Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_15/2026
Arrêt du 15 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,
contre
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), place du Château 1, 1014 Lausanne.
Objet
Indemnisation LAVI (victime indirecte),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 10 décembre 2025 (GE.2025.0018).
Faits :
A.
A.a. A.________ a rencontré son compagnon B.________ en 2005, alors qu'elle était déjà mère de C.________ née en 2003. De leur union, est née D.________ en 2006. Après avoir vécu en Espagne jusqu'en été 2015, la famille recomposée s'est installée en Suisse. Jusqu'en avril 2016, ils ont vécu dans un appartement d'une pièce à U.________, avant de déménager dans un logement de deux pièces à V.________.
Entre 2009 et 2017, B.________ a commis de multiples actes d'ordre sexuel, plusieurs fois par semaine, sur sa belle-fille. En particulier, tous les samedis matins, lorsque sa mère était absente, il lui demandait de le suivre dans le lit parental pour lui faire subir des actes sexuels.
Alors qu'ils vivaient à V.________, il a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille et sur sa fille, perturbant leur développement physique, psychologique et sexuel. Une à deux fois par semaine, il abusait sexuellement de sa fille. Le 20 mai 2017, alors qu'il se trouvait au lit avec sa belle-fille et qu'il lui avait introduit des doigts dans le vagin, B.________ a été surpris par sa conjointe qui rentrait plus tôt du travail.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée et viol qualifié et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. Dans le cadre de la procédure pénale, une convention a été conclue entre le prévenu et A.________, le premier se reconnaissant débiteur d'un montant net de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
A.b. Depuis le mois d'août 2017, A.________ a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique et d'une prise en charge interdisciplinaire. Sa vie avait été totalement bouleversée et sa souffrance accentuée par le rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Sa première fille a été placée dans un foyer et sa seconde lui a interdit d'avoir un compagnon tant les peurs étaient encore vives. Un suivi de famille a en outre été mis en place entre le 8 septembre 2017 et le 26 mars 2018 pour travailler sur la dynamique familiale, pour permettre d'accroître le sentiment de sécurité des filles et les aider à faire face à leurs réactions traumatiques.
Entre août 2021 et décembre 2021, A.________ a bénéficié de dix séances de soutien psychologique prises en charge par la LAVI, le retour de son ex-conjoint en Suisse, après s'être enfui dans son pays d'origine, et la procédure judiciaire ayant réactivé les aspects traumatiques.
B.
Le 13 décembre 2023, A.________ a adressé une demande de réparation morale à l'autorité vaudoise d'indemnisation selon la loi fédérale sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: DGAIC).
Par décision du 20 décembre 2024, la DGAIC a rejeté cette demande, considérant que l'intéressée ne revêtait pas la qualité de victime indirecte au sens de la LAVI. Par arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP ou cour cantonale) a confirmé cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 10 décembre 2025 en ce sens que la somme de 10'000 fr. lui est allouée à titre de réparation morale par l'État de Vaud. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La DGAIC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Interpellé, l'Office fédéral de la justice (OFJ) renonce à se déterminer. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme le refus de lui allouer une réparation morale (art. 89 al. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation des art. 2 et 22 LAVI , la recourante fait grief à la cour cantonale de lui avoir refusé tout droit à une réparation morale.
2.1. L'art. 1 LAVI prévoit que toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes) (al. 1); ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).
Il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante, en tant que mère des deux victimes d'infractions sexuelles, est une proche au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI. Considérant que les conséquences provoquées par les évènements considérés ne revêtaient pas une intensité ni un caractère durable suffisant pour reconnaître à la recourante le statut de victime indirecte, la cour cantonale a refusé de lui allouer une réparation morale (cf. art. 1 let. e LAVI).
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations (CO) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Si l'ayant droit est un proche, ce montant ne peut excéder 35'000 fr. s'agissant des demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2024 (cf. l'ancien art. 23 al. 2 let. b LAVI, ce montant ayant été augmenté à 38'000 fr. pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2025 et les procédures de première instance pendantes à cette date, cf. art. 23 al. 2 let. b LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, et le Guide OFJ 2024, ch. II.25, p. 9 s. et référence).
2.2.2. En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le proche d'une personne victime de lésions corporelles peut obtenir réparation du tort moral qu'il subit de ce chef, si ses souffrances revêtent un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a; Peter Gomm, in Opferhilferecht, 5e éd. 2025, n° 13 ad art. 22 LAVI). Le Tribunal fédéral considère qu'une indemnité pour tort moral doit être versée lorsque la victime (conjoint ou parent) est devenue gravement invalide à la suite d'un acte illicite et que le demandeur (conjoint ou enfant) est touché aussi gravement, voire plus gravement, que si la victime avait été tuée (ATF 125 III 412 consid. 2a). La souffrance des proches doit revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 151 II 245 consid. 5.1; 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêt 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1).
Selon la jurisprudence, on ne peut exclure
a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation. Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêts 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 3.1; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7).
S'agissant de l'application du droit fédéral, le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ).
2.2.3. Il ressort du Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI établi par l'OFJ (ci-après: Guide OFJ 2019), portant sur la version de la LAVI en vigueur jusqu'à fin 2024, que les montants alloués aux proches de la victime s'élèvent de 10'000 à 35'000 fr. pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubin (cf. Guide OFJ 2019, ch. III.D, p. 17; s'agissant des nouveaux montants prévus depuis début 2025 par l'art. 22 LAVI, cf. Guide OFJ 2024, ch. III.D, p. 19). Les critères pour fixer le montant de l'indemnité portent sur les conséquences directes de l'acte, le déroulement de l'acte et les circonstances, la situation de la victime ou du proche, ainsi que la qualité et l'intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche. Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application; toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO , elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement (arrêts 1C_693/2024 du 3 décembre 2025 consid. 4.1.2; 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 et références).
2.3. Dans le cas d'espèce, il est établi que les deux filles de la recourante ont subi des sévices sexuels particulièrement atroces durant une période prolongée. Il ressort du jugement du tribunal criminel que la culpabilité de l'auteur de ces actes était d'une extrême gravité dans la mesure où il avait gravement abusé sexuellement de sa belle-fille, puis de sa fille, à de multiples reprises et sur une période de près de neuf ans. Pour ces faits, une sanction lourde de 12 ans de peine privative de liberté a été prononcée.
La cour cantonale a estimé que les circonstances d'espèce et les souffrances provoquées auprès de la recourante n'étaient pas comparables à celle de proches d'une victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Il est vrai que la seule douleur morale subie par la mère à l'idée que ses filles avaient été abusées sexuellement ne devrait en principe pas suffire pour être assimilée aux souffrances subies lors d'un décès. Selon les faits décrits dans l'arrêt querellé, ainsi que ceux ressortant du jugement pénal du 16 mai 2023, le cas d'espèce relève toutefois d'une situation particulièrement sordide dans laquelle l'ex-conjoint de la recourante a abusé sexuellement de sa belle-fille durant une période prolongée, s'étendant sur neuf années, au cours desquelles il lui a régulièrement fait subir tous les actes sexuels "possibles et imaginables", la réduisant à l'état "d'esclave sexuelle". Il s'en est ensuite également pris à sa propre fille, aussitôt que cette dernière a atteint l'âge de la puberté. De tels abus sexuels commis de manière répétée sur une très longue période revêtent une intensité particulière, dont les conséquences peuvent être équivalentes à la perte d'un enfant et ainsi justifier l'allocation d'une indemnisation à la mère des victimes (cf. arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.3; 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3).
La découverte de ces ignominies a profondément bouleversé la vie familiale de la recourante. Leur révélation a "détruit" la famille, la recourante ne "pouva (nt) plus regarder (ses) filles dans les yeux", tant elle était rongée par un sentiment de culpabilité de n'avoir pas su les protéger. Non conscientes de ce qui leur était arrivé, ses filles ont ensuite manifesté un rejet envers leur mère pendant des années, lui reprochant d'avoir provoqué le départ de leur père. Des difficultés relationnelles ont ainsi émergé, de même que des rivalités entre soeurs et des difficultés de communications importantes. Le développement physique, psychologique et sexuel des deux enfants a été totalement brisé par les atrocités subies. L'aînée a souffert de toxicomanie et a été placée dans un foyer de réinsertion et la cadette n'a plus voulu que sa mère rencontre d'autres personnes. Selon le jugement pénal du 16 mai 2023, C.________ a développé des idées suicidaires, un sentiment d'insécurité, une dépression, de l'anxiété et une consommation de cannabis et d'alcool, rendant nécessaire un suivi ainsi qu'un placement dans des foyers spécialisés. En raison de ses carences émotionnelles et affectives, ainsi que de symptômes post-traumatiques et dissociatifs, sa scolarité et son entrée dans la vie active ont été altérées et ont rendu nécessaire la mise en place de mesure d'insertion par le biais de l'assurance-invalidité. Sa petite soeur D.________ a souffert de peurs persistantes, d'un état d'hypervigilance, de troubles du sommeil, d'un état de stress permanent et d'un état dépressif (cf. jugement pénal du 16 mai 2023, p. 42 ss). De telles circonstances font apparaître que la gravité et l'intensité des sévices infligés aux victimes et les troubles qui ont été développés à la suite de ce traumatisme, qui persisteront probablement durant toute leur vie, sont propres à affecter objectivement leur mère d'une intensité analogue à celle de leur mort (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.3).
Le contexte familial et incestueux dans lequel les abus ont été perpétrés constitue, au demeurant, une cause de souffrance supplémentaire pour la recourante qui, selon les faits de l'arrêt attaqué, a été écrasée par le poids de la culpabilité et "se reprochera toute sa vie de n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familiale" (let. A, p. 3). Selon les faits retenus par le tribunal criminel, les souffrances ressenties par la recourante, accentuées par le rejet de ses filles, ont été telles que des envies suicidaires sont apparues, l'intéressée décrivant son envie de mourir, de "sortir de la maison (pour) qu'une voiture (lui) rentre dedans et que tout cela se finisse" (p. 11), confirmant d'autant plus le caractère exceptionnellement grave des faits. Une attestation du 12 mai 2023 de sa psychologue a relevé que la recourante s'était sentie "sans valeur comme femme", qu'elle avait dans un premier temps perdu confiance dans les hommes qu'elle percevait tous comme des "dépravés sexuels" et qu'elle avait un vécu de solitude important. Lors du jugement, les aspects traumatiques ont été réactivés, la recourante ayant alors souffert d'anxiété, d'aspect d'hypervigilance et de troubles du sommeil, marqués par des cauchemars de son ex-conjoint venant revivre au sein de la famille. Contrairement à ce qu'ont retenu les juges précédents, ce dernier point démontre justement le caractère durable des souffrances.
2.4. La CDAP n'a pas pris la mesure de ces éléments qui montrent pourtant que la gravité extrême des infractions a été telle que les souffrances subies par la recourante, en tant qu'unique soutien familial de ses filles, ont été bien au-delà de simples douleurs morales. Compte tenu aussi des importants troubles psychiques que ses filles ont développés suite à ces traumatismes, en particulier C.________, il convient de constater que les souffrances ressenties par la recourante apparaissent comme équivalentes à ce qu'elle aurait subi en cas de décès de ses enfants. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a estimé que l'atteinte subie par la recourante ne présentait pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Il convient par conséquent d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2025 et d'accorder à la recourante une réparation sous la forme du versement d'une somme d'argent en application de l'art. 49 CO.
Conformément aux critères précités permettant de fixer le montant de cette indemnité, la somme demandée par la recourante de 10'000 fr. apparaît en l'occurrence appropriée (cf. arrêt 1C_693/2024 du 3 décembre 2025 consid. 4.1.2), en plus de correspondre au minimum prévu par le Guide OFJ 2019.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'arrêt du 10 décembre 2025 est réformé en ce sens qu'un montant de 10'000 fr. est alloué à la recourante à titre de réparation morale (cf. art. 22 al. 1 LAVI).
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est octroyée à la recourante pour la procédure fédérale, à charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF), rendant sa demande d'assistance judiciaire sans objet. La cause est renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Il n'est au demeurant pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'un montant de 10'000 fr. est alloué à la recourante à titre de réparation morale.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est octroyée à la recourante à charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF).
3.
La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
4.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann