Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1185/2024, 7B_180/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
7B_1185/2024et 7B_180/2025
Sanctions disciplinaires (sans objet),
recours contre les arrêts de la 1re section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 octobre 2024 et de la 2e section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 janvier 2025.
Faits :
A.
A.a. A.________ a été incarcéré à l'établissement B.________ dès le 17 janvier 2023, en exécution de peine.
A.b Le 3 juin 2024, l'établissement B.________ a notifié à A.________ une décision de sanction pour refus de travailler, sous forme de suppression des activités de formation, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de sept jours.
Une autre décision de sanction a été notifiée à A.________, sous forme de suppression des activités de formation, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, à compter du 10 juin 2024. Il lui était reproché d'avoir, le 4 juin 2024, injurié un membre du personnel médical, troublé l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats et, d'une façon générale, adopté un comportement contraire au but de l'établissement.
Par acte du 3 juillet 2024, A.________ a recouru contre ces décisions devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative).
A.c Au vu de son refus de se rendre au travail le 30 août 2024, l'établissement B.________ a notifié à A.________ une nouvelle décision de sanction, sous forme de suppression des activités de formation, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours.
A.d Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a accordé la libération conditionnelle à A.________ et a ordonné sa mise en liberté à compter du 16 septembre 2024.
A.e Par acte du 30 septembre 2024, A.________ a interjeté recours devant la Chambre administrative contre la décision du 30 août 2024.
B.
B.a. Par arrêt du 2 octobre 2024, la 1
re section de la Chambre administrative a dit que le recours formé par A.________ contre les décisions de l'établissement B.________ des 3 et 4 juin 2024 était devenu sans objet.
B.b. Par arrêt du 17 janvier 2025, la 2
e section de la Chambre administrative a dit que le recours formé par A.________ contre la décision de l'établissement B.________ du 30 août 2024 était devenu sans objet.
C.
C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 octobre 2024 (cause 7B_1185/2024), en concluant à la constatation que le recours cantonal n'est pas devenu sans objet et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre administrative a renoncé à formuler des observations, tandis que le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Ces écritures ont été communiquées aux parties.
C.b. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 janvier 2025 (cause 7B_180/2025), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision de l'établissement B.________ du 30 août 2024 soit annulée et qu'une indemnité de 100 fr. par jour soit octroyée au recourant pour la suppression de quinze jours d'activité et de repas communs. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 sont dirigés contre deux arrêts distincts prononcés par la Chambre administrative. Ils se rapportent cependant au même complexe de faits; ils visent par ailleurs deux décisions cantonales déclarant des recours sans objet pour des motifs similaires. Partant, pour des raisons d'économie de procédure, il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.2. Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; arrêts 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1). Tel est le cas des arrêts attaqués, qui se rapportent à des sanctions disciplinaires prononcées contre le recourant lorsqu'il se trouvait sous le régime de l'exécution de peine (cf. art. 91 al. 2 let. b CP) (cf. arrêts 7B_32/2025 précité consid. 1.1; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.1).
2.3.
2.3.1. La question de savoir si les arrêts querellés sont des décisions incidentes (art. 93 LTF) ou finales (art. 90 LTF) peut demeurer indécise. En effet, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision déclarant un recours cantonal irrecevable ou sans objet, cela équivaut à se plaindre d'un déni de justice et permet l'entrée en matière indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2 et les arrêts cités; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.2.1).
L'auteur d'un recours déclaré irrecevable ou sans objet en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (arrêt 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
2.3.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré sans objet les recours formés contre les décisions de sanction disciplinaire des 3 et 4 juin et, respectivement, du 30 août 2024. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
Cela étant, seule la question de savoir si l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur les recours cantonaux peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Les conclusions du recourant tendant à l'annulation de la décision de sanction disciplinaire et à l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral (cause 7B_180/2025) ainsi que ses griefs y relatifs s'avèrent donc irrecevables.
3.
3.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir déclaré ses recours sans objet au motif qu'il ne disposait plus d'intérêt actuel au recours.
3.2.
3.2.1. Sous réserve de l'examen de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal (cf. art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Selon l'art. 111 al. 3 LTF, l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, au nombre desquels figure la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le principe de l'épuisement des instances est observé, au sens de l'art. 111 al. 3 LTF, lorsque le recourant est à même d'invoquer, devant la dernière autorité cantonale, tous les griefs qu'il pourra par la suite soulever devant le Tribunal fédéral, sans qu'il soit pour autant nécessaire que l'autorité analyse ces questions d'office. Pour déterminer si le Tribunal cantonal était en droit de ne pas entrer en matière sur le recours de l'intéressé, il convient donc de vérifier de quelle manière, confronté à une situation similaire dans laquelle la libération du recourant serait intervenue en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, ce dernier l'aurait résolue. Si le Tribunal fédéral était entré en matière, le Tribunal cantonal aurait dû, conformément à l'art. 111 al. 3 LTF, se prononcer sur le fond et ne pas rayer la cause du rôle (ATF 137 I 296 consid. 4.1 et les références citées).
3.2.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH; cela suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_69/2026 du 17 février 2026 consid. 1.4; 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière (cf. ATF 124 I 231 consid. 1b; cf. arrêts 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3 et l'arrêt cité). En cas de libération du recourant, il se justifie toutefois, dans des circonstances particulières, de tout de même examiner le recours au fond (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités).
3.3. La Chambre administrative a relevé que le recourant avait été libéré le 16 septembre 2024. Par ailleurs, il ne faisait valoir aucun grief de violation de ses droits de rang conventionnel, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel. Enfin, les prétentions en responsabilité civile étaient de la compétence du Tribunal civil de première instance. En définitive, les recours interjetés par le recourant avaient perdu leur objet en cours de procédure.
3.4. En l'espèce, les recours formés par le recourant devant la cour cantonale visent trois décisions de sanction disciplinaire rendues à la suite d'incidents survenus les 3 et 4 juillet, puis le 30 août 2024. Or il résulte des arrêts attaqués que ces sanctions disciplinaires ont été exécutées; de surcroît, le recourant a été libéré depuis lors.
3.4.1. Au vu de l'exécution des sanctions administratives et de la libération du recourant, la Chambre administrative était fondée à considérer que l'intéressé n'avait plus d'intérêt juridique actuel au recours. À la lumière de la jurisprudence en la matière, on ne saurait suivre le raisonnement sinueux du recourant selon lequel il ne serait pas compatible avec le principe de la bonne foi de considérer qu'une libération rend caduc l'intérêt actuel au recours.
Le recourant soutient qu'il disposerait quoi qu'il en soit d'un intérêt juridique actuel dès lors qu'il aurait notamment des prétentions en réparation de son tort moral. Sous cet angle, il ne dispose toutefois pas non plus d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, puisque des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral peuvent être présentées à un tribunal sans que l'illicéité de la détention ait été préalablement constatée (cf. ATF 125 I 394 consid. 4a; arrêts 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.3 et les arrêts cités; 6B_513/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3). En effet, comme l'a relevé la Chambre administrative, le recourant pourrait a priori faire valoir d'éventuelles prétentions en indemnisation - fondées sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40) - devant l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt 6B_955/2018 précité consid. 1.3). On ne voit par conséquent pas - et le recourant ne fournit aucune explication à cet égard - quel pourrait être son intérêt à voir le Tribunal fédéral se borner à constater, par hypothèse, une illicéité des sanctions disciplinaires en cause. À ce stade, la perspective d'une éventuelle future action en responsabilité de l'État n'est pas propre à fonder l'intérêt actuel du recourant à obtenir l'annulation des arrêts attaqués.
3.4.2. En outre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, quand bien même il entend se plaindre de trois décisions de sanction disciplinaire successives, dès lors qu'il a été libéré, la probabilité que la contestation se reproduise en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues est très faible. À cet égard, l'argumentation du recourant selon laquelle la problématique le concernant serait "
lourde et r
écurrente " s'appuie sur des faits qu'il invoque librement, sans démontrer - ni même tenter de démontrer - l'arbitraire dans l'établissement des faits; une telle démarche, purement appellatoire, s'avère irrecevable (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). De plus, si le recourant est certes au bénéfice d'une libération conditionnelle, il ne résulte pas des arrêts querellés que la mise à l'épreuve aurait échoué - et le recourant ne le prétend pas -, ni qu'il devrait à brève échéance être à nouveau incarcéré dans l'établissement pénitentiaire concerné. Enfin, rien n'indique que, si l'intéressé devait faire l'objet d'une nouvelle incarcération à l'avenir, il ne serait pas en mesure de soumettre un éventuel recours contre une décision de ce type à une autorité judiciaire qui pourrait statuer en temps utile sans qu'il perde son actualité; à tout le moins, le recourant ne le prétend pas. On ne se trouve donc pas dans un cas où une décision sur recours ne serait pas susceptible d'intervenir avant que celui-ci devienne sans objet.
Il n'y a donc pas lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours.
3.4.3. À l'appui de son recours, le recourant soutient encore qu'il a fait valoir devant l'autorité cantonale la violation de plusieurs droits fondamentaux protégés par la Constitution fédérale; il a notamment invoqué à cet effet que les décisions querellées violaient les droits suivants: l'intégrité psychique et physique (art. 10 al. 2 Cst.), l'accès aux soins médicaux de base suffisants et de qualité (art. 117a al. 1 Cst.), l'obligation de la Confédération de prendre des mesures afin de protéger la santé (art. 118 al. 1 Cst.), la dignité humaine (art. 7 Cst.), l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire et l'exigence de conformité aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), l'obligation de la réalisation des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'ordre juridique et la contribution à leur réalisation ( art. 35 al. 1 et 2 Cst. ) et l'interdiction de restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.).
À cet égard, l'argumentation du recourant selon laquelle les droits fondamentaux résultant de la Constitution fédérale auraient "notoirement" leurs pendants dans la CEDH ne saurait être suivie au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral concernant la recevabilité; elle tend en effet notamment à ce que les griefs invocables devant la CourEDH soient examinés en amont par le Tribunal fédéral et que les griefs qui peuvent être vérifiés par ce dernier le soient par les instances inférieures (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3.4). Or le recourant - pourtant assisté d'un mandataire professionnel - ne soulève pas expressément une violation de la CEDH, ni ne développe de "grief défendable" en relation avec une telle violation; autrement dit, il n'est à cet égard pas suffisant d'invoquer la violation de droit fondamentaux fondés sur la seule Constitution fédérale quand bien même ils seraient les pendants de droits conventionnels. De surcroît, bien qu'il requière l'octroi d'une indemnité pour tort moral, le recourant ne prétend pas, pas plus qu'il ne démontre - au moyen d'une argumentation topique - que l'exécution des sanctions disciplinaires aurait pu entraîner une violation de l'art. 5 CEDH. Ce faisant, il ne respecte pas son obligation de motivation accrue en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La Chambre administrative n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n'avait pas fait valoir de grief de violation de droits de rang conventionnel.
On ne se trouve par conséquent pas dans une situation qui permettrait de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours.
3.5. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant aurait disposé d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'examen de ses recours cantonaux. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en considérant que les recours cantonaux étaient devenus sans objet.
4.
4.1. À l'appui de son recours contre l'arrêt du 2 octobre 2024 (cause 7B_1185/2024), le recourant se plaint du refus de lui allouer une indemnité de procédure.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 87 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative (RS/GE E 5 10), la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
4.2.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut pas se justifier par des raisons objectives (ATF 111 V 48 consid. 4a; ATF 98 Ib 506 consid. 2; arrêt 8C_714/2024 du 6 mai 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
4.3. La Chambre administrative a considéré que vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne serait allouée au recourant.
L'allocation d'une indemnité pour la procédure de recours - ou, comme en l'espèce, son refus - relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait par conséquent au recourant d'exposer concrètement en quoi l'autorité cantonale aurait appliqué de manière arbitraire ou insoutenable le droit cantonal de procédure. Or il ne formule pas une telle argumentation, se contentant de livrer sa propre lecture de la situation fondée sur des éléments de fait qu'il invoque librement.
Le grief s'avère donc irrecevable.
5.
En définitive, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable, ainsi que de la jonction des causes.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1
re section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à la 2
e section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Établissement B.________, U.________.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs