Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1353/2025
Arrêt du 11 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2025 (n° 796 - PE25.011081-SJH).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par acte du 10 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2025. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante, agissant en qualité de représentante de son fils B.________, né en 2014, a déposé plainte pénale contre le personnel soignant du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et plus spécifiquement contre sa direction, en raison des modalités de la prise en charge de son fils auprès de cet hôpital, en particulier à partir du 23 mars 2025. Elle reprochait en substance les choix thérapeutiques du personnel médical, notamment en référence à la possibilité qui avait été évoquée d'un retrait de soins si son fils devait être transféré aux soins intensifs, et les propos tenus par un médecin selon lesquels elle et son mari ne feraient que "perdre de l'argent et du temps dans cette affaire" au motif que le CHUV était "bien protégé".
1.2.2. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers/VD; BLV 172.31). En outre, l'art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC/VD; BLV 810.11) prévoit que le CHUV est un service de l'État de Vaud et l'art. 3a de cette même loi dispose que le personnel du CHUV est soumis à la LPers/VD.
1.2.3. Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein du CHUV ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que la recourante, qui ne consacre par ailleurs aucun développement à ces questions, puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
2.1. En tant que la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte "l'intérêt supérieur de l'enfant" en violation des art. 11 al. 1 Cst. et 3 par. 1 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant; RS 0.107), elle ne présente à tout le moins pas de motivation répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les réf. citées).
On ne discerne pas, dans l'écriture de la recourante, de griefs correspondants, en rapport desquels elle aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressée s'en prend à l'établissement des faits et reproche notamment à l'autorité précédente une violation du principe
in dubio pro duriore ainsi que des art. 127 et 181 CP ; elle ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.
2.4. Enfin, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'elle n'avait pas la qualité pour recourir dans la mesure où elle agissait en son nom propre et de ne l'avoir pas interpellée sur cette question; elle invoque une violation de son droit d'être entendue. Or cette critique est vaine, dès lors que l'autorité précédente a laissé ouverte la question de la qualité pour recourir car le recours devait de toute manière être rejeté au fond pour les motifs qu'elle a ensuite exposés (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino