Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1335/2025
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Madalina Diaconu, avocate,
recourant,
contre
Commission fédérale des maisons de jeu,
Eigerplatz 1, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Refus de mise sous scellés,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 novembre 2025 (BV.2025.46).
Faits :
A.
A.a. A.________ est visé par une procédure pénale administrative menée par le Secrétariat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après : la CFMJ) en lien avec la distribution, entre 2018 et fin octobre 2022, d'appareils de jeu B.________ par le biais de la société C.________ Sàrl dans des établissements publics notamment de la région genevoise.
A.b. Dans ce cadre, une perquisition a été menée le 20 juillet 2022 dans les locaux de la fiduciaire D.________ SA, à U.________, prestataire de B.________ SA et de C.________ Sàrl; les documents comptables de ces deux sociétés ont été saisis.
Le directeur de ces deux sociétés, E.________, a sollicité la mise sous scellés de ces pièces. Par décision du 14 juillet 2023 (cause BE.2022.xxx), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a admis la requête de levée des scellés formée par la CFMJ et le séquestre des documents saisis a été ordonné le 13 novembre 2023.
A.c. Le 18 janvier 2023, la société C.________ Sàrl, dont E.________ était le liquidateur, a été dissoute, puis le 25 avril 2024 radiée du Registre du commerce.
B.
B.a. Par requête d'édition du 11 juillet 2025 adressée à E.________, la CFMJ a sollicité le registre des parts sociales, la liste des ayants droit économiques et pièces justificatives, ainsi que les documents comptables de 2022 à 2024 (bilans, comptes d'exploitation, grands livres) de la société C.________ Sàrl. Lesdits éléments ont été transmis par E.________ le 11 septembre 2025.
B.b. Dans le délai de trois jours imparti le 12 septembre 2025, A.________ a requis le 17 septembre 2025 la mise sous scellés de ces documents, ainsi que leur communication. Le 24 septembre 2025, la mandataire de A.________ a confirmé sa requête de mise sous scellés, au motif que les documents financiers contenaient des informations protégées au sens de l'art. 264 al. 1 let. c CPP et que les comptes des années 2022-2023 concernaient des activités sans lien avec la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51).
Par décision du 25 septembre 2025, le responsable de la procédure a rejeté cette requête de mise sous scellés.
B.c. La plainte de A.________ du 2 octobre 2025 contre cette décision a été rejetée par le Responsable du Secrétariat de la CFMJ par décision sur plainte du 22 octobre 2025.
B.d. Par décision du 5 novembre 2025, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la plainte déposée le 27 octobre 2025 par A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 8 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 5 novembre 2025, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine sa plainte du 27 octobre 2025 et qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Si l'autorité précédente a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de la Cour des plaintes relatives à des mesures de contrainte (art. 79 LTF). En font notamment partie les décisions relatives à la levée des scellés ou au refus d'apposer cette protection (cf. arrêts 7B_320/2024 du 22 mai 2024 let. B et consid. 1.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 2.1; 1B_450/2020 du 14 janvier 2021 let. B.c, B.d et consid. 2.2.2) à la suite d'une demande d'édition d'actes valant perquisition au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; ATF 139 IV 246 consid. 1.3; arrêts 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 let. A et consid. 1.1; 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1; 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 let. B et consid. 1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1 publié in Pra 2019 102 1022; cf. en procédure pénale ordinaire ATF 143 IV 85 consid. 1.2et arrêt 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle (cf. let. B p. 2 s. du recours), la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale administrative le concernant et est donc de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 1.2).
Cela étant, lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à se plaindre d'un déni de justice formel, ce qui permet l'entrée en matière indépendamment de l'exigence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2). Seule la question de la recevabilité du recours devant la Cour des plaintes peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 7B_1185/2024 du 9 avril 2026 consid. 2.3.2; 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 1). Il en découle également que les conclusions visant uniquement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente sont admissibles (ATF 143 I 344 consid. 4; arrêt 7B_1437/2024 du 27 janvier 2026 consid. 1.2).
1.3. Pour le surplus, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise, par laquelle l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre la décision sur plainte du 22 octobre 2025 (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a également été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant se plaint de formalisme excessif. Il reproche notamment à l'autorité précédente de ne pas lui avoir octroyé un délai supplémentaire pour remédier au vice lié à la signature figurant sur sa plainte du 27 octobre 2025. Il soutient également que la copie de la signature de son avocate figurant sur la plainte précitée ne constituerait pas un moyen pour celle-ci d'obtenir un délai supplémentaire pour motiver son recours, mais découlerait de l'envoi erroné des copies de la plainte en lieu et place de la plainte signée en original.
2.2.
2.2.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3) ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 148 I 271 consid. 2.3; arrêt 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.2; voir également sur la bonne foi en procédure ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 relatif à une cause de droit pénal administratif). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêts 9C_592/2025 du 5 février 2026 consid. 4.3.3; 5A_242/2025 du 28 janvier 2026 consid. 3.1.3; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; 1C_439/2024 du 27 mars 2025 consid. 3.3; 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4; 2C_161/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.1).
Les principes précités commandent à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêts 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.1; 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 et consid. 2.4.6; arrêts 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.1; 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.3). Ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 V 152 consid. 4.4; arrêts 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.2; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.2). S'agissant de spécialistes, particulièrement d'avocats, une prolongation de délai n'est envisageable qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non fautif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 et 1.3.5; arrêts 7B_1001/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2; 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.3).
Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. Si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité - par exemple en procédant par fax ou par l'envoi d'un courrier électronique ordinaire (ATF 142 V 152 consid. 4.5; arrêts 8C_158/2026 du 17 mars 2026 consid. 2; 2C_638/2024 du 10 septembre 2025 consid. 1.2.3) -, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et ne saurait être protégé (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.2; 7B_1139/2025 du 19 mars 2026 consid. 2.4.1; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.2).
2.2.2. Sous réserve des considérations émises ci-dessus, l'autorité saisie d'un recours ou d'une requête sans signature valable doit fixer un délai raisonnable pour remédier à ce vice (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4; 142 I 10 consid. 2.4.5 et 2.4.6; arrêts 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.2; 8C_604/2024 du 27 novembre 2025 consid. 10.3; 2C_638/2024 du 10 septembre 2025 consid. 1.2.3 et 1.2.6; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.2; HAFNER/GACHNANG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 10 ad art. 110 CPP et LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2018, n° 96 ad art. 42 LTF, ces auteurs précisant que l'octroi d'une telle faculté doit intervenir y compris si l'acte vicié a été déposé le dernier jour du délai). Il en va notamment ainsi lorsqu'il manque la signature originale sur l'acte déposé par voie postale ou que l'acte comporte une signature photocopiée (en application de l'art. 42 al. 5 LTF, voir arrêts 7B_888/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3; 6B_553/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3; 6B_505/2023 du 15 mai 2023 consid. 2; mais arrêts 7F_36/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.4, 7B_110/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1). Un délai pour corriger le vice doit également être accordé si l'acte a été déposé sans signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE; RS 943.03) sur une plateforme reconnue et s'il remplit les autres conditions de forme (arrêt 2C_638/2024 du 10 septembre 2025 consid. 1.2.6).
2.3. Selon l'art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
2.3.1. En l'absence d'indication précise dans le DPA s'agissant des exigences notamment formelles qu'une plainte doit remplir, il faut se référer en premier lieu à ce qui prévaut en matière de procédure pénale ordinaire selon le CPP (cf. ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 2; INGA LEONOVA, in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n° 51 ad art. 28 DPA).
D'un point de vue formel, la plainte doit être datée et déposée en la forme écrite (cf. art. 110 al. 1 2e phrase CPP; LEONOVA, op. cit., n° 53 ad art. 28 DPA); elle doit être signée à la main (cf. art. 14 al. 1 CO) par le plaignant ou son représentant, si bien qu'un fax, une photocopie ou un sms ne suffisent pas pour remplir la condition de la forme écrite, faute de signature manuscrite originale (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1; 142 IV 299 consid. 1.1; LEONOVA, op. cit., n° 53 ad art. 28 DPA).
2.3.2. Contrairement à ce qui prévaut en procédure pénale ordinaire (cf. art. 385 al. 2 CPP; voir arrêts 6B_600/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.4 et les références citées, 7B_1296/2025 du 2 mars 2026 consid. 2.2.2 et 2.4) ou devant le Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir les arrêts déjà cités consid. 2.2.2 ci-dessus), le DPA ne contient aucune règle imposant de manière générale l'octroi d'un délai supplémentaire si la plainte déposée ne satisfait pas aux exigences de forme ou de fond; une possibilité de réparation n'est prévue qu'en cas d'opposition à une décision de condamnation ou de confiscation (cf. art. 68 al. 3 DPA; L EONOVA, op. cit., n° 63 ad art. 28 DPA).
S'agissant en particulier de l'absence de signature valable et dès lors que l'interdiction du formalisme excessif s'impose dans tous les domaines du droit, une possibilité de réparer ce simple vice formel doit être offerte aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus), à savoir si la signature n'a pas été omise de manière délibérée (dans ce sens, LEONOVA, op. cit., n os 64 et 66 ad art. 28 DPA).
2.3.3. Une procédure de révision du DPA est actuellement en cours (cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/verwaltungsstrafrecht.html, consulté le 5 mai 2026, à 11h18; voir également https://www.admin.ch/fr/newnsb/Y6ZSIA9RTTPW, consulté le 26 mai 2026, à 16h26).
Dans ce cadre, l'art. 49 al. 3 de l'Avant-projet (ci-après : l'AP-DPA) prévoit notamment que, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme, l'autorité de plainte le renvoie au plaignant pour qu'il le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de plainte n'entre pas en matière (sur cette disposition, voir le Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation sur la révision totale de la loi sur le droit pénal administratif du 31 janvier 2024 [ci-après : le Rapport explicatif], ad art. 49 AP-DPA p. 61 s.; voir également l'art. 271 al. 3 AP-DPA en matière d'opposition). Quant à l'art. 78 AP-DPA, il reprend, avec quelques adaptations, l'art. 110 CPP s'agissant des conditions de forme des requêtes des parties (cf. Rapport explicatif, ad art. 78 AP-DPA p. 76).
2.4.
2.4.1. L'autorité précédente a considéré que l'avocate du recourant n'avait pas simplement omis de signer la plainte du 27 octobre 2025, mais avait appliqué une copie de sa signature sur ledit acte; dans ces circonstances, le fait de ne pas avoir apposé une signature valable sur la plainte devait être qualifié d'omission volontaire non remédiable (cf. p. 5 de la décision entreprise).
2.5. Ce raisonnement ne peut pas être suivi.
2.5.1. Il est tout d'abord incontesté qu'une éventuelle réparation du vice préalablement à l'issue du délai pour déposer la plainte n'entrait pas en considération dans le présent cas vu son dépôt à l'échéance des trois jours prévus par l'art. 28 al. 3 DPA. Dès lors que ce délai est prévu par la loi, sa brièveté ne saurait en principe suffire pour expliquer le dépôt d'une plainte comportant des vices formels, a fortiori quand cet acte est effectué par un mandataire professionnel (voir l'art. 49 al. 3 AP-DPA proposant un délai de dix jours; sur cette disposition, Rapport explicatif, ad 49 AP-DPA p. 62, ainsi que la Synthèse des résultats de la procédure de consultation du 13 mai 2026, ch. 4.32 ad art. 49 AP-DPA p. 79 s.).
2.5.2. Comme relevé ci-dessus, on ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse d'un acte déposé par une personne dénuée de toutes connaissances juridiques et le recourant ne prétend d'ailleurs pas que sa mandataire aurait ignoré qu'une signature "scannée" n'est en principe pas valable. Il sied donc d'examiner si l'envoi de l'exemplaire vicié découle d'une erreur de celle-ci, l'hypothèse d'un empêchement non fautif n'entrant pas en considération dans le présent cas (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus).
S'agissant des circonstances entourant l'envoi de la plainte ne comportant pas de signature valable, le recourant expose que son avocate procède par le biais de l'impression de quatre exemplaires : deux, qu'elle allègue avoir signés à la main, destinés à l'autorité et deux autres pour son dossier et son client (exemplaires "copie"); son avocate aurait ensuite "par erreur" adressé à l'autorité les exemplaires "copie" (cf. ch. 14 p. 5 du recours). Sur le vu de ces explications, on comprend que l'apposition de la signature "scannée" sur le document qui a été adressé à l'autorité précédente en lieu et place d'un exemplaire signé à la main résulte d'un choix de la part de l'avocate; la raison de procéder ainsi pour des exemplaires "copie" n'est pas d'emblée évidente dès lors qu'une telle méthode paraît propre à créer un risque de confusion vu la "ressemblance visuelle entre [l]es différents exemplaires" (ch. 16 p. 5 du recours). Cela étant et dans cette configuration particulière, la transmission de l'exemplaire vicié - en tant qu'acte subséquent - ne constitue pas un acte délibéré de l'avocate du recourant, notamment afin d'obtenir une prolongation du délai pour déposer ou étayer la plainte formée le 27 octobre 2025. S'agissant ainsi d'une erreur de sa part, certes induite par la méthode utilisée, et sauf à violer l'interdiction du formalisme excessif, l'autorité précédente aurait dû accorder au recourant un bref délai pour réparer le vice lié à la signature de l'acte déposé.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle accorde un bref délai au recourant pour réparer le vice constaté dans sa plainte du 27 octobre 2025 (cf. consid. 2.5.2 ci-dessus); le cas échéant, elle reprendra ensuite la procédure ouverte devant elle, puis rendra une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens.
Dans le présent cas, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. En effet, vu la nature procédurale du vice examiné et les parties en cause, le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de celle-ci (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 2; 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 4; 1C_325/2023 du 11 août 2023 consid. 3; 6B_218/2018 du 13 juin 2018 consid. 6).
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de dépens, laquelle sera mise à la charge de la Confédération (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 novembre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant à la charge de la Confédération (Commission fédérale des maisons de jeu).
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf