Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_923/2025
Arrêt du 27 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thomas Büchli, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juillet 2025
(ACPR/570/2025 - P/9928/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________, agent de la police municipale de U.________, habitent deux immeubles voisins dans la commune précitée et ont été opposés dans un conflit de voisinage.
A.b. À la suite d'une verbalisation de son véhicule le 25 septembre 2020, puis de l'intervention de la police cantonale sollicitée pour contrôler son aptitude à conduire, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour abus de pouvoir. Cette plainte a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) du 8 novembre 2022. P ar arrêt du 3 novembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cet arrêt par A.________ (cause 7B_53/2022).
A.c. B.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour atteinte à l'honneur (cause xxx). Lors de son audition, il a été rendu attentif à son obligation de garder le silence sur le contenu de l'audition sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, cela jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire.
Dans le cadre de cette procédure, ont également été auditionnés le 1er mars 2023 C.________ et D.________ en qualité de témoins. La première avait entendu parler de l'intervention du 25 septembre 2020 par des voisins du quartier et en avait parlé "par la suite" avec B.________; quant au second, il a indiqué que c'était A.________ qui l'avait informé de ces événements, qu'une partie de l'immeuble l'avait su et que, "quelque temps après", lui-même avait demandé à B.________ ce qui s'était passé. S'agissant de A.________, elle a contesté avoir parlé des faits avec C.________ ou D.________, précisant que le jour en question, des gens se trouvaient au balcon et qu'il n'avait pas "été nécessaire qu'elle en parle".
À l'issue de cette procédure, A.________ a été condamnée par ordonnance pénale, puis par jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève pour injure et a été exemptée de toute peine.
B.
B.a. Le 13 mars 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violations du secret de fonction (art. 320 CP), de son obligation de garder le silence (art. 73 CPP) et de l'art. 39 al. 9 de la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD/GE; RS/GE A 2 08; cause P/9928/2023). Elle lui reprochait d'avoir révélé à ses voisins, soit à D.________ et à C.________, des informations personnelles la concernant et dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction lors du contrôle du 25 septembre 2020.
B.b. Les parties ont été entendues par l'Inspection générale des services de la police (ci-après : l'Inspection générale). A.________ a reconnu avoir parlé des faits du 25 septembre 2020 à D.________, ainsi qu'à une voisine, E.________, mais pas avec C.________; elle a confirmé ses précédentes déclarations, dont le fait que l'incident "avait fait le tour du quartier". Lors de son audition du 6 novembre 2023, B.________ a déclaré qu'il n'avait rien dit à D.________ ou à C.________ et que ceux-ci avaient dû se tromper lors de leur audition du 1er mars 2023; devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), il a confirmé ses déclarations, ajoutant que des personnes se trouvaient à leur fenêtre et concédant avoir vu D.________, qui lui "avait raconté l'histoire", et C.________, qui était venue lui parler, lui-même ayant répondu qu'il faisait son travail et "qu'au pire cela irait plus loin".
L'Inspection générale puis le Ministère public ont entendu D.________, lequel a confirmé avoir parlé des événements avec A.________ et B.________; il avait demandé à ce dernier ce qui s'était passé parce que "tout le monde avait entendu parler de cette histoire", mais "il n'avait rien appris de plus que ce que A.________ lui avait expliqué"; il a précisé que l'affaire était largement connue dans l'immeuble, voire le quartier. C.________ a également été entendue par l'Inspection générale, puis par le Ministère public; elle a indiqué avoir eu connaissance du conflit car plusieurs voisins en avaient parlé, la "rumeur" portant sur le fait que les deux concernés s'étaient disputés en raison d'une amende infligée par B.________ à A.________; elle a déclaré avoir demandé à B.________ "en plaisantant s'il traumatisait la voisine" et il avait répondu qu'ils s'étaient disputés, qu'il l'avait amendée en raison de sa voiture mal garée et que des plaintes - que la témoin pensait réciproques - avaient été ou seraient éventuellement déposées.
B.c. Par ordonnance du 14 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure P/9928/2023, considérant que les informations confidentielles relevant de l'activité officielle de la police n'avaient pas été révélées par B.________ lorsqu'il les avait évoquées avec D.________ ou C.________; ceux-ci, informés par A.________ pour le premier cité, respectivement par des membres du voisinage pour la seconde, en avaient déjà une connaissance fiable et complète et il n'était pas établi que les propos de B.________ eussent renforcé ou complété une incertitude à ce sujet. Le Ministère public a également retenu que l'information sur les plaintes réciproques ne constituait pas des faits appris par B.________ en raison de sa charge officielle dans la mesure où il était personnellement visé et avait agi à titre personnel. Relevant que si B.________ avait "violé son devoir de discrétion en évoquant avec ses voisins son litige avec A.________, ce dont il aurait dû s'abstenir, les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP) [n'étaient] pas réalisés".
B.d. Par arrêt du 22 juillet 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la cour cantonale ou au Ministère public de mettre B.________ (ci-après : l'intimé) en accusation pour violation du secret de fonction, pour l'infraction punie par l'art. 292 CPP, ainsi que pour toute autre disposition applicable s'il y avait lieu. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit enjoint au Ministère public de reprendre l'instruction notamment "quant au contenu et à la valeur probante des rumeurs, partant quant à l'état de connaissance de M. D.________, de Mme C.________ et de Mme E.________ sur l'intervention policière du 25 septembre 2020 ainsi que sur les conditions de l'infraction de l'art. 292 CP".
Si l'autorité cantonale a été invitée à produire le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF; arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3 et 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêt 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.2.2. Si la recourante invoque une prétention à titre de réparation du tort moral de 3'000 fr., elle ne développe cependant, de manière contraire à ses obligations en matière de motivation, aucune argumentation visant à démontrer la gravité objective ou subjective de l'atteinte alléguée. L'origine du litige - une problématique de parking - ou les violations du secret de fonction et de l'obligation de garder le silence sous la menace des peines de l'art. 292 CP, disposition qui tend en outre à assurer principalement le respect des injonctions des autorités (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.4; arrêts 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1; 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1; 1B_250/2008 du 13 mai 2009 consid. 6), ne permettent pas non plus d'emblée de comprendre quelle pourrait être cette atteinte ou a fortiori sa gravité.
Un tel constat s'impose d'autant plus dans les circonstances particulières de l'espèce où les événements du 25 septembre 2020 semblaient manifestement connus du voisinage, et ce a priori antérieurement aux contacts de l'intimé avec les deux témoins (cf. notamment les déclarations des témoins D.________, C.________ et de la recourante [let. A.c et B.b ci-dessus]).
1.2.3. À cela s'ajoute que la recourante, qui est assistée d'un mandataire professionnel et qui a déjà agi devant le Tribunal fédéral dans une configuration similaire (cf. arrêt 7B_53/2022 du 3 novembre 2023 consid. 1.2), ne développe aucune considération visant à expliquer pourquoi, dans le présent cas où il est en particulier question d'une violation du secret de fonction, elle pourrait faire valoir directement des prétentions civiles contre l'intimé, agent municipal, par adhésion à la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 in fine; arrêts 7B_1369/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2, 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 1.3.1 et 1.3.2 et 6B_159/2023 du 15 février 2023 consid. 2.1 relatifs à des cas d'application des art. 1 [magistrats] ou 2 [fonctionnaires ou agents] de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]).
1.2.4. Faute de démonstration des prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. Au stade de la recevabilité, la recourante ne se prévaut à juste titre pas de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF pour étayer sa qualité pour recourir, dès lors que les infractions dénoncées sont poursuivies d'office (cf. art. 320 et 292 CP ; arrêts 6B_195/2025 du 10 mars 2025 consid. 4; 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 69 s. ad art. 81 LTF), ce qui suffit au demeurant également pour écarter la violation de l'art. 30 CP alléguée en lien avec l'art. 292 CP (cf. ch. 16 p. 9 du recours).
1.4.
1.4.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_1306/2025 du 6 janvier 2026 consid. 3.1).
1.4.2. La recourante reproche à l'autorité précédente, de manière éparse et répétée, d'avoir violé son droit d'être entendue ainsi que d'avoir rendu une décision arbitraire. Cette manière de procéder ne permet pas de distinguer dans quelle mesure les éventuelles violations des droits de partie invoquées se différencieraient des arguments soulevés sur le fond et, eu égard notamment au devoir de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (sur cette seconde disposition, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de chercher quels pourraient être ces griefs (cf. arrêts 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 2.3.3; 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 4.3).
On lui rappellera ensuite que le fait qu'une décision ne correspond pas à ses attentes ne suffit pas pour considérer qu'elle serait arbitraire notamment quant à sa motivation ou à son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu n'est pas non plus violé du fait qu'une autorité limite son examen aux griefs qu'elle estime pertinents pour l'issue du litige (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 147 IV 249 consid. 2.4; arrêts 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2; 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 4.2), que la motivation retenue soit différente de celle espérée (arrêts 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 2; 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2) ou que ladite motivation puisse être erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 2.1; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 6.3 non destiné à la publication).
1.4.3. Dans la mesure où la recourante semble en particulier reprocher à l'autorité précédente un défaut de motivation s'agissant de ses droits découlant des art. 292 CP, 73 CPP et 39 LIPAD/GE, ces griefs doivent être rejetés.
En effet, si la cour cantonale a considéré que l'art. 292 CP ne conférait aucun droit à la recourante, elle a également retenu, s'agissant de la mention des plaintes pénales par l'intimé, que ce dernier était personnellement touché par celles-ci, de sorte qu'il pouvait en faire mention (cf. consid. 3.3 p. 9 de l'arrêt entrepris). Elle a ensuite estimé que l'éventuelle violation d'un devoir de discrétion, qui relèverait du droit disciplinaire et non pénal, ne donnait aucun droit à la recourante dans la présente procédure pénale; il en allait de même des art. 73 CPP ou 39 LIPAD/GE (cf. consid. 3.3 p. 10 de l'arrêt attaqué).
Si cette motivation n'est pas celle espérée par la recourante, la lecture du recours et des intitulés des griefs suffit pour comprendre qu'elle a su identifier ces motifs (cf. let. A, B et C p. 3 ss du recours), puisqu'elle a ensuite développé une argumentation sur le fond visant à les remettre en cause, notamment en soutenant que l'intimé ne serait pas "personnellement concerné" mais agissait en tant qu'agent de police et qu'il n'y aurait pas de distinction entre le secret de fonction visé par le droit pénal et un devoir de discrétion, notamment sous l'angle du droit communal (cf. notamment ch. 2 p. 4 et ch. 13 ss p. 7 ss du recours).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écriture, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à B.________.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf