Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_507/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale; refus de restitution de délai; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 avril 2026 (ARMP.2026.37/sk).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 avril 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 6 mars 2026 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel rejetant sa demande de restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale.
B.
Par acte du 22 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que l'opposition à l'ordonnance pénale formée par le recourant le 19 septembre 2025 était tardive. Elle a relevé qu'après avoir été rendu attentif à la tardiveté de son opposition, le recourant avait, par courrier du 21 octobre 2025, requis la restitution du délai. Il avait à cette fin produit deux certificats médicaux: le premier, daté du 12 août 2025, faisait état d'une incapacité de travail à 80 % du 13 août au 9 septembre 2025; le second, daté du 18 décembre 2025, indiquait que, durant la période comprise entre juillet et septembre 2025, le recourant souffrait d'un "épisode dépressif sévère, associé à une souffrance psychique importante, une anxiété marquée ainsi qu'une altération notable de ses capacités fonctionnelles", ce qui rendait "médicalement plausible et cohérent" qu'il n'ait pas été en mesure de former une opposition dans les délais durant cette période. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas été dans l'impossibilité d'accomplir l'acte de procédure requis sans faute de sa part et que, dans tous les cas, sa demande de restitution de délai était tardive.
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de substituer son appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale en soutenant qu'il n'aurait pas été capable d'agir dans le délai sans faute de sa part et que son empêchement de procéder n'aurait pas cessé lorsqu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale. Cette argumentation, essentiellement appellatoire et donc irrecevable, n'est pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet