Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_469/2025
Arrêt du 13 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS) de la République et canton de Neuchâtel,
rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Refus d'inscription au registre neuchâtelois des architectes,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 juillet 2025 (CDP.2024.101-DIV/vb).
Faits :
A.
A.________, ressortissant espagnol né en 1984 et domicilié à U.________, est titulaire du diplôme espagnol « Ingeniero Industrial » délivré à Barcelone.
A.a. Par décisions des 24 novembre 2021 et 25 janvier 2022, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a reconnu la formation de A.________ comme équivalente au Bachelor, puis au Master of science en génie civil d'une haute école spécialisée (HES).
Par décision du 20 octobre 2022, le SEFRI a rejeté la demande de reconnaissance d'équivalence du diplôme de A.________ avec la formation menant à la profession d'urbaniste-aménagiste.
Par arrêt B-5335/2022 du 24 août 2023, le Tribunal administratif fédéral a admis un recours de A.________ contre le refus du SEFRI de reconnaître l'équivalence entre le diplôme espagnol et la formation d'urbaniste-aménagiste, et a renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il procède à une véritable comparaison entre les deux formations
A.b. Par décision du 15 mai 2023, le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel a inscrit A.________ dans le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (ci-après : le registre cantonal) comme ingénieur civil.
Le 9 juin 2023, A.________ a également été inscrit dans le registre cantonal comme urbaniste-aménagiste.
B.
Le 11 juin 2023, A.________ a requis son inscription au registre cantonal aux titres d'architecte et d'architecte paysagiste, en se prévalant de la reconnaissance d'équivalence par le SEFRI de son titre d'ingénieur en génie civil.
Par décision du 14 mars 2024, le Chef du Département de la santé, des régions et des sports du canton de Neuchâtel a rejeté la demande.
Par arrêt du 9 juillet 2025, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ a interjeté contre la décision du 14 mars 2024. Il a jugé que les catégories de personnes autorisées à déposer des plans dans le cadre de leur compétence, soit les architectes, les ingénieurs civils, les urbanistes et les aménagistes, ne pouvaient pas être considérées comme équivalentes. Il n'y avait pas lieu d'accepter une inscription partielle au registre, puisque l'intéressé n'avait pas demandé, dans le formulaire d'inscription ad hoc, l'une des possibilités prévues par le droit cantonal d'étendre les effets d'une inscription ou d'obtenir une autorisation temporaire.
C.
Le 31 août 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 9 juillet par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il demande au Tribunal fédéral de constater que l'arrêt cantonal viole les art. 5 al. 1 à 3, 8, 9, 27, 29 al. 2 et 36 al. 1 à 3 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH, de l'annuler, de réformer l'arrêt du 9 juillet 2025 et d'ordonner son inscription dans les catégories « architecte » et « architecte paysagiste », subsidiairement, d'ordonner une inscription partielle, activité par activité (direction des travaux, plans de construction, plans de quartier/lotissement, aménagements extérieurs), assortie de réserves ou conditions si nécessaire, très subsidiairement, d'annuler l'arrêt et de renvoyer la cause avec instructions contraignantes de s'abstenir de créer des conditions matérielles non prévues par la loi neuchâteloise du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre; LSR/NE; RSNE 721.0), de préciser des critères clairs et vérifiables compatibles avec la LSR/NE et la Cst., d'examiner individuellement les pièces et arguments et de motiver chaque activité, et, en tout état, de constater que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit ( art. 97 et 105 al. 2 LTF ) et de rectifier les constatations ou de renvoyer la cause pour nouvelle décision sur cette base. Enfin, à titre accessoire, il demande au Tribunal fédéral d'ordonner la production du dossier administratif complet, de prononcer une motivation écrite et distincte pour chaque grief, de mettre les frais judiciaires à la charge du canton de Neuchâtel et de lui allouer une indemnité.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier complet de la cause. Il ne formule pas d'observation, se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Département de la santé, des régions et des sports ne formule pas non plus d'observation, se réfère aux motifs de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 6 octobre 2025, A.________ a déposé une réplique et a demandé à recevoir une copie complète du dossier cantonal et de toute la documentation ou, à défaut, à ce que le dossier soit mis à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal fédéral avec indication des modalités.
Par courrier du 13 octobre 2025, le Greffier de la IIe Cour de droit public a invité A.________ à venir consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral. Par courrier du 14 octobre 2025, A.________ a décliné l'invitation et sollicité du Tribunal fédéral la transmission d'une liste des pièces reçues du Tribunal cantonal assortie d'un bref descriptif de chacune. Par courrier du 15 octobre 2025, cette dernière requête a été rejetée et A.________ a une nouvelle fois été invité à consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral à une date lui convenant. Aucune suite n'a été donnée à cette dernière invitation.
Par courriers du 13 novembre 2025, les parties ont été informées que le Tribunal fédéral envisageait de faire application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur. Un délai leur a été imparti pour déposer des observations. Par courrier du même jour, le Tribunal fédéral a imparti un délai à la COMCO pour savoir si ses recommandations concernant l'accès au marché des architectes et ingénieurs émises le 16 février 2001 à l'attention des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Tessin avaient fait l'objet de précisions ou de modifications. La COMCO n'a pas répondu.
Le 15 novembre 2025, A.________ a déposé des observations dans lesquelles il soutient notamment que la loi sur le marché intérieur s'applique à sa situation.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), concerne une demande d'inscription sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes. La cause relève ainsi du droit public et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les nombreuses références citées). Le recourant demande au Tribunal fédéral de constater que l'arrêt cantonal viole les art. 5 al. 1 à 3, 8, 9, 27, 29 al. 2 et 36 al. 1 à 3 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH. Il s'agit d'une conclusion constatatoire, irrecevable en l'occurrence, puisque la conclusion également formulée par le recourant tendant à réformer l'arrêt du 9 juillet 2025 en ce sens qu'il soit inscrit dans le registre sous les catégories « architecte » et « architecte paysagiste » est recevable.
1.4. Le recourant requiert la production du dossier administratif complet. Celui-ci a été transmis au Tribunal fédéral conformément à l'art. 102 al. 2 LTF.
1.5. Le recourant demande également au Tribunal fédéral de prononcer une motivation écrite et distincte pour chaque grief. Les arrêts du Tribunal fédéral sont rendus en la forme écrite et notifiés aux parties (art. 60 al. 1 LTF; art. 47 al. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006; RTF; RS 173.110.131). Pour le surplus, le Tribunal fédéral traitera des griefs formulés par le recourant dans le respect de l'obligation de motivation résultant de l'art. 29 al. 2 Cst.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Le litige a pour objet le refus d'inscrire pleinement ou partiellement le recourant, dont le domicile se trouve dans le canton de U.________, dans le registre cantonal sous les catégories « architecte » et « architecte paysagiste » en application de l'art. 3 de la loi neuchâteloise du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (LSR/NE; loi sur le registre; RSNE 721.0).
4.
Avant d'examiner les griefs formulés par le recourant, il convient d'examiner si celui-ci peut se prévaloir des dispositions de la loi sur le marché intérieur. Dans son mémoire de recours, il évoque en effet les recommandations adressées aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Tessin, ainsi qu'à la Fondation REG concernant l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur publiées le 16 février 2001 par la COMCO (ci-après : les recommandations du 16 février 2001) et, dans ses observations du 15 novembre 2025, il soutient que la loi sur le marché intérieur est applicable en la présente cause.
4.1. L'art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché, afin que celle-ci puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. Par activité lucrative au sens de cette loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain (art. 1 al. 3 LMI), ce qui est le cas des activités d'architecte et d'ingénieur civil. Aux termes de l'art. 2 al. 6 LMI, lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. Selon la jurisprudence, c'est seulement si l'activité est ou a été exercée dans le canton qui l'a initialement autorisée que l'on se trouve en présence d'un état de fait significatif sur le plan intercantonal, propre à entraîner l'application des règles du marché intérieur (cf. arrêts 2C_84/2019 du 20 septembre 2019 consid 5.1; 2C_848/2009 du 11 mai 2010 consid. 4.2).
4.2. En l'occurrence, l'on cherche en vain dans l'arrêt attaqué, ainsi du reste que dans le dossier, des éléments qui laisseraient penser que le recourant aurait obtenu une autorisation d'exercer la profession d'architecte ou d'architecte paysagiste dans un autre canton. Il s'ensuit qu'il ne peut pas invoquer de violation de la loi sur le marché intérieur ni tirer d'arguments des recommandations du 16 février 2001 rédigées en application de cette loi pour soutenir les conclusions de son recours.
5.
Le recourant soutient qu'en confirmant le refus de l'inscrire dans le registre neuchâtelois en tant qu'architecte et architecte paysagiste en application du droit cantonal, l'arrêt attaqué violerait à plusieurs égards les principes de liberté économique garantie par les art. 27 et 36 Cst. En particulier, il se plaint de l'interprétation du droit cantonal, de l'absence d'intérêt public, ainsi que d'une violation du principe de proportionnalité,
5.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1). L'art. 36 Cst. prévoit en outre que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).
5.2. Les atteintes graves portées à un droit fondamental doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi (ATF 150 I 154 consid. 6.1.1). En outre, l'art. 36 al. 1 Cst. exige une certaine densité normative de la base légale, qui doit être suffisante pour que l'application soit prévisible (cf. ATF 150 I 154 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). En cas d'atteinte grave, la base légale doit être claire et précise (cf. ATF 150 I 154 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
5.3. Invoquant l'art. 36 al. 1 Cst., le recourant soutient en premier lieu que l'instance précédente a mal interprété les dispositions du droit cantonal. À son avis, le droit cantonal placerait toutes les professions d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste et d'aménagiste sur un même pied s'agissant de leur inscription dans le registre cantonal et considérerait chaque profession comme équivalente à cet égard. En jugeant l'inverse, l'instance précédente violerait l'art. 36 al. 1 Cst.
5.3.1. En l'occurrence, l'atteinte à la liberté économique dénoncée par le recourant se fonde sur une loi au sens formel où l'entend l'art. 36 al. 1 Cst. en cas de restrictions graves.
L'art. 2 de la loi sur le registre prévoit, sous le titre marginal "
personnes autorisées à déposer des plans ", que seules sont autorisées à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes inscrites au registre (let. a), au bénéfice d'une autorisation particulière (let. b), autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes (let. c). Quant à l'art. 3 al. 1 LSR/NE, sous la note marginale "
inscription au registre - qualification professionnelle ", il précise que peuvent se faire inscrire au registre, a) les personnes titulaires d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse, b) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une haute école spécialisée (HES), c) d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'État, ainsi que, selon l'art. 3 al. 2 LSR/NE, les personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).
5.3.2. Il résulte de l'interprétation littérale, fondée sur le sens et la portée qu'il convient de reconnaître aux termes «
dans le cadre de leurs compétences » insérés dans le texte de l'art. 2 LSR/NE, ainsi que de l'interprétation systématique des art. 2 et 3 LSR /NE, que les personnes qui veulent déposer des plans en qualité d'architecte doivent être inscrites au registre cantonal en qualité d'architecte. Elles ne peuvent y être inscrites en cette qualité que si elles disposent des qualifications professionnelles correspondantes, soit, si elles sont titulaires d'un diplôme d'architecte délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse, d'un diplôme d'architecte délivré par une haute école spécialisée ou d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère reconnu comme équivalent. Elles seules, parce qu'elles sont inscrites en qualité d'architecte, sont par conséquent autorisées à déposer en cette qualité et dans le cadre de leur compétence d'architecte, les plans exigés des architectes par la législation fédérale et cantonale. Cela signifie a contrario qu'un ingénieur civil, qui, comme le recourant, n'a vu son diplôme d' "
Ingeniero industrial " obtenu en Espagne reconnu par le SEFRI que comme équivalent à un diplôme d'ingénieur civil délivré par une haute école spécialisée, ne peut être inscrit au registre cantonal en raison de ses qualifications professionnelles d'ingénieur civil que comme ingénieur civil. À ce titre, il n'est par conséquent autorisé à déposer des plans (ceux exigés par la législation fédérale et cantonale) qu'en cette qualité, soit dans le cadre de son domaine de compétence d'ingénieur civil. En raison des qualités et aptitudes professionnelles différentes entre les architectes et les ingénieurs civils et leur diplôme, la distinction mise en place par le droit cantonal ne viole pas le droit à l'égalité de l'art. 8 Cst.
5.3.3. Il apparaît ainsi, quoi qu'en pense le recourant, dont les objections ne peuvent pas être suivies, que ces dispositions légales cantonales revêtent une densité normative suffisante pour restreindre sa liberté économique. En particulier, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que le choix du législateur de lier à l'art. 3 LSR/NE l'inscription au registre à une liste alternative ("ou") de diplômes atteint l'objectif de l'art. 1 LSR/NE d'assurer la qualité des prestations sans qu'il soit nécessaire de désigner un diplôme par catégorie. Il perd de vue sur ce point que les art. 2 et 3 LSR /NE doivent non seulement faire l'objet d'une interprétation littérale, mais aussi être lus conjointement comme le requiert la jurisprudence en matière d'interprétation.
5.3.4. Enfin, les art. 2 et 3 LSR /NE étant précis, on ne voit pas que l'arrêté d'exécution du 16 octobre 1996 de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (arrêté sur le registre; RSNE 721.1), édicté sur délégation par le Conseil d'État en application de l'art. 10 LSR/NE, violerait les règles relatives à la délégation législative, comme le soutient à tort le recourant, qui dénonce l'ajout de conditions d'inscription supplémentaires en son art. 3. En effet, l'art. 3 al. 2 de l'arrêté se borne à prévoir que la demande d'inscription indique notamment les qualifications professionnelles (let. b) et la catégorie professionnelle dans laquelle le requérant entend être inscrit, cas échéant, l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle (let. c). Ces exigences en lien avec la demande d'inscription permettent de mettre en oeuvre et respectent le cadre légal prévu par les art. 2 et 3 LSR /NE, ainsi que les 7 et 8 LSR/NE. Ces deux dernières dispositions ouvrent en effet la possibilité pour les personnes inscrites au registre d'obtenir une extension de leur inscription à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle et, pour les personnes non inscrites parce qu'elles n'en remplissent pas les conditions, d'obtenir une autorisation particulière.
5.3.5. Par conséquent, en jugeant que ni la lettre ni la systématique de la loi cantonale ne permettait de comprendre, comme le soutenait le recourant, que toutes les professions listées étaient équivalentes et bénéficiaient des mêmes compétences, et, par conséquent, que son diplôme d'ingénieur civil ne permettait pas d'inscrire le recourant titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil en qualité d'architecte dans le registre cantonal sous les catégories architecte et architecte paysagiste, l'instance précédente n'a violé ni le droit cantonal ni l'art. 36 al. 1 Cst. Le recours est rejeté sur ce point.
5.4. Le recourant soutient ensuite à diverses reprises et sous diverses formes dans son mémoire de recours que la restriction qui découle de l'application des art. 2 et 3 LSR /NE ne repose pas sur un intérêt public suffisamment précis en violation de l'art. 36 al. 2 Cst. L'ensemble des griefs exprimés dans le mémoire de recours sur ce point fait l'objet du présent considérant.
5.4.1. Selon la jurisprudence, sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée; cf. arrêts 2C_268/2010 du 18 juin 2020 consid. 3.2.1 et 2P.32/1990 du 28 juin 1991 consid. 3, s'agissant de la publicité faite par les architectes). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et la jurisprudence citée).
5.4.2. En l'occurrence, l'intérêt public qui a conduit le législateur cantonal à exiger des architectes qu'ils soient inscrits au registre cantonal pour établir, signer ou faire exécuter les plans exigés par la législation fédérale et cantonale est énoncé à l'art. 1 LSR/NE. Selon cette disposition, "
le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes a pour but de garantir, dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à établir ou à faire exécuter des plans, ainsi que la qualité de leurs prestations ".
5.4.3. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué ne fait référence qu'à la qualité des prestations des architectes et à leur qualification. Par conséquent, selon lui, il n'identifie pas de dangers concrets touchant un motif admissible d'intérêt public comme la sécurité, la santé, l'ordre public ou la bonne foi commerciale. Il perd toutefois de vue que la qualité des prestations de l'architecte ne se mesure pas uniquement à la capacité technique de l'architecte d'élaborer une construction exempte de danger préservant la sécurité, la santé et l'ordre public mais également à sa capacité - pour laquelle il est du reste spécifiquement formé et finalement nanti d'un diplôme attestant ces compétences - de présenter des projets répondant aux exigences légales en matière d'esthétique du bâti. Rien n'empêche le législateur cantonal neuchâtelois de juger que cette exigence d'esthétique constitue un intérêt public dans le canton. La loi neuchâteloise du 25 mars 1996 sur les constructions (LConstr./NE, RSNE 720.0), adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois en même temps que la loi cantonale sur le registre, contient du reste un art. 7 qui exige que les constructions et installations répondent aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure, ainsi qu'un art. 40 al. 3 qui concerne la possibilité d'accorder des dérogations aux prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l'art. 7. Il apparaît ainsi que le législateur cantonal a bien élevé au rang d'intérêt public la qualité esthétique et architecturale des constructions sur son territoire aux côtés d'autres intérêts publics que sont la sécurité (art. 8 ss LConstr./NE), la salubrité (art. 12 LConstr./NE) et l'accessibilité (art. 20 ss LConstr./NE).
À cela s'ajoute encore que la restriction prévue par la loi cantonale a également pour effet de sauvegarder la loyauté dans les transactions commerciales, qui constitue un intérêt public reconnu, en offrant à quiconque la possibilité de vérifier que la personne mandatée pour la réalisation d'une construction est bien titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'architecte paysagiste (qualification professionnelle).
5.4.4. Par conséquent, en jugeant qu'il y a bien plusieurs intérêts publics à apporter la preuve que l'intéressé possède les connaissances professionnelles nécessaires à l'activité d'architecte pour qu'il soit inscrit dans le registre cantonal à ce titre, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 36 al. 2 Cst. Le grief est rejeté.
5.5. Sous l'angle de l'art. 36 al. 3 Cst., le recourant se plaint enfin à diverses reprises et sous diverses formes dans son mémoire de recours du non-respect du principe de proportionnalité. Il reproche à l'instance précédente d'avoir jugé que ce principe n'était pas violé puisque la loi sur le registre prévoyait la possibilité d'étendre les effets d'une inscription ou d'obtenir une autorisation particulière. Il soutient que seule une inscription partielle serait conforme au principe de proportionnalité. Sur ce dernier aspect, il se plaint en outre de constatation inexacte des faits, de violation du droit d'être entendu et de formalisme excessif. L'ensemble des griefs formulés dans le mémoire de recours sur ce point fait l'objet du présent considérant.
5.5.1. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), qui ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités; arrêt 2C_170/2025 du 25 novembre 2025 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral vérifie librement si ces différentes exigences sont respectées (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
5.5.2. Le refus prononcé à l'encontre du recourant est bien apte à atteindre le but de promotion de la qualité esthétique et architecturale des constructions dans le canton (cf. supra consid. 6.2), ainsi que le but de loyauté dans les transactions commerciales, puisqu'il écarte le recourant du droit de signer des plans au titre d'architecte, dont il n'a pas la formation, lorsqu'une telle signature est requise par le droit fédéral ou cantonal, et l'empêche ainsi d'apparaître dans un registre public comme architecte alors qu'il ne dispose pas d'un diplôme attestant ses connaissances à ce titre.
5.5.3. Il en va de même de la nécessité, puisque, comme le relève à juste titre l'instance précédente, la loi sur le registre prévoit elle-même en ses art. 7 et 8 la possibilité de demander l'extension des effets d'une inscription ou d'obtenir une autorisation particulière. Ces mesures ponctuelles moins incisives que le refus d'inscrire le recourant dans le registre cantonal comme architecte sont suffisantes pour respecter le principe de nécessité. Concrètement, il est ainsi loisible au recourant de solliciter ponctuellement l'octroi de ces possibilités en lien avec ses deux inscriptions en qualité d'ingénieur civil et d'urbaniste-aménagiste dans le registre cantonal. Il ne se justifie par conséquent pas de prévoir, comme le voudrait celui-ci, un système d'inscription partielle, dont la complexité et les nuances liées aux nombreux et variés modules de formation existant dans le monde rendraient la lecture du registre incompréhensible pour le public et trop lourde à mettre en place par les services de l'État. Il s'ensuit que les griefs de constatation inexacte des faits, de violation du droit d'être entendu et de formalisme excessif soulevés par le recourant en lien avec un système d'inscription partielle n'ont pas d'objet.
5.5.4. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit (cf. sur cette notion: ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1; 147 I 393 consid. 5.3; 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées), il existe bien un rapport raisonnable entre le refus d'inscrire dans le registre comme architecte le recourant, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil et non pas d'un diplôme d'architecte, et le but recherché par le législateur cantonal de préserver les intérêts publics que sont la qualité esthétique et architecturale des constructions, ainsi que la loyauté dans les transactions commerciales, en n'autorisant que les architectes disposant d'un diplôme reconnu par le droit cantonal inscrits au registre cantonal à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences d'architecte, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale.
5.5.5. Par conséquent, en jugeant que le refus d'inscrire le recourant dans le registre en qualité d'architecte et d'architecte paysagiste, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 36 al. 3 Cst.
5.6. En résumé, en confirmant le refus d'inscrire le recourant dans le registre cantonal au titre d'architecte et d'architecte paysagiste, l'arrêt attaqué ne viole ni l'art. 27 Cst. ni l'art. 36 Cst.
6.
Invoquant les art. 8 et 9 Cst. , le recourant fait valoir que le refus de l'inscrire comme architecte et architecte paysagiste dans le registre cantonal, alors qu'il y est déjà inscrit comme ingénieur civil et urbaniste-aménagiste, crée une inégalité de traitement et est arbitraire parce qu'il traite différemment des activités identiques sans justification objective ni examen concret des risques. Il est d'avis que la cohérence du système exige que des compétences reconnues pour des activités identiques ou très proches ouvrent un droit à l'inscription.
6.1. La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées en ce sens que l'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3).
6.2. En l'espèce, le recourant échoue à démontrer que le diplôme d'architecte serait identique à celui d'ingénieur civil. Quant à savoir si les formations qui mènent à ces deux diplômes se recoupent sur certains points et justifient par conséquent une inscription partielle, comme le soutient le recourant, la question peut rester ouverte. En effet, la loi sur le registre ne prévoit pas d'inscription partielle comme cela a déjà été jugé ci-dessus (cf. consid. 5.5.3). Les griefs de violation des art. 8 et 9 Cst. sont par conséquent rejetés.
7.
Invoquant l'art. 94 Cst., le recourant soutient que le refus de l'inscrire dans le registre cantonal au titre d'architecte et d'architecte paysagiste fausse la concurrence à son détriment s'agissant de l'accès aux marchés publics pour des activités identiques à celles déjà inscrites.
7.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. Il est donc en règle générale interdit à l'État de prendre une quelconque mesure susceptible d'empêcher la libre concurrence dans le but d'assurer ou de favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d'activité économique, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé. Contrairement aux mesures d'ordre économique, qui sont susceptibles d'entraver, voire même de déroger à la libre concurrence, les mesures étatiques poursuivant des motifs d'ordre public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas, en premier lieu, des intérêts économiques (par exemple, aménagement du territoire, politique environnementale) sortent d'emblée du champ de protection de l'art. 94 Cst. (ATF 143 I 403 consid. 5.2 et le références citées).
7.2. En l'occurrence, avec les dispositions légales sur le registre cantonal, le législateur cantonal n'a pas édicté des mesures d'ordre économique mais bien des mesures d'intérêts publics visant à promouvoir la qualité esthétique et architecturale des constructions sur son territoire, leur sécurité, leur salubrité et à en garantir l'accessibilité, ainsi qu'à sauvegarder la loyauté dans les transactions commerciales (cf. consid. 5.4.3 ci-dessus). Ces mesures sortent du champ de protection de l'art. 94 Cst. Elles n'ont par conséquent pas pour effet de fausser la concurrence. Le grief est rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS) de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 13 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey