Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_241/2026
Arrêt du 3 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 2026
(ACPR/74/2026 - P/25436/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 21 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 23 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2. En l'espèce, la recourante a déposé des plaintes pénales contre B.________ et l'avocat de ce dernier pour contrainte et escroquerie. Elle estime avoir été lésée par une "escroquerie au procès" et entend formuler des conclusions civiles "à titre de dommages-intérêts" pour un montant de 15'000 francs. Ces prétentions civiles se rapportent au montant des honoraires d'avocat qu'elle a dû débourser pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure civile déposée le 17 novembre 2021 par B.________ afin d'obtenir la modification de mesures protectrices de l'union conjugale.
Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi elle disposerait de prétentions civiles à faire valoir envers les personnes contre lesquelles elle a porté plainte pénale. Les prétentions alléguées constituent en effet des dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC, auxquels la recourante pouvait prétendre dans le cadre de la procédure civile qui s'est achevée par un arrêt rendu le 21 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.d.f p. 5). Or, la recourante ne cherche pas à établir - et on ne voit manifestement pas - que de telles prétentions, fondées sur le CPC, pourraient être invoquées dans le cadre d'une action civile par adhésion au procès pénal. Elle ne dit en outre mot, dans son recours, sur d'autres éventuelles prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, dont l'existence ne peut pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées.
1.3. La recourante ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière