Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_30/2026
Arrêt du 12 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.A.________,
requérante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1353/2025 du Tribunal fédéral suisse du 11 mars 2026.
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
A.b. Par arrêt 7B_1353/2025 du 11 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2025, au motif qu'elle n'avait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
B.
Par écriture du 10 mai 2026, A.A.________ (ci-après: la requérante) forme une requête de révision contre l'arrêt 7B_1353/2025.
Considérant en droit :
1.
Même si la loi ne le précise pas expressément, seules les parties à la procédure ayant conduit à l'arrêt mis en cause - ou leurs successeurs en droit - sont légitimées à en requérir la révision (ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3
e éd, n. 4 ad art. 121 LTF).
En l'occurrence, la requête de révision a été signée par A.A.________ et B.A.________. Or celui-ci n'ayant pas été partie à la procédure menée devant le Tribunal fédéral, il n'a pas la qualité pour requérir la révision de l'arrêt rendu à l'issue de cette procédure. Seule A.A.________ dispose de la qualité pour former une telle requête, cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1).
Pour le reste, la requête de révision a été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La requérante, invoquant l'art. 34 al. 1 let. a et e LTF, demande la récusation du Président de la Cour de céans dans la présente procédure et conclut également à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de "connaître à l'avenir des procédures impliquant [sa] famille". Or l'allégation selon laquelle le Président de la Cour de céans, en déclarant irrecevable son recours contre l'arrêt du 22 octobre 2025, aurait "excéd[é] largement la marge normale d'appréciation juridictionnelle" ne suffit pas pour fonder objectivement une suspicion de partialité dudit magistrat fédéral respectivement pour rendre vraisemblable l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. a et e LTF. La requérante n'expose pas non plus en quoi il faudrait retenir que le Président de la Cour de céans nourrirait une inimitié à son endroit ni quel intérêt personnel le magistrat fédéral visé en question aurait pu avoir dans la cause ayant fait l'objet de l'arrêt du 11 mars 2026. On précisera en outre que le fait que la décision apparaisse erronée à la requérante ne suffit pas pour retenir l'apparente partialité du magistrat l'ayant rendue et à entraîner l'annulation de l'arrêt dans lequel celui-ci a statué (cf. arrêt 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). Tel qu'il est articulé, le moyen de récusation est manifestement mal fondé, voire abusif. Il peut dès lors être écarté par la Cour de céans dans une composition comprenant le juge visé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 consid. 3.2.1).
3.
3.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
3.2. À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle requête doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 1.1; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
3.3. La requérante ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF qui affecterait l'arrêt du 11 mars 2026. EIle n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de son recours. En tant qu'elle reproche au Président de la Cour de céans d'avoir déclaré son recours irrecevable faute d'avoir démontré sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, elle ne se plaint pas d'inadvertances au sens de l'art. 121 let. d LTF. Elle critique bien plutôt la motivation de l'arrêt dont elle demande la révision, ce qui n'est pas recevable. EIle perd en effet de vue que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée ni de présenter une motivation qui aurait déjà pu être développée dans le recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 3; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2).
3.4. Il ne ressort ainsi de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt du 11 mars 2026.
4.
Il s'ensuit que la requête de récusation visant le Président Bernard Abrecht doit être rejetée et la requête de révision déclarée irrecevable.
5.
La requérante est d'ores et déjà informée que de nouvelles écritures du même style seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite. Un dossier de révision ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée.
2.
La requête de révision est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino