Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_915/2025
Arrêt du 19 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 14 août 2025
(ACPR/647/2025 - P/11656/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 19 mai 2025, A.________ (ci-après: la plaignante) a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) en raison des faits survenus lors de son hospitalisation du 30 décembre 2013 au 6 janvier 2014 au sein de l'Unité "B.________" de la clinique C.________ à U.________. Elle a notamment exposé que son fils l'aurait emmenée de force le 30 décembre 2013 à l'hôpital, où deux membres du personnel auraient tenu ses bras, lui auraient administré des médicaments de force et l'auraient anesthésiée et enfermée dans une chambre d'isolement. Après avoir repris connaissance, soit "le premier jour à C.________", elle aurait cherché un médecin, sans succès, et aurait donc quitté l'établissement. Une fois "à la maison", en la présence de son fils, deux policiers seraient arrivés, auraient plaqué son visage contre le mur, l'auraient menottée et emmenée à nouveau à la clinique C.________. En consultant le rapport du 5 février 2014 (la lettre de sortie de l'Unité B.________, signée par deux doctoresses), pour la première fois le 6 mars 2025, elle aurait constaté que ledit rapport était fondé sur les allégations de son fils et n'avait que très peu de contenu "médical". La plaignante a ainsi dénoncé pénalement le comportement de son fils, des "employés" de la clinique, de la police et des deux médecins ayant signé la lettre de sortie.
A.b. Par ordonnance du 11 juin 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale précitée. Il a notamment retenu que le droit de porter plainte, d'un délai de trois mois, pour les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait, était prescrit; les faits étaient survenus le 30 décembre 2014 [rect. 2013], de sorte que la plainte déposée le 19 mai 2025 par la plaignante était manifestement tardive. S'agissant des faits qui pourraient être constitutifs de séquestration et enlèvement, punissables d'office, ils ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions susmentionnées. La plaignante avait en effet été conduite à D.________ par ses enfants dans le contexte d'un épisode de décompensation psychotique; la démarche visait ainsi à préserver sa santé. En outre, quand la plaignante avait exprimé le souhait de quitter l'établissement, le 6 janvier 2014, sa requête avait été respectée.
B.
Par arrêt du 14 août 2025, la Chambre pénale des recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par la plaignante contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 13 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et s'est référé, sur le fond, à l'arrêt attaqué, respectivement à son ordonnance de non-entrée en matière du 11 juin 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. La recourante indique notamment qu'elle aurait "été soumise à toutes sortes d'humiliations et de mauvais traitements", ce qui aurait "brisé [s]on courage et ébranlé [s]a confiance en [elle]". Elle n'allègue toutefois pas en quoi elle aurait pu subir, en lien avec les infractions dénoncées, une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêt 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.2). Cela étant, on peut vraisemblablement déduire des infractions alléguées, en particulier de celle de séquestration et enlèvement, les prétentions civiles que la recourante pourrait faire valoir en réparation du tort moral subi. En tout état, au vu de l'issue du recours, cette problématique peut demeurer indécise.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.3.2. En l'occurrence, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal. En effet, elle ne s'en prend aucunement à l'arrêt entrepris, ne discutant, pas même brièvement, les considérants de celui-ci. Au demeurant, on ne voit pas que la recourante aurait pris des conclusions à l'appui de son mémoire, celle-ci exposant simplement la requête suivante: " (...) je souhaite présenter quelques points que je ne crois pas avoir suffisamment exprimés dans mes requêtes précédentes". Elle se borne également, à la fin de son écriture, à "demande[r] respectueusement que les deux femmes médecins [...] soient interrogées sur l'exactitude de leurs rapports".
En outre, comme unique grief, la recourante expose presque exclusivement des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont elle ne dénonce pas l'omission arbitraire. En tant qu'elle se limite à demander au Tribunal fédéral de "prendre en compte" les "informations" qu'elle a fournies dans son recours "et celles fournies dans [s]es deux requêtes précédentes", ses développements ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF.
2.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront toutefois réduits vu l'issue de la procédure (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet