Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_928/2026
Arrêt du 5 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mariette Geiser, avocate,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Prolongation de la détention provisoire,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 19 juin 2026 (BK 26 325).
Faits :
A.
A.a. A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infractions graves à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland a ordonné son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 décembre 2025.
Le Tribunal cantonal bernois des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a prolongé la détention provisoire jusqu'au 29 mars 2026 par ordonnance du 5 janvier 2026, puis jusqu'au 29 mai 2026 par ordonnance du 31 mars 2026.
B.
B.a. Par requête du 19 mai 2026, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a demandé la prolongation de la détention provisoire.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire jusqu'au 25 juillet 2026. Il a constaté que les soupçons de participation à un trafic de stupéfiants ne s'étaient pas affaiblis et qu'il existait un risque de fuite, dès lors que les circonstances - notamment personnelles - depuis le placement en détention provisoire n'avaient pas évolué; aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ce risque. Le TMC a également considéré qu'il n'y avait pas de violations des principes de la célérité et de la proportionnalité, notamment en lien avec la durée de la détention provisoire subie.
B.b. Par décision du 19 juin 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Chambre de recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 14 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré moyennant les mesures de substitution suivantes : saisie de ses documents d'identité, obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et prononcé de toutes autres mesures jugées utiles. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Les dossiers de la cause (références BK 26 325, K-1, K-2, K-3 et ARR-1) ont été transmis au Tribunal fédéral. Invitée à se déterminer, la Chambre de recours pénale a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours; il a également produit sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté du 21 juillet 2026 en raison d'un risque de fuite, ainsi que l'acte d'accusation du 22 juillet 2026 renvoyant le recourant en jugement pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup), pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. b LEI, pour infractions à l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et pour infraction à l'art. 19a LStup. Ces écritures ont été transmises aux parties le 23 juillet 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 1).
1.2. La décision entreprise, rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), confirme le maintien du recourant en détention provisoire. Il s'agit dès lors d'un prononcé incident propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 1). La détention ne se fonde plus sur l'ordonnance du TMC du 28 mai 2026 mais sur l'ordonnance prolongeant temporairement la détention avant jugement rendue le 23 juillet 2026 par le Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura; dans la mesure où la requête du Ministère public du 21 juillet 2026 invoque l'existence d'un risque de fuite (cf. acte 17 pièce 2), le recourant conserve ainsi un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision querellée qui repose sur les mêmes motifs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; arrêts 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 consid. 1.2; 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 1; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1).
1.3. Dans la mesure où le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral reprend les considérations émises dans le recours cantonal (cf. articles 1, 2 p. 3 ss et 5 p. 7 s. du recours fédéral, respectivement articles 1, 2 p. 2 ss et 4 p. 6 du recours cantonal), il est irrecevable dès lors que cette manière de procéder ne permet pas de comprendre en quoi la décision attaquée violerait le droit (cf. art. 42 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; arrêts 7B_830/2026 du 21 juillet 2026 consid. 2; 6B_475/2026 du 21 juillet 2026 consid. 3).
1.4. Dans son recours, le recourant fait état de différents éléments de la procédure qui permettraient selon lui de démontrer que la peine concrètement encourue serait inférieure à celle envisagée lors de l'évaluation du risque de fuite (cf. article 3 p. 5 s. du recours).
Ces éléments ne ressortent toutefois pas des faits retenus par l'autorité précédente et le recourant ne développe aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation visant à démontrer que cette absence de constatation résulterait d'un établissement arbitraire des faits (cf. art. 42 al. 2, 97, 105, 106 al. 2 LTF et 9 Cst.; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités); en particulier, il ne mentionne pas de références à son recours cantonal qui permettraient de considérer qu'ils auraient été invoqués devant la juridiction précédente. Il n'explique pas non plus pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les invoquer au cours de la procédure cantonale de recours; à cet égard, il ne soutient pas que la cour cantonale se serait fondée sur un argument juridique auquel il n'aurait pas été confronté précédemment et qui permettrait dès lors leur invocation pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Or, en dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral statuera dès lors sur la base des faits constatés dans la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF).
1.5. Dans la mesure précitée, il y lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 consid. 4.2.1; voir également consid. III/14.2 p. 5 de la décision attaquée).
Au regard de ses conclusions principales, on comprend qu'il ne remet pas en cause l'existence même d'un risque de fuite, mais soutient que l'intensité de celui-ci ne permettrait pas d'exclure le prononcé de mesures de substitution.
2.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
2.2.1. Le risque de fuite au sens de cette disposition doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_830/2026 du 21 juillet 2026 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1).
2.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 151 IV 185 consid. 2.8.2; 150 IV 149 consid. 3.3.1), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 4.1).
2.3.
2.3.1. La Chambre de recours pénale a rappelé que le recourant, ressortissant étranger, possédait des liens étroits avec son pays d'origine; il rendait visite régulièrement à ses frères et soeurs qui s'y trouvaient. Relevant le manque d'informations sur la famille du recourant, notamment quant à l'origine de son épouse, la cour cantonale a considéré que les enfants du recourant, âgés de 15, 12 et 11 ans, "ne nécessit[ai]ent plus une prise en charge importante au quotidien et qu'ils [étaient] suffisamment grands pour maintenir des contacts avec leur père au moyen des technologies". L'autorité précédente a également estimé que l'intégration du recourant sur le plan économique ne pouvait pas être qualifiée d'importante ou de stable : il n'avait aucune formation, alléguant gagner entre 3'500 fr. et 4'000 fr. par mois depuis six ans en travaillant "à droite à gauche"; sa première entreprise avait faillite; sa nouvelle entreprise ne lui permettait pas encore de se verser un salaire, et la survie de celle-ci n'était pas garantie au regard de l'absence d'autres travailleurs que le recourant et des sanctions encourues par celui-ci. Selon la cour cantonale, les faits retenus dans le projet d'acte d'accusation mentionnaient la participation du recourant à un trafic de stupéfiants avec la remise à des tiers d'au moins 1'146.54 grammes purs de cocaïne; ce faisant, il encourait une lourde peine privative de liberté, qui pourrait être de 42 à 48 mois, ainsi qu'une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans (cf. art. 66a al. 1 let. o CP en lien avec l'art. 19 al. 2 LStup), ce qui pourrait impliquer en tout état de cause une rupture du lien familial. Partant, l'autorité précédente a retenu qu'il existait un risque concret que le recourant se dérobe pour échapper aux sanctions encourues (cf. consid. III/15.2 p. 6 s. de la décision attaquée).
2.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant ne prétend en particulier pas que l'un ou l'autre des éléments invoqués dans son recours cantonal pour démontrer l'absence d'intensité du risque de fuite aurait été omis par l'autorité précédente. Celle-ci n'a en particulier pas ignoré la présence en Suisse des enfants du recourant. Certes, l'âge de ceux-ci ne suffit pas en soi pour considérer que la nécessité d'une présence parentale quotidienne ne s'imposerait pas ou que la technologie serait propre à y remédier. Cela étant, le recourant ne saurait se limiter à invoquer une telle généralité sans autre explication; il ne développe ainsi aucune argumentation démontrant son implication personnelle, notamment en lien avec l'organisation familiale ou avec des activités effectuées en famille (voir au demeurant les observations du Ministère public ad articles 1 et 2). Les attaches du recourant avec la Suisse paraissent d'autant plus réduites en l'espèce que celui-ci est un ressortissant étranger, ne conteste pas ses liens avec son pays d'origine et ne remet pas en cause l'absence de perspective professionnelle sérieuse sur le territoire suisse.
À cela s'ajoute que si le recourant paraît contester le nombre de grammes de cocaïne pure qu'il aurait remis à des tiers - soit 1'146.54 g selon la décision entreprise en lien avec le projet d'acte d'accusation contre 180 g allégués par le recourant (cf. article 3 p. 6 du recours) -, il ne prétend pas que cela suffirait pour exclure une infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. la limite de 18 g de cocaïne pure retenue par la jurisprudence : ATF 150 IV 213 consid. 1.4, 145 IV 312 consid. 2.1.1, jurisprudence confirmée par arrêt 6B_942/2025 du 25 mars 2026 consid. 4.3, 4.4.5, 5.2 et 5.3 destinés à la publication) et donc une expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.3; arrêt 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid 5.4 in fine). Ces considérations permettent d'exclure toute violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention provisoire subie au jour de la décision attaquée par rapport à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_796/2026 du 7 juillet 2026 consid. 6.2.1). Le risque de fuite apparaît d'autant plus concret que la perspective d'une sanction s'approche puisque l'instruction semble arriver à son terme (cf. le projet d'acte d'accusation soumis par le Ministère public).
2.3.3. Alors même que le recourant entend obtenir le prononcé de mesures de substitution, il ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l'appréciation émise à cet égard par l'autorité précédente (cf. consid. III/16.3 p. 8 de la décision entreprise). Il n'explique en particulier pas pourquoi celles proposées dans ses conclusions seraient à même de réduire le risque de fuite existant dans le présent cas. Il ne prétend ainsi pas que la saisie de ses documents d'identité (cf. arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.5.2), l'obligation - même quotidienne - de se présenter à un poste de police ou l'assignation à résidence, y compris assortie éventuellement du port d'un bracelet électronique (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1; arrêt 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.3), seraient de nature à l'empêcher de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité, s'agissant de mesures qui permettent tout au plus de constater a posteriori leur violation ou qui reposent sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre.
Partant, la Chambre de recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le risque de fuite retenu.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Mariette Geiser en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer l'indemnité qu'elle a sollicitée à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Mariette Geiser est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne et, pour information, au Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 5 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf