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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.01.2026 605 2025 50

21 gennaio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,055 parole·~25 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 50 Arrêt du 21 janvier 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux, Greffière-stagiaire : Aurélie Guillaume Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA COMMUNE DE B.________, autorité intimée, représentée par Me Daniel Känel, avocat Objet Aide sociale – aide matérielle et aide d’urgence – suppression en raison du refus d’accepter un emploi rémunéré Recours du 26 mars 2025 contre la décision sur réclamation du 25 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1979, a occupé différents emplois. Depuis plusieurs années, il exerce une activité intermittente et très irrégulière dans le domaine de la musique, en tant que guitariste. Il vit avec ses parents dans la maison dont ils sont propriétaires, à B.________. Depuis décembre 2020, la Commission sociale de la Commune de B.________ (la Commission sociale) lui a reconnu le droit à des prestations d’aide matérielle comprenant un forfait d’entretien pour une personne dans un ménage de trois personnes. Il a également bénéficié de plusieurs mesures d’insertion socio-professionnelle orientées vers la recherche d’un emploi, notamment en tant que serveur. Depuis juillet 2022, en lien avec le refus du recourant d’un emploi temporaire auprès de la commune via le Programme interservices de travail social communautaire (PITSC), les prestations d’aide sociale ont été limitées à une aide d’urgence. Dès mars 2023, le droit du recourant à l’aide matérielle ordinaire a été reconnu à nouveau, sous réserve du respect de son devoir de collaboration, notamment une participation à des consultations médicales puis, dès novembre 2023, la réalisation de démarches en vue de trouver une seconde activité professionnelle en plus de celle de guitariste. Par décision du 28 mars 2024, la Commission sociale a prononcé une « sanction » dans le sens que le forfait d’entretien alloué a été réduit de 30% dès le 1er mai 2024 pour une durée de six mois. Elle a précisé que la « sanction » serait levée si le recourant trouvait un emploi complémentaire à son activité de musicien, acceptait une évaluation médicale et produisait un certificat médical détaillant « les limitations médicales et les possibilités professionnelles ». B. Par décision du 19 novembre 2024, notifiée par courrier du 20 novembre 2024, la Commission sociale a alloué au recourant le budget d’aide sociale ordinaire pour une durée limitée de deux mois, soit jusqu’au 31 janvier 2025. Elle a exigé du recourant qu’il remette son dossier de candidature auprès du PITSC ou qu’il dépose une demande prestations de l’assurance-invalidité jusqu’au 15 janvier 2025. Elle a précisé qu’en cas de non-respect de cette exigence, les prestations d’aide matérielle financière prendraient fin au 31 janvier 2025 pour cause de violation du principe de la subsidiarité. Par courrier non daté, reçu le 19 décembre 2024 par la Commission sociale, le recourant a contesté la décision du 19 novembre 2024. Entre autres arguments, il a fait valoir que le chef du PITSC avait refusé sa candidature en lui disant qu’il ne le « voyait pas dans un tel programme ». Il a également indiqué être en bonne santé et affirmé qu’il exerçait une activité au taux de 100%, de telle sorte qu’il peinait à voir pourquoi il déposerait une demande de rente de l’assurance-invalidité. Il a toutefois indiqué qu’une mesure d’insertion sociale serait une possibilité pour lui. Dans sa séance du 21 janvier 2025, la Commission sociale a octroyé au recourant le forfait d’entretien usuel pour le mois de février 2025, à la condition qu’il planifie une mesure d’insertion sociale au taux minimum de 50%, la débute le 15 février 2025 et la suive régulièrement. Elle a annoncé qu’elle traiterait la réclamation reçue le 19 décembre 2024 dans sa séance du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 25 février 2025, en tenant compte de sa collaboration et de sa participation à la réalisation d’une mesure d’insertion sociale. Par décision sur réclamation du 25 février 2025, notifiée par courrier du 27 février 2025, la Commission sociale a constaté que le recourant n’avait pas répondu à son exigence de déposer un dossier de candidature auprès du PITSC ou une demande de prestations de l’assurance-invalidité. En conséquence, elle a supprimé toute aide financière en faveur du recourant avec effet au 31 mars 2025. C. Par recours non daté remis au greffe du Tribunal cantonal le 26 mars 2025 (cause 605 2025 50), complété le 27 mars 2025 et le 16 avril 2025, le recourant conteste la décision sur réclamation du 25 février 2025. Pour l’essentiel, s’agissant d’une participation au PITSC, il réaffirme que le chef de ce programme a refusé sa candidature et qu’il trouve dès lors dérangeant de lui en envoyer une nouvelle. Il maintient également qu’il travaille déjà, qu’il réalise un revenu, que son besoin d’aide matérielle correspond à une matinée de travail au sein du PITSC, de telle sorte qu’il devrait être libre de consacrer le reste de son temps à son activité de musicien. Quant à l’exigence d’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, il la conteste à nouveau en indiquant qu’il est capable de travailler et qu’il exerce du reste une activité. Il soutient encore que, lors d’un entretien avec la cheffe du Service social de la Commune de B.________ (le Service social), celle-ci a refusé toutes les mesures d’insertion sociale qu’il était d’accord de réaliser, de même que les autres propositions qu’il a formulées. Dans son premier complément au recours, le recourant mentionne qu’il pourrait faire le ménage chez ses parents à la place de la femme de ménage qu’ils emploient, ce qui lui permettrait de « sortir du social ». Puis, dans son second complément, il indique que sa mère a refusé cette solution et qu’elle continue de lui demander une participation financière. A cet égard, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, il soutient que la Commission sociale devrait continuer à lui verser une aide matérielle durant la procédure de recours contre la décision de suppression de cette aide. D. Par courrier du 17 avril 2025 à la Commission sociale, le juge délégué à l’instruction relève que la décision sur réclamation du 25 février 2025 ne prévoit rien quant à l’effet suspensif d’un éventuel recours, de telle sorte qu’il semble a priori que la cessation immédiate du versement des prestations d’aide matérielle, en dépit du recours déposé, n’est pas conforme au droit. Il invite dès lors la Commission sociale à se déterminer sur la demande de poursuite du versement de l’aide matérielle formulée par le recourant dans son complément du 16 avril 2025, valant requête de mesures provisionnelles (cause 605 2025 57). Se déterminant par Me Daniel Känel, son mandataire, le 29 avril 2025 sur la question de l’effet suspensif du recours, la Commission sociale indique que le recourant ne saurait obtenir par l’effet de son seul recours une prestation positive qui lui a été refusée par une décision négative. Selon elle, le recours ne peut avoir aucun effet suspensif dans un tel cas. Elle indique par ailleurs qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur la requête tendant à des mesures provisionnelles qui s’appliqueraient durant la procédure de recours, sous la forme d’une aide matérielle minimale, pour autant que les conditions requises soient remplies, notamment sous l’angle de la subsidiarité. Dans un courrier non daté remis au greffe du Tribunal cantonal le 11 mai 2025, se référant à la jurisprudence et aux normes émises par la Conférence suisse des institutions d’action sociale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 (normes CSIAS), le recourant maintient sa position selon laquelle le versement d’une aide matérielle ne peut pas être supprimé durant la procédure de recours. E. Agissant par son mandataire le 12 mai 2025, la Commission sociale produit son dossier administratif et formule ses observations sur le fond du recours, concluant à son rejet. S’agissant de la participation au PITSC, elle relève qu’il s’agit d’une mesure d’insertion socioprofessionnelle qui avait été décidée d’entente entre les parties et qu’il n’y avait dès lors aucun sens de refuser la candidature du recourant. C’est au contraire celui-ci qui a refusé cette mesure qu’il devait suivre auprès de la fondation Coup d’Pouce, ce qu’il a admis en déclarant lui-même qu’elle ne lui convenait pas. Plus généralement, elle indique que le Service social a essayé de trouver des solutions par des mesures d’insertion sociale, mais que le recourant s’est opposé à tout changement d’activité pour préserver ses propres ambitions sur le plan musical. Elle ajoute qu’il a déclaré que son inscription auprès de l’Office régional de placement portait préjudice à son activité musicale et qu’il refusait toute évaluation médicale, se considérant en bonne santé. En raison du refus du recourant de toute solution susceptible d’améliorer sa situation financière, elle considère qu’il n’y a plus de possibilité d’action pour le Service social. En conséquence, par respect des principes de subsidiarité et d’égalité de traitement entre toutes les personnes qui demandent l’aide sociale, sa décision de suppression de toute aide matérielle est conforme à la loi. F. Par courrier non daté remis au greffe du Tribunal cantonal le 16 juin 2025, le recourant dépose des contre-observations sur le fond du recours. Entre autres arguments, concernant sa participation au PITSC, il confirme sa position selon laquelle, à la fin de l’entretien avec le chef de ce programme, celui-ci lui a indiqué qu’il ne le voyait pas travailler chez lui et qu’il refusait sa candidature, ce qu’il a confirmé une nouvelle fois après un nouvel entretien téléphonique. Il affirme également que l’emploi envisagé auprès de la fondation Coup d’Pouce était une autre mesure qui n’était selon lui ni en adéquation avec ses potentialités, ni raisonnable puisqu’il n’avait pas un grand besoin d’aide matérielle. Plus généralement, il conteste avoir refusé de suivre des mesures à cause de son activité de concerts. Par courrier non daté également remis au greffe du Tribunal cantonal le 16 juin 2025, le recourant complète encore son argumentation relative à l’effet suspensif de son recours. G. Par arrêt TC FR 605 2025 57 du 21 juillet 2025, la Cour admet la requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2025, dans le sens que l’effet suspensif du recours est maintenu et qu’il incombe en particulier à la Commission sociale de réexaminer le droit du recourant à des prestations d’aide dès le 1er avril 2025, en fonction des circonstances, en veillant en tout cas à ce qu’il continue de disposer d’un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu’à droit connu sur le recours. H. Le 12 septembre 2025, la Commission sociale formule ses ultimes remarques sur le fond. Confirmant sa position, elle relève que le recourant n’a pas respecté ses engagements envers le Service social, qu’il a violé plusieurs fois ses obligations envers l’assurance-chômage avec pour effet sa désinscription et qu’il a refusé au moins à deux reprises des offres de placement et de travail fondées sur le dispositif PITSC. Elle précise sur ce dernier point que les offres en question portaient sur des prestations de travail rémunérées permettant à une personne de subvenir elle-même à ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 besoins en travaillant au service de la population. Se référant à la règlementation applicable, elle estime que la suppression de l’aide matérielle apparaît comme la réponse adéquate et justifiée lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution. I. Le recourant se détermine encore le 16 octobre 2025. Se référant à ses précédentes écritures, il explique qu’il n’a aucunement refusé d’exploiter toutes ses capacités de travail dans le cadre du chômage et qu’il a certes refusé une mesure proposée, mais parce que celle-ci était trop exigeante. Il indique par ailleurs qu’il n’a pas refusé les offres du dispositif PITSC, mais que c’est le responsable de ce programme qui a refusé de l’engager. J. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les arguments des parties seront repris pour autant qu’utile dans les considérants en droit cidessous. en droit 1. Procédure A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision sur réclamation du 25 février 2025 confirmant la suppression de toute aide matérielle avec effet au 31 mars 2025 et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours du 26 mars 2025 a par ailleurs été interjeté selon les formes légales et dans le délai prescrit (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 2. Règles générales relatives au droit constitutionnel à l’aide d’urgence et au droit cantonal à l’aide sociale 2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution fribourgeoise (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. – et l’art. 36 al. 1 Cst./FR – ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. Cette garantie ne vise qu'une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1, 149 V 250 consid. 4.1). 2.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 2.3. Selon l'art. 4 al. 1 et 4 LASoc, l’aide sociale comprend notamment l'aide matérielle, qui est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale. L'art. 22a al. 1 LASoc dispose que le Conseil d'Etat édicte les normes de calcul de l'aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Le Conseil d'Etat a fait usage de cette délégation de compétence en arrêtant l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (ordonnance relative à l'aide matérielle; RSF 831.0.12). 2.4. Selon l'art. 5 LASoc, l’aide sociale n'est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette réglementation correspond au principe de subsidiarité, qui signifie que l’aide sociale n'intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponible ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (ATF 146 I 1 consid. 6.5; arrêt TF 8C_233/2019 du 28 mai 2020 consid. 5.3; voir également CSIAS, Concepts et normes de calcul de l’aide sociale [normes CSIAS], ch. A.4-1). 3. Règles relatives au devoir de collaboration et à la réduction et à la suppression de l’aide sociale et de l’aide d’urgence 3.1. L'art. 10 de l'ordonnance relative à l'aide matérielle contient des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l'aide matérielle. Selon cette disposition, l'aide matérielle minimale pour l'entretien (minimum vital absolu) prévue à l'art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l'art. 2 de l'ordonnance (al. 1). En cas de manquement, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % à titre de sanction (al. 2). Les réductions sont limitées à douze mois; les réductions de 20 % et plus sont limitées à six mois et ne peuvent pas être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3). Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l'unité d'assistance et respectent le principe de proportionnalité (al. 4). Ces règles découlent directement du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contreprestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'intérêt de la collectivité (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées). En cela, plutôt qu’une véritable « sanction », les règles relatives à la réduction de l’aide matérielle doivent être vues comme une responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui. Sous cet angle, elles ne sont rien de plus que des modalités permettant la fixation de celle-ci (voir not. arrêts TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 3.3, 605 2017 101 du 4 janvier 2018 p. 6). 3.2. Les mesures de réduction au sens de l’art. 10 al. 1 à 4 doivent être distinguées de la suppression de l’aide matérielle. 3.2.1. Une telle suppression n’est en effet autorisée que dans quatre hypothèses bien définies (voir normes CSIAS, ch. F.3-3). 3.2.2. Le premier cas est celui où, pendant une aide en cours, le besoin d’aide n’est plus démontré (normes CSIAS, ch. F.3-3 let. a). Lorsque ce défaut de preuve résulte d’une violation de l’obligation de renseigner, cette hypothèse rejoint la règlementation de l’art. 24 LASoc quant au devoir de collaboration du demandeur d’aide. Cette disposition énonce notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d'aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3). Quant aux conséquences d'une violation de l'obligation de renseigner, l'art. 24 al. 2 LASoc prévoit que l'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Le texte légal ajoute toutefois expressément que cette aide ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Cette dernière phrase correspond au principe de la couverture des besoins, qui veut que l’aide sociale remédie à une situation de détresse effective, indépendamment de ses causes (ATF 121 I 367 consid. 3d; arrêt TF 8C_233/2019 du 28 mai 2020 consid. 5.4; voir également Normes CSIAS, ch. A.4-2). 3.2.3. La suppression de l’aide matérielle est également autorisée dans trois autres hypothèses: si la personne bénéficiaire – en connaissance des conséquences – refuse un travail convenable, correspondant à ses possibilités et concrètement à sa disposition; si elle refuse de faire valoir un droit – quantifiable et réalisable – à des contributions d’entretien ou à un revenu de substitution; ou si elle refuse de réaliser des biens dans un délai raisonnable (normes CSIAS, ch. F.3-3 let. b à d). Ces trois hypothèses sont autant de concrétisations du principe de subsidiarité de l’aide sociale. 3.2.4. En d’autres termes, la suppression des prestations est autorisée en cas de défaut de preuve quant au besoin d’aide ou en cas de violation du principe de subsidiarité. A la différence des mesures de réduction, elle ne peut par contre pas être prononcée en tant que « sanction » au sens de ce qui a été vu ci-dessus (voir normes CSIAS, ch. F.3-4). Par ailleurs, comme cela prévaut pour les mesures de réduction des prestations, toute mesure de de suppression de l’aide matérielle doit répondre au principe de la proportionnalité. Ce principe

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 3.4). 3.3. Selon ce qui précède, l’aide matérielle peut être supprimée, conformément au principe de subsidiarité, notamment dans les hypothèses où la personne bénéficiaire refuse un travail convenable et disponible ou renonce à faire valoir un droit à une prestation d’une assurance sociale qui lui reviendrait. Cela vaut également lorsque la suppression de l’aide d’urgence, au sens de l’art. 12 Cst., est envisagée. Le Tribunal fédéral retient dans ce sens qu’une personne qui se trouve dans une situation qui lui permettrait objectivement de se procurer elle-même les moyens nécessaires à sa survie n’a pas droit à l’aide d’urgence (voir ATF 142 I 1, consid. 7.2.2). Cela implique qu’au contraire le seul refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré ne justifie pas la suppression de l’aide d’urgence, à défaut de renonciation à des moyens financiers qui auraient supprimé ou réduit le besoin d’aide. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’un tel refus ne constituait pas non plus un abus de droit, à tout le moins dans les circonstances du cas particulier (voir ATF 142 I 1, consid. 7.2.4, 7.2.5; également MEIER/STUDER, Commentaire de l’ATF 142 I 1, réflexions sur la restriction du droit à l’aide sociale et du droit à l’aide d’urgence en cas de refus de prendre part à des programmes d’occupation, ch. 3.3, 3.5.1 et 3.5.2 in Jusletter 14, novembre 2016). 4. Discussion sur l’éventuelle violation du devoir de collaboration et sur la suppression de l’aide sociale et de l’aide d’urgence 4.1. En l’espèce, dans sa décision sur réclamation du 25 février 2025, la Commission sociale a supprimé tout droit du recourant à des prestations d’aide financière. Elle a motivé cette suppression par le refus du recourant de remettre son dossier de candidature auprès du PITSC ou de déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité, alors qu’une de ces démarches alternatives avait été exigée de lui avec l’avertissement exprès qu’à défaut, les prestations d’aide prendraient fin. 4.2. S’agissant d’abord d’une éventuelle demande de prestation en matière d’assuranceinvalidité, il ne peut pas être reproché au recourant de ne pas en avoir déposé. En effet, il n’est pas rendu vraisemblable en l’état qu’il souffrirait d’une atteinte à la santé ayant une influence sur sa capacité de travail et de gain, de telle sorte qu’une telle démarche aurait très probablement été vouée à l’échec. 4.3. Concernant ensuite un éventuel engagement auprès du PITSC, la situation se présente différemment.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 En effet, comme le précise la Commission sociale en dernier lieu dans ses ultimes remarques du 12 septembre 2025, les offres proposées dans ce programme portent sur des prestations de travail rémunérées, effectuées sous l’égide de la Commune et permettant aux personnes engagées de subvenir à leurs besoins en travaillant au service de la population. Dans ces conditions, le refus d’une offre de ce type revient à renoncer à un emploi qui s’apparente certes à un programme d’occupation ou de réentrainement au travail, mais qui donne droit à une rémunération. Un tel refus doit donc être assimilé à une renonciation à un travail et au revenu qui lui est lié. Il peut dès lors justifier la suppression de toute prestation d’aide, conformément au principe de subsidiarité, s’il peut être considéré comme convenable, s’il correspond aux possibilités de la personne concernée et s’il est concrètement mis à la disposition de celle-ci (voir ci-dessus consid. 3.2.3). Il convient dès lors de vérifier si ces conditions sont remplies dans le cas particulier. Le recourant semble tout d’abord contester qu’un emploi dans le cadre du PITSC lui ait été concrètement proposé. Il affirme notamment que le responsable du programme en question aurait refusé de l’engager et qu’il n’a pas reçu de proposition de contrat. A cet égard, l’attitude du recourant dénote d’une certaine mauvaise foi. En effet, il est certes possible qu’en 2022, à la suite d’une première proposition de participation au PITSC, le responsable du programme lui ait indiqué au cours d’une discussion qu’il ne le « voyait pas dans un tel programme ». Au vu du large éventail d’activités de services proposées, une telle affirmation ne saurait toutefois permettre au recourant de refuser de donner suite à une nouvelle proposition formulée ultérieurement au même titre. Quant à la forme de cette proposition, il va de soi qu’il n’était pas nécessaire qu’un projet de contrat soit déjà établi. Vu la nature de l’engagement envisagé, le seul fait que la Commission sociale exige du recourant qu’il dépose son dossier de candidature auprès du PITSC devait permettre à celui-ci d’en déduire que sa candidature serait selon toute vraisemblance acceptée. La condition de l’existence d’un emploi rémunéré concrètement à disposition est en conséquence remplie. Dans la ligne de ce qui précède, il doit également être admis que l’emploi proposé auprès du PITSC correspond aux capacités du recourant. Sur ce point, il est en particulier relevé que celui-ci dispose des compétences suffisantes pour exercer l’une des activités de services mises en œuvre dans le cadre du programme. Par ailleurs, rien n’indique qu’il n’en serait pas capable pour une raison liée à sa santé physique, voire psychique. Enfin le recourant paraît enfin contester que l’engagement en question soit convenable, notamment au regard du fait qu’il s’exercerait sur un horaire de cinq jours par semaine, alors que l’aide matérielle à laquelle il prétend ne correspondrait qu’à un montant limité équivalant à environ une matinée de travail. A cet égard, eu égard au principe de subsidiarité, il est rappelé que selon la jurisprudence, celui qui rejette une activité lucrative disponible ne se trouve pas dans une situation de détresse au sens de l’art. 12 Cst. (voir ci-dessus consid. 2.4, 3.3). Dans cette logique, ce principe a également pour conséquence qu’une personne sollicitant l’aide sociale ou l’aide d’urgence ne peut pas se prévaloir de préférences personnelles pour refuser une telle source de revenu. Dans le cas particulier, cela signifie concrètement que le recourant ne peut pas invoquer ses quelques engagements en tant que musicien – qui ne lui permettent pas d’assumer le coût de son entretien et qui ne semblent par ailleurs pas correspondre à une activité décrite par lui comme « exercée à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 100% » – pour refuser une activité qui lui procurerait un revenu suffisant pour exclure toute aide sociale. 4.4. Il résulte de ce qui précède que la décision de suppression du droit du recourant à des prestations d’aide financière au motif qu’il a refusé l’offre d’emploi disponible auprès du PITSC est conforme au principe de subsidiarité. Par ailleurs, il ressort du dossier et des écritures des parties que la Commission sociale a préalablement procédé à plusieurs mesures moins rigoureuses et que ce n’est qu’en dernier ressort, après avoir averti le recourant que l’aide financière allouée jusqu’alors serait supprimée en cas de refus de déposer son dossier de candidature au PITSC, que cette aide a été supprimée. La mesure de suppression s’avère ainsi également conforme au principe de proportionnalité. Elle doit donc être confirmée dès lors qu’elle prend acte que les conditions de l’octroi d’une aide sociale, même limitée à une aide d’urgence, ne sont plus remplies 5. Sort du recours et frais 5.1. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2. Compte tenu de la nature du litige et de l’ensemble des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA). 5.3. A teneur de l’art. 139 CPJA, les collectivités publiques visées à l’art. 133 CPJA n’ont pas droit à une indemnité de partie, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs. En l’espèce, la Commission sociale est assimilée à une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA et les prestations d’aide sociale constituent une dépense publique qui est liée à l’application de la loi et qui ne touche pas les intérêts patrimoniaux des communes concernées (RFJ 1992 p. 188 consid. 5s. et p. 206 consid. 5s.; arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013; ATF 126 V 11). Par ailleurs, une collectivité publique doit assumer ses frais de défense lorsqu’elle mandate un avocat dans une cause qui, comme en l’espèce, ne présente pas de difficulté particulière. En conséquence, malgré son gain de cause, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie à la Commission sociale. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2026/msu Le Président La Greffière-stagiaire

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