Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_314/2025
Arrêt du 10 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Grand Conseil du canton du Valais, Service parlementaire, Grand-Pont 4, 1951 Sion.
Objet
Non-réélection d'un juge au Tribunal cantonal du canton du Valais pour la législature 2025-2029,
recours contre l'acte électoral du Grand Conseil du canton du Valais du 8 mai 2025.
Faits :
A.
A.________, né en janvier 1953, a été élu juge au Tribunal cantonal du canton du Valais le 30 novembre 1992. Il a été réélu pour la dernière fois en mai 2021 pour quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2025.
Le 23 septembre 2024, le prénommé a déposé sa candidature en vue d'une réélection pour la législature 2025/2029. Le 1er octobre 2024, la Commission de justice du Grand Conseil du canton du Valais a demandé aux instances impliquées, soit le Tribunal cantonal, le Ministère public, l'Ordre des avocats valaisans et les groupes politiques de l'informer si la réélection de candidats était contestée. Un groupe a indiqué qu'il contesterait la réélection de tous les candidats âgés de plus de 70 ans au moment de l'élection. La Commission de justice a mandaté un avis de droit sur la limite d'âge pour les juges cantonaux, lequel a été rendu le 6 janvier 2025.
A.________, âgé de plus de 70 ans, seul candidat dont l'élection était contestée, a été invité à se déterminer, ce qu'il a fait le 21 mars 2025.
Le 10 avril 2025, la Commission de justice a soumis au Grand Conseil valaisan (ci-après: le Grand Conseil) un rapport dans lequel elle a recommandé de réélire tous les candidats, à l'exception de A.________. Il ressort de ce rapport que le prénommé atteindra l'âge de 76 ans à la fin de la période législative ordinaire et que "le critère de l'âge, conjugué à la nécessité de favoriser un équilibre intergénérationnel et un renouvellement des effectifs, justifie une réflexion sur l'opportunité d'une nouvelle reconduction".
Lors de la séance du 6 mai 2025, le Grand Conseil a d'abord réélu tacitement les 13 candidats non contestés qui se sont présentés à leur réélection. Ensuite, lors d'un scrutin à bulletin secret, il n'a pas réélu A.________ par 93 voix contre, 31 voix pour et 5 abstentions.
B.
Le 5 juin 2025, agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de non-réélection dans le sens d'une réélection pour la législature 2025-2029.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant réplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Le recours est dirigé contre la non-réélection, par le parlement cantonal, d'un juge au Tribunal cantonal. Le recours pour violation des droits politiques (art. 82 let. c LTF) n'est pas ouvert puisqu'il ne s'agit pas d'une élection populaire mais d'une élection indirecte, soit une nomination par le parlement (ATF 147 I 1 consid. 3.1; 137 I 77 consid. 1.1).
Seul est dès lors envisageable le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Il convient de déterminer si la réélection des juges par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF.
1.2. Il y a d'abord lieu d'examiner si une voie de recours contre l'acte électoral du parlement cantonal est directement ouverte auprès du Tribunal fédéral.
1.2.1. Selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours est recevable contre les décisions des autorités judiciaires de dernière instance que les cantons doivent instituer en vertu de l'art. 86 al. 2 LTF. Les cantons peuvent faire exception à cette règle pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant. Cette exception à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.) ne doit toutefois être admise qu'exceptionnellement lorsque l'aspect politique de la décision est manifeste et que les intérêts privés en jeu apparaissent secondaires (ATF 147 I 1 consid. 3.3.1; 141 I 172 consid. 4.4.1; 136 II 436 consid. 1.2).
1.2.2. La jurisprudence récente admet que l'élection des magistrats par un parlement cantonal revêt un caractère politique prépondérant lorsque celle-ci prend principalement et directement en compte l'appartenance à un parti politique et veille à une représentation proportionnelle des partis (cf. ATF 147 I 1 consid. 3.3.3; arrêts 1C_581/2024 du 4 mars 2025 consid. 1.1; 8C_231/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3). Tel est le cas pour l'élection des juges au Tribunal cantonal dans le canton du Valais où "les forces politiques doivent être équitablement représentées" (art. 29 al. 1 de la loi valaisanne sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 [LOJ/VS; RS/VS 173.1]).
1.2.3. Dans le canton du Valais, l'art. 74 let. a al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6) prévoit que le recours de droit administratif n'est pas recevable lorsque l'affaire relève de la compétence du Grand Conseil. Par conséquent, faute de voie de recours cantonale, la non-réélection peut être directement attaquée devant le Tribunal fédéral.
1.3. Bien que l'acte électoral litigieux revête un caractère souverain et de droit public, la nature juridique des réélections des juges n'est pas clairement établie. Les actes électoraux de l'Assemblée fédérale sont parfois attribués à l'activité gouvernementale, qui comprend les décisions fondamentales pour la vie de l'État qui ne relèvent ni de la législation ni de la pure application du droit (ATF 147 I 1 consid. 3.2; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 11e éd, 2024, N 1879). Toutefois, les réélections ou, en particulier, les non-réélections peuvent aussi être considérées comme des actes d'application du droit ou des décisions individuelles et concrètes dans la mesure où elles touchent la situation juridique d'un individu (ATF 147 I 1 consid. 3.2 et les références citées).
La réélection ou la non-réélection présente encore la particularité de ne pas avoir à être motivée (BIERI/GROSJEAN/WYSS, Altersgrenze und Rechtsschutz bei Richterwahlen, in: Justice-Justiz-Giustizia, 2021 p. 9; MARTIN BURGER, Die Richterwahlen im Kanton Zürich, thèse, 2023, p. 100). La commission parlementaire émet certes une proposition motivée, mais les députés sont libres de ne pas la suivre ou de la suivre pour d'autres motifs. Cette proposition n'a d'ailleurs pas de caractère contraignant (arrêt 1C_295/2019, 1C_357/2019 du 16 juillet 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 147 I 1).
En l'espèce, la question se pose de savoir si la motivation figurant dans le préavis de la Commission de justice peut valoir motivation de l'acte électoral attaqué. Cette interrogation peut demeurer indécise, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent (infra consid. 2 et 3).
1.4. Le recourant, en tant que candidat non réélu, a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). La décision litigieuse a un caractère final (art. 90 LTF) et le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est applicable.
1.5. Enfin, la conclusion du recours tendant à "une réélection du recourant pour la législature 2025/2029" est irrecevable. En effet, le Tribunal fédéral ne peut ni déclarer lui-même le candidat élu, ni enjoindre au Grand Conseil de l'élire (Camilla Jacquemoud, La contestation de la non-réélection d'un juge cantonal en raison de son âge, 20 septembre 2020, in: https://lawinside.ch/967).
2.
Le recourant prétend ne pas avoir été réélu en raison de son âge, alors que la législation valaisanne ne prévoit aucune limite d'âge pour la fonction de juge cantonal. Il se prévaut d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 63 al. 1 et 92 de la Constitution cantonale valaisanne du 8 mars 1907 (Cst./VS; RS 131.232) en relation avec les art. 5 al. 1 Cst. (principe de la légalité) et 8 al. 1 Cst. (principe de l'égalité).
2.1. Le recourant fait d'abord valoir avoir été réélu en mai 2021 à l'âge de 68 ans. Sur cette base, il prétend que le Grand Conseil aurait abandonné, le 6 mai 2025, une pratique de réélection où aucune limite d'âge ne suffisait à évincer un candidat. Il soutient que ce changement de pratique serait contraire à l'art. 8 al. 1 Cst. car il ne reposerait pas sur des motifs sérieux et objectifs et ne permettrait pas de mieux se conformer à l'ordre juridique existant. Il se réfère à la jurisprudence selon laquelle pour être compatible avec le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et la sécurité du droit, un changement de pratique administrative doit, de la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire, reposer sur des motifs sérieux et objectifs. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de rétablir une pratique conforme au droit ou de mieux tenir compte des divers intérêts en présence et de l'évolution des conceptions juridiques (ATF 142 V 112 consid. 4.4; 125 II 152 consid. 4c/aa).
Le Grand Conseil expose que la pratique concernant la réélection de juges cantonaux d'un âge avancé n'a pas changé dans le canton du Valais. Il souligne qu'il n'existait pas de pratique établie concernant la réélection de juges cantonaux âgés de plus de 70 ans avant les réélections de 2025, puisqu'aucun cas de la sorte ne s'était présenté jusque-là. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'un juge cantonal âgé de plus de 70 ans se serait porté candidat à sa réélection, avant 2025. Aucun changement de pratique n'est ainsi établi, de sorte que c'est à tort que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 1 Cst.
2.2. Le recourant relève aussi que la législation valaisanne ne prévoit aucune limite d'âge dans ses conditions d'éligibilité au Tribunal cantonal valaisan, alors que selon l'art. 63 al. 1 Cst./VS, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l'incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont déterminées par la loi. De même, l'art. 92 Cst./VS prévoit que les cas d'exclusion du droit de vote et du droit d'éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et cantonale.
2.2.1. L'art. 5 al. 1 Cst. consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale.
Tel que décrit et consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, sauf en matière pénale ou fiscale, mais uniquement un principe constitutionnel général régissant l'activité de l'État. Il est toutefois permis de se plaindre de sa violation par le biais du recours en matière de droit public dès lors qu'il représente une règle de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. b LTF. Cependant, si la partie recourante invoque une violation du principe de la légalité en relation avec une mesure de droit cantonal, sans se plaindre d'aucune restriction de ses droits fondamentaux (cf. art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient que si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 I 329 consid. 6.2 et les références).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et de démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3 et 146 I 62 consid. 3).
2.2.2. Il est vrai que le droit cantonal valaisan ne prévoit pas de limite d'âge comme critère d'éligibilité au Tribunal cantonal. Comme le principe de la légalité constitue en l'espèce uniquement un principe constitutionnel général régissant l'activité de l'État, il est possible de se plaindre de sa violation en relation avec une mesure de droit cantonal uniquement si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (voir supra consid. 2.2.1).
Or en l'occurrence, l'application d'un critère lié à l'âge (76 ans à l'issue de la période législative) pour la réélection d'un juge au Tribunal cantonal ne tombe pas sous le coup de l'arbitraire. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de qualifier une non-réélection d'un juge cantonal en raison de son âge de conforme aux art. 8 et 5 Cst. (ATF 147 I 1 consid. 5.3). De plus, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'application d'un critère lié à l'âge pour la réélection d'un juge cantonal serait insoutenable, alors qu'il y est tenu en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 5 al. 1 Cst. est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.3. Le recourant prétend aussi qu'en ne le réélisant pas, le Grand Conseil aurait conféré un effet anticipé à un projet de novelle à édicter consécutivement à la motion acceptée le 10 septembre 2023 intitulée "Limite d'âge pour les juges et les procureurs cantonaux" qui pourrait fixer une limite d'âge inférieure ou supérieure à 70 ans. Le recourant se plaint à cet égard d'une violation des art. 5 et 9 Cst. dans l'application de l'art. 27 LOJ/VS et de l'art. 140 de la loi valaisanne sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LORCP; RS/VS 171.1).
Ce grief doit être d'emblée déclaré irrecevable. En effet, le recourant ne démontre pas en quoi le refus de le réélire reposerait sur l'application anticipée de la motion susmentionnée.
2.4. Le recourant s'en prend aussi au raisonnement de la Commission de justice selon lequel "le critère de l'âge, conjugué à la nécessité de favoriser un équilibre intergénérationnel et un renouvellement des effectifs, justifie une réflexion sur l'opportunité d'une nouvelle reconduction". Il fait valoir que des "assertions aussi vagues, gratuites et fausses reviennent à affirmer que le Grand Conseil peut, nonobstant les art. 5 et 9 Cst. décider à son gré de réélire ou non un juge cantonal et donc d'appliquer à sa guise les art. 14 al. 3 et 34 LOJ/VS, 112 al. 3 RGC".
L'art. 14 al. 3 LOJ/VS prévoit que le Grand Conseil élit et assermente les juges cantonaux, les juges cantonaux suppléants et les juges assesseurs pour la durée de la législature. Selon l'art. 34 al. 2 LOJ/VS, l'autorité d'élection ou de nomination peut en tout temps mettre fin aux fonctions d'un magistrat pour de justes motifs. Quant à l'art. 112 al. 3 du règlement du Grand Conseil du 13 septembre 2001 (RGC; RS/VS 171.100), il prévoit que lors d'une élection de renouvellement d'une autorité, le candidat sortant communique s'il accepte une nouvelle candidature.
Fût-il suffisamment motivé et recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief devrait être écarté. On ne voit pas en quoi les art. 14 al. 3 et 34 al. 2 LOJ/VS ainsi que l'art. 112 al. 3 RGC auraient été appliqués arbitrairement par le refus de réélire le recourant. En effet, celui-ci ne conteste pas ne disposer d'aucun droit à la réélection (sur l'absence de droit à la réélection: ATF 147 I 1 consid. 3.3.3; HUGI YAR/KLEY, in Basler Kommentar 3e éd., 2018, art. 9 N. 3c [concernant la réélection des juges fédéraux]; REGINA KIENER, Verfahren der Erneuerungswahl von Richterinnen und Richtern des Bundes, Gutachten vom 28. Januar 2008 im Auftrag der Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung, in JAAC 2008.26 p. 363; MAHON/SCHALLER, Le système de réélection des juges: évidence démocratique ou épée de Damoclès?, in: Justice-Justiz-Giustizia 2013 I, N 33; MARK M. LIVSCHITZ, Die Richterwahl im Kanton Zürich, 2002, p. 253 s). De plus, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de qualifier une non-réélection d'un juge cantonal en raison de son âge de conforme aux art. 5 et 8 Cst. (ATF 147 I 1 consid. 5.3).
3.
Le recourant reproche enfin au Grand Conseil d'avoir violé l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) en dissociant sa candidature de celle des 13 autres candidats à la réélection. Il fait valoir une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 113 à 115 RGC, selon lesquels, pour tous les candidats, les réélections devaient se faire soit par un scrutin secret de liste (art. 113 et 114 al. 1 RGC), soit tacitement (art. 115 al. 1 RGC). En isolant sa candidature des 13 autres, le Grand Conseil l'aurait arbitrairement assujettie à un scrutin uninominal plutôt qu'à un scrutin de liste. Il fait aussi valoir une violation de son droit d'être entendu sur la procédure choisie par le Grand Conseil (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Selon l'art. 121 al. 2 RGC, les vices de forme des élections par le Grand Conseil doivent être invoqués dès la proclamation des résultats. Le Grand Conseil statue sur les élections contestées. Celles-ci ne peuvent plus être attaquées, devant le Grand Conseil, pour vice de forme dès que l'élu a prêté serment ou que la séance est levée (art. 121 al. 3 RGC).
3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir ses réclamations formelles avant la levée de la séance ni avant la fin de la session parlementaire échéant 9 mai 2025. Il n'est ainsi pas certain que ce grief ait été formulé à temps. Cependant, fût-il recevable, le grief devrait être rejeté.
En effet, la dissociation de la candidature du recourant de celles des autres candidats à leur réélection ne viole pas l'égalité de traitement. Le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) exige un traitement semblable des situations semblables et un traitement différent des situations différentes (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.2). En l'espèce, seule la réélection du recourant était contestée, alors qu'aucune opposition n'avait été émise à l'encontre des 13 autres candidatures: cet élément représente un motif raisonnable justifiant une procédure différente. Le grief de violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) doit ainsi être écarté.
Cette manière de procéder ne consiste pas non plus en une application arbitraire des art. 113 à 115 RGC, dans la mesure où l'art. 115 RGC prévoit que lorsque le nombre de candidats proposés ne dépasse pas celui des fonctions à repourvoir, l'élection peut avoir lieu tacitement; il n'est ainsi pas contraire à l'art. 9 Cst. d'avoir considéré que l'élection tacite n'est possible que lorsque les candidatures ne sont pas contestées.
Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas été entendu préalablement sur la manière dont le Grand Conseil a organisé la procédure d'élection. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 149 I 91 consid. 3.2). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits, voire à des questions juridiques, de manière restreinte (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il ne couvre pas la manière dont le Grand Conseil valaisan organise la procédure d'élection en application de son règlement. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Grand Conseil du canton du Valais.
Lausanne, le 10 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller