Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_663/2025
Arrêt du 1er avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par le SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, Madame Karine Povlakic,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2025 (PS.2025.0069).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: le requérant), ressortissant étranger, né en 1992, a demandé l'asile en Suisse le 7 janvier 2009. Il a été attribué au canton de Lucerne. Par décision du 11 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu par la suite le Secrétariat d'État aux migrations [SEM]) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en l'absence d'un besoin concret de protection, et a ordonné son renvoi. Cette décision est entrée en force.
A.b. Ensuite de plusieurs nouvelles demandes d'asile rejetées, respectivement classées sans décision formelle, le requérant a, le 29 octobre 2020, demandé au SEM la reconsidération de la décision de renvoi et l'octroi de l'admission provisoire. À cette occasion, il a en outre demandé à pouvoir changer de canton pour être attribué au canton de Vaud. Statuant le 1
er décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de reconsidération et d'admission provisoire. Par arrêt du 11 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Par décision du 10 février 2021, le SEM a rejeté la demande de changement de canton d'attribution. Une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi, introduite le 10 janvier 2023, a été classée par le SEM sans décision formelle.
A.c. Le 7 avril 2025, le requérant a sollicité du Service de la population (SPOP) l'octroi de l'aide d'urgence. Par décision du 2 juillet 2025, le SPOP lui a refusé l'octroi des prestations de l'aide d'urgence, motif pris qu'il relevait toujours de la compétence des autorités lucernoises.
B.
Saisie d'un recours contre la décision du SPOP du 2 juillet 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 15 octobre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé de payer des frais de procédure.
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Même si le recourant se limite à prendre une conclusion cassatoire, sans indiquer formellement ce qu'il entend obtenir sur le fond de la cause, son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). En l'occurrence, il ressort de la motivation du recours que le recourant requiert de l'intimé l'octroi de l'aide d'urgence. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité ne prêtant pas à discussion.
1.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'occurrence, le recourant a joint à sa réplique un rapport établi le 16 janvier 2026 par le Département de psychiatrie de l'Hôpital B.________. En vertu de la disposition précitée, ce moyen de preuve nouveau ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur l'octroi de l'aide d'urgence au recourant.
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Des critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). En outre, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions, notamment en matière de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
3.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions de droit fédéral et cantonal ainsi que la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
4.
Les juges cantonaux ont retenu que le canton de Lucerne, auquel le recourant avait été attribué lors de sa première demande d'asile, restait compétent pour exécuter le renvoi, conformément à l'art. 46 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Contrairement à ce qu'il soutenait, le recourant séjournait encore en Suisse en vertu de cette loi, ceci aussi longtemps que le canton de Lucerne n'aurait pas exécuté le renvoi. La procédure simplifiée prévue par l'art. 111c LAsi n'avait pas pour effet qu'à l'issue du délai de cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision de renvoi, un requérant d'asile ne relevait plus du domaine de l'asile. En application du principe de subsidiarité, le canton de Vaud n'était donc pas compétent pour octroyer l'aide d'urgence au recourant, lequel devait s'adresser aux autorités lucernoises. La juridiction cantonale a ajouté que selon le Tribunal fédéral, la LAsi ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure d'asile était définitivement close. À l'ATF 137 I 113, le Tribunal fédéral avait certes relevé que cette limitation devait être relativisée au regard de la jurisprudence de la CourEDH. Aussi, dans certaines circonstances exceptionnelles, le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi pouvait constituer une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. Les affaires concernées par cette jurisprudence concernaient toutefois la réunion de couples, question qui ne se posait pas en l'espèce. Si le recourant estimait se trouver dans une situation exceptionnelle où le respect de l'art. 8 CEDH - sous l'angle du droit au respect de la vie privée - justifiait un changement de canton d'attribution, il devait saisir (à nouveau) le SEM. Tant qu'il serait attribué au canton de Lucerne, ce canton resterait compétent pour lui accorder l'aide d'urgence.
5.
5.1. Le recourant expose bénéficier depuis mars 2022 d'une prise en charge par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), notamment sur les plans médical et de l'hébergement. Soulignant séjourner illégalement dans le canton de Vaud depuis de nombreuses années, il soutient s'être constitué un domicile d'assistance de fait dans ce canton. Il n'aurait en revanche aucun lien avec le canton de Lucerne, où il n'aurait vécu que trois mois en 2009. Il n'y aurait aucun réseau et ne parlerait pas allemand. En outre, une réinstallation dans ce canton exacerberait ses troubles psychiques et de dépendance à certaines substances. Ainsi, le contraindre à se rendre dans le canton de Lucerne pour requérir une aide serait disproportionné. Ajoutant que la procédure d'asile est close depuis de nombreuses années, le recourant argue qu'il ne relève plus du domaine de l'asile, de sorte que l'art. 80a LAsi n'est plus "pertinent".
5.2. Ces critiques, pour l'essentiel appellatoires, sont mal fondées. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, le recourant a été attribué au canton de Lucerne, de sorte que celui-ci demeure compétent pour exécuter son renvoi de Suisse (cf. art. 46 al. 1 LAsi) et lui fournir l'aide d'urgence (cf. art. 80a, première phrase, LAsi). Le fait qu'il séjourne depuis plusieurs années sur le territoire vaudois et qu'il y perçoive une assistance de fait ne permet pas de faire abstraction de la loi, qui entraîne de plein droit la compétence du canton d'attribution pour l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence. Comme l'a rappelé l'instance précédente, ce n'est pas par le biais des règles sur l'aide sociale ou l'aide d'urgence qu'il convient de modifier, voire de contrecarrer, les décisions en matière d'attribution cantonale et de remettre ainsi en cause l'interdépendance consacrée dans la loi entre attribution cantonale et aide d'urgence (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.3). L'écoulement du temps depuis le prononcé du renvoi ne permet pas davantage de considérer que la LAsi ne s'appliquerait plus au recourant. À cet égard, il peut être renvoyé à la motivation des premiers juges concernant l'application de l'art. 111c LAsi. Dans ces conditions, le refus de l'intimé - validé par le tribunal cantonal - d'accorder l'aide d'urgence au recourant, en vertu du principe de subsidiarité, n'est pas critiquable, tant sous l'angle du droit fédéral que sous l'angle du droit cantonal qui le met en oeuvre. S'agissant du droit cantonal, le recourant n'expose au demeurant pas en quoi les juges cantonaux l'auraient appliqué de manière arbitraire. Pour le reste, il cite l'art. 8 CEDH, sans toutefois soulever un grief discernable. Sur ce point, il sera également renvoyé à la motivation de la cour cantonale, qui a considéré à juste titre qu'il appartenait au recourant de s'adresser au SEM s'il estimait se trouver dans une situation exceptionnelle justifiant un changement de canton à l'aune de l'art. 8 CEDH.
6.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 1er avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny