Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_152/2026
Arrêt du 15 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission sociale de la Commune de Marly, route de Fribourg 9, 1723 Marly,
représentée par Me Daniel Känel, avocat,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 janvier 2026 (605 2025 50).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision sur réclamation du 25 février 2025, la Commission sociale de la commune de Marly a supprimé toute aide financière en faveur de A.________ avec effet au 31 mars 2025, au motif qu'il n'avait pas répondu à son exigence de déposer un dossier de candidature auprès du Programme interservices de travail social communautaire (PITSC) ou une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
2.
Saisie d'un recours contre cette décision, la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 21 janvier 2026.
3.
Par écriture du 24 février 2026 (timbre postal), A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
5.
La cour cantonale a d'abord rappelé le principe de subsidiarité de l'aide sociale et la possibilité de la supprimer dans certaines hypothèses qu'elle a énumérées en se fondant sur les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir notamment si la personne bénéficiaire refuse un travail convenable et disponible ou renonce à faire valoir un droit à une prestation d'une assurance sociale qui lui reviendrait. Elle a ensuite constaté qu'en l'espèce, il ne pouvait pas être reproché au recourant de ne pas avoir déposé une demande de prestations en matière d'assurance-invalidité car il n'avait pas été rendu vraisemblable en l'état qu'il souffrait d'une atteinte à la santé ayant une influence sur sa capacité de travail et de gain, de telle sorte qu'une telle démarche aurait très probablement été vouée à l'échec. La situation se présentait en revanche différemment concernant un éventuel engagement auprès du PITSC. Même si le responsable de programme avait dit au recourant au cours d'une discussion en 2022 qu'il ne le "voyait pas dans un tel programme", une telle affirmation ne permettait pas à ce dernier, au vu du large éventail d'activités de services proposées, de refuser de donner suite à une nouvelle proposition formulée ultérieurement au même titre. En outre, vu la nature de l'engagement envisagé, le seul fait que l'intimée exige du recourant qu'il dépose son dossier de candidature auprès du PITSC devait permettre à celui-ci d'en déduire que sa candidature serait selon toute vraisemblance acceptée. Par conséquent, la condition de l'existence d'un emploi rémunéré, concrètement à disposition, était remplie. Il devait également être admis que l'emploi proposé auprès du PITSC correspondait aux capacités du recourant et que rien n'indiquait qu'il n'en était pas capable pour une raison liée à sa santé physique, voire psychique. Enfin, le recourant ne pouvait pas contester que l'engagement en question fût convenable, au regard du fait qu'il s'exercerait sur un horaire de cinq jours par semaine alors que l'aide matérielle qu'il sollicitait ne correspondrait qu'à un montant limité équivalant à environ une matinée de travail. Eu égard au principe de subsidiarité, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de préférences personnelles pour refuser une activité qui lui procurerait un revenu suffisant pour exclure toute aide sociale.
6.
Dans son écriture, le recourant se prévaut du fait que l'emploi proposé auprès du PITSC ne serait pas disponible, au motif que le chef du service lui aurait dit "qu'il ne le voyait pas travailler chez lui" et "qu'il refusait sa candidature". Il fait également valoir qu'il s'oppose à un emploi à 100 % car l'aide matérielle à laquelle il prétend serait limitée à un montant compris entre 100 fr. et 300 fr. par mois. Or la cour cantonale a déjà répondu à ces mêmes arguments (cf. consid. 5). Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi les faits constatés par les premiers juges seraient arbitraires, ni en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. Quant à l'argument du recourant selon lequel son devoir de collaborer ne saurait être soumis à des exigences trop élevées, il n'est pas pertinent puisqu'en l'occurrence, l'aide matérielle n'a pas été supprimée en raison d'une violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer de la part du recourant mais en raison d'une autre hypothèse, soit celle où la personne bénéficiaire refuse un travail convenable et disponible.
Partant, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
7.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin