Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_705/2025
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce), restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC,
recours contre l'arrêt du Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 juillet 2025 (C1 24 271).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1968, et B.________, né en 1960, se sont mariés en 1994.
De leur union sont issus trois enfants, C.________, née en 1995, D.________, né en 1998, et E.________, né en 2007.
A.b. Les époux se sont séparés en mars 2022.
B.
B.a. Le 18 mai 2022, l'épouse a introduit une action en divorce sur requête unilatérale devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey.
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l'époux. Elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de l'épouse ou du juge, de l'immeuble no xxx du Registre Foncier PPE T.________, immeuble de base yyy, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. I), à ce qu'il soit immédiatement requis du Conservateur du registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer de l'immeuble no xxx du Registre Foncier PPE T.________, immeuble de base yyy (ch. II), à ce qu'il soit fait interdiction à l'époux de disposer des montants sur le compte bancaire no aaa (IBAN [...]) détenu auprès de Banque F.________ (
recte: de S._________), sans l'accord de l'épouse ou du juge, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. III), à ce que soit ordonné le blocage du compte bancaire no aaa (IBAN [...]) ouvert au nom de l'époux auprès de Banque F.________ (ch. IV), à ce qu'il soit fait interdiction à l'époux de disposer des montants sur le compte bancaire no bbb (IBAN [...]) détenu auprès de Banque G.________, sans l'accord de l'épouse ou du juge, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. V), à ce que soit ordonné le blocage du compte bancaire no bbb (IBAN [...]) ouvert au nom de l'époux auprès de Banque G.________ (ch. VI) et à ce que l'épouse soit dispensée de fournir des sûretés (ch. VII).
Par décision du 24 mai 2022, le juge de district a en substance admis la requête de mesures superprovisionnelles (cause HCO C2 22 106).
B.b. Le 13 septembre 2022, l'épouse a déposé une requête "complémentaire" de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l'époux. Elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier d'aliéner, de céder ou de mettre en gage tout actif lui appartenant directement ou indirectement, sous réserve d'utilisation courante et normale ou autorisation judiciaire préalable, ce sous la menace des peines prévues (
sic) à l'art. 292 CP (ch. I), à ce que soit ordonné le blocage de toute inscription relative à la société H.________ SA, avec siège à U.________, au Registre du commerce du canton de Fribourg (ch. II), à ce que soit ordonné le blocage de toute inscription relative à la société I.________ SA, au Registre du commerce du canton de Vaud (ch. III), à ce qu'il soit ordonné à Banque F.________ de bloquer l'entier des comptes, à concurrence de 9'000'000 fr., ouverts à quelque titre que ce soit par l'époux à son nom ou au nom des sociétés H.________ SA ou I.________ SA (ch. IV), à ce qu'il soit fait interdiction à la société H.________ SA, dont le siège est sis Avenue de V.________, à U.________, et à la société I.________ SA, dont le siège est sis W.________ à T.________, d'autoriser toute transaction sur les actions de la société et de procéder à toute inscription de toute mutation au registre des actionnaires de la société (ch. V et VI), et à ce qu'il soit ordonné à Banque F.________ de procéder au blocage des actions détenues par l'époux dans le "capital de banque" (ch. VII).
Par décision du 14 septembre 2022, le juge de district a en substance admis la requête de mesures superprovisionnelles, la conclusion I l'étant pour toute valeur supérieure à 30'000 fr. (cause HCO C2 22 193).
B.c. Le 16 décembre 2024, le magistrat précité a rendu deux jugements séparés dans les causes HCO C2 22 106 et HCO C2 22 193.
Dans son jugement rendu dans la cause HCO C2 22 106, il a notamment rejeté les offres de preuve autres que la production de titre (ch. 1), rejeté la requête de mesures provisoires (ch. 2) et dit que les mesures superprovisoires décrétées le 24 mai 2022 seraient levées dix jours après l'échéance du délai pour interjeter appel de la décision (ch. 3).
Dans son jugement rendu dans la cause HCO C2 22 193, le juge a notamment rejeté les offres de preuve autres que la production de titre (ch. 1), rejeté la requête de mesures provisoires (ch. 2) et dit que les mesures superprovisoires décrétées le 14 septembre 2022 seraient levées dix jours après l'échéance du délai pour interjeter appel de la décision (ch. 3).
B.d. Le 26 décembre 2024, l'épouse a interjeté appel contre les deux jugements du 16 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, l'autorité cantonale a informé les parties que ces deux appels seraient traités sous la même référence.
Par arrêt du 28 juillet 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les appels déposés le 26 décembre 2024 par l'épouse et a confirmé les deux jugements du 16 décembre 2024 (ch. 1). Elle a mis les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de l'épouse (ch. 2) et dit que celle-ci devait verser à l'époux une indemnité de 3'300 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel (ch. 3).
C.
C.a. Par acte du 28 août 2025, l'épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juillet 2025. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à la réforme des chiffres 1 à 3 de cette décision en ce sens qu'il soit fait interdiction à l'époux de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey ou l'accord de l'épouse, de la part de copropriété d'étage no T.________/xxx, immeuble de base T.________ yyy quote part de 890/10000 (ch. 1), qu'il soit fait interdiction à l'époux de disposer, sans l'accord du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey ou l'accord de l'épouse, des sommes déposées sur les comptes suivants: a) compte no aaa (IBAN [...]) auprès de Banque F.________; b) compte no bbb (IBAN [...]) auprès de Banque G.________ (ch. 2), que les interdictions mentionnées aux chiffres 1 et 2 soient instituées sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), qu'ordre soit donné au Bureau du registre foncier de l'Est Vaudois de mentionner, en faveur de l'épouse, une restriction du droit de disposer (art. 178 al. 3 CC
cum art. 55 al. 1 ORF) grevant le bien-fonds suivant: part de copropriété d'étage no T.________/xxx, immeuble de base T.________ yyy, quote part de 890/10000, appartenant à l'époux, domicilié X.________, Y.________ (ch. 4), que le blocage des comptes bancaires suivants soit ordonné: a) compte no aaa (IBAN [...]) auprès de Banque F.________; b) compte no bbb (IBAN [...]) auprès de Banque G.________ (ch. 5), qu'il soit fait interdiction à l'époux de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey ou l'accord de l'épouse, de tout immeuble, tout bien meuble, toute créance, y compris les avoirs bancaires, les papiers-valeurs et les polices d'assurance, d'une valeur supérieure à 30'000 fr., cette interdiction étant instituée sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (ch. 6), qu'ordre soit donné au Registre du commerce du canton de Fribourg de refuser d'exécuter, sans l'accord préalable du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, toute réquisition relative à la société H.________ SA, no IDE: (...), de siège à U.________ (ch. 7), qu'ordre soit donné au Registre du commerce du canton de Vaud de refuser d'exécuter, sans l'accord préalable du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, toute réquisition relative à la société I.________ SA, no IDE: (...), de siège à T.________ (ch. 8), qu'ordre soit donné à H.________ SA, de siège à U.________, de refuser de consentir à toute transaction sur les actions de ladite société et de ne procéder à aucune inscription de mutations au registre des actionnaires de ladite société, sauf autorisation préalable du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey (ch. 9), qu'ordre soit donné à I.________ SA, de siège à T.________, de refuser de consentir à toute transaction sur les actions de ladite société et de ne procéder à aucune inscription de mutations au registre des actionnaires de ladite société, sauf autorisation préalable du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey (ch. 10), qu'ordre soit donné à Banque F.________, à Z.________, de bloquer l'entier des comptes, à concurrence de 9'000'000 fr., ouverts à quelque titre que ce soit par l'époux, à son nom ou au nom des sociétés H.________ SA, no IDE: (...), de siège à U.________ et I.________ SA, no IDE: (...), de siège à T.________ (ch. 11), et qu'ordre soit donné à Banque F.________, à Z.________, de bloquer les actions de ladite banque détenues par l'époux (ch. 12). L'épouse conclut subsidiairement à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. La recourante sollicite que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer à cet égard, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations et l'intimé s'y est opposé.
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2025.
C.c. Par réponse du 26 mars 2026, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit déboutée de toutes ses conclusions. Le 30 mars 2026, la cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de son arrêt du 28 juillet 2025.
C.d. La recourante a répliqué le 13 avril 2026 et a produit une pièce complémentaire; l'intimé a dupliqué le 27 avril 2026 et a également produit une pièce nouvelle. Les parties ont toutes deux persisté dans leurs conclusions.
C.e. La recourante a déposé des observations spontanées le 13 mai 2026.
C.f. Le 3 juin 2026, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a transmis à la Cour de céans un dispositif rendu le même jour sur mesures superprovisoires dans une cause C2 26 156 divisant les parties.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
A l'appui de sa réplique, l'intéressée a produit une pièce nouvelle, à savoir un échange de correspondances entre le Tribunal d'Hérens et Conthey et le Service du Registre du commerce de Fribourg, qui est irrecevable dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêt attaqué et que la recourante ne démontre pas que les faits qu'elle est censée attester résulteraient de la décision de l'autorité précédente. En annexe à sa duplique, l'intimé a produit un extrait du registre du commerce concernant la société H.________ SA, qui est recevable dans la mesure où les inscriptions accessibles au public dans le registre du commerce constituent des faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (ATF 150 III 209 consid. 2.2; 148 V 7 consid. 5.1.5; 143 IV 380, consid. 1.1.1 et 1.2). Le dispositif de mesures superprovisionnelles rendu par l'autorité de première instance postérieurement à l'arrêt cantonal attaqué (cf.
supra let. C.f) constitue un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. En tant qu'il ne résulte pas de la décision entreprise, il est irrecevable et ne saurait être pris en considération pour examiner le bien-fondé du recours.
3.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 273 CPC s'agissant de l'absence de tenue d'une audience dans la cause HCO C2 22 193.
3.1.
3.1.1. L'art. 273 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce selon le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le tribunal tient une audience et qu'il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (al. 1). Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (al. 2). Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (al. 3).
3.1.2. A tout le moins dans un cas où, comme en l'espèce, le sort des enfants n'est pas en jeu, plusieurs auteurs considèrent qu'une renonciation commune des époux à la tenue d'une audience est envisageable (LÖTSCHER/SCHENK, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Band II: Art. 219-408 ZPO, 4e éd. 2025, n° 12 ad art. 273 CPC; BIERI/BOLLINGER-BÄR, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2023, n° 3 ad art. 273 CPC), également de manière tacite (MAIER/VETTERLI, in FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 4e éd. 2022, n° 2 ad art. 273 CPC).
S'agissant de la notion d'état de fait clair ou incontesté, la doctrine mentionne notamment le cas dans lequel les époux demandent la ratification d'une convention complète de séparation (GASSER/RICKLI/JOSI, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 3e éd. 2025, n° 1a ad art. 273 CPC; STEFANIE PFÄNDER BAUMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 3e éd. 2025, n° 5 ad art. 273 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Vol. 3, 3e éd. 2025, n° 4 ad art. 273 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 273 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 1-408 ZPO, 2021, n° 4 ad art. 273 CPC), lorsqu'ils ont déjà comparu devant le même tribunal en lien avec les éléments à régler (FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd. 2026, n° 3 ad art. 273 CPC) ou lorsqu'il s'agit de modifier un point spécifique d'un régime déjà en vigueur (FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: fond et procédure, 2e éd. 2025, n° 24 ad art. 273 CPC). Selon une auteure, le simple fait qu'il s'agisse de questions patrimoniales entre époux (par exemple, la mise en oeuvre d'une séparation de biens ou la fixation d'une pension alimentaire entre conjoints) ne justifie pas à lui seul une renonciation à l'audience au regard de la maxime inquisitoire applicable (ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band III: Art. 219-352 ZPO, Art. 400-408 ZPO, 2e éd. 2026, n° 5 ad art. 273 CPC).
3.1.3. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Ces règles s'appliquent également en cas de violation de celles régissant l'audition orale d'une partie (arrêts 5A_17/2026 et 5A_22/2026 du 20 avril 2026 consid. 4.1.2; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2 et 2.2).
3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le premier juge avait relevé qu'il avait déjà entendu l'épouse dans une précédente procédure de mesures provisoires. Il s'estimait en outre en mesure de statuer sur les requêtes de mesures de sûreté sur la base du dossier et l'interrogatoire des parties n'était, en tous les cas, pas nécessaire pour établir les faits, qui se référaient uniquement aux prétentions patrimoniales des époux. Le magistrat avait donc estimé pouvoir renoncer à la tenue d'une audience en application de l'art. 273 CPC.
La juridiction précédente a considéré qu'il fallait certes admettre, avec l'épouse, que l'audience qui avait été tenue le 18 septembre 2023 ne portait pas sur l'objet des mesures provisionnelles des causes HCO C2 22 106 et HCO C2 22 193, mais sur les seules questions de l'attribution de la garde de l'enfant mineur des parties et du droit aux relations personnelles du parent non gardien. Elle a toutefois indiqué que cela ne signifiait pas que le premier juge aurait dû tenir une audience et qu'il ne pouvait être fait abstraction du comportement des parties dans le cas d'espèce. A cet égard, elle a relevé qu'il résultait du dossier que le magistrat les avait informées le 2 septembre 2022 que, sauf objection motivée de leur part, la procédure HCO C2 22 106 serait menée uniquement par écrit et qu'elles ne s'y étaient pas opposées. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de district avait une nouvelle fois indiqué aux parties que la procédure serait instruite par écrit uniquement et aucune d'entre elles n'avait manifesté sa volonté de participer à un débat oral. De plus, il y avait eu un double échange d'écritures à chaque fois, de nombreuses déterminations rendant dispensable une audience. L'autorité précédente a retenu que, dans ces conditions, il fallait considérer que les époux avaient renoncé à leur audition dans lesdites procédures, ce qu'ils pouvaient faire, puisque le sort d'un enfant n'était pas en jeu et que l'état de fait pouvait être établi uniquement au moyen de pièces. Elle a rappelé que, dans tous les cas, et selon le principe de la bonne foi procédurale, quiconque participait à la procédure devait se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC) et que, sauf à violer ce principe, l'épouse ne pouvait se plaindre de l'absence d'une audience à laquelle elle avait elle-même renoncé. La cour cantonale a indiqué que l'intéressée ne disait par ailleurs pas en quoi le renvoi de la procédure devant le premier juge pour qu'il convoque une audience serait utile au stade concerné de la procédure et a précisé qu'une séance de conciliation entre les parties avait déjà eu lieu le 6 mars 2025 dans le cadre de la procédure de divorce. Au demeurant, dans la mesure où l'instance d'appel disposait d'un plein pouvoir de cognition, et que les parties avaient pu s'exprimer sur les questions litigieuses et produire toutes pièces utiles, cette autorité était en mesure de rendre une décision.
3.3. La recourante soutient en substance que, si elle a certes renoncé à la tenue d'une audience dans la cause HCO C2 22 106 - qui concernait la restriction du pouvoir de l'époux de disposer en matière immobilière et bancaire -, elle n'y aurait aucunement renoncé dans la cause HCO C2 22 193 - laquelle portait sur le blocage des participations de l'intimé dans deux sociétés. Elle fait en outre valoir que l'état de fait n'était ni clair ni incontesté, que les parties avaient offert l'interrogatoire et la déposition des parties à titre de preuve, que la question du régime matrimonial applicable demeurait litigieuse et que la tenue d'une audience aurait permis tant de tenter une conciliation entre les époux que de clarifier les faits pertinents. Selon elle, la violation arbitraire de l'art. 273 CPC par l'autorité cantonale aurait eu pour conséquences qu'aucune conciliation n'aurait pu être tentée (cf. art. 273 al. 3 CPC) et que l'état de fait n'aurait pas pu être clarifié. La recourante souligne que, dans leurs écritures, les parties avaient toutes deux offert la preuve par l'interrogatoire et la déposition de parties et elle soutient que leur audition, voire leur déposition, aurait permis d'apporter de nombreuses précisions quant à l'état de fait. La recourante indique ainsi qu'aucune des circonstances restrictives - à savoir un état de fait clair ou incontesté, ou une renonciation des parties - permettant au juge de s'exonérer de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles n'aurait été réalisée dans le cadre de la cause HCO C2 22 193. Elle affirme que ce serait de manière arbitraire que le premier juge a renoncé à la tenue d'une audience et ajoute que, dans ces circonstances, il appartenait au juge cantonal, soit d'annuler le jugement, soit respectivement de procéder lui-même aux mesures d'instruction nécessaires, ce qu'il n'aurait pas fait.
L'intimé soutient notamment et en substance que l'autorité cantonale pouvait à juste titre retenir que la recourante avait renoncé à la tenue d'une audience et que celle-ci n'expliquerait pas en quoi la tenue d'une audience aurait été utile au vu de l'ensemble des déterminations écrites déposées et de l'absence totale de possibilité de conciliation. Il fait encore valoir que les deux procédures HCO C2 22 106 et HCO C2 22 193 auraient été introduites dans le même contexte matrimonial, par les mêmes parties et pour le même objectif de sûretés patrimoniales, de sorte que la renonciation à une audience pour la première procédure concernerait également la seconde procédure. L'intimé argue en outre qu'une audience de conciliation tenue le 6 mars 2025 dans la procédure de divorce aurait démontré qu'aucun accord n'était envisageable entre les parties. Il reconnaît certes que le dossier de la cause serait très litigieux, mais affirme que la recourante ne saurait de bonne foi soutenir que les parties ne se seraient pas exprimées très abondamment en multipliant les écritures; il rappelle en outre que l'autorité de première instance devait uniquement se fonder sur des éléments de vraisemblance. En conclusion, l'intimé soutient que la recourante échouerait à démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué l'art. 273 CPC de manière arbitraire, les parties ayant accepté et donc voulu des échanges écrits et ayant eu le temps nécessaire pour apporter chacune dans leurs différents bordereaux toutes les pièces qu'elles souhaitaient voir portées à la procédure.
3.4. En l'occurrence, la cour cantonale a déduit la renonciation de la recourante à la tenue d'une audience du fait que les parties ne s'étaient pas opposées aux ordonnances des 2 et 27 septembre 2022 annonçant une instruction écrite. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que ces ordonnances concernaient la cause HCO C2 22 106 et non la la cause HCO C2 22 193, laquelle avait été introduite par une requête distincte du 13 septembre 2022 et qui portait sur un objet différent de la première; or, aucune ordonnance analogue n'avait été notifiée à la recourante dans cette cause. Il ressort en outre de l'arrêt querellé que les causes avaient été traitées de manière séparée par l'autorité de première instance et qu'elles n'avaient pas été jointes avant la procédure de deuxième instance. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, considérer que la recourante avait, par son silence dans la cause HCO C2 22 106, également renoncé à la tenue d'une audience dans la cause HCO C2 22 193. Il était également insoutenable de retenir que l'épouse aurait contrevenu à l'art. 52 CPC en se plaignant de l'absence d'audience dans cette dernière cause, dès lors qu'elle n'y avait pas valablement renoncé.
C'est également sans pertinence que l'autorité précédente s'est fondée sur le fait qu'un double échange d'écritures était intervenu. Un tel échange ne permettait en effet pas, à lui seul, de substituer une procédure exclusivement écrite à la comparution personnelle des parties et à la tentative de conciliation voulues par l'art. 273 CPC, étant en outre précisé qu'un double échange d'écritures était plutôt de nature à infirmer l'existence d'un état de fait clair ou incontesté.
Par ailleurs, en tant que la juridiction cantonale a soutenu - sans autre motivation - que l'état de fait pouvait être établi uniquement au moyen de pièces, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la procédure HCO C2 22 193 portait sur des participations sociales dont l'existence et la disponibilité étaient litigieuses, sur la portée d'attestations contestées, ainsi que sur l'existence de prétentions patrimoniales découlant du mariage. Il ne s'agissait dès lors pas d'un cas dans lequel l'état de fait pouvait raisonnablement être qualifié de clair ou d'incontesté.
En ce qui concerne l'argument de l'autorité précédente selon lequel l'épouse n'aurait pas expliqué en quoi le renvoi de la procédure devant le premier juge pour qu'il convoque une audience serait utile au stade concerné de la procédure, il est également arbitraire dans la mesure où, compte tenu de la lettre de l'art. 273 al. 1 CPC, il n'appartient pas aux parties - à tout le moins dans le cas où, comme en l'espèce, il ne résulte pas de leurs allégués que l'état de fait serait clair ou incontesté - d'exposer en quoi la tenue d'une audience se justifierait. Il en va de même du motif de la juridiction cantonale selon lequel une séance de conciliation entre les parties aurait eu lieu le 6 mars 2025 dans le cadre de la procédure de divorce, cette audience s'étant en effet tenue postérieurement à la reddition de la décision litigieuse de première instance et portant de surcroît sur un objet différent de celle-ci.
La cour cantonale ne pouvait finalement pas considérer que le vice relatif à l'absence de tenue d'une audience avait été réparé en appel au seul motif qu'elle disposait d'un plein pouvoir de cognition. Alors même que la violation dénoncée résidait précisément dans l'absence de comparution personnelle des parties et de tentative de conciliation, il ne ressort en effet pas de l'arrêt querellé que l'autorité de deuxième instance aurait tenu une audience lors de laquelle les parties auraient pu être entendues sur les faits litigieux.
3.5. Il s'ensuit que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a estimé que la renonciation à une audience par l'autorité de première instance dans la cause HCO C2 22 193 était intervenue sans violation du droit, singulièrement de l'art. 273 CPC. L'arrêt attaqué - qui traite de manière jointe les causes HCO C2 22 106 et HCO C2 22 193, dont les objets sont liés - est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale, à charge pour elle de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la critique par laquelle la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus de donner suite à sa réquisition de production de pièces, pas davantage que celle relative à une application arbitraire de l'art. 178 CC.
5.
En définitive, le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre des dépens à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Service du registre du commerce du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler