Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_120/2026
Arrêt du 28 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Schär, juge suppléante.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Marc Gilliéron, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Déni de justice; ordonnance de classement (escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2025
(ACPR/1069/2025 - P/8014/2021).
Faits :
A.
A.a. B.B.________ SA était une société ayant en particulier pour but la prise de participations dans d'autres entreprises et le commerce de graines ou d'autres matières premières alimentaires auprès de ses filiales ou de tiers. Après que sa faillite eut été prononcée le 22 avril 2021, elle a été radiée le 10 février 2022. Son administrateur président - avec pouvoir de signature individuelle - était C.C.________, qui a exercé cette fonction jusqu'à son décès en 2021. Depuis le 18 novembre 2015, son organe de révision était D.________ SA, société sise à Carouge (GE). Dans l'exercice de son activité, C.C.________ était notamment soutenu par deux assistantes, E.________ et F.________.
Au 30 juin 2018, les comptes consolidés de B.B.________ SA présentaient des actifs totaux de 48'469'134 fr. pour des dettes totales de 22'832'794 francs. Au 30 juin 2019, ces mêmes comptes affichaient des actifs totaux de 70'801'284 fr. pour des dettes totales de 41'430'001 francs. S'agissant de la seule B.B.________ SA, ses actifs s'élevaient au 30 juin 2019 à 29'631'433 fr. pour des dettes totales de 1'160'591 francs. Tous ces comptes annuels ont été audités par D.________ SA, soit pour elle par G.________ et H.________. Le 13 avril 2021, cette dernière société a établi un bilan intermédiaire de B.B.________ SA dont il ressortait un actif total de 4'234'348 fr. 04 pour des dettes de 19'627'627 fr. 91.
A.b. Le 6 décembre 2019, A.________ SA (ci-après: la partie plaignante) a conclu avec B.B.________ SA, agissant par le truchement de C.C.________, un contrat ("Facility Agreement") ayant pour objet l'octroi par la partie plaignante à B.B.________ SA d'un prêt de 15 millions d'euros, avec intérêts à 10 % l'an. Le 24 décembre 2019, une première tranche de ce prêt, par 8'670'000 euros, a été versée à I.B._______ SPA, filiale de B.B.________ SA sise en Italie. Le 27 février 2020, une seconde tranche du prêt, par 1'755'000 euros et 1'000'000 USD, a été versée sur les comptes de I.B._______ SPA.
Entre le 24 décembre 2019 et le 13 février 2020, I.B._______ SPA a transféré 8'310'000 euros sur un compte dont était titulaire J.B.________ DMCC, autre filiale de B.B.________ SA sise à Dubaï aux Émirats arabes unis. Le 27 décembre 2019, J.B.________ DMCC a crédité des montants totaux de 1'200'000 euros et 425'000 USD sur un compte dont était titulaire K.C.________, épouse de feu C.C.________. J.B.________ DMCC a encore versé à cette dernière 300'000 fr. le 7 mai 2020, 500'000 euros le 10 juin 2020, 65'115 USD le 18 septembre 2020 et 200'000 euros le 21 janvier 2021.
B.
Le 12 avril 2021, B.B.________ SA a déposé plainte pénale en lien notamment avec le prêt qui lui avait été octroyé par la partie plaignante. Le 16 juin 2021, cette dernière a également déposé plainte pénale en lien avec ce prêt. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rejeté les réquisitions de preuve de la partie plaignante, classé la procédure et prononcé des créances compensatrices par 1'200'000 euros et par 425'000 USD contre K.C.________ en faveur de l'État de Genève.
Saisie d'un recours contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) l'a rejeté par arrêt du 17 décembre 2025. Elle s'est au surplus déclarée incompétente pour statuer sur l'allocation à la partie plaignante des créances compensatrices et a transmis la demande de la partie plaignante en ce sens au Ministère public.
C.
Par acte du 30 janvier 2026, A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public avec instruction de reprendre l'instruction et de procéder aux auditions de K.C.________ et de L.________, d'ordonner à D.________ SA de produire l'intégralité de sa correspondance interne entre le 1
er janvier 2018 et le 24 février 2021 concernant l'audit des comptes individuels de B.B.________ SA et des comptes consolidés du groupe B.________ ainsi que d'ordonner à K.C.________ de produire l'intégralité de la documentation en sa possession au sujet des affaires de son défunt mari et/ou des entités du groupe B.________.
Le 5 mai 2026, la recourante a spontanément produit à la procédure fédérale un courrier qu'elle a adressé au Ministère public par lequel elle a requis la reprise de l'instruction au motif de faits et de moyens de preuves nouveaux.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1). Lorsque le comportement d'un auteur lèse exclusivement le patrimoine d'autrui, ce dommage n'est susceptible de faire l'objet d'une prétention civile en dommages-intérêts que si le comportement en cause constitue une violation d'une norme protectrice visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 146 IV 211 consid. 3.2; 141 III 527 consid. 3.2). Tel est notamment le cas de l'infraction d'escroquerie (arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_322/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.2.2; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.1). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne peut pas se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_362/2026 du 26 mai 2026 consid. 1.2.2; 7B_612/2023 précité consid. 1.2.1).
1.2.2. Comme le relève la recourante, le Ministère public a retenu dans son ordonnance de classement du 5 juin 2025 (p. 22) qu'une infraction d'escroquerie avait été perpétrée au préjudice de celle-ci, ce nonobstant l'absence d'auteur identifié encore en vie. La recourante a en outre chiffré son préjudice à 10'792'483 euros et 1'044'699.30 USD. Au stade de l'ordonnance de classement, ces éléments suffisent pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. S'agissant par ailleurs de son grief de déni de justice, il s'agit d'un moyen formel qu'un recourant peut invoquer devant le Tribunal fédéral indépendamment des conditions posées par la disposition précitée (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir commis un déni de justice en déclarant irrecevable sa conclusion relative à l'allocation en sa faveur des créances compensatrices prononcées dans l'ordonnance de classement du 5 juin 2022. Cette irrecevabilité pour motif d'incompétence à raison de la matière violerait en particulier l'art. 322 al. 3 CPP dans la mesure où la voie de droit spéciale de l'opposition prévue par cette disposition ne trouverait application que lorsque seule la confiscation ou la créance compensatrice prononcée dans une ordonnance de classement serait contestée, la voie du recours étant en revanche ouverte contre l'ensemble des points traités dans un tel prononcé lorsque le principe même du classement était contesté, comme cela ressortirait de la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral.
2.2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, une autorité de recours pénale (cf. art. 20 al. 1 CPP) n'est liée que par l'objet du litige porté devant elle, et non par les motifs invoqués par les parties (ATF 151 IV 338 consid. 2.3.5). L'objet du litige se détermine à la lumière des points attaqués par le recourant dans son acte de recours (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1401/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.2).
Selon l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Tant que le délai de recours n'est pas échu, un recourant peut compléter ses conclusions (en ce sens pour l'art. 100 LTF: ATF 142 I 135 consid. 1.2.1; arrêts 2D_17/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1; 2C_659/2023 du 24 septembre 2024 consid. 4). Les conclusions déposées postérieurement à ce délai, alors qu'elles auraient pu être formulées avant son échéance, sont en revanche inadmissibles (en ce sens pour le recours au Tribunal fédéral: ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; arrêt 7B_124/2026 du 31 mars 2026 consid. 2).
2.3. La Chambre pénale de recours a retenu que la conclusion de la recourante visant à se voir allouer le montant des créances compensatrices prononcées dans l'ordonnance de classement du 5 juin 2022 était irrecevable car l'art. 322 al. 3 CPP prévoyait dans un tel cas la voie de l'opposition devant le Ministère public.
2.4. À la lecture de l'acte de recours cantonal de la recourante daté du 16 juin 2025, il n'apparaît pas que celle-ci ait conclu à l'allocation en sa faveur du montant des créances compensatrices prononcées dans l'ordonnance de classement du 5 juin 2022, allocation qui lui avait été refusée par le Ministère public dans cette même ordonnance. Cette conclusion figure pour la première fois dans un courrier de la recourante daté du 7 juillet 2025: "Sur la base de ce qui précède, [la recourante] conclut, en sus de ses conclusions prises en p. 3 de son recours du 16 juin 2025, à ce qu'il plaise à la Chambre de céans d'enjoindre au Ministère public d'allouer [à la recourante] les créances compensatrices prononcées à l'encontre de K.C.________, à hauteur de EUR 1'200'000 et USD 425'000." (cf. pièce IIa de la procédure de recours cantonale, n. 8 p. 2). Cette conclusion complémentaire ayant été déposée postérieurement au délai de recours cantonal qui a échu au 16 juin 2025, elle était irrecevable car tardive. Partant, c'est à juste titre que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière sur cette conclusion complémentaire de la recourante. L'arrêt contesté sera sur ce point confirmé par substitution de motifs.
3.
3.1. Dans un second grief formel, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir refusé sans aucune motivation de procéder à l'audition de L.________ ainsi que d'ordonner la production par D.________ SA de l'intégralité de sa correspondance interne entre le 1er janvier 2018 et le 24 février 2021 concernant l'audit des comptes individuels de B.B.________ SA et des comptes consolidés du groupe B.________. Sur ce point, l'arrêt cantonal consacrerait une violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à recevoir une décision motivée. Ce faisant, la recourante aurait été empêchée de pouvoir contester efficacement le rejet de ces réquisitions de preuve et de démontrer en quoi celles-ci porteraient sur des éléments potentiellement centraux pour le sort de la procédure pénale.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
3.2.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 1.1.2; 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 1.1). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1).
3.3. Dans son arrêt, la Chambre pénale de recours a détaillé pour quels motifs elle considérait que le refus du Ministère public de procéder à une nouvelle audition de K.C.________ et d'ordonner la production par celle-ci de l'intégralité de la documentation en sa possession au sujet des affaires de son défunt mari ou des entités du groupe B.________ étaient bien fondés (cf. arrêt attaqué, consid. 3.9). Elle a également motivé son refus de procéder aux auditions de F.________ et de E.________, l'administration de ces éléments de preuve étant en l'état irréalisable (cf. arrêt attaqué, consid. 3.8). S'agissant en revanche des réquisitions de preuve de la recourante visant à l'audition de L.________ ainsi qu'à la production par D.________ SA de l'intégralité de sa correspondance interne entre le 1er janvier 2018 et le 24 février 2021 concernant l'audit des comptes individuels de B.B.________ SA et des comptes consolidés du groupe B.________, l'arrêt entrepris se limite à énoncer les faits mentionnés à la lettre A.a du présent arrêt et à faire mention des conclusions y relatives de la recourante au stade du recours cantonal (cf. arrêt attaqué, lettre D.a). En l'absence de toute motivation, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier si l'appréciation anticipée des preuves à laquelle paraissent avoir procédé les juges cantonaux n'est pas arbitraire.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit à une décision motivée soulevé par la recourante se révèle bien fondé. Le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau en motivant sa décision sur ce point.
4.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 17 décembre 2025 annulé. La cause doit lui être renvoyée afin qu'elle rende une nouvelle décision compre nant notamment une motivation relative à l'ensemble des réquisitions de preuve de la recourante encore discutées devant le Tribunal fédéral.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_120/2026 du 24 juin 2026 consid. 8; 7B_1029/2024 du 8 juin 2026 consid. 3).
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il confirme le classement de la procédure pénale prononcée par le Ministère public de la République et canton de Genève et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à la recourante à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 août 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli