Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_229/2026
Arrêt du 3 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Nicolas Capt, avocat,
recourants,
contre
D.________,
représenté par Me Benjamin Grumbach, avocat,
intimé.
Objet
atteinte à la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2026 (AX22.038444-250569 5067).
Faits :
A.
A.a. A.________ Sàrl est sise à U.________ et possède la revue hebdomadaire E.________. Il s'agit d'une revue en ligne indépendante spécialisée dans la criminalité économique, traitant d'affaires de corruption, de fraude et de litiges civils impliquant des acteurs de la place économique suisse. Elle est destinée aux avocats, fiscalistes, investisseurs et spécialistes de la conformité bancaire, mais aussi aux médias, aux autorités de régulation et aux instances judiciaires. Le sommaire de l'édition de E.________ est adressé hebdomadairement par courriel aux 3'500 personnes inscrites sur sa liste de diffusion. Les articles complets sont accessibles aux 300 abonnés sur le site Internet. Le préambule de chaque article est accessible par tout un chacun en ligne.
B.________ et C.________, tous deux accrédités en qualité de journalistes auprès du Ministère public du canton de Genève, sont les associés gérants de A.________ Sàrl au bénéfice de la signature individuelle.
A.b. D.________, qui réside à V.________, est partie à une procédure matrimoniale.
Le Ministère public du canton de Genève a, par ordonnance pénale du 26 août 2022 (P/19559/2021), condamné D.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Selon cette ordonnance, à laquelle D.________ a fait opposition, l'Administration fédérale des contributions aurait ouvert une procédure administrative et pénale à l'encontre de l'intéressé et séquestré des actifs à hauteur de 33'600'000 fr. Le Ministère public a en outre qualifié la situation financière de l'intimé de "particulièrement opaque".
A.c. Le 14 septembre 2022, une journaliste de E.________ a pris connaissance de l'ordonnance pénale susmentionnée.
Le 21 septembre 2022, B.________ s'est adressé à ce sujet à D.________ et à un de ses conseils, qui ont refusé de s'exprimer.
B.________ a alors écrit un courriel au conseil actuel de D.________ en lui expliquant avoir consulté l'ordonnance pénale et envisager de publier un article à ce sujet en reprenant certains éléments mentionnés dans ladite ordonnance, en particulier l'existence d'une procédure fiscale dirigée contre D.________, ainsi que du séquestre de ses actifs. Le divorce, notamment les aspects financiers, ne serait pas mentionné. Il a ajouté que le prénommé avait attiré une importante attention médiatique, s'agissant notamment de l'acquisition et de la vente d'un casino à W.________, dont la licence avait été retirée par les autorités britanniques, et que l'existence d'une "procédure fiscale pénale" pour "des sou pçons de soustraction continue de montants importants d'impôts et usage de faux", commis sur une période de douze ans, était, dans ce contexte, d'intérêt public. Il était donc légitime de questionner D.________ sur la procédure fiscale le concernant. B.________ s'est référé à trois articles de presse, qui étaient parus les 12 et 29 mai 2022 dans la presse anglaise (F.________ et G.________) et le 21 mai 2022 dans le journal H.________.
Dans l'article paru dans H.________, D.________ s'est exprimé sur ses affaires à W.________, en accordant un entretien à un journaliste. Durant cet entretien, il a fait part de sa volonté de revendre son casino à W.________, acquis à la fin de l'année 2018. L'article mentionne également qu'au mois de novembre 2020, la commission du jeu anglaise a suspendu la licence du casino précité en raison d'un manque de clarté sur la situation financière de son nouveau propriétaire. D.________ a notamment déclaré ce qui suit: "La commission m'a demandé des informations sur le patrimoine de ma famille, la façon dont il est structuré, mes associés. Des éléments qui relèvent de ma sphère privée que je refuse de divulguer, comme la loi suisse me le permet."
Le même jour, le conseil de D.________ a répondu à B.________ que le contenu de l'ordonnance pénale relevait de la sphère privée de son client, y compris la référence à la procédure fiscale, et l'a formellement mis en demeure de s'abstenir d'écrire un quelconque article à son sujet.
Toujours le même jour, E.________ a publié un article intitulé "Le fisc fédéral se penche sur la fortune « opaque » du financier D.________", portant, de manière générale, sur les procédures administrative et pénale ouvertes à l'endroit du prénommé pour des soupçons de graves infractions fiscales.
Le préambule de cet article, qui apparaissait en libre-accès aux yeux du public sur le site Internet de E.________, a la teneur suivante: "L'ancien banquier D.________ fait l'objet d'une procédure administrative et pénale ouverte par l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour des soupçons de graves infractions fiscales. Plus de 33 millions de francs ont été séquestrés. Le financier a récemment annoncé son intention de vendre un casino à W.________." Dans l'espace réservé aux abonnés, la suite de l'article a notamment la teneur suivante: "[L]'existence de cette procédure fiscale ressort d'une ordonnance du Ministère public de Genève datée du 26 août 2022 et prononcée dans le cadre d'un litige financier d'ordre personnel impliquant D.________. E.________ a pu consulter ce document au titre de la transparence judiciaire. Ancien propriétaire de I.________, cet ltalo-Suisse est à la tête du family office genevois J.________ SA. Le financier a fait partie du classement des 300 personnes les plus riches de Suisse dressé par le magazine K.________ en 2010, 2012, 2013 et 2015. Sa fortune était alors estimée entre 100 et 200 millions de francs. C'est dans le cadre d'un litige personnel que les autorités genevoises ont été amenées à se pencher sur le patrimoine de D.________. Le document que nous avons pu consulter révèle que le fisc fédéral soupçonne le financier d'avoir omis de déclarer une part importante de ses revenus durant près de douze ans." À la fin de l'article, il est précisé que "le litige personnel et financier touchant D.________ n'a pas été tranché sur le fond, et aucun jugement n'a encore été rendu dans ce dossier."
Le 22 septembre 2022, le sommaire de l'article a été adressé par courriel aux personnes inscrites sur la liste de diffusion gratuite de E.________; une copie de l'article a été envoyée par B.________ au conseil de D.________.
A.d. À la suite de cette publication, D.________ a, le 26 septembre 2022, ouvert action en protection de la personnalité par le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par-devant le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, la requête a été rejetée.
Par arrêt du 24 février 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette ordonnance et ordonné à A.________ Sàrl, B.________ et C.________ de retirer, dans un délai de dix jours dès notification de l'arrêt, l'article litigieux du site Internet de E.________ et a interdit aux précités de publier sur ce site tout article sur la procédure en matière fiscale ou la procédure pénale P/19559/2021 concernant D.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
B.
B.a. Par demande du 31 mai 2023, D.________ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que l'article susmentionné a porté et porte atteinte à sa personnalité et que cette atteinte était illicite et ordonne à A.________ Sàrl, B.________ et C.________ de publier à leurs frais l'entier du dispositif du jugement appelé à être rendu sur la page d'accueil du site Internet E.________, dans un délai de 15 jours à compter de l'entrée en force dudit jugement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
B.b. Par jugement du 27 mars 2025, la Présidente du Tribunal a, notamment, admis partiellement la demande de D.________ (chiffre I du dispositif), constaté que l'article intitulé "Le fisc fédéral se penche sur la fortune « opaque » du financier D.________" publié le 21 septembre 2022 sur le site Internet de E.________, appartenant à la société A.________ Sàrl, et dont les associés gérants sont B.________ et C.________, avait porté et portait atteinte à la personnalité de D.________, dit que cette atteinte était illicite (ch. II) et ordonné aux défendeurs de publier à leurs frais l'entier du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Internet de E.________, dans un délai de 15 jours à compter de l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (ch. III).
B.c. Par arrêt du 4 février 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ Sàrl, B.________ et C.________ et confirmé le jugement entrepris.
C.
Par acte posté le 11 mars 2026, A.________ Sàrl, B.________ et C.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2026. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de D.________ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué, soit le ch. II de son dispositif, qui aurait désormais la teneur suivante: "Constate que l'article intitulé « Le fisc fédéral se penche sur la fortune "opaque" du financier D.________ » publié le 21 septembre 2022 sur le site Internet E.________, appartenant à la société A.________ Sàrl, et dont les associés gérants sont B.________ et C.________, a porté et porte atteinte à la personnalité de D.________ en tant qu'il l'identifie nominativement malgré l'absence de notoriété de celui-ci en lien avec les faits narrés dans l'article. Dit que cette atteinte est illicite." et à l'annulation du ch. III du dispositif dudit jugement. Plus subsidiairement, ils concluent à ce que le ch. III du dispositif du jugement destiné à être publié soit complété avec la mention suivante: "Il est précisé que la véracité des faits narrés par l'article n'est pas contestée; l'atteinte à la personnalité retenue par le Tribunal repose exclusivement sur l'identification, dans l'article concerné, de M. D.________, le Tribunal ayant estimé que ce dernier n'était pas un personnage public." Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 1er avril 2026, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prescrite (art. 42 al. 1 LTF) par des parties habilitées à recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1; 127 III 481 consid. 1a; arrêt 5A_317/2026 du 29 mai 2026 consid. 1). Il est donc recevable, au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ( "principe d ' allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 105 consid. 2.1; 148 V 366 consid. 3.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 II 224 consid. 5.1; arrêt 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1). Il en va de même des inscriptions accessibles au public dans le registre du commerce (ATF 150 III 209 consid. 2.2; arrêt 5A_705/2025 du 8 juin 2026 consid. 2.3).
Les recourants ont "signalé" à la Cour de céans, par courrier postérieur à l'échéance du délai de recours, un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière fiscale le 17 février 2026 concernant l'intimé, dont ils soutiennent qu'il contiendrait des faits notoires. Or, cet arrêt n'a pas été rendu entre les parties à la présente procédure et n'est, de toute manière, d'aucune pertinence pour l'issue du présent recours, au vu des motifs qui suivent. Il ne sera donc pas pris en considération.
Par ailleurs, le siège de la société recourante a changé récemment, ce qui ressort du registre du commerce; il a été, d'office, tenu compte de ce changement (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Les recourants, qui ne remettent pas en cause que l'article litigieux cause une atteinte à la personnalité de l'intimé, font grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré que cette atteinte était illicite. Selon eux, les faits relatés étaient liés à ceux pour lesquels l'intimé était connu du public: l'atteinte à la personnalité était donc justifiée par un intérêt public prépondérant à l'information. Ils invoquent à ce titre une violation de l'art. 28 al. 2 CC.
3.1.
3.1.1. L'art. 28 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). En pratique, l'examen est effectué en deux temps: dans un premier temps, il faut déterminer si une atteinte à la personnalité est donnée et, dans un second temps, si un motif justificatif existe (arrêts 5A_193/2026 du 30 mars 2026 consid. 3.3.1; 5A_405/2025 du 13 mars 2026 consid. 4.3.1).
3.1.2. La diffusion de faits vrais est en principe couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.1.1; arrêts 5A_193/2026 précité consid. 3.3.2; 5A_405/2025 précité consid. 4.3.3). La mission d'information de la presse ne constitue ainsi pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; 138 III 641 consid. 4.1.1; 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1; arrêts 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3.1.1; 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). En d'autres termes, dans le cadre d'une interprétation de l'art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d'expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst.; arrêt 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.1 et la référence aux arrêts de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 82 ss, singulièrement § 84, et Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] et Kessler c. Suisse du 11 octobre 2022, requête no 21974/16, §§ 20 ss).
Dans ce contexte, il convient d'abord d'établir la contribution que la parution de photos ou d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général (arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 90), étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre. Ici également, la proportionnalité doit être respectée: même une personne au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence; arrêts 5A_405/2025 précité consid. 5.3.3; 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.2; 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4; arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 91).
La notion de personne absolue ou relative de l'actualité contemporaine définit de manière schématique le motif justificatif d'intérêt public, qui revêt une importance particulière lorsque les médias publient des informations sur une personne en citant son nom sans que celle-ci ait donné son consentement. Selon la jurisprudence, une personne relative de l'actualité contemporaine se caractérise par le fait que le besoin d'information justifiant la couverture médiatique n'est que temporaire, découlant d'un événement exceptionnel précis et lié à celle-ci (ATF 127 III 481 consid. 2c/aa; arrêt 5A_193/2026 précité consid. 4.3.4). Les catastrophes naturelles, les accidents spectaculaires, les crimes retentissants, les compétitions ou les performances extraordinaires constituent des exemples de tels événements exceptionnels. Les personnes impliquées ne peuvent faire l'objet d'un reportage sans leur consentement que dans le cadre de l'événement ou de l'occasion en question, c'est-à-dire de manière ponctuelle. En l'absence de lien avec l'événement, un reportage ne peut être justifié par l'intérêt public et est donc inadmissible (ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; arrêt 5A_193/2026 précité consid. 4.3.4). La seule distinction stricte entre les personnalités absolues et relatives de l'histoire contemporaine ne permet toutefois pas à elle seule de saisir correctement l'ensemble de la réalité. Il convient donc de tenir compte des différentes nuances en procédant à une appréciation des circonstances du cas d'espèce, soit en se demandant si la couverture médiatique de la personne concernée, relativement célèbre, répond à un intérêt à l'information digne de protection qui l'emporte sur son droit à la vie privée (ATF 127 III 481 consid. 2c/bb; arrêt 5A_193/2026 précité consid. 4.3.4). Si une personne n'appartient pas au cercle des personnalités d'intérêt public, elle peut en principe revendiquer l'anonymat dans la couverture médiatique (arrêt 5A_193/2026 précité consid. 4.3.4 et les références).
3.2. La cour cantonale a considéré qu'il était indéniable que l'intimé, pour ce qui concernait les faits sur lesquels il s'était exprimé, notamment dans le journal H.________, était une personnalité relative de l'histoire contemporaine. Cela couvrait le fait d'avoir acheté un casino, par voie de conséquence sa fortune, et le fait qu'il avait revendu le casino et perdu la licence d'exploitation de celui-ci. En revanche, les informations relatives à la procédure fiscale en cours, pour laquelle il était encore présumé innocent - et dont les journalistes n'avaient eu connaissance que de manière incidente, par une ordonnance pénale dans le cadre de la violation d'une obligation d'entretien - n'avaient pas de rapport avec ce qui précédait. Le lien que les appelants faisaient entre le séquestre fiscal et la vente du casino n'était que pure conjecture; il n'était en effet pas démontré que c'était en raison de la procédure fiscale et du séquestre relatif qu'il y aurait eu la vente du casino ou la perte de l'autorisation d'exploiter. En outre, la revue en ligne E.________ s'adressait à toute personne qui s'intéressait à l'actualité pénale économique et pas seulement à un cercle de personnes issues du milieu des affaires. En effet, la revue se présentait elle-même sur Internet comme "l'actualité des affaires par les sources judiciaires".
Les appelants se prévalaient encore de l'intérêt public protégeant de potentiels investisseurs qui devraient être informés des vicissitudes de l'intimé. Selon la cour cantonale, cet éventuel intérêt public était cependant à mettre en balance avec les intérêts privés de l'intimé. S'agissant des publications déjà parues, il fallait bien admettre qu'hormis les trois articles en question, l'intimé n'avait pas occupé l'espace public de manière significative. Les deux articles londoniens semblaient s'être concentrés sur le casino et la perte de son autorisation d'exploiter; quant au journal H.________, il s'agissait d'un quotidien qui n'avait pas de rayon d'influence en dehors de la Suisse romande. De toute manière, on pouvait attendre d'éventuels investisseurs qu'ils fassent une "due diligence", de sorte que l'on doutait qu'un article de E.________ puisse être une source jugée suffisante. Enfin, les appelants n'avaient su de l'affaire fiscale que ce qui était disponible dans l'ordonnance pénale. Or, un article publié dans leur revue, en ligne, était de nature à porter particulièrement et durablement atteinte à la réputation de l'intimé, en raison des moteurs de recherche et des transmissions qui pouvaient aller à l'infini et continuer à porter préjudice longtemps, et ce même si l'intéressé était finalement blanchi. Partant, la cour cantonale a confirmé l'appréciation de la première juge et considéré que l'intérêt privé de l'intimé devait l'emporter.
3.3. Comme les recourants ne remettent pas en cause le caractère attentatoire à la personnalité de l'article litigieux, seule demeure contestée la question de savoir si l'atteinte causée aux droits de la personnalité de l'intimé est justifiée par un intérêt public prépondérant, soit l'intérêt de la presse à informer le public.
À ce titre, les recourants se plaignent, en substance, de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas tiré la bonne conséquence juridique des faits qu'elle avait constatés. Selon eux, puisque la cour cantonale avait admis que la notoriété de l'intimé se rattachait à sa fortune, les procédures pénales et fiscales, "portant sur sa situation patrimoniale", relevaient de cette même notoriété. Ainsi, un intérêt du public à être informé était "évident".
En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que les faits au sujet desquels l'intimé s'était exprimé dans les journaux, et qui fondaient sa notoriété relative, n'avaient aucun rapport avec la procédure fiscale évoquée dans l'article litigieux. Par conséquent, elle a exclu un intérêt du public à être informé au sujet de cette procédure, qui ne concernait pas ce pour quoi il était connu. Ainsi, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que la conséquence juridique tirée des faits admis par l'autorité cantonale serait erronée, puisque la cour cantonale a dûment tenu compte de ces faits dans son raisonnement juridique. Lorsqu'ils affirment que la notoriété de l'intimé couvrait aussi d'éventuelles procédures fiscales et pénales dirigées contre lui, les recourants se contentent d'opposer leur version des faits à ceux retenus dans l'arrêt entrepris et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que leur critique appellatoire est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Ils ne peuvent en particulier rien tirer des déclarations de l'intimé dans l'entretien accordé au journal H.________, selon lesquelles la commission du jeu anglaise l'avait interrogé sur "le patrimoine de [sa] famille" en raison d'un "manque de clarté", puisque l'intimé a lui-même refusé de s'exprimer sur ce point en soulignant qu'il relevait de "sa sphère privée". Par ailleurs, les recourants ne s'en prennent pas au raisonnement de l'autorité cantonale en ce qu'elle a qualifié de "pure conjecture" le lien qu'ils tentaient d'établir entre ces différents éléments, aucune relation entre l'acquisition d'un casino et les procédures pénales et fiscales n'étant démontrée. En tout état, la mention de la "fortune" du recourant comme élément fondant une certaine notoriété dans le public n'est pas suffisamment précise pour faire de l'intéressé une personnalité connue à ce titre, ni fonder un intérêt public à l'information sur ce sujet. Retenir le contraire reviendrait à légitimer la presse à informer sans restriction sur les personnes fortunées, ce alors même qu'aucun événement, même ponctuel, ne leur donne le statut de "personnalité relative de l'histoire contemporaine". Enfin, les recourants n'évoquent pas les considérations de l'autorité cantonale portant sur l'absence d'intérêt du lectorat à être informé à ce sujet et sur le caractère particulièrement dommageable pour l'intimé des informations divulguées. Dans ce cadre, ils ne font qu'affirmer qu'il était d'intérêt public d'informer sur l'existence de la procédure fiscale et sur le contenu de l'ordonnance pénale, sans même évoquer l'intérêt privé de l'intimé, pourtant pondéré par l'autorité cantonale, ni démontrer que la pesée des intérêts effectuée serait incorrecte ou que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation.
Aucune violation de l'art. 28 al. 2 CC n'est donc décelable.
Le grief des recourants sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Par un second grief, les recourants se plaignent de l'inadéquation et de la disproportion de la décision de publier le dispositif du jugement de première instance constatant une atteinte illicite à la personnalité de l'intimé. Ils invoquent à ce titre une violation de l' art. 28a al. 1 et 2 CC et se réfèrent aux art. 16 et 17 Cst. , ainsi que 10 CEDH.
4.1. Les deux mesures particulières énoncées à l'art. 28a al. 2 CC, à savoir la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement, ne peuvent être prononcées que si elles ont été requises par le demandeur, si elles sont propres à atteindre le but recherché et n'ont pas un caractère purement vexatoire pour l'auteur de l'atteinte (arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 8.1 et les références; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.1). La publication ayant pour but de faire cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité, le texte du dispositif doit être rédigé et présenté de telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs (ATF 126 III 209 consid. 5a et les références; arrêts 5A_612/2019 précité consid. 8.1; 5A_639/2014 précité consid. 11.2.1). Saisi d'une telle demande, le juge statuera en fonction des principes de l'adéquation et de la proportionnalité, la large formulation adoptée par le législateur offrant plusieurs possibilités au magistrat qui tranchera en fonction de ce qui lui est demandé, un cumul des mesures étant même envisageable (ATF 126 III 209 consid. 5a; arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une publication du dispositif d'un jugement selon lequel un article de presse "constitue une atteinte illicite à la personnalité" des lésés est propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs (arrêt 5A_612/2019 précité consid. 8.2). Une publication du résumé des motifs de la décision est conditionné à la prise de conclusions correspondantes (arrêts 5A_612/2019 précité consid. 8.2; 5A_170/2013 précité consid. 5.4.1).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'intimé ne s'était pas prononcé sur la procédure fiscale en cours dont on savait seulement qu'elle existait et qu'un séquestre avait été ordonné. S'il était vrai que la publication du dispositif remettait en lumière le nom de l'intimé et le titre de l'article incriminé, il précisait aussi que cet article avait porté atteinte à la personnalité de l'intimé. On ne voyait pas en quoi une telle formulation ne serait pas propre à écarter l'impression que l'atteinte avait produite sur les lecteurs. En effet, l'atteinte à la personnalité était réelle et c'était celle-ci qui fondait la publication et non la raison pour laquelle il y avait eu atteinte à la personnalité. En outre, dans la mesure où l'intimé réclamait cette publication, l'écoulement du temps ne jouait aucun rôle. Enfin, contrairement à ce que les appelants soutenaient, la première juge avait bien défini le cercle des personnes à qui la publication serait destinée.
Par surabondance, la cour cantonale a relevé que ce que réclamaient les appelants reviendrait en réalité à publier un résumé des motifs du jugement entrepris, conclusion qu'aucune des parties n'avait prise et à laquelle elle ne pouvait faire droit.
4.3. En tant que les recourants se plaignent de ce que la publication du dispositif mentionnant "une atteinte à la personnalité" de l'intimé serait insuffisante, ils ne peuvent être suivis. En effet, l'intimé a conclu à cette publication, de sorte qu'elle est suffisante, selon lui, pour réparer l'atteinte qu'il a subie et pour corriger l'impression suscitée par l'article dans le lectorat. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, à la place de l'intimé, de ce qu'elle ne remplit pas sa "fonction réparatrice".
Par ailleurs, selon les recourants, la publication mentionnant seulement "une atteinte à la personnalité" serait de nature à faire naître le soupçon dans le public que des informations fausses avaient été diffusées, alors que tel n'était pas le cas: elle discréditait donc leur travail journalistique de manière disproportionnée. Cette interprétation du texte de la publication n'est pas défendable, car le dispositif du jugement de première instance s'en tient strictement à la mention nécessaire d'une atteinte aux droits de la personnalité de l'intimé. Contrairement à l'opinion des recourants, rien ne permet d'en déduire que la publication contiendrait des faits erronés, les recourants n'exposant pas concrètement pourquoi des tiers, plus particulièrement leur lectorat, devraient parvenir à cette conclusion. Par conséquent, la publication du dispositif du jugement de première instance n'est pas disproportionnée.
Il s'ensuit que les griefs des recourants sur ce point seront rejetés.
Enfin, les recourants se plaignent de ce que les autorités précédentes n'avaient pas assorti la publication du dispositif "d'une brève mention explicative permettant au lectorat de comprendre que l'atteinte retenue reposait exclusivement sur l'identification de l'intimé dans l'article concerné et que la véracité des faits rapportés n'était pas contestée". Ils ne s'en prennent cependant pas à la motivation subsidiaire de l'arrêt entrepris sur ce point, qui retient qu'aucune des parties n'avait pris de conclusion tendant à la publication d'un résumé des motifs du jugement. En effet, les recourants admettent, à l'instar des juges précédents, que, de manière générale, la publication d'un tel résumé des motifs requiert des conclusions spécifiques, sauf à violer la maxime de disposition. Or, selon eux, il ne s'agissait en l'espèce pas de résumer les motifs de la décision, mais "d'adapter la formulation du dispositif afin qu'il ne conduise par les destinataires de la publication à une compréhension erronée de sa portée", "[u]ne telle clarification ne constitu[ant] pas un résumé des motifs, mais une adaptation minimale destinée à rendre la publication conforme à sa fonction réparatrice au sens de l'art. 28a al. 2 CC". Cette distinction est peu compréhensible et dénuée de pertinence. Les recourants ne prétendent en tout état pas que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt querellé, des conclusions suffisantes auraient été prises par les parties. Ainsi, leur argumentation ne suffit pas à constituer une critique recevable des considérations subsidiaires de l'autorité cantonale (art. 42 al. 2 LTF).
Quant au grief de violation des art. 17 Cst. et 10 CEDH, les recourants n'expliquent pas de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) en quoi ces dispositions qu'ils invoquent auraient, dans le présent contexte, une portée propre par rapport aux art. 28 ss CC. Il suffisait dès lors d'examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit fédéral (arrêts 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.1; 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4).
Les recourants mentionnent l'art. 16 Cst., sans y consacrer une quelconque motivation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui, sur la requête d'effet suspensif, s'en est rapporté à justice, alors que l'effet suspensif a été accordé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 8 et les références citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri