Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_142/2026
Arrêt du 2 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ SA,
3. C.________,
4. D.________ SA,
intimés.
Objet
Dénonciation calomnieuse, escroquerie par métier; sursis partiel; droit d'être entendu; violation du principe de célérité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 12 janvier 2026 (AARP/24/2026 P/21690/2014).
Faits :
A.
Par jugement du 4 mars 2022 rendu par défaut, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de suppression de titres (art. 254 al. 1 CP), d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ) et d'infraction au sens de l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et de dix jours à titre d'imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le tribunal de police a en outre ordonné que A.A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
La demande de nouveau jugement formulée par l'intéressé a été définitivement rejetée par le Tribunal fédéral par arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023.
B.
Par arrêt du 12 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, rejetant l'appel formé par A.A.________, a confirmé le jugement du 4 mars 2022.
Il en ressort notamment les faits suivants, s'agissant de ceux encore pertinents pour le traitement du recours.
B.a. Les 15 mars 2017, 26 avril 2017, 4 mai 2017, 13 juin 2017, 14 janvier 2019, 16 janvier 2019, 30 juin 2019 et 8 juillet 2019, sous différentes identités, A.A.________ avait dénoncé au ministère public genevois le propriétaire de son appartement, E.________, alors qu'il le savait innocent. Un litige civil les opposait au sujet de ce logement. A.A.________ l'accusait notamment d'escroquerie en bande organisée pour avoir "
arnaqué " la Banque cantonale de U.________ lors de l'achat de l'immeuble avec la complicité de la banque et de deux magistrats, de vol de courriers dans sa boîte aux lettres depuis 2006 avec la complicité des deux magistrats, d'établissement de fausses attestations pour obtenir la résiliation de son bail, de falsification du registre foncier, de corruption active, d'assassinats, en particulier celui d'un célèbre journaliste u.________ en 2012, de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants, de vol commis à son domicile le 20 juin 2019 portant sur 60 millions de francs suisses, sur trois cartes de crédit pour 33'000 fr. ainsi que sur du matériel informatique à hauteur de 14'000 fr., d'usurpation d'identité et d'actes de pédophilie. Les plaintes des 15 mars 2017, 26 avril 2017, 4 mai 2017, 13 juin 2017, 14 et 16 janvier 2019 avaient fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière, pour certaines confirmées par l'autorité de recours cantonale.
B.b. A.A.________ avait suivi un traitement chez la Dre F.________, psychiatre-psychothérapeute, du 24 avril au 31 mai 2017 (dix consultations). Il avait par la suite adressé à différentes assurances des factures falsifiées accompagnées de décomptes de remboursement émanant en apparence de la médecin précitée et obtenu en partie leur remboursement, respectivement tenté de l'obtenir. Il avait perçu indûment un montant de 4'254 fr. 75 de la part de C.________ (ci-après: C.________, intimée 3), de 3'269 fr. 40 de la part de B.________ SA (ci-après: B.________, intimée 2) et de 14'415 fr. 35 de la part de D.________ SA (ci-après: D.________, intimée 4). Les faits sont détaillés ci-après pour chaque assurance.
B.b.a. A.A.________, sous l'identité de G.A.________, affilié à l'assurance obligatoire des soins auprès de C.________, avec une adresse annoncée à V.________, avait transmis à cette assurance deux justificatifs de remboursement, présentés comme émanant de la Dre F.________, soit:
- la facture n° xxxxxxxxx du 7 mars 2018, relative à un traitement du 15 janvier au 22 février 2018, d'un montant de 2'446 fr. 40. C.________ avait indiqué lui rembourser 1'931 fr. 75 le 29 mars 2018;
- la facture n° yyyyyyyyy du 28 juillet 2017, relative à un traitement du 5 juin au 13 juillet 2017, d'un montant de 2'477 fr. 28. C.________ avait indiqué lui rembourser 2'323 fr. le 4 janvier 2018.
C.________ avait versé les montants admis (au total: 4'254 fr. 75) sur le compte [...] CHXXX XXX XXXX XXXX XXXX XX.
La médecin avait confirmé à l'assurance qu'elle n'était pas l'émettrice des factures susmentionnées et qu'elle n'avait pas traité le recourant aux dates indiquées.
Avant le 12 juillet 2018, A.A.________ avait encore soumis à C.________ une facture n° yyyyyyyyy datée du 8 juin 2018, censée émaner de la Dre F.________, pour un traitement du 2 mars 2018 au 17 mai 2018, d'un montant de 3'956 fr. 69. L'assurance avait relevé que le numéro d'identification était identique à celui utilisé pour la facture du 28 juillet 2017, avant que la Dre F.________ confirmât qu'il s'agissait d'un faux. L'assurance n'avait pas remboursé cette facture bien que l'intéressé se fût montré très insistant pour qu'elle y procédât.
B.b.b. A.A.________, sous l'identité de H.A.________, avait souscrit en ligne une assurance de base auprès de B.________, avec domicile déclaré à W.________, dès le 1
er septembre 2018.
Le 24 janvier 2019, B.________ avait reçu un justificatif n° yyyyyyyyy censé émaner de la Dre F.________, pour un traitement du 3 septembre 2018 au 19 novembre 2018, d'un montant de 3'962 fr. 67, mentionnant une adresse de la Dre F.________ à W.________, alors que celle-ci consultait habituellement à U.________. Le 31 janvier 2019, B.________ avait indiqué à H.A.________ lui rembourser 3'269 fr. 40 sur le compte [...] CHXXX XXX XXXX XXXX XXXX XX.
Le 22 août 2019, sur requête de B.________, la médecin avait confirmé n'avoir administré aucun traitement durant la période considérée et avait tenu les factures pour des faux.
B.b.c. A.A.________, sous l'identité de G.A.________, était assuré auprès de D.________ au titre de l'assurance-maladie de base dès le 1
er août 2007. Il avait transmis à l'assurance plusieurs factures présentées comme émanant de la Dre F.________, laquelle avait ensuite confirmé qu'elles étaient fausses:
- n° zzzzzzzzz du 6 juin 2017 d'un montant de 1'857 fr. 95 (remboursement de 1'816 fr. 95 selon décompte);
- n° yyyyyyyyy du 28 juillet 2017 d'un montant de 2'477 fr. 28 (remboursement de 2'477 fr. 30 selon décompte);
- n° xxxxxxxxx du 7 mars 2018 d'un montant de 2'446 fr. 40 (remboursement de 2'201 fr. 75 selon décompte);
- n° yyyyyyyyy du 8 juin 2018 d'un montant de 3'956 fr. 69 (remboursement de 3'956 fr. 70 selon décompte);
- n° yyyyyyyyy du 14 décembre 2018 d'un montant de 3'962 fr. 67 (remboursement de 3'962 fr. 65 selon décompte).
D.________ avait remboursé au total 14'415 fr. 35 à A.A.________ sur le compte [...] CHXXX XXX XXXX XXXX XXXX XX.
B.c. A.A.________ avait, par des déclarations inexactes et l'usage d'identité tronquée, créé l'apparence d'une situation administrative cohérente afin d'obtenir indûment des prestations de la part des services sociaux du X.________ à hauteur de 5'281 fr. 85.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 janvier 2026. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie par métier, et qu'il est condamné à une peine compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer sa réquisition de preuve tendant à l'audition de E.________ en lien avec les reproches de dénonciation calomnieuse.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).
1.2. La cour cantonale a considéré que, faute d'éléments propres à démontrer la pertinence ou la nécessité d'auditionner E.________, les conditions d'un complément d'instruction n'étaient pas réalisées.
1.3. Rappelant qu'il avait été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse suite aux plaintes qu'il avait déposées contre E.________, le recourant soutient qu'il lui serait nécessaire d'interpeller cette personne sur les faits reprochés. E.________ pourrait aussi se prononcer sur la personnalité du recourant et sur la question de savoir si le recourant pouvait être persuadé de la véracité des accusations qu'il portait contre lui; il pourrait confirmer ou infirmer avoir proféré des menaces de mort contre le recourant. Ces éléments seraient en définitive essentiels pour se prononcer sur la culpabilité du recourant en lien avec la dénonciation calomnieuse.
En l'espèce, les accusations formulées par le recourant contre E.________ ont déjà été examinées dans des procédures antérieures, lesquelles se sont soldées par des ordonnances de non-entrée en matière pour invraisemblance des charges, pour certaines confirmées par l'instance de recours cantonale (cf. arrêt entrepris consid. B.b.f p. 8 ss). L'appréciation des accusations résultant de ces décisions n'a, en principe, pas à être remise en question dans le cadre de la procédure pour dénonciation calomnieuse (cf. arrêt 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1). On ne perçoit ainsi pas, et le recourant ne l'explique nullement, en quoi il serait nécessaire de revenir dans la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse sur ces accusations.
Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le recourant a pu s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés au titre de dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, celui-ci n'explique pas en quoi E.________ serait à même de se prononcer utilement sur sa personnalité, alors qu'une expertise psychiatrique a déjà été réalisée. Enfin, il revient au juge, et non à E.________, d'apprécier si le recourant connaissait la fausseté des accusations qu'il imputait à cette personne et qu'il avait dénoncées aux autorités.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, par appréciation anticipée, renoncer à l'audition sollicitée, au motif que celle-ci ne serait ni nécessaire ni pertinente pour l'issue de la cause. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, en faisant uniquement valoir que l'élément subjectif ne serait pas réalisé.
2.1.
2.1.1. L'art. 303 CP en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 punit celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 7.3, non publié
in ATF 149 IV 248).
Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; 80 IV 117; arrêts 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 7.3; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève de l'établissement des faits (cf. arrêts 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que la chronologie des faits, la répétition des dépôts de plaintes et l'escalade dans la gravité des infractions dénoncées, sur fond de litige locatif, démontraient que le recourant savait parfaitement que E.________ était innocent.
Les allégations du recourant n'étaient en effet fondées sur aucun début de preuve ou d'indice rendant vraisemblables ses accusations. Il n'avait jamais exposé le contexte de ses accusations, et ses plaintes avaient toutes donné lieu à des ordonnances de non-entrée en matière pour invraisemblance des charges, confirmées par l'autorité de recours cantonale. Le recourant avait dénoncé des infractions qui excédaient largement ce qu'une personne de bonne foi aurait pu juger vraisemblable. Il avait attribué à E.________ des crimes hétérogènes de plus en plus graves et sans lien entre eux, selon une construction manifestement fantaisiste.
L'état délirant invoqué par le recourant avait été écarté sur la base de l'expertise, faute de lien objectivable avec les accusations qu'il formulait, et il avait été retenu que son état psychique n'avait pas pu altérer, même partiellement, sa capacité à percevoir l'illicéité de ses actes. La persistance des accusations du recourant envers E.________ (de 2017 jusqu'à la procédure d'appel) traduisait une démarche construite et obstinée, fondée sur des allégations non étayées, et non une perte ponctuelle de discernement, ce qui attestait que le recourant avait conscience de leur caractère infondé. La répétition des plaintes s'inscrivait dans une stratégie liée au litige locatif, leurs dépôts coïncidant avec les étapes de la procédure civile. Le recourant avait ainsi instrumentalisé les autorités pénales pour discréditer son bailleur et exercer une pression visant à faire échec à la procédure civile. Le dépôt de plaintes sous diverses identités visait à multiplier artificiellement les accusations afin de pallier l'absence de preuves et d'en accroître la portée en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure pénale; le procédé adopté par le recourant révélait ainsi une intention de tromper les autorités et le recours délibéré à des méthodes contraires à la bonne foi.
2.3. Le recourant affirme être intimement convaincu de la véracité de ses accusations contre E.________. Il soutient que les troubles psychiques dont il souffrirait l'auraient conduit à déposer les plaintes pénales et prétend ne pas avoir agi impulsivement, puisque ses dénonciations se limitaient à cette seule personne.
En l'espèce, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Il ne cherche en effet pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une lecture arbitraire de l'expertise psychiatrique, en retenant, d'une part, que la concomitance entre l'état psychique du recourant et ses accusations ne pouvait pas être objectivée et que, d'autre part, il était exclu que son état psychique ait pu altérer, même partiellement, sa capacité à percevoir l'illicéité de ses actes. Il ne discute pas davantage les conclusions tirées de ces éléments par la cour cantonale, selon laquelle rien ne permettait d'imputer les démarches procédurales du recourant à un état pathologique, celles-ci relevant au contraire d'un choix conscient et volontaire. Le recourant ne revient pas non plus sur les autres éléments pris en compte par la cour cantonale pour retenir qu'il savait que E.________ était innocent, à l'instar de l'invraisemblance et de la pauvreté de ses accusations relevées par les autorités pénales, de l'escalade dans la gravité des infractions dénoncées sur fond de litige locatif, ainsi que de sa persistance sur des années à formuler des accusations non étayées, sous diverses identités pour en multiplier les sources afin de compenser l'absence de preuves et d'accroître artificiellement la portée des accusations.
Ce faisant, le recourant développe une argumentation purement appellatoire sans discuter du raisonnement suivi par l'autorité précédente, de sorte que son grief est irrecevable.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier.
3.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.1.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale notamment, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2; 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1; 6B_1042/2020 du 1
er décembre 2021 consid. 2.4.1). L'autorité agit notamment avec légèreté si elle omet de procéder à un minimum de vérifications complémentaires, notamment en interpellant le requérant, dans l'hypothèse où les informations communiquées par ce dernier comportent des incohérences ou des contradictions sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière (arrêts 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 7.2; 6B_988/2015 du 8 août 2016 consid. 2.3 non publié
in ATF 142 IV 378).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.4).
3.1.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; plus récemment, cf. arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.2.1).
3.2. La cour cantonale a retenu que le comportement préjudiciable commis par le recourant au détriment des assurances, dont l'intimée 4, consistait en la transmission à celles-ci de factures falsifiées accompagnées de décomptes de remboursement. De tels décomptes créaient pour ces institutions la probabilité de verser des prestations indûment, même sans paiement effectif, et entraînaient un risque concret pour leur patrimoine. Les décomptes adressés par les assurances et le versement ultérieur des montants correspondants sur un compte contrôlé exclusivement par le recourant démontraient que celui-ci avait tiré un avantage économique direct de sa tromperie. Les factures produites étaient systématiquement falsifiées, comme l'avait confirmé la médecin, laquelle n'avait aucune raison de mentir. Leur contenu, souvent identique d'une assurance à l'autre et portant parfois le même numéro de facture, révélait une construction artificielle destinée à masquer toute incohérence apparente. Les assureurs ne pouvaient déceler ces manipulations sans procéder à des vérifications approfondies, ce qu'ils avaient fait après le signalement par la brigade financière, ou par un réexamen rétroactif des prestations; cela démontrait que la tromperie était astucieuse et difficilement vérifiable de prime abord pour les assurances.
La cour cantonale a également retenu que, s'agissant des démarches restées sans effet, notamment la facture du 8 juin 2018 soumise à l'intimée 3, la tentative était clairement établie. Le recourant avait soumis des faux documents dans l'intention d'obtenir un paiement et l'échec de la manoeuvre ne tenait qu'aux contrôles exercés par l'intimée 3, déjà rendue attentive aux comportements criminels du prénommé.
La répétition des actes sur plusieurs années, auprès de différentes assurances et d'un service social, l'utilisation d'identités multiples, la production de nombreuses factures falsifiées et le montant global des prétentions (5'281 fr. 85 de la part des services sociaux du X.________, 4'254 fr. 75 de la part de l'intimée 3, 3'269 fr. 40 de la part de l'intimée 2 et 14'415 fr. 35 de la part de l'intimée 4) démontraient que le recourant s'était installé dans un comportement délictueux destiné à générer des revenus réguliers, de sorte que la circonstance aggravante du métier était donnée.
3.3. Invoquant une coresponsabilité de la dupe, le recourant soutient que l'astuce ne serait pas réalisée pour les faits commis au détriment de l'intimée 4. Selon lui, le procédé qu'il aurait utilisé serait particulièrement grossier, comme l'illustrerait le refus de l'intimée 3 de rembourser le montant de 3'956 fr. 69. Il en déduit que, si l'intimée 4 avait fait preuve de la même diligence que cette autre assurance, elle n'aurait pas non plus procédé au paiement. L'intimée 4 aurait en effet aisément pu s'en prémunir en se renseignant auprès de la médecin ou du recourant, et en vérifiant l'identité de celui-ci. Enfin, dès lors qu'elle avait déjà eu connaissance d'une précédente plainte ayant abouti, le 11 décembre 2013, à une condamnation pénale du recourant pour des faits analogues, elle aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue.
Par ces éléments, le recourant présente sa propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent l'astuce, seraient arbitraires. En outre, en tant qu'il se prévaut de la connaissance par l'intimée 4 d'un jugement du 11 décembre 2013 le condamnant pour des faits similaires, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal sans démontrer l'arbitraire de cette omission. De nature appellatoire, son argumentation est irrecevable.
Par ailleurs, savoir si, sur la base des faits retenus qui lient la cour de céans et dont l'arbitraire n'a pas été démontré, une astuce peut être retenue est une question de droit. Il ressort de l'arrêt entrepris que la tromperie portait sur la réalité des prestations de soin figurant sur des factures falsifiées par le recourant accompagnées de décomptes de remboursement. Le contenu des factures, souvent identique d'une assurance à l'autre et portant parfois le même numéro de facture, révélait une construction artificielle destinée à masquer toute incohérence apparente. L'on comprend du raisonnement cantonal que le recourant avait fabriqué des factures dont le contenu était le résultat d'un montage destiné à paraître crédible dans le système des assurances. Leur contenu mentionnait un numéro d'identification ainsi que des prestations, respectivement des montants justifiés par des décomptes annexés aux factures, et ces éléments n'avaient rien d'insolite dans le système assécurologique; les factures litigieuses émanaient, de surcroît, en apparence d'une médecin qui pratiquait véritablement et chez qui le recourant avait suivi un traitement.
En outre, le recourant avait notamment transmis à l'intimée 4 une facture qui, aux dires de la médecin, correspondait à la réalité au niveau du montant des prestations et de la période de traitement, mais qui n'émanait pas d'elle, ce que confirmaient certains éléments présents sur la facture (cf. arrêt entrepris consid. B p. 7 qui renvoie aux faits contenus dans le jugement de première instance consid. p.a.k p. 27). Le recourant avait également transmis à cette assurance une facture que la médecin avait ensuite reconnue comme authentique, ainsi que d'autres factures que celle-ci avait qualifiées de fausses. En envoyant ces différentes factures à l'intimée 4, le recourant avait renforcé l'apparente réalité des prestations de soin dont il lui demandait le remboursement.
Face à des factures dont le contenu ne révélait pas d'incohérence sur des éléments essentiels permettant d'obtenir le remboursement, l'intimée 4 n'avait aucune raison de procéder à des vérifications supplémentaires, notamment en interpellant la médecin pour vérifier l'authenticité des documents transmis par le recourant. Ce dernier ne développe du reste pas en quoi la falsification des factures était grossière et partant facilement décelable pour l'assurance. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la vigilance d'une autre assurance, qui en constatant que le recourant lui avait soumis successivement deux factures avec le même numéro d'identification, avait procédé à des vérifications plus poussées auprès de la médecin.
On ne perçoit pas, et le recourant ne le précise pas, quels renseignements l'intimée 4 aurait pu demander au recourant pour contrôler les factures. La simple vérification de son identité, autre mesure de prévention suggérée par le recourant, n'aurait guère eu de succès, puisque ce dernier était mentionné sur les factures litigieuses comme la personne ayant bénéficié des prestations de soin alors que la tromperie portait sur la réalité de ces dernières.
Dans les circonstances d'espèce, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a qualifié la tromperie d'astucieuse.
3.4. En tant que le recourant conteste la circonstance aggravante du métier en se prévalant uniquement d'un acquittement qu'il n'obtient pas (cf.
supra consid. 3.3), il n'y a pas lieu de discuter plus loin son grief. En toute hypothèse, un tel grief doit être rejeté. En effet, compte tenu de la répétition des actes sur plusieurs années, au détriment de différentes assurances et d'un service social, de l'utilisation d'identités multiples, de la production de nombreuses factures falsifiées et du montant global des revenus indûment retirés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant a exercé son activité délictuelle à la manière d'une profession, fût-elle accessoire, réalisant ainsi la circonstance aggravante du métier.
3.5. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour escroquerie par métier.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité, au motif que presque quatre ans se seraient écoulés entre le jugement de première instance rendu le 4 mars 2022 et l'arrêt entrepris. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné cet élément pour fixer la quotité de la peine privative de liberté.
4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid. 1.8.2; 130 I 312 consid. 5.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas abordé la question de la violation du principe de la célérité. Déterminer si cette question aurait dû être traitée par l'autorité précédente, respectivement si l'absence d'épuisement de l'instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) est opposable au recourant sont des points qui peuvent rester ouverts vu ce qui suit.
Il ressort de l'arrêt entrepris que le jugement de première instance a été prononcé le 4 mars 2022, par défaut, et que le recourant a déposé une demande de nouveau jugement le 14 mars 2022 ainsi qu'une déclaration d'appel le 28 mars 2022. Il a, en vain et jusqu'au Tribunal fédéral, contesté le rejet de sa demande de relief; cette question a été définitivement tranchée par arrêt du 18 juillet 2023 (arrêt 7B_121/2022). L'échange d'écritures relatif à la déclaration d'appel a ensuite repris et, par mandat du 4 mars 2024, le recourant a été cité à comparaître aux audiences d'appel des 18 et 19 novembre 2024. Les 11 et 22 novembre 2024, il a demandé la récusation de la cour cantonale. Ni le recourant ni son mandataire n'ont comparu aux audiences, ce dernier ayant toutefois annoncé son absence en raison d'un accident. Constatant leur défaut, la cour cantonale a renvoyé l'audience au 8 septembre 2025. Cette audience s'est finalement tenue en présence du mandataire, mais en l'absence du recourant, lequel a produit le jour même des pièces médicales. Le mandataire a aussi réitéré la requête de récusation de la cour cantonale. Le 12 janvier 2026, celle-ci a rendu son arrêt.
Selon cette chronologie, il apparaît que le comportement du recourant est essentiellement à l'origine de la durée de la procédure devant la cour cantonale. Celui-ci ne s'est pas présenté aux audiences devant les instances cantonales, a recouru jusqu'au Tribunal fédéral contre le rejet de sa demande de relief et a multiplié les demandes de report d'audience ainsi que de changement de défenseur d'office. Sur ces derniers points, il ressort en effet du dossier cantonal qu'à plusieurs reprises, le recourant avait demandé l'ajournement de la première audience d'appel jusqu'en juin 2025 pour des raisons médicales, refusé par la cour cantonale, et qu'à quelques jours de cette audience, il avait sollicité la révocation de son mandataire d'office; la cour cantonale lui en avait désigné un nouveau par ordonnance du 22 novembre 2024 et, dans les semaines ayant précédé l'audience ajournée en raison de son absence, le recourant avait, encore, demandé le report de l'audience et la révocation du mandat de son nouveau défenseur d'office (cf. pièces A14, B11-13 et 15, C5, D7-8 et 12; art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, l'autorité précédente a fait preuve d'une diligence suffisante compte tenu des nombreux rebondissements procéduraux imputables au recourant.
En l'absence de violation du principe de la célérité, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en passant sous silence cet élément. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté.
4.3. Au surplus, le recourant ne critique pas les autres éléments pris en compte par la cour cantonale pour la fixation de la quotité de la peine.
5.
Le recourant s'en prend au refus de lui octroyer un sursis partiel.
5.1.
5.1.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; arrêt 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid 10.1), notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).
5.1.2. Comme pour la fixation de la peine (art. 50 CP), les motifs présidant à l'octroi ou au refus du sursis doivent être indiqués dans le jugement, de manière à permettre l'application du droit fédéral; la motivation doit permettre de vérifier si le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (arrêt 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence rendue à l'aune de l'art. 50 CP, le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
5.2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, exposant que la motivation sommaire de la cour cantonale l'empêcherait de discerner les raisons pour lesquelles le sursis partiel n'aurait pas été examiné.
En l'espèce, la cour cantonale a bel et bien exposé les éléments qu'elle a pris en compte pour refuser toute forme de sursis (y compris partiel), à savoir le risque de récidive élevé que le recourant présentait, relevé dans l'expertise, le prononcé de la mesure ambulatoire à son encontre ainsi que son absence totale de prise de conscience. Il ne doit par ailleurs pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.3.3; 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7). Ainsi, la cour cantonale a explicitement renvoyé par sa mention "cf.
infra consid. 6" à l'examen qu'elle avait fait du risque de récidive dans la partie de l'arrêt ayant trait à la mesure. Elle a aussi développé de façon détaillée l'absence de prise de conscience du recourant dans la partie de l'arrêt sur la fixation de la peine (cf. arrêt entrepris consid. 5.7.1 p. 45). Au surplus, on doit constater que le recourant a bien compris la motivation cantonale puisqu'il l'attaque dans son recours. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle dès lors infondé.
5.3. Le recourant soutient qu'un pronostic défavorable ne pourrait pas être posé à son encontre, notamment au regard du fait qu'il n'aurait plus commis d'infraction depuis sept ans. Les conclusions de l'expertise devraient aussi être relativisées aux motifs que l'expertise daterait de plus de cinq ans et qu'elle aurait été menée uniquement sur dossier dans une procédure où le procureur aurait été récusé.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'instauration d'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP à son encontre, non plus que l'existence d'un risque de récidive que suppose cette mesure. Or, selon la jurisprudence (cf.
supra consid. 5.1.1
in fine), le prononcé de cette mesure excluait l'octroi du sursis au recourant, ce qu'a relevé la cour cantonale en faisant explicitement référence à dite mesure et au risque de récidive présenté par le recourant.
Cela étant, les arguments du recourant ne suffiraient de toute évidence pas à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant toute forme de sursis. En effet, l'expertise a été menée sur dossier pour la simple raison que le recourant avait refusé d'y participer et de délier ses médecins du secret professionnel (cf. arrêt entrepris consid. B.p.a p. 20), de sorte qu'il ne peut s'en plaindre sans contrevenir au principe de la bonne foi en procédure. Le recourant n'expose pas en quoi sa situation aurait changé au point de commander une nouvelle expertise, ni en quoi la récusation du procureur aurait une incidence sur l'appréciation de l'expertise par la cour cantonale. Enfin, il ne s'était pas présenté aux débats menés par les autorités cantonales, n'avait exprimé aucun regret durant la procédure, et persistait à imputer à autrui la responsabilité de ses actes, de sorte qu'il pouvait raisonnablement en être conclu que sa prise de conscience faisait totalement défaut; simplement affirmer le contraire, comme le fait le recourant, ne suffit pas à renverser l'appréciation de la cour cantonale.
Au vu de ce qui précède, le refus d'octroyer un sursis, même partiel, au recourant ne viole pas le droit fédéral.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées 2 à 4 qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller