Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_791/2025
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Perrin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Diffamation; menaces; tentative de contrainte; contrainte; pornographie dure; levée de séquestre; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2025
(n° 387 PE21.012693-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de B.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ des chefs de prévention de menaces et de calomnie qualifiée, en lien avec les ch. 5 et 6 de l'acte d'accusation du 26 mars 2024 (I), a libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative d'instigation à assassinat, de tentative de contrainte, d'actes préparatoires délictueux et de dénonciation calomnieuse, en lien avec les ch. 1, 2 et 3 de l'acte d'accusation du 26 mars 2024, ainsi qu'en lien avec les ch. 1 et 4 de l'acte d'accusation du 23 septembre 2024 (II), a constaté que A.________ s'est rendu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte, contrainte et pornographie dure, en lien avec les ch. 4 et 7 de l'acte d'accusation du 26 mars 2024, ainsi qu'en lien avec les ch. 2 à 9 de l'acte d'accusation du 23 septembre 2024 (III), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada et condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, peine comprenant la révocation du sursis (IV), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a prononcé à l'endroit du prénommé une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a traité le sort des pièces à conviction et des objets séquestrés (VII à X), a statué sur l'indemnité du défenseur d'office (XI) et a réglé la question des frais de justice (XII et XIII).
B.
Par jugement du 10 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, A.________ avait été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée totale de onze ans et cinq mois. Il avait à nouveau été incarcéré depuis 1997. Il faisait l'objet d'une mesure d'internement depuis des années. La libération conditionnelle de l'internement lui avait été refusée à plusieurs reprises par le Collège des Juges d'application des peines, la dernière fois le 1
er novembre 2024. Un recours avait été déposé à l'encontre de cette dernière décision. A.________ était actuellement détenu au C.________ (ci-après: C.________).
Lors des débats d'appel, il avait indiqué qu'il était marié avec D.________ et qu'ils souhaitaient légaliser ce mariage en Suisse.
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ faisait état d'une condamnation prononcée le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale de Lausanne, à l'internement selon l'art. 42 aCP et à la réclusion de trois ans et quatre mois, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, ainsi que d'une condamnation prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 fr., pour délit contre la LStup. La condamnation du 22 mars 2002 portait, en bref, sur le fait d'avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, d'avoir entretenu, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette alors âgée de douze ans, et d'avoir, en Suisse, commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.
B.b. Aux C.________, le 8 septembre 2021 puis à tout le moins depuis le mois de juillet 2023, A.________ détenait dans son ordinateur, mis à disposition par la direction de la prison, un texte de 107 pages intitulé "[...]", décrivant sa relation avec D.________, âgée alors de sept ans, à l'époque où il vivait en Thaïlande alors qu'il avait 33 ans.
Divers passages de ce texte contenaient des descriptions d'actes d'ordre sexuel entre l'intéressé et sa victime de sept ans, en particulier des relations sexuelles complètes et des scènes de cunnilingus et de fellation avec moult détails.
Le prénommé avait dactylographié ce texte en détention en 2004 et l'avait transféré dans les ordinateurs successifs dont il avait pu bénéficier dans les divers établissements de détention où il avait été incarcéré en Suisse (cas 4 de l'acte d'accusation du 26 mars 2024 et cas 9 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.c. Aux C.________, le 26 septembre 2022, A.________ avait adressé une lettre à son avocate, Me E.________, dans le but de la contraindre à renoncer à sa mission de défenseure d'office, dont la teneur était notamment la suivante: "
(...) je vous informe, que si j'ai la chance de vous croiser, ou de vous trouver présente dans une audience concernant l'affaire en question, sur l'honneur, je vais vous casser la tête, et vous éborgner à coups de stylo devant tout le monde (...). Je vous conseille vivement de rédiger de suite, une lettre disant que vous ne souhaitez plus assurer ma défense. Si vous persistez à vous imposer contre ma volonté, j'ai des amis lyonnais qui vont se faire un plaisir de venir vous apprendre ce qu'est le respect de la volonté des autres ".
Le 4 octobre 2022, à la suite de cette lettre, son avocate avait requis d'être relevée de sa mission de défenseure d'office (cas 7 de l'acte d'accusation du 26 mars 2024).
B.d.
B.d.a. Aux C.________ depuis le mois de mars 2023, lors d'appels téléphoniques directs ou à des tiers, A.________ avait tenté d'obliger F.F.________, son "
secrétaire ", à se plier à ses diverses requêtes, sous la menace de représailles s'il ne s'exécutait pas. Il s'était notamment exprimé en ces termes auprès de F.F.________, ou avait demandé que des messages les contenant fussent transmis à celui-ci: "
Si j'étais dehors, tu serais crucifié à la porte de ton studio " (13 mars 2023); "
Dorénavant, avec moi ce sera oeil pour oeil, dent pour dent. J'ai perdu une heure de ma vie, toi tu perdras aussi une heure attaché à un arbre dans la forêt assis sur une fourmilière de fourmis rouges, à cul nu " (20 mars 2023); "
Je te donne jusqu'à vendredi pour avoir un rendez-vous avec mon ami Z. Après ce délai, je lui dis de passer chez toi avec ses copains et de te refaire la déco à la kalachnikov " (21 mars 2023); "
Si tu me trahis, ce sera la guerre et ta vie tranquille prendra fin " (16 avril 2023); "
Dès que mes amis rentreront de vacances, on va venir prélever 3 doigts sur ta G.F.________. Ce n'est pas négociable. Je t'avais prévenu. N'oublie pas que tu as jusqu'à vendredi pour les 3 tomes " (19 avril 2023); "
Voulez-vous transmettre à F.F.________ que la guerre est déclarée. On va bientôt passer chez G.F.________. Il y a en ce moment des gens avec qui il ne faut pas jouer " (20 avril 2023); "
Z va venir te voir et clarifier la situation avec toi. Je t'avais donné jusqu'à aujourd'hui pour finir les 3 tomes. Comme je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai lancé ma première salve ce matin. Dans le but de te faire perdre ton travail. Si tu veux me désamorcer, tu n'as qu'une petite phrase à me dire " (21 avril 2023); "
Pour les affaires en cours, tu regardes tout ça, tu vas voir avec Z. Pour ta G.F.________, les jeux sont faits, ce n'est pas négociable " (21 avril 2023); "
Écoute, j'ai juste une chose à te dire, fais très attention à ce que tu fais avec moi, fais très attention, parce que là tu es en train de jouer avec ta vie, tu comprends? " (30 mai 2023).
F.F.________ avait déposé plainte le 3 mai 2023. Il l'avait toutefois retirée le 20 octobre 2023 (cas 3 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.d.b. Aux C.________, le 25 avril 2023, dans un message dicté par téléphone à H.________ afin que ce dernier l'adresse à I.F.________, A.________ avait tenté de faire quitter la Suisse à celui-ci, ainsi qu'à sa mère, G.F.________, en effrayant ceux-ci par de graves menaces dont le contenu était le suivant: "
En conséquence, dès lors, tu es ma cible, tu peux déjà t'acheter une chaise roulante. On va venir te donner une leçon de respect, tu n'y échapperas pas. Ta mère non plus. Toi et ta mère vous n'avez qu'une seule chance. Quitter la Suisse au plus vite. Compris Negro? ".
A.________ avait en outre confirmé ses propos ("
Bref, moi si j'étais à la place de ta mère et toi, je m'empresserais de quitter la Suisse, l'avenir y est très noir pour vous deux ") dans un nouveau courrier adressé - le même jour - au même destinataire.
Entre mi-avril et le 20 mai 2023, A.________ avait encore tenté de faire parvenir un message de même nature à I.F.________ par l'intermédiaire d'un courrier remis à un codétenu, J.________ (afin que celui-ci contacte K.________ pour obtenir le numéro de téléphone de I.F.________, puis qu'il adresse, par l'intermédiaire de sa femme [de J.________], un SMS au contenu menaçant et injurieux envers celui-ci), indiquant notamment ceci: "
Toi et ta mère vous n'avez qu'une seule chance, quitter la Suisse au plus vite... Compris Nègro ". J.________ ne s'était toutefois pas exécuté, remettant l'écrit en question aux surveillants de la prison.
Ces derniers faits avaient été portés à la connaissance de G.F.________ et I.F.________ le 31 juillet 2023 au plus tôt. Les prénommés avaient déposé plaintes les 3 mai et 25 septembre 2023. Ils les avaient toutefois retirées le 20 octobre 2023 (cas 6 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.d.c. Aux C.________, par courrier du 26 avril 2023 envoyé à l'adresse professionnelle de F.F.________, A.________ avait tenu des propos effrayants à l'encontre de celui-ci, dont la teneur était la suivante: "
Dès lors, c'est la guerre entre nous, et tu vas être traité comme tu le mérites; Je réfléchis tous les jours pour trouver de nouvelles idées pour te pourrir la vie; De ton côté, sois très attentif à ne pas dépasser les limites, avec les Serbes et les Albanais, mais si tu joues avec eux comme tu as joué avec moi, tu es mal barré, et aussi il me suffirait de dire un petit mot pour que tu sois touché plus qu'au portemonnaie (sic) ", et ce dans le but d'obtenir, sous contrainte, notamment la remise de divers biens qu'il alléguait lui avoir confiés ainsi que des dédommagements financiers (qu'il semblait vouloir chiffrer à hauteur d'un montant total de 82'000 fr., voire 140'000 fr.).
Cette correspondance, contrôlée pour censure et saisie par la direction des C.________, n'avait cependant pas été acheminée à son destinataire. Son contenu avait été porté à la connaissance de F.F.________ le 31 juillet 2023 au plus tôt. Ce dernier avait déposé plainte le 25 septembre 2023. Il l'avait toutefois retirée le 20 octobre 2023 (cas 7 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.d.d. Aux C.________, par courrier du 6 juin 2023 envoyé à l'adresse privée de F.F.________, A.________ avait tenu - à nouveau - des propos effrayants envers celui-ci dans le but d'obtenir, sous contrainte, qu'il "
s'engage à tenir sa place de gestionnaire de sa situation, dans l'attente qu'il lui trouve un remplaçant ".
Par courrier du 26 juin 2023, A.________ avait réitéré ses agissements. Cette correspondance, contrôlée pour censure et saisie par la direction des C.________, n'avait cependant pas été acheminée à son destinataire. Cette lettre, dans laquelle le prénommé conseillait à F.F.________ de "le caresser dans le sens du poil" sinon il pourrait déposer une plainte dans laquelle il lui réclamerait 140'000 fr. de dommages et intérêts pour le temps qu'il lui avait fait perdre et le dommage causé, avait été portée à la connaissance de F.F.________ le 31 juillet 2023 au plus tôt. Celui-ci avait déposé plainte le 25 septembre 2023. Il l'avait toutefois retirée le 20 octobre 2023 (cas 8 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.e.
B.e.a. Aux C.________, A.________, ayant développé, depuis courant 2021, de la haine à l'encontre du système carcéral et judiciaire notamment, ainsi que contre toutes les personnes ayant contribué à ses propres déboires judiciaires, avait proféré à de multiples reprises de graves menaces à l'égard de personnes à l'encontre desquelles il vouait le plus de haine, en particulier L.________, directeur de prison. Pour certaines des personnes visées, l'intéressé avait eu l'intention de leur infliger des lésions graves, soit de les rendre tétraplégiques ou de leur briser les deux genoux.
Ainsi, au mois d'avril 2023, à tout le moins, il avait demandé à des personnes situées à l'extérieur de cette prison, soit notamment F.F.________, K.________, H.________ et M.________, de trouver les adresses privées de N.________ et L.________. Par ce même biais, il avait aussi sollicité d'autres personnes (notamment un colonel thaïlandais) afin qu'elles effectuent des recherches sur d'éventuelles présences et activités du dernier nommé en Thaïlande.
S'agissant particulièrement de H.________, avec lequel il avait échangé à de multiples reprises dans ce contexte, il lui avait également indiqué que L.________ "
méritait d'être traité comme il se doit " et demandé de transmettre les informations obtenues à son ami français "O.________" (soit O.________, dont il avait vraisemblablement fait connaissance lors d'une période d'incarcération en France), qui "[faisait]
la pluie et le beau temps à Paris " et qui "
lui, a [vait]
le personnel qualifié pour régler ce genre de problème ".
Il lui avait encore demandé de se mettre en rapport avec celui-ci, pour le faire s'évader de prison, ainsi qu'avec un certain P.________ (probablement côtoyé lors d'une période de détention), qu'il disait être un parrain mafieux et partenaire de Q.________.
Il avait aussi rassemblé dans son ordinateur, ou des carnets, diverses informations pour arriver à ses fins, soit notamment des documents concernant le cyanure et l'aconit napel, ainsi que la prétendue adresse privée de R.________, anciennement Cheffe du Service pénitentiaire et Commandante de la Police cantonale u.________ (cas 4 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.e.b. Aux C.________, dans des plaintes des 17 et 28 mars 2023 adressées au ministère public, alors même qu'il savait que sa correspondance pouvait faire l'objet de contrôles par la direction de la prison, A.________ avait tenu des propos attentatoires à l'honneur de L.________, le qualifiant notamment "
d'être nuisible, néfaste et médiocre, de bouffon niais et grotesque, d'immonde individu, de pervers narcissique néfaste qui se croit encore au temps de l'inquisition espagnole, de Oin-Oin stupide et malveillant, de personnage qui, tellement conscient de son insignifiance en se prenant pour la reine des abeilles, dégouline de suffisance et de médiocrité, de Oin-Oin niais et grotesque, qui refoule des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc " (cas 2 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
B.e.c. Aux C.________, dans un courrier du 16 avril 2023 adressé à L.________, A.________ avait menacé celui-ci de représailles, à savoir de publier, au sein d'un ouvrage à paraître, des allégations propres à porter atteinte à son honneur, soit "
deux pages comportant son nom, sa photographie et diverses petites anecdotes croustillantes, le tout baignant dans des considérations fleuries à souhait " (cas 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré, respectivement acquitté, des chefs de prévention de tentative d'instigation à assassinat, de contrainte, de tentative de contrainte, d'actes préparatoires délictueux, de dénonciation calomnieuse, de pornographie, respectivement de pornographie dure, de diffamation et de menaces, en lien avec les ch. 1, 2, 3, 4 et 7 de l'acte d'accusation du 26 mars 2024, ainsi qu'en lien avec tous les chiffres de l'acte d'accusation du 23 septembre 2024, qu'il est ordonné la restitution à A.________ des objets suivants, respectivement d'une copie conforme desdits objets, à savoir un CD contenant les extractions des fichiers de l'ordinateur de ce dernier et un disque dur WD Elements contenant l'extraction de l'ordinateur du prénommé, épuré des correspondances couvertes par le secret de l'avocat, selon mandat d'investigation du 29 mai 2024, qu'il est ordonné la levée du séquestre et la restitution à A.________ des objets suivants, sans modification ni effacement de quelque donnée que ce soit, à savoir deux ordinateurs, une lettre du 4 juillet 2023 adressée à S.________, un document protocole de recherche d'une personne, un document contenant diverses coordonnées, un manuscrit imprimé intitulé "[...]", ainsi qu'un lot de documents manuscrits et imprimés relatifs à ce même manuscrit, un lot de divers documents en lien avec la famille F.________ et L.________, une lettre datée du 22 novembre 2021 en anglais, un lot de divers documents au sujet du cyanure, un classeur "MAURICE LACROIX" contenant des échanges avec l'intéressé, séquestré en main d'un tiers, ainsi que divers carnets, subsidiairement qu'il est ordonné la remise à A.________ d'une copie de toutes les données, respectivement documents, contenus dans les objets listés ci-avant, et que les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'État.
Subsidiairement, il conclut à la modification des ch. I, II, IV et V du dispositif du jugement querellé et à leur réforme, en ce sens qu'il est renoncé à infliger une peine à A.________ et à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada, subsidiairement qu'il est constaté que A.________ a d'ores et déjà exécuté la peine privative de liberté à laquelle il pourrait être condamné, et que les frais et indemnités de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État. En outre, l'intéressé formule les mêmes conclusions en lien avec les objets précités.
Plus subsidiairement, A.________ conclut à l'admission de son recours et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada, que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté "
non supérieure à 12 (douze) mois ", que la détention subie par A.________ depuis le 19 juillet 2021 est imputée sur la durée de ladite peine et qu'il est constaté que l'intéressé a d'ores et déjà exécuté l'entier de ladite peine, et que les frais et indemnités de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État. Il réitère ses conclusions au sujet des objets précités.
Plus subsidiairement encore, il conclut à l'admission de son recours et à la modification des ch. I, II, IV et V du dispositif du jugement querellé, en ce sens qu'il est renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada, qu'il est condamné à une peine privative de liberté "
non supérieure à 12 (douze) mois ", assortie d'un sursis complet, avec un délai d'épreuve de deux ans, et que les frais et indemnités de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État. Enfin, il formule les mêmes conclusions relatives aux objets précités.
Encore plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Toujours plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé ainsi que du jugement de première instance et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants du jugement entrepris, et le ministère public ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale a refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 1.1.2; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 1.1).
1.1.3. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
1.2. La cour cantonale a considéré que l'administration des preuves sollicitées devait être rejetée, celles-ci n'étant pas utiles pour le traitement de l'appel, respectivement pour l'examen des faits reprochés au recourant, au vu des nombreux éléments figurant d'ores et déjà au dossier. S'agissant de l'audition de D.________, la problématique liée à la description d'actes sexuels effectifs avec des mineurs était suffisante pour justifier l'examen des conditions d'application de l'infraction de pornographie, indépendamment de savoir si son auteur les avait préalablement expérimentés sur la victime désignée dans les écrits en cause. Cette mesure d'instruction était donc dénuée de toute pertinence.
1.3.
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à l'audition de D.________. Or l'autorité précédente n'aurait pas pu retenir l'effectivité des actes sexuels avec des mineurs décrits dans le manuscrit litigieux sans procéder à une telle audition.
Vu l'issue du recours en lien avec l'infraction de pornographie (cf.
infra consid. 2), la question peut souffrir de rester indécise.
1.3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait refusé à tort les auditions des procureurs T.________ et N.________, alors que le ministère public aurait été représenté, lors des audiences de première instance et d'appel, par la procureure A1.________. Les motifs invoqués par la cour cantonale pour rejeter ces réquisitions de preuve ne seraient pas suffisants. Le recourant estime que l'administration de ces preuves aurait été nécessaire pour démontrer qu'aucune infraction n'aurait dû être retenue à son encontre.
En l'espèce, le recourant ne développe toutefois pas sa critique et échoue à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de ce moyen de preuve aurait été arbitraire, que ce soit dans sa motivation ou dans son résultat. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que le dossier de la cause était complet et que celui-ci retraçait les différentes opérations effectuées par le ministère public. L'audition des procureurs ayant mené l'instruction s'avérait donc parfaitement inutile. Par ailleurs, l'on ne discerne pas en quoi l'audition des procureurs sollicitée aurait été propre à démontrer qu'aucune infraction n'aurait dû être retenue à l'encontre du recourant, ce que ce dernier n'expose du reste pas. Faute d'une motivation répondant aux exigences accrues en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.
2.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de pornographie et invoque dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu et un établissement arbitraire des faits.
2.1. Selon l'art. 197 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur au moment où le recourant possédait le manuscrit litigieux, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 197 al. 4 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment où le recourant détenait le texte litigieux, dispose que quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (1
re phrase). Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (2e phrase).
Sont considérés comme des objets au sens de l'art. 197 al. 1 CP, notamment les écrits pornographiques, les enregistrements sonores ou visuels et les images (arrêt 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 5.2.1). Le législateur souhaitant couvrir tous les médias permettant la propagation de représentations pornographiques, la punissabilité a été étendue aux données sous forme électronique (cf. Message du 10 mai 2000 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire relative aux infractions contre l'intégrité sexuelle; à la prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et à l'interdiction de la possession de pornographie dure, FF 2000 2800 ch. 2.2.1; ATF 137 IV 208 consid. 3.2, in JdT 2012 IV 114).
2.1.1. La pornographie s'entend de ce qui vise à provoquer une excitation sexuelle du consommateur alors que la sexualité est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.1; 128 IV 260 consid. 2.1). Le comportement sexuel est grossier et mis exagérément au premier plan (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.1; 131 IV 64 consid. 10.1.1). Entre dans la pornographie, la représentation insistante et répétitive d'actes tels que des fellations, cunnilingus et masturbations (cf. ATF 117 IV 276 consid. 4; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1).
Une oeuvre est déjà considérée comme relevant de la pornographie enfantine lorsqu'il est évident que sa production intentionnelle en Suisse serait punissable en vertu de l'art. 187 CP (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.2).
2.1.2. L'expression "actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs" désigne ce que l'on appelle l'abus sexuel virtuel d'enfants et vise les situations dans lesquelles les actes d'ordre sexuel sont représentés par des moyens créatifs ou électronique, par exemple dans des bandes dessinées ou des jeux vidéo (arrêts 6B_122/2024 du 20 novembre 2025 consid. 1.3.2, destiné à la publication; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). En revanche, la notion d'"actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs" concerne les actes d'ordre sexuel impliquant des personnes mineures réelles (arrêts 6B_122/2024 du 20 novembre 2025 consid. 1.3.2, destiné à la publication; 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2).
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'exégèse de la disposition légale en cause ni d'analyser les débats parlementaires sur sa genèse pour comprendre de l'énumération large des supports visés que le récit pédopornographique retrouvé sur un fichier numérique dans l'ordinateur du recourant était prohibé.
L'argument selon lequel les éléments pédopornographiques du récit créé par le recourant - soit notamment les descriptions mettant en scène de manière particulièrement crue et détaillée des relations sexuelles complètes ainsi que des scènes de cunnilingus et de fellation avec une enfant de sept ans - auraient été sortis de leur contexte devait être également écarté. Peu importait en effet le cadre dans lequel le recourant avait inscrit ces descriptions sexuelles, le contenu pédopornographique en cause n'en restait pas moins intégralement visé par l'art. 197 al. 4 aCP. De même, le grief du recourant selon lequel les premiers juges ne pouvaient pas retenir que les actes décrits dans les passages incriminés du récit qu'il avait rédigé étaient effectifs était dénué de pertinence. Il était exclu d'offrir au recourant l'occasion de forcer sa victime à revivre les traumatismes qu'il lui avait fait subir lors d'une audition devant la justice, sans aucune nécessité pour l'analyse des conditions d'application de l'infraction à examiner. Le moyen de preuve était à cet égard dénué de pertinence, la description d'actes sexuels effectifs avec des mineurs étant suffisante, indépendamment de la question de savoir si son auteur les avait préalablement expérimentés. Il n'y avait donc aucune violation du droit d'être entendu du recourant.
Il fallait par ailleurs exclure, sans discussion, toute qualité quelconque au récit dénoncé, que ce soit sous l'angle d'une prétendue oeuvre littéraire, scientifique ou autre. Du reste, le recourant prétendait vouloir comparer son récit à des oeuvres existantes sans se donner la peine d'en nommer une seule. C'était dire l'inanité d'une telle argumentation. Au prix d'un raisonnement très peu compréhensible, le recourant semblait soutenir que le fait que l'un des protagonistes du récit fut mineur ou que le récit fut choquant ne suffirait pas à lui conférer un caractère pornographique. La question n'était pas là. Le récit du recourant comportait la description crue et abjecte de violences sexuelles infligées à une enfant de sept ans. Il s'agissait de pédopornographie qui n'exprimait aucune autre intention que l'expression brute d'une sexualité déviante, clairement prohibée par l'art. 197 al. 4 aCP, dans sa version applicable au moment où l'intéressé détenait le manuscrit litigieux. Sur le plan de l'intention encore, il fallait retenir que ledit manuscrit avait été créé par le recourant à dessein de susciter l'excitation sexuelle d'un individu pédophile, par la description d'actes sexuels effectifs avec une mineure.
L'écrit litigieux avait été élaboré par le recourant postérieurement à sa condamnation en 2002 pour ses actes pédophiles. L'exception
ne bis in idem qu'il invoquait ne trouvait donc pas application. Par surabondance, il ne s'agissait quoi qu'il en était pas de la même infraction puisqu'en 2002, il avait été condamné pour avoir, en Thaïlande, à plusieurs reprises, commis des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, pour avoir entretenu, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette alors âgée de douze ans, et pour avoir, en Suisse, commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans et qu'en l'espèce, il lui était reproché d'avoir possédé, respectivement détenu, à tout le moins dès le 8 septembre 2021, un écrit comportant de la pédopornographie dure, avec pour intention d'éditer un livre, et ce quand bien même le récit qui en était fait reposait indéniablement sur les agressions dont il s'était rendu coupable à l'époque.
2.3.
2.3.1. Le recourant soutient que le manuscrit litigieux se présenterait sous la forme d'un fichier informatique contenu dans ses ordinateurs. Or, l'art. 197 aCP exclurait de son champ d'application le support informatique.
Outre qu'un tel argument se heurte à la volonté du législateur d'étendre la punissabilité aux données informatiques (cf.
supra consid. 2.1), le recourant se limite à citer de manière parcellaire une référence doctrinale, alors même que celle-ci confirme que l'interprétation des notions d'objet ou de représentation contenues dans cette disposition a évolué vers une conception beaucoup plus large de support matériel ou immatériel, incluant donc les données informatiques (cf. CAMBI FAVRE-BULLE/GUISAN,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 20
ad art. 197 CP). Au surplus, en se bornant, sans autre développement, à invoquer une violation des art. 1 CP, 6 et 7 CEDH ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale n'aurait pas examiné cette question, l'argumentation n'est pas motivée à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Manifestement infondé, un tel grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le caractère pornographique de son manuscrit. Le récit devrait être apprécié dans son ensemble et non uniquement sur la base d'extraits sortis de leur contexte.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le passage litigieux décrit, dans un langage cru, des relations sexuelles complètes, des actes de cunnilingus et des fellations pratiqués entre un adulte et une fillette âgée de sept ans. Dès lors que des représentations au sens de l'art. 197 CP contiennent des mineurs adoptant des comportements revêtant une connotation sexuelle objective, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit de pornographie dure (cf. arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 3.3), de sorte que le caractère pornographique du récit est manifeste. L'argument selon lequel il serait notoire que de nombreuses oeuvres littéraires contiendraient des passages similaires au récit incriminé sans pour autant être qualifiées de pornographiques, s'avère dénué de pertinence, le recourant n'invoquant aucunement que son récit présenterait une valeur culturelle ou scientifique digne de protection au sens de l'art. 197 al. 9 aCP. Infondé, le grief doit être rejeté.
2.3.3. Le recourant conteste l'effectivité des actes décrits dans son manuscrit et reproche à la cour cantonale d'avoir retenu cette circonstance aggravante, alors que les représentations décrites ne seraient que virtuelles. En outre, le jugement querellé ne contiendrait aucune motivation quant aux éléments sur lesquels la cour cantonale se serait fondée pour retenir une quelconque effectivité des actes décrits dans le manuscrit litigieux.
Si l'on peut, en principe, constater visuellement le caractère effectif d'actes d'ordre sexuel commis sur un enfant dans un film ou sur une image, il n'en va pas de même lorsque de tels actes sont décrits par des mots dans un manuscrit ou un récit, puisque leur description dépend du processus créatif utilisé par l'auteur. En l'espèce, si le recourant a certes été condamné pour actes d'ordre sexuel sur trois fillettes mineures, ce seul élément ne peut à lui seul être suffisant pour établir l'effectivité des actes tels que décrits dans le manuscrit litigieux, ce d'autant plus que l'autorité précédente a indiqué à deux reprises qu'il importait peu que l'intéressé ait lui-même expérimenté lesdits actes. Au surplus, il ne ressort pas du jugement entrepris que la cour cantonale se serait fondée sur d'autres éléments factuels qui permettraient d'établir que le manuscrit litigieux décrivait des actes d'ordre sexuel avec une enfant qui s'étaient réellement produits. Il n'est en particulier pas possible, sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, de procéder à une comparaison entre les actes d'ordre sexuel commis à l'époque par le recourant et qui lui ont valu sa précédente condamnation datée du 22 mars 2002, et ceux décrits dans le manuscrit litigieux. En outre, le récit est rédigé à la première personne, en se plaçant du point de la victime laquelle décrit les divers actes d'ordre sexuel subis, non sans les enjoliver (cf. pièce 18, p. 7 ss; art. 105 al. 2 LTF).
En retenant l'effectivité des actes d'ordre sexuel sur une fillette de sept ans décrits dans le manuscrit litigieux sur la seule base de la précédente condamnation du recourant, sans autre développement, la cour cantonale en a tiré une constatation manifestement insoutenable et a ainsi versé dans l'arbitraire.
2.4. Le recours doit, sur ce point, être admis, de sorte que le recourant doit être acquitté de l'infraction de pornographie dure dans sa forme qualifiée au sens de l'art. 197 al. 4, 2e phrase, aCP. En revanche, il doit être condamné pour possession simple de pornographie dure au sens de l'art. 197 al. 4, 1re phrase, aCP, les éléments constitutifs de l'infraction de base étant à l'évidence réalisés. Le jugement querellé sera annulé sur ce point et réformé en ce sens.
3.
Le recourant conteste ses condamnations du chef de contrainte commise à l'encontre de son ancienne défenseure d'office et de tentative de contrainte dirigée contre les membres de la famille F.________.
3.1. Selon l'art. 181 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).
3.1.1. Selon la jurisprudence, l'art. 181 CP protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.6). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
3.1.2. L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action.
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a).
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1.2).
3.1.3. D'après la jurisprudence, la contrainte n'est toutefois punissable que si elle est contraire au droit. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
3.1.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
3.2.
3.2.1. S'agissant de la contrainte commise à l'encontre de l'ancienne défenseure d'office du recourant, la cour cantonale a retenu que l'intéressé avait menacé son ancienne avocate de violences physiques extrêmes afin de l'effrayer pour qu'elle renonce sans délai à assumer le mandat de défenseure d'office qui lui avait été confié. Le courrier n'autorisait aucune autre interprétation et le recourant se gardait bien d'en proposer une. Que l'autorité judiciaire soit seule habilitée à relever le défenseur d'office de sa mission était sans importance; en agissant de la sorte, le recourant avait annihilé la liberté d'action de son avocate pour l'empêcher d'accomplir le mandat qui lui avait été confié par l'autorité judiciaire et l'obliger à demander à être relevée de sa mission. Les termes utilisés par le recourant dans le courrier litigieux exprimaient une résolution absolue qui excluait toute résistance. Le contexte prétendument difficile de sa relation avec son avocate, derrière lequel le recourant prétendait pouvoir dissimuler l'illicéité crasse de son comportement, était dénué de pertinence, sauf à caractériser l'absence complète de scrupule dont il avait fait preuve pour parvenir à ses fins.
3.2.2. Concernant les complexes de fait en lien avec les membres de la famille F.________, la cour cantonale a retenu que les propos du recourant n'offraient aucune marge d'interprétation. Les termes violents et agressifs qu'il avait utilisés caractérisaient, jusqu'à la caricature, les menaces sérieuses proférées sur ses victimes pour les priver de toute liberté de décision. Le recourant était un criminel détenu depuis de longues années en raison de sa dangerosité. Les menaces devaient être considérées comme objectivement sérieuses par toute personne raisonnable placée dans la même situation que les victimes. Le recourant était suffisamment intégré dans le milieu carcéral pour disposer de relations lui permettant d'agir malgré sa détention. Du reste, il avait largement démontré qu'il avait la possibilité de contourner certains dispositifs de contrôle mis en place par les autorités pénitentiaires, en faisant intervenir des tiers à l'intérieur comme à l'extérieur de son lieu de détention. Dans la mesure où les lésés ne s'étaient toutefois pas laissés intimider et n'avaient pas adopté le comportement voulu par le recourant, l'infraction n'était réalisée qu'au stade de la tentative.
3.3. Le recourant soutient que l'infraction de contrainte ne serait pas réalisée au motif qu'il n'aurait pas appartenu à son ancienne avocate d'exercer un choix s'agissant de la fin de son mandat de conseil d'office. Au vu de la rupture du lien de confiance entre le recourant et son conseil, il aurait appartenu à la direction de la procédure de lui désigner un autre défenseur d'office, conformément à l'art. 134 al. 2 CPP, sans que le défenseur "
remplacé " ait un quelconque choix. Le recourant estime donc que la liberté d'action ou de choix de son ancienne avocate d'office n'aurait ainsi nullement pu être entravée. En outre, cette dernière aurait elle-même indiqué à la Chambre des recours pénale dans son courrier du 8 juillet 2022, soit bien avant le courrier que lui avait adressé le recourant le 26 septembre 2022, ne plus être en mesure d'assumer sa mission, et aurait annoncé, par courrier du 15 juillet 2022 qu'elle n'assisterait pas le recourant à une audience prévue le 18 juillet 2022.
En l'espèce, le raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'avocat commis d'office exerce certes un mandat public en faveur d'un tiers, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, mais ne se trouve pas dans un rapport de subordination quelconque face à la collectivité publique qui l'a mandaté, laquelle ne saurait lui donner d'instructions sur la manière d'exercer le mandat confié (cf. ATF 143 III 10 consid. 3.2.1). Ainsi, l'avocat exerce son activité en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA). Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient le recourant, son ancienne avocate était libre de demander ou non d'être relevée de son mandat d'office auprès de la direction de la procédure. Or, comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale, le comportement reproché au recourant a contraint son conseil d'office à effectuer cette démarche et a donc porté atteinte à la liberté de décision et d'action de l'intéressée. À cet égard, les courriers invoqués par le recourant à l'appui de sa critique ne lui sont d'aucun secours. En effet, dans le courrier du 8 juillet 2022 (cf. pièce 75), l'ancienne avocate du recourant avait simplement informé la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du courrier reçu de l'intéressé, sans requérir formellement d'être relevée de son mandat d'office. S'agissant du courrier daté du 15 juillet 2022 (cf. pièce 77), elle informait simplement que le recourant se présenterait seul à l'audience, celui-ci ayant expressément demandé que son défenseur ne l'assiste pas. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.
3.4.
3.4.1. Le recourant soutient que les éléments retenus à son encontre ne seraient pas de nature à entraver l'un ou l'autre des membres de la famille F.________, dans la mesure où ces derniers savaient que l'intéressé se trouvait privé de sa liberté et n'aurait pas pu mettre en oeuvre lesdits éléments. À cet égard, la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en considérant les menaces comme objectivement sérieuses, en raison du fait que l'intéressé était suffisamment intégré dans le milieu carcéral pour disposer de relations lui permettant d'agir malgré sa détention. L'ensemble de ses contacts avec le monde extérieur serait surveillé par la censure de l'établissement. En outre, le jugement entrepris n'exposerait pas les liens que le recourant pourrait entretenir avec l'extérieur.
En l'espèce, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Au demeurant, il ressort du jugement entrepris qu'en particulier, le recourant s'était adressé directement à F.F.________ ou à des tiers, par téléphone, pour menacer le prénommé de représailles s'il ne s'exécutait pas, avait dicté par téléphone à H.________ un message à l'attention de I.F.________ et G.F.________, et avait utilisé un codétenu pour transmettre un message litigieux une fois celui-ci sorti de prison. Certes, si le détenu libéré a spontanément dénoncé le cas à un gardien de la prison, refusant ainsi de servir de messager au recourant, il n'en demeure pas moins que ces éléments démontrent que le recourant connaissait des moyens lui permettant de contourner la censure de l'établissement. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable de retenir qu'il avait la possibilité de contacter des connaissances à l'extérieur de la prison, capables d'exécuter ses menaces, de sorte que l'intéressé avait la possibilité d'agir, nonobstant son incarcération.
Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.
3.4.2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur le fait que les membres de la famille F.________, même après avoir eu accès au dossier et alors qu'ils étaient assistés d'un conseil expérimenté, n'auraient relevé que de possibles infractions de diffamation et de menaces mais non une quelconque (tentative de) contrainte, ce qui démontrerait qu'ils ne se seraient nullement sentis entravés dans leur liberté d'action ou de décision.
Ce faisant, le recourant ne développe pas sa critique à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et n'expose pas en quoi un tel élément serait pertinent. Au surplus, il développe une argumentation essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il suffit de rappeler que la qualification juridique des faits reprochés appartient au juge du fond. En outre, la cour cantonale a retenu une tentative de contrainte en lien avec les faits reprochés à l'encontre de la famille F.________, vu qu'ils n'avaient pas adopté le comportement voulu par l'auteur. Le recourant ne saurait soutenir que vu l'absence de cet élément constitutif objectif de l'infraction de contrainte, il devrait être acquitté, alors qu'il ne discute pas du fait que son comportement était appréhendé sous la forme de la tentative. Infondé, le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.4.3. En tant que le dernier grief du recourant en lien avec le retrait des plaintes formées par les membres de la famille F.________ suppose que les faits reprochés soient qualifiés de menaces, ce qui n'est pas le cas, il devient sans objet, la tentative de contrainte étant une infraction poursuivie d'office.
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant des chefs de contrainte et de tentative de contrainte.
4.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de diffamation en lien avec les ch. 2 et 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024.
4.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégé. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).
4.2. Faisant sienne l'argumentation des premiers juges, la cour cantonale a retenu que le recourant s'était adressé à un tiers (le ministère public) et avait porté atteinte à l'honneur de L.________, fâché d'un contrôle de sa correspondance en prison. La prose du recourant, prise dans son ensemble - pas uniquement le qualificatif de "
bouffon " -, relevait d'une atteinte à l'honneur caractérisée et insistante, soit en particulier le fait de dire d'un directeur de prison qu'il était un individu immonde, nuisible, un pervers narcissique, "
qui se cro [yai]
t encore au temps de l'inquisition espagnole " (laquelle était responsable de milliers d'exécutions capitales et connue pour sa cruauté). Les allégations du recourant laissaient entendre que L.________ exerçait sa profession de manière contraire à ses devoirs ainsi qu'à sa probité et tendaient à le rendre méprisable aux yeux d'autrui, allégations qui avaient au demeurant été formulées dans l'intention de dire du mal et discréditer.
Les propos tenus par le recourant étaient sans rapport avec un quelconque devoir d'agir conformément à la loi. Ils étaient parfaitement inutiles au regard d'une plainte tendant à contester le fait qu'un courrier eut été intercepté et contrôlé par la direction de la prison. Le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun fait justificatif extralégal. L'art. 14 CP ne lui était d'aucun secours. Les propos en cause n'étaient pas simplement outranciers et dénigrants; ils étaient injurieux et visaient clairement à porter violemment atteinte à l'honneur de L.________. Ils avaient été formulés dans le seul dessein de dire du mal de lui. Du reste, le recourant se gardait bien de revendiquer le droit de faire valoir des preuves libératoires, ce qui en disait long sur la faiblesse de son argumentation.
4.3.
4.3.1. Le recourant soutient tout d'abord que les propos reprochés ne seraient que la manifestation de reproches et de jugements de valeur qu'un détenu pourrait exprimer envers les qualités professionnelles du directeur de la prison. Le fait que la plainte contienne, outre des allégations de fait qui paraîtraient correspondre à la réalité, des jugements de valeur à l'endroit du directeur de la prison, ne rendrait pas cet écrit diffamatoire, les jugements de valeur n'étant pas suffisants pour justifier une telle qualification.
En l'espèce, outre que le recourant ne développe pas plus sa critique et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant le caractère attentatoire à l'honneur des déclarations litigieuses, il suffit de relever que les propos tenus à l'endroit du directeur de la prison ne se limitaient pas à de simples jugements de valeur, mais consistaient en des allégations de fait, dans la mesure où ces propos décrivaient la manière dont le directeur exerçait sa profession. Contrairement à ce que soutient le recourant, de telles allégations allaient bien au-delà d'une critique admissible des compétences professionnelles de l'intéressé, et visaient à le mépriser en sa qualité d'être humain, ce qui ressort sans équivoque des propos tenus à son endroit. L'analyse effectuée sur ce point par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.3.2. Le recourant considère que, dans le contexte de plaintes déposées contre une personne, respectivement de démarches judiciaires ou administratives, celui qui dénonce devrait pouvoir reprocher à la personne dénoncée des faits répréhensibles et qu'il s'agirait d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP excluant toute punissabilité.
En l'espèce, l'on ne discerne pas - et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi les propos tenus auraient été nécessaires pour se plaindre du fait que son courrier avait été intercepté et contrôlé par la direction de la prison. Comme l'a considéré à bon droit la cour cantonale, dont la motivation ne prête là aussi pas le flanc à la critique, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'aucun motif justificatif dans ce contexte. Manifestement infondé, le grief doit être rejeté.
4.3.3. S'agissant du cas décrit au ch. 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024, le recourant allègue que l'accusation dirigée à son encontre n'aurait pas porté sur l'infraction de diffamation et que les premiers juges n'auraient pas retenu cette infraction à son encontre, de sorte que la cour cantonale n'aurait pas pu confirmer une telle condamnation.
En l'espèce, il ressort de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024 que le recourant était poursuivi en lien avec le ch. 5 de cet acte pour menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, infraction qui avait d'ailleurs été retenue par les premiers juges (cf. jugement de première instance du 22 novembre 2024, consid. 2.3.4 p. 36). Il ressort certes du jugement entrepris que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant du chef de diffamation "
à raison des faits décrits sous cas 2 et 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024" (cf. jugement attaqué, consid. 8.3.2 p. 34). L'on comprend toutefois des motifs de la décision entreprise que le raisonnement n'a porté que sur le ch. 2 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024. En outre, le ch. 5 de cet acte a été qualifié de menace, ce qui ressort là aussi des motifs du jugement entrepris (cf. jugement attaqué, consid. 9.3.1 et 9.3.2 p. 36 s.). Enfin, le jugement querellé a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité. Or, comme le soulève le recourant, les premiers juges ne l'avaient pas condamné pour diffamation en raison des faits visés sous ch. 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024. En conséquence, la mention du ch. 5 litigieux sous le raisonnement de l'infraction de diffamation n'apparaît que comme une simple erreur de plume sans conséquence pour le recourant. Le grief doit, partant, être rejeté.
4.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant du chef de diffamation.
5.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de menaces, en lien avec les ch. 4 et 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024.
5.1. L'art. 180 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 8.2.3).
5.2. Après avoir rappelé le raisonnement des premiers juges, la cour cantonale a retenu que les faits dénoncés au ch. 4 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024 concernaient la recherche de l'adresse privée du plaignant, la demande de recherche en Thaïlande sur d'éventuelles activités répréhensibles auxquelles ce dernier aurait pu se livrer, l'échange avec H.________, membre des B1.________, lui indiquant que le directeur de la prison devait être "
traité comme il se doit " et lui demandant de contacter un autre criminel susceptible d'avoir "
le personnel qualifié pour régler ce genre de problème ". Le comportement du recourant était particulièrement inquiétant. À nouveau, il savait pertinemment qu'il était surveillé et que les démarches en question parviendraient à la connaissance de la direction. Ces démarches étaient de nature à alarmer les personnes visées par les projets particulièrement menaçants évoqués par le recourant. Il fallait par conséquent considérer que c'était ce qu'il recherchait, au vu de l'ensemble des faits dénoncés dans cette affaire, qui traduisaient son état d'esprit agressif et hargneux vis-à-vis du directeur de la prison.
Par ailleurs, il suffisait de lire les propos tenus par le recourant et dénoncés au ch. 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024 pour se convaincre de leur caractère menaçant. Il n'y avait aucun doute à avoir sur la gravité et le sérieux de l'atteinte voulue par le recourant pour nuire à l'honneur et à la réputation du plaignant.
5.3.
5.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'infraction de menace en lien avec le ch. 4 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024, alors que ce chiffre ne traiterait aucunement de faits liés à une telle infraction et que l'accusation portant sur ce complexe de fait aurait été abandonnée.
En l'espèce, il ressort de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024 que son ch. 4 portait sur l'infraction d'actes préparatoires à assassinat et à lésions corporelles graves, au sens de l'art. 260
bis al. 1 let. b et c CP. Or, le tribunal de première instance avait décidé en début d'audience d'étendre l'accusation pour les faits décrits sous ce chiffre à l'infraction de menace (cf. jugement de première instance du 22 novembre 2024, p. 3). Ce faisant, il n'était pas critiquable de retenir cette infraction en lien avec ce complexe de fait. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.
5.3.2. Le recourant soutient encore que le fait de tenter de rechercher l'adresse du directeur de la prison dans laquelle il était incarcéré ne saurait constituer une menace grave au sens de l'art. 180 aCP, un tel acte n'étant pas susceptible d'alarmer une personne, ce d'autant plus que le plaignant aurait su que les contacts du recourant étaient soumis à la censure de l'établissement. À cet égard, le directeur de la prison aurait déclaré, en appel, ne pas avoir demandé le transfert du recourant, car ce n'était pas cette problématique qui l'inquiétait et que, s'agissant des prétendus contacts que le recourant entretiendrait avec des personnes externes, cette question pouvait être contrôlée depuis la prison. Ces éléments démontreraient que le seuil nécessaire à alarmer le plaignant n'aurait pas été franchi.
En l'espèce, le recourant occulte les autres éléments mis en exergue par la cour cantonale pour retenir la réalisation de l'infraction de menace, lesquels établissent sans aucun doute le danger sérieux à l'intégrité corporelle du directeur de la prison auquel le recourant menaçait ce dernier. Faute de discuter ces autres éléments, l'intéressé ne s'en prend pas à satisfaction de droit au raisonnement de l'autorité précédente contrairement aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le grief s'avère partant irrecevable.
5.4. En lien avec le ch. 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024, le recourant considère que la gravité des propos litigieux ferait défaut, notamment par le fait qu'ils ne viseraient que la probité professionnelle du directeur de la prison. En outre, la publication éventuelle de ces passages, outre qu'elle ne saurait constituer une menace objectivement grave qui aurait pu être ressentie comme telle par le plaignant, apparaîtrait comme éminemment hypothétique, vu que le recourant se trouve condamné à une mesure d'internement et que toute éventuelle publication à l'extérieur serait soumise à la censure de l'établissement.
En l'espèce, comme il a été examiné ci-dessus, il est indéniable que les propos tenus par le recourant dépassait les critiques admissibles d'un professionnel et portait atteinte à l'honneur du directeur de la prison. Or, le fait de menacer ce dernier de s'en prendre, à titre de représailles, à son honneur dans une publication, en mentionnant son nom et sa photographie, et compte tenu du contexte dans lequel cette menace a pris place, est en soi propre à alarmer une personne de sensibilité moyenne, étant précisé que le préjudice annoncé à la victime peut être de tout ordre et concerner en particulier sa réputation (cf. arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). Par ailleurs, il a déjà été relevé que l'intéressé avait la capacité d'agir et de contourner la censure de l'établissement pénitentiaire, nonobstant son incarcération (cf.
supra consid. 3.4.1). Il ne peut dès lors rien tirer du fait qu'il exécute une mesure d'internement. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
5.5. Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant du chef de menaces en lien avec les ch. 4 et 5 de l'acte d'accusation complémentaire du 23 septembre 2024.
6.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée et soutient, en substance, que la cour cantonale aurait dû soit renoncer au prononcé de toute peine en application de l'art. 54 CP, soit imputer la durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure depuis l'ouverture de l'instruction en juillet 2021 en application de l'art. 51 CP et/ou de l'art. 57 al. 3 CP, et ainsi constater que l'entier de la peine prononcée aurait déjà été exécutée. Il invoque encore une violation du principe de la célérité.
Vu l'issue du recours en lien avec l'infraction de pornographie (cf.
supra consid. 2.4), le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la fixation de la peine en tenant compte de la nouvelle qualification juridique de l'art. 197 al. 4, 1re phrase, aCP. Nonobstant le renvoi de la cause à l'autorité précédente sur ce point, il peut être statué sur les griefs formulés par le recourant, vu ce qui suit.
6.1.
6.1.1. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'atteinte subie par l'auteur soit la conséquence directe de son acte et qu'elle soit telle qu'il faille admettre que l'auteur a déjà été suffisamment puni, de sorte qu'une autre sanction ne se justifie plus. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b). En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a; arrêts 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 13.1.2; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.2).
6.1.2. Aux termes de l' art. 51, 1
re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2
e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende.
Il découle de cette disposition que la détention avant jugement - soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) - doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1).
6.1.3. Selon l'art. 57 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a CP prime une peine d'ensemble prononcée conjointement (al. 2). La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (al. 3).
6.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid. 1.8.2; 130 I 312 consid. 5.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
6.2. La cour cantonale a retenu que le recourant se prévalait, à tort, de l'art. 54 CP, qui ne trouvait manifestement pas application en l'espèce. On ne pouvait en effet soutenir sérieusement que le recourant avait d'ores et déjà été puni par les conséquences de ses actes dans la présente affaire. Il faisait valoir ses précédentes condamnations et la mesure d'internement dont il faisait l'objet, circonstances qui étaient sans rapport avec les actes qui lui étaient reprochés. Le recourant plaidait également l'application des art. 51 et 57 al. 3 CP . Le raisonnement tenu à ce sujet était téméraire puisqu'il n'avait jamais été détenu dans le cadre de la présente procédure. Il en allait de même de l'argument tendant à faire valoir l'inopportunité de toute peine privative de liberté prononcée contre lui en raison de la mesure d'internement qu'il exécute actuellement. En effet, un tel raisonnement reviendrait à considérer que cette mesure lui conférerait dorénavant l'impunité, ce qui n'était pas soutenable.
6.3. Le recourant soutient qu'en application de l'art. 54 CP, aucune peine n'aurait dû être prononcée à son encontre. La procédure pénale ouverte en juillet 2021 contre lui pour les faits faisant l'objet de la présente cause aurait fait obstacle à la levée de la mesure d'internement et à sa libération conditionnelle, alors qu'il aurait dû bénéficier de la présomption d'innocence. À tout le moins, il conviendrait, conformément à l'art. 51 CP ou à l'art. 57 al. 3 CP, d'imputer sur la peine prononcée la durée de la privation de liberté subie en raison de l'internement exécuté depuis l'ouverture de l'instruction en 2021.
En l'espèce, le recourant se méprend sur l'application de l'art. 54 CP. En effet, les conséquences qu'il allègue ne découlent pas directement des infractions faisant l'objet de la présente procédure. Celles-ci n'ont eu qu'une conséquence indirecte sur sa demande de libération conditionnelle. Or, cela est insuffisant pour que le recourant puisse se prévaloir de cette disposition. Par ailleurs, l'art. 51 CP est manifestement inapplicable, dans la mesure où sa privation de liberté résulte de l'exécution de la mesure d'internement et non d'une détention subie avant jugement. Il en va de même de l'art. 57 al. 3 CP, puisque sa privation de liberté ne reposait pas sur les infractions reprochées dans le cadre de la présente procédure, mais sur la mesure d'internement qu'il subit. Comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale, le raisonnement proposé par le recourant reviendrait à lui garantir l'impunité en raison de sa mesure d'internement, ce qui n'est pas admissible. Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
6.4. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la célérité, aux motifs que l'instruction et la motivation du jugement d'appel auraient pris trop de temps.
6.4.1. Le recourant soutient que l'instruction aurait été prolongée notamment en raison du fait que le ministère public aurait retenu des qualifications juridiques, qui n'auraient finalement pas été soutenues devant les autorités de jugement, ce qui aurait entraîné un allongement non justifié de la durée de l'instruction. La durée de la procédure (plus de quatre ans) serait d'autant plus problématique qu'il aurait été tenu compte de l'existence de cette procédure pour refuser la levée de la mesure d'internement dont l'intéressé fait l'objet.
En l'espèce, le recourant ne discute pas du raisonnement tenu par l'autorité précédente selon lequel c'était en raison du propre comportement de l'intéressé que le ministère public avait été contraint de poursuivre ses investigations. Outre que l'on ne discerne pas ce qu'il entend déduire de l'abandon de certains chefs d'inculpation par le ministère public, le recourant ne développe pas d'argumentation topique répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Le grief est irrecevable.
6.4.2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 84 al. 4 CPP et prétend que la cour cantonale n'aurait pas rendu la motivation de son jugement dans le délai de 60 jours prévu par cette disposition, mais plus de quatre mois après la transmission du dispositif du jugement entrepris. L'autorité précédente aurait été tenue non seulement par le délai prévu par l'art. 408 al. 2 CPP mais aussi par celui de 60 jours prévu par l'art. 84 al. 4 CPP, le délai de 90 jours prévu par cette dernière disposition étant inapplicable et, en toute hypothèse, dépassé.
L'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie celui-ci dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours. Ces normes garantissent à toute personne, et en particulier à celle qui est détenue, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable et prohibent le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, le dépassement des délais de l'art. 84 al. 4 CPP, qui sont des délais d'ordre, ne constitue pas en soi une violation du principe de célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). S'agissant de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a jugé que la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés entre la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait pas l'existence d'une violation du principe de célérité (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). En revanche, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours est choquant (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les arrêts cités; arrêt 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.1). Il en va de même d'une durée de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience dans une affaire pénale de moindre importance (cf. arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.5). L'art. 408 al. 2 CPP, entré en vigueur depuis le 1
er janvier 2024, prévoit que la juridiction d'appel statue dans les douze mois. Il s'agit d'une simple prescription d'ordre, qui concrétise le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) et n'entraîne en soi aucune conséquence juridique en cas de dépassement du délai (arrêts 6B_299/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.3.7; 6B_772/2024 du 20 août 2025 consid. 3.2).
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 27 décembre 2024. La cour cantonale a tenu audience le 10 avril 2025 et a rendu son jugement motivé le 18 août 2025. Ainsi, l'audience s'est tenue moins de quatre mois après le dépôt de la déclaration d'appel. Le jugement motivé est certes intervenu un peu plus de quatre mois après l'audience d'appel. Toutefois, la cour cantonale a statué dans un délai de moins de huit mois depuis le dépôt de la déclaration d'appel. Or, le recourant n'expose pas en quoi cette durée traduirait une violation du principe de célérité, compte tenu du fait que les délais prévus aux art. 84 al. 4 et 408 al. 2 CPP ne sont que des prescriptions d'ordre. Au demeurant, une telle durée n'apparaît pas excessive au point d'emporter une violation du principe de célérité. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine ferme à son encontre, alors qu'un pronostic défavorable ferait défaut, et d'avoir révoqué le sursis antérieur. Dans ce contexte, il invoque également une violation des art. 3 et 5 CEDH .
7.1.
7.1.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2, 97 consid. 7.3).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid.4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
7.1.2. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l' art. 46 al. 2, 1
re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Par analogie avec l' art. 42 al. 1 et 2 CP , le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
7.2. La cour cantonale a, en substance, considéré que la culpabilité du recourant était importante. Les faits qu'il avait commis étaient graves, en tant qu'il s'en était pris au sentiment de sécurité et à la liberté d'action de plusieurs personnes, à savoir une avocate, des gens qui lui rendaient service ainsi qu'au directeur de la prison où il était incarcéré, à l'égard duquel il avait par ailleurs attenté plusieurs fois à l'honneur, soit à chaque occasion où il avait dû faire face à une frustration, en recourant à de l'intimidation, des menaces et des propos outranciers et insultants. Pour une partie des lésés, les agissements pénalement répréhensibles du recourant s'étaient répétés, notamment à l'égard de celui qu'il considérait comme son "
meilleur ami ". Le recourant avait en outre détenu un récit pédopornographique, qu'il avait dactylographié. Ses mobiles étaient purement égoïstes.
L'intéressé faisait preuve d'une absence totale de remise en question, tant sur le plan des agissements qui lui étaient reprochés à l'égard de la famille F.________, de son ancienne avocate et du directeur de la prison, qu'en lien avec l'écrit retrouvé dans l'ordinateur qui était mis à sa disposition, n'hésitant pas, à ce sujet, à en faire l'éloge. Ne montrant aucune forme d'empathie, le recourant semblait inaccessible à toute prise de conscience. Il convenait néanmoins de prendre en compte les excuses qu'il avait formulées à l'encontre du directeur de la prison qui avaient toutefois été exprimées de manière pour le moins mesurée.
Les antécédents du recourant étaient mauvais. Alors qu'il avait été condamné pour des actes d'ordre sexuel sur des enfants, et même s'il persistait à les nier, il avait à nouveau contrevenu à une disposition protégeant un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle des enfants. Le recourant n'avait pas hésité à récidiver. Les infractions étaient en concours, facteur aggravant. L'on ne discernait pas d'élément à décharge.
Le pronostic quant au comportement futur du recourant étant résolument défavorable, eu égard à ses antécédents, à la réitération d'infractions en cours d'enquête et à son absence de remise en question face à ses agissements, ces peines devaient être fermes.
L'intéressé avait agi, respectivement récidivé durant le délai d'épreuve accordé le 16 mars 2020 par le ministère public. Il n'avait à l'évidence tenu aucun compte de l'avertissement qu'aurait dû constituer cette condamnation. Ce sursis, qui n'avait pas eu l'effet escompté, devait par conséquent être révoqué, même s'il concernait un autre domaine d'infractions.
7.3.
7.3.1. Le recourant soutient que le prononcé d'une peine ferme ne serait nullement nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits, vu sa mesure d'internement.
Outre que l'on peine à comprendre le raisonnement développé par le recourant et que ce dernier ne s'en prend pas à la motivation cantonale, il n'était pas critiquable de retenir un pronostic défavorable, au vu de l'ensemble des éléments mis en exergue dans l'arrêt entrepris, notamment de l'absence de prise de conscience de l'intéressé et de la réitération d'infractions en cours d'enquête. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir révoqué le sursis précédent. Il estime qu'en l'absence de pronostic défavorable, la cour cantonale aurait dû, à tout le moins, analyser la possibilité d'une prolongation du délai d'épreuve du sursis antérieur.
En l'espèce, le recourant ne développe toutefois pas plus sa critique et n'expose ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant un pronostic défavorable et en révoquant le sursis antérieur. Au demeurant, l'argumentation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Si le sursis révoqué concernait certes des infractions différentes de celles jugées dans la présente procédure, il n'en demeure pas moins que le recourant a multiplié les infractions sans tenir compte de l'avertissement formulé par l'octroi du sursis. Dans ces circonstances, l'on ne saurait soutenir que l'autorité précédente aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en révoquant le sursis antérieur. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.4. Le recourant invoque enfin une violation des art. 3 et 5 CEDH . Il soutient, en substance, que le caractère ferme de la peine privative de liberté impliquerait qu'en cas de levée de la mesure d'internement, il devrait encore exécuter ladite peine, alors que la présente procédure durerait depuis déjà quatre ans, de sorte que l'exécution de la peine ne serait plus suffisamment en lien avec les faits reprochés. En outre, il estime que le prononcé d'une peine ferme l'aurait empêché d'obtenir une libération conditionnelle de sa mesure d'internement, nonobstant le principe de la présomption d'innocence, ce qui violerait la CEDH.
En l'espèce, le recourant développe une argumentation confuse sans expliquer de manière claire et détaillée en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits fondamentaux tirés des art. 3 et 5 CEDH , contrairement aux exigences de motivation accrues en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Insuffisamment motivé, le grief est, partant, irrecevable.
7.5. Pour le surplus, la cour cantonale a procédé à une appréciation d'ensemble des circonstances pour poser un pronostic défavorable à l'encontre du recourant, sans omettre ou négliger d'autres éléments qui auraient été pertinents, de sorte qu'il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en confirmant le prononcé d'une peine privative de liberté ferme et en révoquant le sursis précédent.
8.
En tant que le recourant ne conteste la mesure prononcée sur la base de l'art. 67 CP qu'au seul motif qu'il devrait être acquitté de l'infraction de pornographie, ce qu'il échoue à obtenir (cf.
supra consid. 2), le grief sur ce point devient sans objet.
9.
Le recourant soutient que les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas réalisées et demande la restitution des objets confisqués.
9.1. À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-là doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (
instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (
producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 9.1).
La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 9.1). En particulier, le principe de la proportionnalité impose, lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, que seules ces parties soient confisquées si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Se prononçant sur la demande de restitution de données licites enregistrées notamment dans un ordinateur portable ou des téléphones portables séquestrés, le Tribunal fédéral a considéré que la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire de ces appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à leur destruction. Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 9.1 et les arrêts cités).
9.2. La cour cantonale a retenu que la condamnation du recourant étant confirmée, les deux ordinateurs, dans lesquels le fichier pédopornographique avait été retrouvé, devraient être confisqués et détruits. Cela étant, en application du principe de la proportionnalité et dès lors qu'un tiers, en l'occurrence les C.________, louait ledit matériel informatique au recourant, il convenait de restituer les ordinateurs à leur propriétaire, à savoir les établissements pénitentiaires précités, une fois qu'ils auront été purgés de tout fichier illicite.
S'agissant des autres objets, respectivement des documents séquestrés, ils devaient être confisqués et détruits. En effet, le classeur séquestré chez un tiers n'avait pas fait l'objet d'une revendication de la part de ce dernier et les autres documents séquestrés en main du recourant étaient susceptibles de représenter un danger, en tant qu'ils contenaient des menaces explicites, des informations sur le cyanure ainsi que des injures à caractère raciste, et ce même en l'absence de plainte ou en cas de retrait de celle-ci, étant ici rappelé que la condamnation du recourant pour menaces, diffamation, contrainte et tentative de contrainte était confirmée, au même titre que celle pour pornographie dure, ce qui imposait la confiscation et la destruction du texte pornographique.
9.3.
9.3.1. Dans la mesure où le recourant critique la mesure de confiscation ordonnée au motif qu'il devrait être acquitté des infractions reprochées, ce qu'il n'obtient pas, ces griefs deviennent sans objet.
Pour le surplus, le recourant se borne à invoquer que les objets confisqués ne seraient pas en lien avec des faits pour lesquels il aurait été condamné, de sorte que leur confiscation et leur destruction ne seraient pas nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public. Ce faisant, il ne s'en prend aucunement à la motivation cantonale, laquelle ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
9.3.2. Le recourant soutient que, s'agissant des deux ordinateurs séquestrés, la cour cantonale n'aurait pas dû ordonner leur restitution aux C.________. Se fondant sur l'art. 267 al. 1 CPP et en raisonnant par analogie à la situation d'un propriétaire et d'un locataire, il allègue que les objets devraient être restitués au possesseur originaire. Puisqu'il louait les deux ordinateurs litigieux, il en serait le possesseur, de sorte qu'ils devraient lui être restitués.
Cette argumentation ne saurait être suivie. C'est à l'aune de l'art. 69 CP qu'il s'impose d'examiner si la cour cantonale pouvait restituer les deux ordinateurs en cause aux C.________. Or, si l'objet, propriété d'un tiers, ne présente un danger qu'en main de l'auteur de l'infraction, le principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au bénéfice de l'ayant droit. En effet, l'objet dangereux en main de l'auteur ne le sera pas nécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, le cas échéant, être restitué (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 32
ad art. 69 CP; FLORIAN BAUMANN,
in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 14
ad art. 69 CP). Il ressort du jugement entrepris que le recourant conservait de la pédopornographie dans les deux ordinateurs litigieux, de sorte que ce matériel devait lui être confisqué, l'intéressé pouvant s'en servir par la suite pour à nouveau conserver de tels fichiers illicites. Conformément au principe de proportionnalité, la cour cantonale pouvait restituer ces deux ordinateurs aux C.________ une fois expurgés de tout fichier illicite, puisque ce matériel ne présente alors pas de danger en main de leur propriétaire. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confisquant et en restituant les deux ordinateurs litigieux aux C.________. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
9.3.3. Le recourant allègue que les ordinateurs litigieux ne devraient être expurgés que de tout fichier illicite, et non de l'ensemble des fichiers lui appartenant et n'ayant aucune relation avec la présente cause.
En l'espèce, l'on peine à discerner le sens de la critique développée par le recourant qui ne fait que demander ce que l'autorité précédente a ordonné. Le grief est irrecevable.
9.3.4. Enfin, le recourant prétend qu'en toute hypothèse, le fichier "[...]" ne devrait être expurgé que des passages considérés comme problématiques par la cour cantonale et être pour le surplus restitué au recourant, en application du principe de la proportionnalité.
En l'espèce, le recourant ne discute toutefois pas du raisonnement suivi par la cour cantonale et n'expose donc pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en ordonnant la confiscation et la destruction de l'ensemble du fichier informatique contenant le manuscrit litigieux. Au demeurant, il n'incombe pas aux autorités pénales de modifier un fichier informatique illicite en raison de son contenu afin de le rendre licite. Une telle exigence serait disproportionnée. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale. À titre subsidiaire, le recourant soutient que même si une condamnation était justifiée, seule une infime partie des frais de procédure ne dépassant pas 30 % de ceux-ci devrait être mis à sa charge, vu le nombre et l'importance des infractions non retenues par les juridictions cantonales, ainsi que la durée de la procédure.
En tant que cette conclusion dépend de l'acquittement des infractions sollicité, qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet. Au surplus, le recourant ne développe aucunement sa critique et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral sur ce point, contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ce grief est dès lors irrecevable.
11.
La conclusion du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un franc symbolique est sans objet, dans la mesure où elle dépend des acquittements sollicités que l'intéressé échoue à obtenir.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné pour pornographie au sens de l' art. 197 al. 4, 1
re phrase, aCP. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la fixation de la peine (cf.
supra consid. 6). Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné pour pornographie au sens de l' art. 197 al. 4, 1
re phrase, aCP. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la fixation de la peine. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet