Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1119/2024
Arrêt du 18 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch, Kölz, Hofmann et Brunner, Juge suppléant
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Capt, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/673/2024 - P/17566/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le plaignant) est un entrepreneur indien. Il est domicilié dans le canton de Genève et est titulaire d'un permis B. Jusque durant l'année 2012, il était membre de l'équipe de direction de la société B.________ Limited (ci-après: la société), une société située en Inde, qui dispensait des programmes éducatifs, notamment en matière de [...].
A.b. Le 9 août 2023, le plaignant a déposé plainte, à Genève, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), contre l'auteur d'un article, intitulé www, paru le 1
er juin 2023 dans le magazine C.________. Ce magazine publie en anglais et comptait, durant l'année 2024, 1,2 millions d'abonnés, sans qu'il soit possible de déterminer leur localisation. Dans sa plainte, le plaignant a exposé que l'article publié le 1
er juin 2023 portait atteinte à son honneur, dès lors qu'il l'associait à des activités illégales de piratage.
A.c. Il ressort de cet article que D.________, entrepreneur U.________ d'origine V.________, avait mandaté un cabinet d'avocat britannique parce qu'il pensait que le compte de sa messagerie avait été piraté. Celui-ci avait sollicité le concours d'un détective privé, à savoir E.________, oeuvrant à W.________ et à X.________, qui avait alors appelé F.________, un consultant indien en cybersécurité ayant travaillé pour la société au début de sa carrière. Le prénommé avait lui-même reconnu avoir piraté D.________.
Cet article, publié sur le site internet zzz, contenait - en traduction libre - les extraits suivants: "E.________ [...] m'a récemment rencontré dans un café à Genève. [...] E.________ [...] m'a dit qu'il [...] s'est souvenu avoir entendu dire qu'une dizaine d'années auparavant, des services de renseignement privés européens avaient été contactés par un entrepreneur indien du nom de A.________, qui dirigeait une société appelée G.________. D'après ce que j'ai appris au cours de cette enquête, il a envoyé des courriels à tout le monde [...]. A.________ avait présenté ce qu'il appelait le « [...] ». Un diaporama de G.________, publié plus tard par [...], promettait que l'entreprise pouvait obtenir « des informations que vous imaginez et d'autres que vous n'imaginez pas ». Quelques exemples: « Obtenir un accès à distance au courrier électronique, aux ordinateurs, aux sites web et aux appareils qui ne sont pas accessibles. Recueillez des informations/preuves confidentielles et donnez à vos clients une réelle satisfaction ». « Tout le monde est piratable », promet une diapositive. La société facture deux mille cinq cents dollars pour un mois de travail d'un seul hacker, et la présentation indique qu'il a fallu moins de deux semaines à G.________ pour obtenir des courriels confidentiels et des photographies confirmant les soupçons d'un mari qui pensait que sa femme l'avait trompé [...]. Les diapositives de G.________ indiquent que H.________ et I.________ figurent parmi ses clients. (Un avocat de A.________ a déclaré qu'il ne se souvenait pas de la présentation et que son activité s'était limitée au « [...] et à [...] ») ".
B.
B.a. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 9 août 2023 par le plaignant.
B.b. Par arrêt du 17 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 21 octobre 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2023 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.2.
1.2.1. Concernant la question de sa qualité pour recourir, le recourant expose tout d'abord que le contenu de l'article paru le 1
er juin 2023 dans le magazine concerné porterait atteinte à son honneur, qu'il a déposé sa plainte pénale pour les chefs d'accusation prévus aux art. 173 et 174 CP , qu'il serait le titulaire du bien juridique protégé par ces dispositions légales et que cette diffamation publique lui aurait causé un préjudice. Ce faisant, au vu des infractions en cause, à savoir des délits contre l'honneur, le recourant n'étaye pas de manière suffisante sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf., sur les exigences de motivation relatives aux infractions contre l'honneur, arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.3 et les références citées).
1.2.2. Le recourant explique également qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2023, au motif que les autorités suisses n'étaient pas compétentes à raison du lieu, faute de lien de rattachement avec la Suisse conformément aux art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP. Il fait valoir que l'intérêt juridique à son recours résiderait dans la nécessité de faire reconnaître, en l'espèce, la compétence des tribunaux suisses afin de pouvoir obtenir une protection judiciaire effective. Il considère que son domicile genevois suffirait à établir que l'atteinte déploierait des effets en Suisse et qu'en niant cela, la juridiction cantonale aurait vidé de son sens les garanties procédurales des art. 29, 29aet 30 Cst. Au vu de ces explications, il se pose la question de savoir si, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, il se justifierait d'entrer en matière sur le recours, dans la mesure où le recourant pourrait se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). L'autorité cantonale a en effet retenu, comme l'a mentionné le recourant, que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière était en l'occurrence bien fondé, parce qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, en raison de l'incompétence des autorités suisses. Elle n'est dès lors pas entrée en matière sur le fond. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.4 infra), le recours doit de toute manière être rejeté.
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 8 al. 1 CP et 310 CPP. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir en l'occurrence dénié la compétence des autorités suisses. Il estime en substance que son lieu de domicile constituerait un lien de rattachement suffisant pour admettre la compétence des autorités suisses.
2.2.
2.2.1. L'art. 310 al. 1 let. b CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Le défaut de compétence des autorités judiciaires pénales suisses au sens des art. 3 à 8 CP constitue un tel empêchement de procéder, qui doit conduire au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêts 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3; 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1).
2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). Ce principe s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2).
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2).
Le lieu de commission de l'acte (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêt 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e; arrêt 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
2.2.3. En matière de délits contre l'honneur, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe (ATF 125 IV 177) - qui concernait l'envoi, depuis l'Allemagne, de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse -, admis la compétence des autorités suisses, au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b); il a estimé que, dans ce contexte, la prise de connaissance des propos en Suisse constituait un point de rattachement suffisant pour admettre un résultat au sens de l'ancien art. 7 CP (désormais l'art. 8 CP) et ainsi reconnaître la compétence des autorités suisses, en précisant qu'il n'y avait, en pareille situation, "aucun motif objectif" de nier la compétence territoriale suisse (cf. ATF 125 IV 177 consid. 3b; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois souligné qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les mass médias étrangers (cf. ATF 125 IV 177 consid. 3b; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2).
L'ATF 125 IV 177 a opéré une distinction entre, d'une part, la diffusion de contenu attentatoire à l'honneur de façon ciblée, directe et individuelle et, d'autre part, la diffusion d'un tel contenu dans le contexte des mass médias, à savoir la presse écrite, les médias audiovisuels et internet en particulier (cf. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n° 688 ss p. 213). La doctrine constate que, dans la première hypothèse, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objections (cf. arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). Les opinions divergent en revanche sur la notion de résultat dans la seconde hypothèse, en particulier lorsque le contenu illicite, constitutif d'une atteinte à l'honneur, est rendu accessible à très large échelle, notamment en cas de contenu diffusé sur internet (cf. HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire Romand, Code pénal I, 2
e éd. 2021, n
os 42 à 45 ad art. 8 CP et les références citées; DYENS, op. cit., n° 689 p. 213). Dans ce cas de figure, la simple accessibilité sur le territoire suisse d'un contenu illicite diffusé depuis l'étranger par internet ou par le biais d'autres types de mass médias n'est pas suffisante pour admettre un rattachement territorial, dès lors que cela risque d'ouvrir la porte à une forme de compétence universelle et d'étendre de manière démesurée le principe de la territorialité (cf. DYENS, op. cit., n° 689 p. 213; cf. HARARI/LINIGER GROS, op. cit., n° 45 ad art. 8 CP et les références citées; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 5
e éd. 2025, § 5 n° 8). Plusieurs auteurs sont d'avis que, lorsque des propos attentatoires à l'honneur sont diffusés par des moyens de communication à portée universelle, il convient d'envisager des critères spécifiques afin de restreindre la portée de la compétence territoriale; ils citent un arrêt genevois, qui exige la preuve que l'auteur ait su et voulu que les contenus illicites soient portés à la connaissance de tiers en Suisse et que tout ou partie du public suisse fasse partie du public cible (cf. DYENS, op. cit., n
os 689 et 690 pp. 213-214 et les références citées, dont Cass. GE du 26 novembre 2004, SJ 2005 I 461; cf. HARARI/LINIGER GROS, op. cit., n° 45 ad art. 8 CP et les références citées).
2.3. La juridiction cantonale a retenu que l'article litigieux avait été rédigé par un journaliste américain, qu'il avait été diffusé sur le propre site internet d'un média américain, qu'il était donc accessible depuis la Suisse et qu'il pouvait être lu par le public helvétique. Elle a toutefois considéré que l'auteur des propos prétendument illicites n'avait pas pour intention de cibler le public suisse de manière spécifique. Selon la juridiction cantonale, le magazine concernait principalement une clientèle anglophone et n'avait pas de lien particulier avec la Suisse. Ni Genève ni la Suisse n'étaient visés par l'article incriminé, sinon pour dire que son auteur avait bu un café avec un détective à Genève et lui avait parlé. Le journaliste n'évoquait par ailleurs aucune thématique concernant Genève ou la Suisse et n'indiquait pas que le recourant y déploierait une activité ou y aurait son lieu de résidence. La cour cantonale a précisé que l'article était focalisé sur des faits se déroulant en Inde et que la référence au recourant était faite au regard d'une ancienne activité qui s'était déroulée en Inde. Il concernait en outre essentiellement l'attitude d'un citoyen indien, autre que le recourant, au regard du piratage du compte d'un citoyen américain. Rien ne permettait dès lors de retenir que le public suisse en général, ou une catégorie de personnes se trouvant en Suisse, aurait fait partie, aux yeux de l'auteur de l'article, des destinataires prévisibles. L'autorité cantonale a ainsi retenu que tous les éléments tendaient à démontrer que l'article incriminé était avant tout destiné à un lectorat anglophone et qu'il n'y avait aucune trace d'une vocation à ce qu'il soit lu en Suisse, le fait que de nombreux résidents suisses lisent l'anglais n'étant pas déterminant (arrêt querellé, p. 8).
2.4.
2.4.1. Ce raisonnement, qui se calque sur l'approche définie ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 in fine supra), ne prête pas le flanc à la critique. Les propos dénoncés par le recourant n'ont pas été diffusés de manière ciblée, directe et individualisée, mais ont été publiés par l'intermédiaire du site internet d'un magazine. Ils ont dès lors été diffusés et rendus accessible à grande échelle et à un très large public. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir adopté des critères spécifiques afin de déterminer s'il existait un for en Suisse pour les informations potentiellement illicites diffusées par le média américain. Cette approche est convaincante et doit être confirmée, sauf à vouloir prendre le risque que toute diffusion pénalement répréhensible sur internet, quelle que soit son origine, implique la compétence des autorités suisses, ce qui n'est pas envisageable. Il y a en outre lieu de considérer que les critères retenus par la juridiction cantonale, à savoir que l'auteur des propos potentiellement illicites n'avait pas pour intention de cibler le public suisse en particulier, ne sont pas incompatibles avec la jurisprudence développée au sujet de l'art. 8 al. 1 CP (cf. consid. 2.2.3 supra).
2.4.2.
2.4.2.1. Le recourant, qui se réfère notamment à de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des Communautés européennes en matière d'atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus publiés sur un site internet, à l'art. 129 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), ainsi qu'à l'art. 5 ch. 3 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CLug; RS 0.275.12) - qui évoque le "lieu où le fait dommageable s'est produit" -, fait valoir que le critère de rattachement devrait en l'occurrence se situer au centre des intérêts de la personne qui s'estime lésée, respectivement au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
2.4.2.2. Cependant, le recourant fonde uniquement son argumentation sur des décisions et des dispositions rendues en matière civile, respectivement en matière de droit de la personnalité et de la propriété intellectuelle. Il ne discute nullement des règles de droit pénal en la matière et s'écarte donc des dispositions légales pertinentes prévues par le Code pénal. Or, exceptés quelques fors spécifiques prévus aux art. 4 à 7 CP - à juste titre non plaidés dans le cas d'espèce -, la loi pénale suisse prévoit que c'est le lieu de commission de l'infraction, à savoir le lieu ou l'auteur a agi (art. 3 CP) ou le lieu ou le résultat s'est produit (art. 8 CP), qui fonde la compétence des autorités suisses, et non un autre critère, comme le lieu de domicile, de résidence habituelle ou des intérêts de la personne concernée. Il n'y a donc pas lieu de suivre le raisonnement du recourant sur ce point.
Par ailleurs, comme on l'a vu, la publication litigieuse a fait l'objet d'une diffusion par internet, par conséquent à portée universelle, de sorte qu'il s'impose, selon la jurisprudence développée ci-dessus et à l'instar de la juridiction cantonale (cf. consid. 2.2.3 supra), d'utiliser des critères spécifiques de rattachement territorial pour admettre, dans ce type de cas, un résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP. Or, comme l'a démontré l'autorité cantonale (cf. arrêt querellé, p. 8), l'article litigieux ne contient pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'il existerait un lien entre celui-ci et la Suisse ou le canton de Genève, ni, en particulier, qu'il était destiné à viser le public suisse ou genevois. À cet égard, le recourant ne conteste pas les éléments pris en compte par l'autorité cantonale afin de retenir, en substance, que l'article était avant tout destiné à un lectorat anglophone, qu'il n'avait pas vocation à être lu en Suisse et qu'il n'y avait pas de lien entre les faits relatés et la Suisse ou la ville de Genève. À tout le moins, il ne formule aucun grief recevable sur ce point conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_1319/2024 du 10 mars 2026 consid. 4.2). Il ne conteste pas non plus que son lieu de domicile n'apparaît pas dans l'article et que le café partagé dans cette ville entre un détective et l'auteur de l'article avant sa rédaction et sa publication ne pouvait pas fonder la compétence des autorités pénales suisses. Ainsi, on ne saurait de toute manière, dans le cas d'espèce, admettre la compétence de ces autorités sur la base de l'art. 8 al. 1 CP.
De plus, s'il est vrai qu'il convient de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux et que cela peut justifier d'admettre la compétence des autorités pénales suisses en l'absence de lien étroit avec la Suisse (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1), ce principe ne saurait créer un lieu de rattachement territorial qui n'est pas prévu par le Code pénal. Enfin, si l'on peut certes également comprendre qu'il apparaît complexe, pour le recourant, d'agir aux États-Unis, à savoir au lieu de commission de l'éventuelle atteinte à l'honneur, l'intéressé n'établit pas que les autorités de cet État s'estimeraient incompétentes pour juger de la licéité, au regard du droit pénal, de la publication dénoncée.
2.4.3. Enfin, on ne saurait en l'occurrence suivre le recourant lorsqu'il expose que le principe in dubio pro duriore s'appliquerait au critère de rattachement et qu'en cas d'incertitude à cet égard, il conviendrait de trancher en faveur de la compétence des autorités suisses. Le Tribunal fédéral a certes dit, dans quelques arrêts, en substance, que l'absence de décision précédente au sujet de l'application du droit pénal matériel était un critère qui, en cas de doute, pouvait plaider en faveur de la mise en accusation (cf. arrêts 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.3; 1B_528/2011 du 23 mars 2012 consid. 2.4). Cependant, dans le cas présent, la problématique du point de rattachement fondé sur le résultat (cf. art. 8 al. 1 CP) a pu être portée devant une autorité de deuxième instance, puis devant le Tribunal fédéral. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'ouverture d'une procédure pénale afin de faire trancher cette seule question. Par ailleurs, il est plus expédient de déterminer s'il existe un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP; cf. consid. 2.2.1 supra) au moment du dépôt de la plainte que d'ordonner l'ouverture d'une procédure et de porter celle-ci jusque devant une autorité de jugement, en prenant le risque - manifeste en l'occurrence - que l'instruction soit finalement annulée en raison de l'incompétence des autorités suisses. Ainsi, lorsque cela est possible, la question de la compétence des autorités pénales suisses doit être tranchée en premier lieu.
2.4.4. En définitive, la juridiction cantonale n'a pas violé les art. 8 al. 1 CP, 310 al. 1 let. b CPP ou d'une autre manière le droit fédéral en considérant que les autorités suisses n'étaient en l'espèce pas compétentes pour poursuivre les faits dénoncés par le recourant.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin