Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_66/2024
Arrêt du 22 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 octobre 2023 (792 - PE23.002132-EBJ).
Faits :
A.
Le 24 janvier 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, société d'édition sise à U.________, respectivement contre ses organes. Elle leur faisait grief d'avoir, à Lausanne, à une date indéterminée antérieure au 25 octobre 2022, contacté ses supérieurs et tenu auprès d'eux des propos susceptibles de ternir sa réputation auprès de ses collègues et de la communauté scientifique, ainsi que de mettre en péril sa future promotion, soit sa nomination au sein du conseil d'administration de l'association professionnelle C.________. A.________ reprochait en outre à l'éditeur d'avoir, par courriers d'un avocat du 11 août et 15 novembre 2022, adressé à son propre conseil la menace de prendre des mesures à son endroit si elle ne revenait pas sur sa décision du 2 août 2022 de refuser une requête qui lui avait été adressée pour la publication d'un article dans un journal géré par B.________.
B.
B.a. Par ordonnance du 3 mars 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 24 janvier 2023 par A.________.
B.b. Par arrêt du 16 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 19 janvier 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant (implicitement) à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2023 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêts 7B_456/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1; 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié
in ATF 144 IV 81).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié
in ATF 148 IV 170).
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêts 7B_1122/2024 du 17 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités, dont l'arrêt 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié
in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_1122/2024 précité
ibidem; 7B_504/2023 précité
ibidemet les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.3. Les mêmes exigences de motivation sont requises à l'égard de la personne qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.4; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2).
1.3. En l'espèce, la recourante ne s'exprime aucunement sur un éventuel tort moral ou dommage qu'elle aurait subi, ni sur le principe ni sur la quotité. De plus, l'on ne peut pas déduire directement et sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées quelles seraient concrètement les prétentions civiles concernées. Partant, faute d'explication suffisante sur ses prétentions civiles, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause et son recours est irrecevable à cet égard (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
2.
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_986/2023 du 1
er février 2024 consid. 1.4; 7B_869/2023 du 30 janvier 2024 consid. 1.4). En l'occurrence, la recourante se plaint d'un "déni de droits et abus de pouvoir", soit notamment d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en lien avec une déclaration des avocats de B.________, sur laquelle les juges cantonaux se seraient fondés entièrement sans lui avoir donné la possibilité de se prononcer préalablement.
2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.3.
2.3.1. La recourante ne saurait être suivie en tant qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue; ne serait-ce que parce que la recourante a elle-même versé au dossier les courriers du représentant de B.________ datés du 11 août 2022 et du 15 novembre 2022 (cf. arrêt 2C_521/2025 du 26 février 2026 consid. 3.1.3). Ces courriers, accompagnés des annotations de la recourante, figuraient ainsi en tant que pièces n os 6 et 10 de sa plainte pénale déposée auprès du ministère public le 31 janvier 2023 (cf. dossier cantonal, act. 3). Le Ministère public ayant en outre expressément fait référence à l'échange de correspondance entre avocats dans l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2023, p. 3), la recourante ne pouvait en outre pas être surprise que l'autorité précédente ait apprécié les faits dénoncés en prenant en compte les lettres du représentant de B.________, qu'elle avait elle-même produites. En tout état, son droit d'être entendue n'a pas été violé (cf. ATF 150 I 174 consid. 4.1).
2.3.2. Au surplus, dans la mesure où la recourante fait valoir que les juges cantonaux auraient outrepassé leurs compétences en examinant la question de savoir si elle s'était elle-même rendue coupable de diffamation à l'égard de B.________, force est de constater que l'autorité précédente n'a aucunement validé l'allégation de diffamation de B.________ dans l'arrêt attaqué; elle a plutôt examiné la question sous l'angle d'une éventuelle responsabilité pénale de B.________ et est parvenue à la conclusion que le procédé de ses représentants avait été licite (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.1.1
in fineet 2.5.1.2
in fine). Cela ne préjuge en rien du droit éventuel de la recourante à une indemnisation des frais de représentation juridique qu'elle entend faire valoir auprès de son employeur. Le grief d'abus de pouvoir invoqué par la recourante est dès lors sans fondement.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière