Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1029/2024
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
1205 Genève,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; frais (irrecevabilité du recours cantonal),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2024 (558 -PE18.008047-SRD).
Faits :
A.
A.a. Entre le mois de mai 2012 et le mois de mai 2018, A.________ a occupé la fonction de cheffe de secteur dans diverses agences des sociétés B.________ SA et C.________ SA, lesquelles ont fusionné au mois de février 2021.
A.b. Il a été reproché à A.________ d'avoir, à tout le moins entre l'année 2016 et le 23 avril 2018, de concert avec D.________, coprévenu, créé des emplois et des pointages fictifs au sein des sociétés précitées en confectionnant plusieurs faux documents, dans le but d'obtenir indûment des permis de séjour et de travail pour les prétendus employés.
L'enquête a notamment établi que toutes les personnes engagées au sein des sociétés précitées avaient effectivement travaillé.
A.c. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a condamné la prénommée à payer à C.________ SA un montant de 22'219 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis la moitié des frais de procédure, par 10'575 fr., à sa charge.
Il ressort notamment de cette ordonnance que la Procureure a considéré qu'en faisant travailler des employés à l'insu de son employeur, A.________ avait violé son devoir de fidélité; il en allait de même lorsqu'elle avait adressé, au service des ressources humaines, de potentiels employés, dont elle savait pourtant qu'ils n'avaient pas d'autorisation de séjour; en outre, A.________ avait engagé, de son propre chef, du personnel alors qu'elle n'avait pas ce pouvoir; enfin, elle était parfaitement au courant des horaires excessifs effectués par certains employés.
B.
Par arrêt du 30 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 23 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son recours cantonal soit déclaré recevable, que les points V, VII et IX du dispositif de l'ordonnance de classement du 31 mai 2024 soient annulés et qu'il lui soit alloué "la somme de 43'632 fr. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de l'instruction", ainsi qu'une "juste indemnité pour les frais d'avocat occasionnés par la procédure de recours cantonale". À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle "statue" sur son recours cantonal. En outre, elle conclut, en tout état de cause, à ce que la cour cantonale, tout intervenant ou tout tiers opposant soient déboutés de toutes autres conclusions et à ce que les dépens de la présente procédure soient mis à la charge du canton de Vaud.
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. L'acte de recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, en particulier l'accusé.
1.3.2. En l'espèce, la recourante a formé un recours cantonal contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mai 2024 par le Ministère public. L'autorité cantonale a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP. Ainsi, la recourante est habilitée, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.2; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la conclusion principale en réforme prise par la recourante et le grief qui s'y rattache sont irrecevables.
1.4. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable au motif qu'elle ne l'avait pas suffisamment motivé. Elle se plaint à ce titre d'un "déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) par la violation de l'art. 385 CPP".
2.2.
2.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_1063/2025 du 24 avril 2026 consid. 2.2.1).
2.2.2. Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêts 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3; 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées; cf., en lien avec l'art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2).
Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêts 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
2.2.3. Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêts 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.3; 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.3) et applique ce dernier d'office (arrêts 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2; 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
2.3. La cour cantonale a relevé que la recourante invoquait une violation des art. 426, 429 et 433 CPP . Elle a exposé que l'acte de recours se bornait toutefois à rappeler les faits de la cause et à contester la manière dont la Procureure avait dirigé l'instruction, en revenant sur les divers échanges avec le Ministère public qui avaient conduit au classement de la procédure. Selon la cour cantonale, la recourante n'exposait nulle part en quoi la décision du Ministère public sur les frais et indemnités aurait été erronée, se bornant à indiquer que cela ne serait pas juste. L'autorité précédente a ajouté que la motivation du Ministère public à l'appui du sort des accessoires n'était ainsi pas exposée et encore moins discutée. Dans ces circonstances, le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP et le recours devait être déclaré irrecevable (cf. arrêt entrepris, p. 6).
2.4. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Tout d'abord, il ressort du recours cantonal que la recourante a formellement conclu à l'annulation des chiffres V, VII et IX du dispositif de l'ordonnance litigieuse, à l'allocation de la somme de 43'632 fr. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de l'instruction et d'une juste indemnité pour les frais d'avocat occasionnés par la procédure de recours cantonale. Ensuite, la recourante a invoqué, dans un grief intitulé "motifs du recours", la violation des art. 426, 429 et 433 CPP . Elle a ainsi exposé que ce serait sur la base de fondements "extrêmement fragiles" que le Ministère public avait décidé d'ouvrir une instruction pénale contre elle et qu'elle aurait démontré n'avoir jamais agi de manière contraire aux intérêts des sociétés plaignantes. Elle a par ailleurs affirmé que ce serait "contre toute évidence", en particulier à l'encontre des témoignages qui seraient pourtant cités dans l'ordonnance querellée, que le Ministère public lui aurait imputé la responsabilité de cette "débâcle", en raison du fait qu'elle aurait "commis des erreurs à divers et plusieurs niveaux" et "contrevenu à son devoir de fidélité". Elle a ainsi repris textuellement la motivation du Ministère public qu'elle contestait. En outre, elle a notamment exposé que cette "longue procédure pénale" aurait permis d'établir que toutes les décisions qu'elle avait prises auraient été dictées par le seul intérêt des parties plaignantes et qu'il aurait été établi que les agissements reprochés étaient conformes à la pratique des sociétés précitées, pleinement acceptés, voire encouragés par sa hiérarchie. Elle a ajouté que ce n'était ainsi pas son comportement, "mais bien la désinvolture des parties plaignantes et l'aveuglement du Ministère public", qui auraient conduit à l'ouverture de la procédure pénale et à la réalisation d'actes d'instruction ayant généré des "coûts inutiles". Elle est ainsi parvenue à la conclusion que les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas réunies et que les motifs qu'elle avait invoqués valaient
mutatis mutandis pour établir la violation des art. 429 et 433 CPP .
Au vu de ce qui précède, et en accord avec la recourante, on déduit sans ambiguïté de ses explications qu'elle contestait la décision du Ministère public en tant que celle-ci portait sur la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et le refus de toute indemnité, exposant les motifs sur lesquels elle fondait son recours, respectivement les raisons pour lesquelles elle considérait n'avoir à aucun moment adopté un "comportement civilement répréhensible". L'autorité précédente ne pouvait ainsi pas considérer que la motivation du recours cantonal était insuffisante au regard de l'art. 385 al. 1 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que c'est en violation du droit fédéral, en particulier des art. 29 al. 1 Cst. et 385 al. 1 CPP, que l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal de la recourante. Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3.2 supra), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur le recours cantonal.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond - ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci -, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 3; 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.1; 7B_1385/2024 du 21 août 2025 consid. 3).
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à la recourante à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet