Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1319/2024
Arrêt du 10 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnités; réparation du tort moral; prétentions civiles,
recours contre le jugement rendu le 12 août 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 407 - PE23.007741/GIN/epa).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ (ci-après: le prévenu) avait réalisé les conditions objectives des infractions de tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés dans la procédure d'irresponsabilité rendue le 13 février 2024, a ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP à son endroit, a constaté qu'il avait été détenu provisoirement durant 358 jours, a constaté qu'il avait subi 21 jours de détention dans des conditions de détention illicites et dit que l'État de Vaud lui devait prompt paiement de la somme de 2'100 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et a rejeté les conclusions III et IV, principales et subsidiaires, de la requête d'indemnisation présentée aux débats du 23 mai 2024.
B.
B.a. Par annonce du 27 mai 2024, puis par déclaration motivée du 1
er juillet 2024, le prévenu a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l'État et que les montants suivants lui soient alloués, également à la charge de l'État:
- 6'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2023, pour la réparation du tort moral lié à la détention subie dans des conditions de détention illicites;
- 75'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2023, pour la réparation du tort moral lié à la détention injustifiée subie jusqu'au 15 juillet 2024;
- 81'900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2023, pour la réparation du tort moral subi jusqu'au 1
er juillet 2024 du fait de son incarcération illicite et injustifiée, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus, subsidiairement acte de ses réserves civiles ne lui étant pas donné pour le surplus;
- 62'484 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2023, pour le dommage économique partiel subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, soit sa perte de salaire jusque et y compris le mois de mai 2024, ainsi que les frais liés aux soins prodigués à ses chats, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus, subsidiairement acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
B.b. Par jugement du 12 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté le recours du prévenu. Elle a néanmoins modifié d'office le dispositif du jugement du 23 mai 2024 en ce sens que les 358 jours durant lesquels le prévenu avait été détenu provisoirement étaient déduits de la mesure thérapeutique institutionnelle.
C.
Par acte du 25 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant), agissant seul, forme un recours au Tribunal fédéral. Il conclut en particulier à ce qu'il soit constaté qu'il a "subi 21 jours de détention dans des conditions illicites + 465 jours dans des conditions injustifiées", qu'il soit dit que l'État de Vaud lui doit prompt paiement de la somme de 6'300 fr., "avec intérêts à 5% l'an", à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral lié à la détention de 21 jours subie dans des conditions illicites, de la somme de 93'000 fr., le cas échéant de 99'300 fr., "avec intérêts à 5% l'an", pour la réparation du tort moral lié à son incarcération illicite, respectivement sa détention illicite et injustifiée subie jusqu'au 27 septembre 2024, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus, ainsi que de la somme de 62'486 fr. 20, "avec intérêts à 5% l'an", pour le dommage économique partiel subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, à savoir sa perte de salaire jusque et y compris le mois de mai 2024 et les frais liés aux soins prodigués à ses chats, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus. À titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il demande à ce qu'il soit renoncé à solliciter une avance de frais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par avis du 6 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c RTF (RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 1; 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.2). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui allouer diverses indemnités fondées sur les art. 429 al. 1 let. b et 431 CPP , a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte qu'il dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, les conditions de recevabilité relatives aux art. 44 ss, 80 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF sont réalisées.
3.
3.1. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Il est donc exclu de demander autre chose ou davantage que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
3.2. Le recourant expose, de manière peu claire, qu'il actualise, au jour du dépôt du présent recours au Tribunal fédéral, ses conclusions visant à l'allocation des indemnités, d'une part, pour la réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée et illicite et, d'autre part, pour le dommage économique partiel subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il augmente en particulier à 99'300 fr. la conclusion qu'il avait prise devant l'autorité d'appel visant à obtenir la somme de 81'900 fr. à titre d'indemnité pour sa détention injustifiée (cf. recours, pp. 6-8). Or, dans la mesure où le recourant demande, dans son recours au Tribunal fédéral, autre chose ou davantage que ce qu'il avait requis devant l'autorité d'appel, ses conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables. Il convient dès lors de ne prendre en compte les conclusions du recourant que dans la mesure où elles ne sont pas chiffrées d'une manière plus importante que celles qui ressortent de l'arrêt querellé (cf. let. B.a supra).
4.
4.1. Le recourant conclut au versement, avec intérêts à 5% l'an, a priori dès le 26 novembre 2023, d'une indemnité de 6'300 fr. pour la réparation du tort moral subi en raison des 21 jours de détention qu'il a passés dans des conditions illicites (art. 431 al. 1 CPP), d'une indemnité de 81'900 fr. pour la réparation du tort moral subi en raison de sa détention illicite et injustifiée ( art. 431 al. 1 et 2 CPP ) et d'une indemnité de 62'486 fr. 20 pour le dommage économique partiel subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_616/2025 du 11 décembre 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, la partie recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon elle. La partie recourante ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
4.3. Dans le cadre de ses griefs relatifs à ses conclusions en indemnisation, le recourant se contente de reproduire, pratiquement dans son intégralité et mot pour mot, en utilisant désormais la forme de la première personne du singulier ("je"), au lieu de celle de la troisième personne du singulier ("il"; "l'appelant"), le mémoire de recours qu'il a présenté devant l'autorité d'appel. De surcroît, il ne critique nullement les considérants de cette autorité et les motifs l'ayant conduite à refuser ses prétentions et n'explique pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (cf. consid. 3.3 de l'arrêt querellé), s'en prenant pour l'essentiel à la décision des "premiers juges". De plus, lorsqu'il fait succinctement référence aux art. 234 et 235 CPP , il ne développe aucune argumentation à ce sujet autre que celle déjà présentée devant l'autorité précédente. Concernant sa prétention fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le recourant se limite par ailleurs à articuler des chiffres et à renvoyer à sa déclaration d'appel motivée du 1
er juillet 2024. Il contrevient donc manifestement aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 4.2 supra).
Quant à la conclusion du recourant visant à l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle et aux considérations y relatives (cf. recours, pp. 4 et 7), il y a lieu de le renvoyer aux courriers de l'autorité d'appel des 4 et 21 octobre 2024, dont il a reçu une copie, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat (cf. actes 7 et 12).
5.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire que le recourant semble avoir déposée doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci, qui succombe, supportera des frais judiciaires réduits, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin