Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_137/2026
Arrêt du 1er avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 janvier 2026 (A/3301/2025-AIDSO - ATA/71/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, née en 1960, a bénéficié de prestations de l'Hospice général du 1er août 2017 au 31 mars 2025. Elle a été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) le 1er septembre 2024 et perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2025.
Le 27 juin 2024, A.________ a transmis à son assistante sociale un certificat du professeur B.________, établi le 26 juin 2024, indiquant qu'elle était diabétique et intolérante au lactose. Sur cette base, le Centre d'action sociale de U.________ (ci-après: le CAS) lui a alloué une allocation pour régime alimentaire dès le 1er janvier 2024. Le 8 août 2024, l'intéressée a sollicité le versement de cette allocation à titre rétroactif depuis 2018.
Le CAS lui a opposé un refus par décision du 14 janvier 2025. Saisi d'une réclamation, le directeur général de l'Hospice général a confirmé ce refus par décision du 29 août 2025, motif pris que l'intéressée n'avait pas présenté de demande d'allocation pour régime alimentaire, respectivement fourni de certificat médical attestant qu'elle devait suivre un régime alimentaire entraînant des dépenses supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.
2.
Par arrêt du 20 janvier 2026, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 29 août 2025.
3.
Par écriture du 18 février 2026 (timbre postal), A.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral.
4.
Par lettre du 19 février 2026, le Tribunal fédéral a informé la recourante que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF (exigences de motivation accrues en matière d'aide sociale) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.
5.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
6.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé.
7.
L'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence sur la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01) qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.
En l'espèce, dans son écriture, la recourante se borne à énumérer des griefs constitutionnels (constatation arbitraire des faits, droit d'être entendu, principe de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire) et à affirmer leur violation sans s'en prendre concrètement à la motivation développée par la cour cantonale pour rejeter son recours. Or celle-ci a expliqué de manière circonstanciée pourquoi la recourante ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires posées à l'octroi d'une allocation pour régime alimentaire particulier entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.
Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF, et qu'il doit être déclaré irrecevable.
8.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 1
er avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl