Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_64/2026; 7B_265/2026
Arrêt 31 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Schär, juge suppléante.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
7B_64/2026 et 7B_265/2026
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
7B_64/2026
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
7B_265/2026
1. Joël Krieger, Juge cantonal,
2. Christophe Maillard, Juge cantonal,
3. Katia Elkaim, Juge cantonale, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2025 (n°869 - PE25.017680-SJH) et la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2026
(n°61 - PE25.017680).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, né en 2014. Depuis sa naissance, leur fils souffre de problèmes de santé; il a régulièrement dû être hospitalisé à l'hôpital D.________.
A.b. Le 22 mai 2025, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre le personnel de l'hôpital D.________; elle y critiquait la prise en charge médicale de son fils et les choix thérapeutiques de l'équipe médicale.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur cette plainte. Par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a confirmé cette ordonnance. Le recours interjeté par A.A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_1353/2025 du 11 mars 2026).
B.
B.a. Le 14 août 2025, A.A.________ et B.A.________, agissant en qualité de représentants de leur fils, ont déposé une nouvelle plainte pénale contre le personnel de l'hôpital D.________. Ils reprochaient en substance à la direction et à l'équipe soignante de l'hôpital D.________ d'avoir décidé de limiter leur droit de visite et critiquaient la prise en charge médicale de leur fils et les choix thérapeutiques de l'équipe médicale. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner, lequel avait déjà rendu l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée. Par arrêt du 10 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté tant le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance que la demande de récusation du Procureur Stephan Johner déposée le 22 octobre 2026 par A.A.________ et B.A.________ (n° 869 - PE25.017680-SJH).
B.b. Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation des juges cantonaux ayant statué dans la cause n° 869 - PE25.017680-SJH formée par A.A.________ et B.A.________ le 5 janvier 2026 et a rayé la cause du rôle (n° 61 - PE25.017680).
C.
C.a. Par acte du 16 janvier 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 décembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction et que la récusation des juges cantonaux ayant statué dans la cause n° 869 - PE25.017680-SJH soit ordonnée (cause 7B_64/2026).
C.b. Par acte du 27 février 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 8 janvier 2026, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation soit déclarée recevable et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire (cause 7B_265/2026).
Invités à se déterminer dans la cause 7B_265/2026, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé. Ces écritures ont été transmises aux recourants par pli du 16 mars 2026.
Considérant en droit :
1.
Vu la connexité des causes 7B_64/2026 et 7B_265/2026, soit en particulier les griefs semblables soulevés par les recourants relatifs à la récusation des juges de la Chambre des recours pénale ayant statué dans la cause n° 869 - PE25.017680-SJH, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.1. L'objet de la contestation est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige devant le Tribunal fédéral est délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF); il ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4.1).
En l'occurrence, dans la cause 7B_64/2026, les recourants contestent uniquement la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière par la Chambre des recours pénale, sans attaquer le rejet de leur requête tendant à la récusation du Procureur ayant rendu cette ordonnance. Le litige de cette cause est ainsi limité à cet objet. La question de la recevabilité des conclusions des recourants tendant à la récusation des juges de la Chambre des recours pénale peut toutefois rester indécise. Il ressort en effet des griefs soulevés par les recourants en lien avec ces conclusions qu'ils se plaignent en substance d'une violation de leur droit à un tribunal indépendant et impartial. Or ces griefs se confondent en partie avec ceux soulevés dans la cause 7B_265/2026 (cf. consid. 2.3 et 4
infra).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Les prétentions fondées sur le droit public n'appartiennent en revanche pas à cette catégorie (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
2.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités; 138 IV 186 consid. 1.4.1)
2.2.3. Dans la partie de leur recours dans la cause 7B_64/2026 intitulée "Recevabilité et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral", les recourants - qui ont déposé deux plaintes pénales contre le personnel du CHUV en qualité de représentants de leur fils - ne disent mot des prétentions civiles qu'ils entendent faire valoir envers les personnes contre lesquelles ils ont déposé plainte pénale, soit des employés du CHUV qui ne sont pas tenus personnellement de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités (cf. arrêt 7B_1353/2025 du 11 mars 2026 consid. 1.2.2 s.). Les recourants ne satisfont ainsi manifestement pas aux exigences de motivation accrue précitées. Ils ne démontrent donc pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, la question de la qualité pour recourir des recourants sous cet angle dans la cause 7B_64/2026 peut demeurer indécise. En effet, les griefs qu'ils soulèvent visent en substance à démontrer que leur droit à un tribunal indépendant et impartial aurait été violé parce que les juges de la Chambre des recours pénale ayant statué devraient être récusés: ils se confondent ainsi en partie avec les griefs qu'ils soulèvent dans la cause 7B_265/2026 (cf. consid. 4
infra).
2.4. En ce qui concerne la cause 7B_265/2026, la décision attaquée - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique - qui déclare irrecevable la requête de récusation des magistrats pénaux déposée par les recourants peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 ss et 92 al. 1 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1; arrêt 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 1.2).
2.5. La question de savoir si les recourants disposent de la qualité pour recourir, respectivement de savoir s'ils pouvaient valablement agir au nom de leur fils au vu de la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 19 janvier 2026 confirmant l'institution provisoire d'une curatelle de représentation du mineur (cf. arrêt 5A_310/2026 du 20 avril 2026; cf. arrêt 7B_621/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.3), peut demeurer indécise au vu de l'issue de la cause.
3.
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants soutiennent que la motivation de la Cour d'appel pénale ne permettrait pas "de comprendre pourquoi l'apparence de prévention est exclue".
La question de savoir si cette brève motivation respecte les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 2.2.2) peut demeurer indécise, dès lors qu'elle tombe d'emblée à faux. La Cour d'appel pénale a en effet expressément exposé pourquoi aucune apparence de prévention ne pouvait être reprochée aux magistrats dont la récusation était requise (arrêt attaqué, p. 2 s.; cf. consid. 4.2
infra)
4.
Invoquant une violation des art. 56 CPP, 9 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH, les recourants soutiennent que leur requête de récusation était recevable et que les juges de la Chambre des recours pénale ayant statué dans l'arrêt du 10 décembre 2025 auraient dû être récusés.
4.1.
4.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.
4.1.2. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 3.2.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d'une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 3.2.2).
4.1.3. Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure de dernière instance cantonale, mais avant l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral, il peut être invoqué pour la première fois dans le recours devant le Tribunal fédéral; s'il est découvert après la clôture de la procédure et après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 et 410 al. 1 CPP; ATF 147 I 173 consid. 4.1 et les références citées; 146 IV 185 consid. 6.2; 144 IV 35 consid. 2; 139 III 120 consid. 3.1.1; arrêts 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.2; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 5.3.2).
4.2. En l'occurrence, la Cour d'appel pénale a constaté que les magistrats visés par la requête de récusation n'étaient plus saisis de l'affaire en cause au moment où la requête avait été déposée. Elle a ainsi considéré que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la récusation de ces magistrats. C'est pourquoi elle a déclaré la requête irrecevable et a rayé la cause du rôle. Par surabondance, la Cour d'appel pénale a constaté que l'arrêt rendu par les magistrats en cause ne révélait aucun indice de prévention de leur part, ni ne comportait d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité. C'est pourquoi elle a considéré qu'en tout état de cause, la requête aurait dû être rejetée (arrêt attaqué, p. 2 s.).
4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants n'apportent aucun élément susceptible de le remettre en cause.
S'agissant de leur argumentation relative à la recevabilité de leur requête, elle tombe d'emblée à faux. Celle-ci consiste en effet à soutenir qu'ils auraient disposé d'un intérêt digne de protection à la récusation des magistrats de la Chambre des recours pénale ayant statué dans l'arrêt du 10 décembre 2025 parce qu'au moment du dépôt de leur requête, le délai de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt n'était pas arrivé à échéance. Ce faisant, les recourants méconnaissent la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.3
supra).
Quant à leur argumentation relative à la récusation des magistrats concernés, elle tombe également d'emblée à faux. En effet, elle consiste en substance à reprocher à ces magistrats d'avoir confirmé l'ordonnance litigieuse. Ce faisant, les recourants n'allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent, que ceux-ci auraient commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées à leur endroit constitutives de violations graves des devoirs du magistrat. Il convient en outre de rappeler aux recourants, qui ont requis la récusation de l'ensemble des magistrats ayant statué sur leurs causes (cf. arrêts 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026), qu'ils ne sauraient requérir la récusation d'un magistrat seulement parce que celui-ci a rendu une ou plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit, et ce, au risque de voir leurs requêtes, respectivement leurs recours, qualifiés de procéduriers et d'abusifs (cf. art. 56 let. b et 388 al. 2 CPP ainsi que les art. 34 al. 2 et 108 let . c LTF).
5.
Il s'ensuit que les recours déposés dans les causes 7B_64/2026 et 7B_265/2026 doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure solidairement entre eux; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_64/2026 et 7B_265/2026 sont jointes.
2.
Les recours déposés dans les causes 7B_64/2026 et 7B_265/2026 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire déposées dans les causes 7B_64/2026 et 7B_265/2026 sont rejetées.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet