Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_600/2025
Arrêt du 14 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Défaut de déclaration d'appel,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 26 mai 2025 (P/5031/2023 AARP/183/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), a, entre autres, acquitté A.________ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1
cum art. 172ter CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour certains faits contenus dans l'acte d'accusation, ainsi que de souillure au sens de l'art. 11C al. 2 let. c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05). Le Tribunal de police a, en revanche, déclaré le précité coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1
cum art. 172ter CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. l'unité et à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de dix jours).
B.
Par arrêt du 26 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la CPAR) a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement du 28 janvier 2025 et l'a condamné aux frais de la procédure d'appel.
Elle a retenu les éléments suivants:
B.a. A.________ a annoncé faire appel du jugement du 28 janvier 2025 par l'entremise de son défenseur d'office, Me B.________, en temps utile.
Le 5 mars 2025, le jugement motivé du Tribunal de police à été notifié à Me B.________.
B.b. Le 25 mars 2025, Me B.________ a adressé à la CPAR une déclaration d'appel, dont le contenu est le suivant:
"Madame, Monsieur le Président,
Par la présente, dans le respect du délai prescrit, mon mandant cité sous rubrique dépose formellement une:
DÉCLARATION D'APPEL (art. 399 al. 3 CPP)
vs.
Jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025
S'agissant des réquisitions de preuves, M. A.________ réitère respectueusement l'intégralité des réquisitions de preuves refusées par le Ministère public et encore en audience par le Tribunal de Police.
-..]".
B.c. Par courrier recommandé du 26 mars 2025, retiré au guichet le 2 avril 2025, la direction de la procédure de la CPAR a imparti à Me B.________ un délai de dix jours pour préciser sa déclaration d'appel et, en particulier, indiquer si le jugement était attaqué dans son ensemble ou seulement certains points, les modifications du jugement de première instance souhaitées, ainsi que le détail des réquisitions de preuves présentées et les motifs qui conduisaient son mandant à solliciter l'administration de ces preuves, les conditions de l'art. 399 al. 3 let. a à c CPP n'étant en l'état pas respectées.
Par courrier du 14 avril 2025, reçu le 16 suivant, Me B.________ a sollicité, pour le compte de son mandant, une prolongation au 8 mai 2025 du délai pour la transmission des précisions requises s'agissant de son appel déposé "à l'encontre de l'ensemble du Jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025 (excepté les faits pénaux admis et les charges classées par le Tribunal de police bien entendu) ", exposant à cet égard ne pas avoir encore pu s'entretenir avec son mandant et rentrer des vacances pascales le 6 mai 2025.
Par courrier du 16 avril 2025, anticipé par courriel, la direction de la procédure de la CPAR a informé Me B.________ que la prolongation de délai sollicitée n'était pas envisageable, son client étant détenu, et l'a invité en conséquence à se déterminer dans le délai imparti.
B.d. Me B.________ n'a pas donné de réponse à l'envoi du 16 avril 2025, aucune déclaration d'appel dûment précisée n'étant parvenue à la CPAR jusqu'au prononcé de l'arrêt du 26 mai 2025.
C.
Par acte du 2 juillet 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 26 mai 2025, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la mise à la charge de l'État de Genève des frais de la présente cause et à l'octroi d'une indemnité de dépens, à la charge de l'État de Genève. Il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
1.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs, à l'instar de tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils font l'objet d'une motivation satisfaisant aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.
Sous un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu en raison de son objet, le recourant fait valoir que la CPAR ne pouvait pas statuer sur la recevabilité de son appel avant l'entrée en force de la "décision" du 16 avril 2025 refusant la prolongation de délai qu'il avait sollicitée. Il se prévaut à cet égard d'avoir introduit un recours contre ce refus auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après: la CPR), puis, suite au refus de celle-ci d'annuler la décision concernée et d'octroyer un délai supplémentaire, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir "erré" en indiquant que son défenseur n'avait pas donné de réponse à l'envoi du 16 avril 2025, alors qu'elle savait qu'il avait introduit un recours auprès de la CPR, ainsi que d'avoir omis de faire mention de ce recours dans l'état de fait de l'arrêt du 26 mai 2025. Il estime que ledit arrêt est "prématuré".
Par cette argumentation, le recourant soutient que la procédure de recours contre le rejet de sa demande de prolongation de délai (recours auprès de la CPR [en l'occurrence, déclaré irrecevable par arrêt du 16 mai 2025], puis recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral) empêchait la cour cantonale de rendre une décision sur la recevabilité de son appel. Il perd toutefois de vue que le recours au sens de l'art. 393 ss CPP n'est pas une voie de droit revêtue d'un effet suspensif automatique (cf. art. 387 CPP). Il en va d'ailleurs de même pour le recours en matière pénale interjeté subséquemment auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 78 ss LTF, compte tenu de la nature de la décision contestée (cf. art. 103 al. 1 LTF; cpr. art. 103 al. 2 let. b LTF). Dans la mesure où il ne prétend ni ne démontre que l'effet suspensif a été accordé par décision de la direction de la procédure (cf. art. 387 CPP), respectivement du juge instructeur (cf. art. 103 al. 3 LTF), sa critique est d'emblée vaine. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, la CPAR a, de manière arbitraire, omis de tenir compte des faits dont il se prévaut pour formuler le présent moyen.
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, à tort, déclaré son appel irrecevable au motif que sa déclaration d'appel n'indiquerait pas quelles parties du jugement du 28 janvier 2025 sont attaquées.
3.1.
3.1.1. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). L'art. 399 al. 4 CPP précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.
3.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
3.1.3. Selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts 6B_895/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.1.3; 6B_136/2025 du 16 avril 2025 consid. 3.1.1; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts 6B_895/2025 précité consid. 3.1.3; 6B_136/2025 précité 3.1.1; 6B_678/2017 précité consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (arrêts 6B_895/2025 précité consid. 3.1.3; 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2).
3.2. Selon l'art. 400 al. 1 CPP, si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet (cf. arrêts 6B_895/2025 précité consid. 4.1; 6B_357/2025 du 9 juillet 2025 consid. 2).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale, soulignant que le recourant a été reconnu coupable par le Tribunal de police de dix infractions différentes, a déclaré irrecevable son appel au motif que sa déclaration d'appel du 25 mars 2025, pour le moins laconique, ne permettait pas de déterminer quels étaient les points du jugement de première instance qu'il entendait attaquer, respectivement les modifications sollicitées.
La cour cantonale a en outre précisé que le défenseur du recourant n'avait pas donné suite à l'invitation de la direction de la procédure de préciser la portée de l'appel de son mandant dans le délai imparti, pas plus qu'ultérieurement.
3.4. Le recourant conteste l'arrêt attaqué par une argumentation s'articulant autour de deux axes distincts. D'une part, il se plaint d'une violation de l'art. 92 CPP, dans la mesure où il avait sollicité la prolongation du délai imparti par la Présidente de la CPAR pour préciser sa déclaration d'appel mais que sa demande a été rejetée - à son avis, à tort - par la précitée (
infra consid. 4). D'autre part, il conteste que sa déclaration d'appel du 25 mars 2025, complétée par les précisions apportées par son courrier du 14 avril 2025, ne satisferait pas aux conditions légales (
infra consid. 5).
4.
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 92 CPP sous plusieurs aspects.
4.1. À titre liminaire, il sera précisé qu'en tant que le recourant indique que la "[l]a seule solution face à la violation du droit CPP 92 commis[e] par la Cour de justice CPAR a été de saisir la Cour de justice CPR d'un recours contre la décision du 16 avril 2025" et développe, à la suite de cette affirmation, son argumentation relative au caractère "prématuré" de l'arrêt du 26 mai 2025 (à ce sujet, cf.
supra consid. 2), il n'est à tout le moins pas manifeste qu'il ait entendu invoquer un grief de violation de l'art. 92 CPP dans le cadre de son recours en matière pénale contre l'arrêt précité, étant précisé que celui-ci délimite l'objet de la présente procédure (cf. art. 80 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de ses critiques sous cet angle peut néanmoins souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.
4.2.
4.2.1. Conformément à l'art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée.
Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (arrêts 6B_520/2016 du 18 mai 2017 consid. 4.1; 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées).
4.2.2. Le délai imparti en application de l'art. 400 al. 1 CPP (à ce sujet, cf.
supra consid. 3.2) est un délai judiciaire, susceptible d'être prolongé aux conditions de l'art. 92 CPP (MARLÈNE KISTLER VIANIN,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 1
ad art. 400 CPP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 3e éd. 2025, no 5
ad art. 400 CPP).
4.3. En l'espèce, le défenseur du recourant avait demandé, par courrier du 14 avril 2025, une prolongation au 8 mai 2025 du délai de dix jours imparti par la direction de la procédure de la CPAR par courrier recommandé du 26 mars 2025, notifié le 2 avril 2025, afin de préciser sa déclaration d'appel du 25 mars 2025, laquelle ne satisfaisait pas, de l'avis de la direction de la procédure de la CPAR, aux conditions de l'art. 399 al. 3 let. a à c CPP.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025 au défenseur du recourant, dont l'envoi a été anticipé par courriel, la direction de la procédure de la CPAR a refusé la prolongation de délai sollicitée au motif que le recourant était détenu et a prié le mandataire de se déterminer dans le délai imparti.
4.4. Il apparaît que le délai de dix jours dont la prolongation a été refusée, refus dont se plaint le recourant, a été imparti dans le cadre de l'examen préalable de l'appel opéré en application de l'art. 400 al. 1 CPP, comme le relève l'intéressé et ce même si l'autorité ne l'a pas précisé dans son courrier du 26 mars 2025. L'on peut s'étonner de son octroi, alors même que le recourant était, lors du dépôt de sa déclaration d'appel, représenté par un avocat et qu'une interpellation fondée sur l'art. 400 al. 1 CPP ne devrait pas entrer en ligne de compte dans un tel cas (cf. arrêts 6B_895/2025 précité consid. 4.2; 7B_799/2025 du 15 décembre 2025 consid. 2.3.2; 7B_539/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.4). L'on rappellera que, comme l'a précisé la jurisprudence relative à l'art. 385 al. 2 CPP, dont l'art. 400 al. 1 CPP reprend la règle (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1299; cf. arrêt 6B_357/2025 précité consid. 2), l'autorité n'a pas à accorder la possibilité de compléter une requête à la partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (cf. arrêts 6B_895/2025 précité consid. 4.2; 7B_539/2023 précité consid. 3.4; 6B_678/2017 précité consid. 5.2).
Il ne sera cependant revenu sur ce point qu'en tant que nécessaire pour examiner la conformité au droit fédéral de l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF) et uniquement dans la mesure des griefs soulevés (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.5. Le recourant considère que le refus d'octroyer une première prolongation de délai violerait l'art. 92 CPP au motif que la fin de sa peine échouant au 18 avril 2025 (Vendredi Saint) - échéance devant être reportée au premier jour ouvrable suivant les fêtes pascales, soit au mardi 22 avril 2025 -, sa détention n'était en rien prolongée par le délai sollicité au 8 mai 2025. En tout état de cause, il était libéré moins d'une semaine après le courrier rejetant sa demande de prolongation de délai au motif de cette détention.
Les indications que le recourant fournit quant à la date de fin de sa détention ne ressortent pas des faits retenus par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué. Or si le recourant indique, en en-tête de l'argumentation présentée dans son recours que "l'État de fait retenu est arbitraire et [lui] est défavorable", il ne formule qu'une affirmation générale sans préciser les aspects de l'arrêt attaqué qui seraient concernés. Il ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en ce qui concerne les faits dont il se prévaut pour contester le refus de prolongation de délai. Il ne prétend en particulier pas que la cour cantonale aurait, de manière insoutenable, omis de prendre en considération la date de fin de sa détention ni ne fournit de motivation propre à démontrer que tel serait le cas. En tant qu'elle relève de l'établissement des faits, sa critique est ainsi irrecevable (art. 97 al. 1, art. 106 al. 2 LTF ). Or ceci scelle le sort de son argumentation en droit; faute de reposer sur des faits établis, le moyen soulevé au motif que sa détention ne serait pas prolongée par l'octroi de la prolongation de délai sollicitée est dépourvu de fondement et doit être rejeté.
Pour le surplus, le recourant ne formule pas d'autre critique concernant la prise en considération du fait qu'il était en détention au moment de la formulation de la demande de prolongation de délai, ni ne prétend que la cour cantonale aurait méconnu d'autres critères pertinents dans son examen de la prolongation sollicitée (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.6. Le recourant fait ensuite valoir, toujours sous l'angle d'une violation de l'art. 92 CPP, que la CPAR aurait à tout le moins dû lui accorder un délai pour se retourner lorsqu'elle a rejeté sa demande de prolongation de délai. Il argue qu'en lui indiquant que le délai de prolongation "n'était pas envisageable" et que seul "le délai imparti" faisait foi, elle aurait rendu matériellement impossible, par sa décision du 16 avril 2025, toute précision de l'appel dans le délai imparti échu depuis le 14 avril 2025.
La motivation que le recourant fournit à l'appui de son grief s'épuise dans une critique portant sur les conséquences du moment du prononcé de la décision rejetant sa demande de prolongation. Son argumentation revient à soutenir que l'autorité aurait dû, d'office, lui accorder un délai pour se retourner au motif qu'elle statuait sur ladite demande postérieurement à l'échéance du délai imparti. Dans le cas d'espèce, le fait que le délai était déjà échu au moment du rejet de la demande de prolongation résulte de la manière de procéder du recourant, qui a remis à la poste sa demande le dernier jour du délai, de sorte que la décision ne pouvait survenir que postérieurement à l'échéance du délai imparti. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que la décision sur la demande de prolongation survienne après l'échéance du délai ne suffit pas, à lui seul, à fonder un droit à obtenir, d'office, l'octroi d'un bref délai pour se retourner.
Pour le reste, le recourant ne prétend pas que, compte tenu des circonstances concrètes, il pouvait, de bonne foi, s'attendre à ce que la prolongation de délai qu'il sollicitait fût admise, de sorte qu'il eût dû être protégé contre les conséquences inattendues de son rejet. On ne le discerne du reste pas non plus. On le voit d'autant moins que le délai dont le recourant demandait la prolongation, octroyé en application de l'art. 400 al. 1 CPP, était déjà un délai "supplémentaire" pour corriger l'absence de formulation, dans le délai légal prévu, d'une déclaration d'appel satisfaisant aux conditions de l'art. 399 al. 3 CPP. Or la règle de l'art. 385 al. 2 CPP, que l'art. 400 al. 1 CPP vise à reprendre (cf.
supra consid. 4.4), constitue déjà une concrétisation de l'interdiction du formalisme excessif (cf. arrêts 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2; 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le cas d'espèce est en outre particulier en tant que le délai a été octroyé alors même que le recourant était représenté par un avocat et que, selon la jurisprudence, une interpellation fondée sur l'art. 400 al. 1 CPP ne devrait pas entrer en ligne de compte dans un tel cas (v.
supra consid. 4.4).
Le recourant ne prétend du reste pas non plus, à juste titre, qu'il aurait ignoré s'exposer à l'irrecevabilité de son appel s'il n'apportait pas, en temps utile, les précisions requises s'agissant de sa déclaration d'appel. En effet, il était toujours représenté par un avocat. De surcroît, la sanction d'irrecevabilité d'un recours au motif que le mémoire de recours ne présente pas la motivation exigée par la loi, le cas échéant malgré l'octroi d'un bref délai à la partie non représentée par un avocat pour remédier à ce manquement (à ce sujet, cf.
supra consid. 4.4), résulte expressément de l'art. 385 al. 2 CPP, disposition dont l'art. 400 al. 1 CPP reprend, comme déjà dit, la règle. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait considérer que la situation dans laquelle le recourant se trouvait justifiait qu'il soit protégé contre les conséquences du rejet de sa demande de prolongation de délai.
Enfin, il sera encore rappelé que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et les références citées; 149 IV 97 consid. 2.1).
4.7. Il s'ensuit qu'autant que l'on puisse admettre que le grief de violation de l'art. 92 CPP ait été valablement soulevé contre l'arrêt attaqué (cf.
supra consid. 4.1), les moyens formulés dans ce cadre sont de toute manière irrecevables, respectivement doivent être rejetés.
5.
Dans une argumentation qu'il convient de considérer, au vu de la teneur du recours, comme subsidiaire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que sa déclaration d'appel ne permettait pas de savoir si l'appel portait sur l'entier ou sur une partie seulement du jugement du Tribunal de police.
5.1. Il est renvoyé au considérant 3.1.1
supra s'agissant des exigences de l'art. 399 CPP relatives au contenu de la déclaration d'appel, ainsi qu'au considérant 3.3
supra pour ce qui est de l'application faite par la cour cantonale de cette disposition.
5.2. Le recourant se limite à motiver son grief en indiquant avoir apporté, dans le délai de dix jours imparti, "des précisions" par son courrier du 14 avril 2025, et à en reproduire la teneur, à savoir que l'appel était déposé "À l'encontre de l'ensemble du Jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025 (excepté les faits pénaux admis et les charges classées par le Tribunal de police bien entendu) ".
Par son argumentation, le recourant soutient en substance que grâce aux précisions apportées par le courrier susmentionné, sa déclaration d'appel satisferait aux conditions de l'art. 399 al. 3 let. a CPP. Il ne reproche toutefois pas à la cour cantonale d'avoir violé cette disposition, ni du reste ne discute la motivation de l'autorité sur ce point. Il s'ensuit qu'à cet égard, l'argumentation formulée ne satisfait pas aux exigences de motivation des griefs (art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant débute certes sa critique en indiquant que la CPAR aurait procédé par "formalisme excessif et déloyauté" et en se référant aux art. 3 al. 2 let. a et b CPP , art. 5 al. 3, art. 9, art. 29 al. 1 et 2, et art. 29a et 30 al. 1 Cst. Ce faisant, il ne développe pas une motivation topique et suffisante (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a en tout état pas violé le droit fédéral en considérant que, dans le cas d'espèce, les précisions apportées ne permettaient pas de déterminer les points du jugement de première instance que le recourant entendait attaquer. Dans ce cadre, elle a, à juste titre, mis en exergue le fait qu'il avait été condamné pour dix infractions différentes. Or il ressort du jugement de première instance que le recourant a admis entièrement les faits pour certains des chefs d'infraction qui lui étaient reprochés, les a admis partiellement pour d'autres, et a nié complètement les faits pour d'autres encore (cf. jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025, consid. 2.2 p. 16 ss). Dans le cas d'espèce, l'interprétation des indications fournies par le recourant dans son courrier du 14 avril 2025 permet de retenir que le jugement de première instance n'est que partiellement entrepris, dans le sens que le recourant ne conteste sa condamnation que s'agissant de certains des chefs d'accusation. Les indications fournies ne suffisent cependant pas à identifier les chefs d'accusation concernés, de sorte que la déclaration d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'art. 399 al. 3 let. a CPP. On ne discerne au surplus pas en quoi la cour cantonale aurait agi de manière contraire à la bonne foi, ou fait preuve de formalisme excessif, dans le cadre de son examen de la déclaration d'appel formulée et de l'interprétation des écritures du recourant. Au contraire, selon la jurisprudence, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction du formalisme excessif (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêts 7B_355/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_991/2016 précité consid. 2.2.1).
À cela s'ajoute encore que la cour cantonale a également considéré que le recourant n'avait pas indiqué dans sa déclaration d'appel les modifications du jugement de première instance qu'il sollicitait (cf. art. 399 al. 3 let. b CPP;
supra consid. 3.3). Or le recourant ne prétend pas explicitement que de telles indications ressortiraient de sa déclaration d'appel du 25 mars 2025 ou de son courrier du 14 avril 2025, ni n'expose en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que tel n'était pas le cas. Sous cet angle également, la critique soulevée est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
5.3. Le recourant semble encore se plaindre du fait que la cour cantonale a retenu qu'aucune précision de l'appel n'était intervenue "ultérieurement" [soit postérieurement à l'échéance du délai imparti]; il soulève que toute précision aurait été tardive et hors délai dès lors que le délai imparti pour ce faire était échu au 14 avril 2025. Le recourant ne peut cependant rien déduire en sa faveur de la présence de cette indication dans l'arrêt attaqué, qui aurait tout au plus pu avoir une pertinence sous l'angle d'une éventuelle demande de restitution de délai (cf. art. 94 al. 2 CPP), qui n'a en l'occurrence pas été formulée.
6.
Dans un dernier moyen dirigé contre l'irrecevabilité de son appel, le recourant invoque une violation de la bonne foi attendue de la CPAR et lui reproche d'avoir "[procédé] par abus de droit (CPP 3 II a et b) et violation du droit (CPP 92 et CPP 428 I) ". En substance, il avance que les conséquences de la décision du 16 avril 2025 [par laquelle sa demande de prolongation de délai a été rejetée], qu'il qualifie d'inique, seraient dramatiques en tant qu'elle prive abusivement un justiciable d'une voie de droit.
Autant que le recourant ait entendu se plaindre d'une violation du principe de la bonne foi en lien avec le refus de la prolongation de délai sollicitée pour préciser la déclaration d'appel, et singulièrement avec l'absence d'octroi d'un délai pour se retourner lors du rejet de la demande, il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé à cet égard au considérant 4.6
supra. Dans la mesure où le grief porterait sur l'examen du caractère suffisamment précis de sa déclaration d'appel, il peut être renvoyé aux développements formulés au considérant 5.2
supra.
Pour le reste, le recourant se répète largement lorsqu'il indique que la CPAR aurait abusivement retenu que la décision susmentionnée était entrée en force, alors qu'elle faisait l'objet d'un recours pendant par-devant le Tribunal fédéral, et en lui reprochant d'avoir retenu qu'elle ignorait encore le 14 avril 2025 "si le prévenu - ayant déposé annonce d'appel et déclaration d'appel dans le respect des délais - souhaitant entreprendre l'entier du jugement du Tribunal de police ou une seule partie pour décider que la voie d'appel est définitivement fermée au prévenu (par irrecevabilité de l'appel) " (
sic). Autant qu'on la comprenne, l'argumentation s'épuise dans la réitération des moyens déjà écartés (à cet égard, cf.
supra consid. 2 et, respectivement, consid. 3 ss), sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir.
7.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant l'appel irrecevable.
Il s'ensuit que l'autorité précédente a, à juste titre, considéré que le recourant avait succombé en procédure d'appel (v. art. 428 al. 1 CPP). Le grief soulevé par le recourant concernant l'application de cette disposition, déjà irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF) - le recourant se bornant à alléguer le bien-fondé de ses autres griefs (violation de l'art. 92 CPP et, en substance, violation de l'art. 399 al. 3 CPP) -, est ainsi en tout état mal fondé.
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger