Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_528/2026
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guglielmo Palumbo, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mars 2026
(ACPR/249/2026 - P/29018/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 10 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 27 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.1; 7B_191/2026 du 2 mars 2026 consid. 1.1; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_923/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_1035/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.2.2; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, diffamation, calomnie et injure en raison des déclarations qui avaient été faites à la police par B.________ le 14 octobre 2025 et par C.________ le 21 octobre 2025. Sur la recevabilité de son recours, il soutient que les accusations qui avaient été portées contre lui ne seraient pas limitées à des "allégations anodines", mais viseraient des faits graves "constitutifs d'infractions pénales au préjudice notamment de sa propre fille", soit "une tentative d'enlèvement d'enfant, ainsi que des violences, des menaces et des vols". Le recourant précise en outre avoir été qualifié de "tyran" et présenté comme une personne "malhonnête, violente et contrôlante". Il estime que les déclarations faites par B.________ et C.________ à la police constitueraient une atteinte manifeste à son honneur et l'exposeraient à des soupçons pénaux infondés, ce qui porterait atteinte à son "intégrité". "De telles imputations, répétées [auraie]nt provoqué chez lui un choc important et constitue[raie]nt une atteinte grave à sa personnalité, pour laquelle il entend réclamer une indemnité pour tort moral qu'il chiffre en l'état à CHF 5'000.-".
1.2.2. Cela étant, le recourant n'opère aucune distinction entre, d'une part, les propos tenus par B.________ et, d'autre part, les déclarations faites par C.________, alors que les faits qui leur sont reprochés pourraient être constitutifs d'infractions distinctes. Les mises en cause ont en effet été entendues séparément par la police et certains propos - comme la qualification de "tyran" - apparaissent n'avoir été tenus que par l'une d'entre elles, et non par l'autre.
Le recourant échoue en tout état à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, qu'il aurait subi du fait des infractions dénoncées une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêt 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.2 et la réf. citée). Une telle démonstration est d'autant moins apportée que la plainte pénale déposée le 14 octobre 2025 par B.________ contre le recourant a rapidement abouti à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2025 et que le recourant ne produit aucune pièce afin de prouver l'atteinte prétendument subie, et ce, bien qu'il soutienne que "les accusations portées à [s]on encontre [l]'ont atteint sur les plans moral et psychologique".
1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1); en tant qu'ils se rapportent à une violation de la maxime d'instruction ou des règles en matière d'administration des preuves, les griefs du recourant, qui ne peuvent pas être séparés de l'appréciation sur le fond, s'avèrent irrecevables (cf. arrêts 7B_31/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.4; 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.2.3 et les arrêts cités).
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière