Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1401/2025
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 novembre 2025 (P3 25 147).
Faits :
A.
Par courrier du 25 février 2016, la commune (municipale) de U.________, devenue la commune de V.________ au 1
er janvier 2021, a informé A.________ (ci-après: le plaignant) de la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 avril 2016.
Par décision du 4 mars 2025, le conseil municipal de la commune de V.________ a refusé de réintégrer le plaignant et lui a octroyé 17'762 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er mai 2016, à titre d'indemnité pour licenciement non fondé juridiquement ainsi que 163'652 fr. 58, avec intérêts à 5% l'an, à titre d'arriérés de salaire pour les mois de mai 2016 à janvier 2023.
B.
B.a. Le 17 janvier 2022, le plaignant a dénoncé notamment B.________, C.________, D.________ et E.________ au Ministère public du canton du Valais en lien avec des faits survenus avec son licenciement de son poste d'agent de commerce du service "sécurité civile" auprès de la commune (municipale) de U.________. Par ordonnance MPG_1 du 24 février 2022, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la mesure où une escroquerie était alléguée.
B.b. Les 7 septembre 2023, 21 septembre 2023, 25 septembre 2023, 2 novembre 2023, 29 janvier 2024, 19 août 2024, 19 septembre 2024 et 21 octobre 2024, le plaignant a déposé de nouvelles dénonciations pénales, avec constitution de partie plaignante demanderesse au civil, contre notamment B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. Par ordonnance MPG_2 du 14 mai 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces dénonciations.
B.c. Saisie d'un recours formé par le plaignant contre cette seconde ordonnance, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale) l'a rejeté par arrêt du 18 novembre 2025.
C.
Par acte du 20 décembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la reprise de la procédure pénale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_322/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.2.2; 7B_333/2024 du 15 mai 2026 consid. 3.1.2; 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 1.2.2). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne peut pas se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_928/2025 du 1
er décembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.2).
1.2.2. En l'espèce, le recourant se limite à invoquer succinctement qu'il aurait subi un préjudice patrimonial direct et considérable en raison d'une perte de salaire ainsi que d'une perte des droits aux indemnités de chômage causées par les infractions alléguées. Bien que représenté par un avocat inscrit au registre et malgré un recours détaillant sur 21 pages les faits de la cause, nonobstant le principe selon lequel le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), il ne chiffre pas son préjudice. Il n'expose en outre pas clairement en quoi celui-ci consisterait concrètement, étant entendu qu'il s'est vu reconnaître un droit à des arriérés de salaire pour les mois de mai 2016 à janvier 2023 par 163'652 fr. 58, avec intérêts à 5% l'an, et qu'il admet dans son acte de recours avoir reçu des indemnités de chômage jusqu'à leur épuisement au 31 octobre 2017 (cf. mémoire de recours, p. 30). À la lumière de ces éléments, le recourant se devait pourtant d'expliquer en détail dans son recours en quoi il subirait néanmoins un dommage du fait de l'escroquerie qu'il allègue avoir été commise à son préjudice. Faute d'une telle motivation, son recours est irrecevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3.
1.3.1. Dans le cadre du recours en matière pénale, une partie recourante est habilitée, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3). La partie recourante ne peut en particulier ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; 118 Ia 232 consid. 1a; arrêt 7B_943/2023 du 19 septembre 2025 consid. 2.4 et 2.4.1), et en particulier que la motivation de la décision entreprise violerait l'interdiction de l'arbitraire (arrêts 7B_92/2023 du 16 septembre 2025 consid. 1.5; 7B_260/2024 du 5 août 2025 consid. 1.5) ou la présomption d'innocence (en tant que règle d'appréciation des preuves) (arrêt 7B_176/2024 du 26 mars 2026 consid. 1.5.3).
1.3.2. Dans son acte de recours, le recourant expose notamment que, dans son arrêt du 18 novembre 2025, la Chambre pénale aurait statué sur sa demande de reprise de la procédure MPG _3 du 18 août 2025 sans décision préalable du Ministère public, le privant ce faisant d'un degré de juridiction. Il s'agit là d'un grief formel relatif à la compétence de l'autorité précédente, de sorte que le recourant est habilité à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral indépendamment des conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Son recours est dans cette mesure recevable.
S'agissant en revanche du grief intitulé "substitution de l'objet du litige et déni de justice", il ressort de l'acte de recours que le recourant critique en réalité la motivation de la Chambre pénale selon laquelle il n'existait pas de faits nouveaux permettant une réouverture de la procédure préliminaire, cette motivation procédant selon lui d'une "appréciation arbitraire des preuves". Il s'agit là d'un grief qui relève du fond et qui n'est donc pas recevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
2.1. Le recourant soutient que la Chambre pénale aurait statué sur sa demande de reprise de la procédure MPG _3 datant du 18 août 2025 alors même que ce point n'aurait pas fait l'objet de son recours, aucune décision à ce sujet n'ayant encore été rendue par le Ministère public.
2.2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, une autorité de recours pénale (cf. art. 20 al. 1 CPP) n'est liée que par l'objet du litige porté devant elle, et non par les motifs invoqués par les parties (ATF 151 IV 338 consid. 2.3.5). L'objet du litige se détermine à la lumière des points attaqués par le recourant dans son acte de recours (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP; HURNI/STADLER, Die Ausschöpfung von Verfahrensrügen im Zivil- und Strafprozess, AJP/PJA 2026 46, p. 52; RIKLIN/BÄHLER, Kommentar zur StPO und JStPO sowie in Auszügen zum JStG, 3
e éd. 2026, n. 1 ad art. 391 CPP; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n. 5 ad art. 385 CPP). L'objet du litige doit toutefois s'inscrire dans le cadre de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par la décision attaquée (PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 390; voir également pour la procédure pénale d'appel: ATF 147 IV 167 consid. 1.2; pour le recours en matière pénale au Tribunal fédéral: arrêt 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.5).
2.3. Il faut concéder au recourant que l'usage par la Chambre pénale d'une motivation structurée par les propositions subordonnées "vu que" et "considérant que" sur près de 23 pages - ce qui est susceptible de constituer une violation du droit à une décision motivée (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2, destiné à la publication) - rend l'arrêt attaqué difficilement compréhensible. Aux termes du dispositif de celui-ci, le recourant a toutefois vu son recours "rejeté dans la mesure où il [était] recevable". À teneur du rubrum de ce même arrêt, ce recours était dirigé contre l'ordonnance du Ministère public du 14 mai 2025 rendue dans la procédure MPG_2. De plus, la demande de reprise de la procédure préliminaire déposée par le recourant le 15 août 2025 n'est mentionnée qu'en page 11 de cet arrêt, dont il ressort qu'il n'est pas apparu nécessaire à la Chambre pénale de se pencher sur ladite demande. À la lumière de ces éléments, il est manifeste que l'arrêt entrepris n'a pas tranché le sort de cette demande de reprise de la procédure préliminaire. Le grief du recourant doit partant être rejeté.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant fasse valoir sur ce point un établissement arbitraire des faits, que le conseil municipal de la commune de V.________ a reconnu lui devoir les montants de 17'762 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er mai 2016, ainsi que de 163'652 fr. 58, également avec intérêts à 5% l'an, et que l'une des pièces produites par celui-ci à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire révèle que le solde de son compte bancaire sis auprès de la banque cantonale du Valais se montait à 130'374 fr. 81 au 30 septembre 2025, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de l'émolument judiciaire usuellement fixé par le Tribunal fédéral pour une telle procédure de recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________, à B.________, à F.________, à C.________, à G.________, à H.________, à I.________ et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli