Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1038/2025
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Droit à une décision motivée; ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence, exposition),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er septembre 2025 (ACPR/691/2025 - P/1715/2018).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le plaignant), né en 1955, a été victime d'une prostatite au cours de l'automne 2017.
Le 25 octobre 2017, il s'est rendu aux urgences de l'Hôpital B.________, hôpital privé sis à U.________ dans le canton de Genève, où il a été examiné par la Dre C.________ qui a posé le diagnostic de prostatite aigüe, lui a administré une dose d'antibiotiques par voie intraveineuse et lui a prescrit des antibiotiques à prendre par voie orale durant 14 jours, avec contrôle sous 48 heures. Le 27 octobre 2017, il a été examiné par le Dr D.________, médecin interne à l'Hôpital B.________. Selon ce dernier, l'évolution de la maladie était favorable mais le traitement par antibiotiques devait être poursuivi pendant trois semaines et le plaignant être examiné une semaine plus tard par son médecin traitant. Le 28 octobre 2017, le plaignant s'est à nouveau rendu aux urgences de l'Hôpital B.________ en raison d'une impossibilité d'uriner et de fortes douleurs. Il y a été examiné par la Dre C.________, puis par le Dr E.________, médecin spécialiste en urologie, qui a procédé à la pose d'une sonde vésicale. Il s'est en outre vu administrer du paracétamol et de la morphine par voie intraveineuse. Le 30 octobre 2017, il s'est derechef rendu aux urgences de l'Hôpital B.________ où il a été examiné par le Dr G.________, qui a diagnostiqué une sciatalgie. Le 31 octobre 2017, le plaignant a été examiné par son médecin traitant, le Dr F.________. Il était fébrile, présentait des douleurs au niveau du sacrum et ne se sentait pas à l'aise avec la sonde vésicale. Le Dr F.________ a confirmé le diagnostic de prostatite, a prescrit la poursuite du traitement antibiotique et a fixé un rendez-vous pour le 9 novembre 2017 avec un urologue.
Le 4 novembre 2017, le plaignant, accompagné par son fils, s'est présenté aux urgences de l'Hôpital B.________ dans un état de confusion, de fatigue, avec des tremblements et des douleurs dans le bas-ventre. Il souffrait d'une insuffisance rénale aigüe. Après la réalisation de divers examens, les médecins ont ordonné son transfert aux Hôpitaux universitaires de Genève où il a été hospitalisé en soins intensifs jusqu'au lendemain puis, du 5 novembre au 1
er décembre 2017, dans le service compétent en néphrologie. Sa sonde vésicale a été retirée au prix d'importantes douleurs, puis remplacée. L'insuffisance rénale aigüe dont il a été victime n'a pas mis en danger sa vie ni ne l'a exposé à un danger grave et imminent pour sa santé. Sa fonction rénale est depuis lors revenue à la normale.
A.b. Le 25 janvier 2018, le plaignant a déposé plainte pénale, avec constitution de partie plaignante, en lien avec sa prise en charge par l'Hôpital B.________ entre les 25 octobre et 4 novembre 2017.
B.
B.a. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis.
B.b. Par arrêt du 1
er septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 2 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la procédure soit renvoyée au Ministère public en lui enjoignant de poursuivre son instruction pénale. Par acte du 31 octobre 2025, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, le Ministère public a déposé le 16 février 2026 des observations en concluant à la confirmation de l'arrêt entrepris, alors que la Chambre pénale de recours y a renoncé. Par acte du 18 mars 2026, le recourant a spontanément répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 1.2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.2; 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 1.3.1). Tel n'est pas nécessairement le cas en présence de lésions corporelles simples (arrêts 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_956/2025 du 11 décembre 2025 consid. 1.2.4; 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.2).
1.2.2. Le recourant n'a pas formellement fait valoir de prétentions civiles dans le cadre de la procédure P/1715/2018. L'existence d'importantes souffrances momentanées liées à la prostatite aigüe et à l'insuffisance rénale aigüe dont il a souffert ressort certes des faits établis par la Chambre pénale de recours. Celle-ci n'a en revanche pas retenu qu'il aurait enduré ou endurerait des séquelles physiques ou psychologiques d'une gravité suffisante pour fonder un tort moral, se limitant à cet égard à mentionner les allégations et déclarations du recourant au cours de la procédure pénale sans les tenir pour établies. Elle a en outre retenu que la vie du recourant n'avait jamais été mise en danger et qu'il n'avait pas été exposé à un danger grave et imminent pour sa santé. Dans ces circonstances, il revient à ce dernier de motiver de manière détaillée en quoi les nombreuses carences dans sa prise en charge médicale, reconnues par les juges cantonaux, lui auraient causé un dommage concret ou un tort moral.
Dans la section de son acte de recours intitulée "Recevabilité", le recourant se contente d'évoquer qu'il disposerait de prétentions civiles en lien avec un dommage économique résultant d'un arrêt de travail qui aurait été causé par sa prise en charge médicale dysfonctionnelle. Il ne détaille toutefois pas quelle période serait concernée par une telle perte de gain, et en particulier s'il a momentanément continué à percevoir un revenu de son employeur ou un revenu de remplacement versé par une ou plusieurs assurance (s) privée (s) ou sociale (s). Il ne précise pas non plus la quotité de ce dommage, même approximativement, par exemple en alléguant un salaire ou gain mensuel avant et après les évènements objets de la présente procédure. En conséquence, sa motivation est sur ce point insuffisante.
Le recourant mentionne en outre être titulaire d'une prétention en tort moral. Il ne précise cependant ni la quotité, ni la nature de celui-ci, alors même que ses fonctions rénales n'apparaissent pas avoir été durablement détériorées à teneur des faits arrêtés par les juges cantonaux et de son propre mémoire de recours (p. 11). Dans une partie intitulée "FAITS" (alors que de nouvelles allégations factuelles sont en principe prohibées par l'art. 99 al. 1 LTF), il évoque certes avoir souffert de troubles psychiatriques constatés par un psychiatre en janvier 2018, et notamment d'un état dépressif, de troubles du sommeil et d'une anhédonie, lesquels seraient liés aux séquelles alors existantes des troubles à la santé subis à l'automne 2017. Une telle allégation ne suffit toutefois pas encore pour comprendre en quoi il aurait enduré de ce fait une souffrance telle qu'elle fonderait un tort moral.
Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir sur le fondement de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être déniée au recourant.
2.
2.1. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la Chambre pénale de recours n'aurait pas motivé à satisfaction son arrêt.
2.2.
2.2.1. Dans l'ATF 91 I 90 (consid. 1), confirmé notamment par l'ATF 94 I 551 (consid. 2) et l'ATF 114 Ia 307 ["Star"] (consid. 3c), le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne devait disposer de la qualité pour faire usage de l'ancien recours de droit public lorsqu'elle invoquait la violation d'un droit tiré de l'art. 4 de la Constitution fédérale de 1874. Si cette exception concernait en particulier la qualité pour être partie à une procédure et la qualité pour recourir, elle couvrait également les griefs relatifs à certains droits de procédure fondamentaux comme le droit de proposer des éléments de preuve pertinents, le droit de consulter le dossier ou le droit de se déterminer (ATF 114 Ia 307 consid. 3c). Cette jurisprudence a été poursuivie sous l'empire de la loi sur le Tribunal fédéral et du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 137 II 305 consid. 2; 133 I 185 consid. 6.2), puis a été confirmée après l'entrée en vigueur du CPP au 1
er janvier 2011 et de la révision à la même date de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (ATF 138 IV 78 consid. 1.3 [concernant le droit de consulter le dossier]; voir également CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 3
e éd. 2022, n. 66; MARC THOMMEN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3
e éd. 2018, n. 44 et 58).
2.2.2. Dans le cadre du recours en matière pénale, une partie recourante est ainsi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3; voir également pour le recours en matière de droit public ATF 149 I 72 consid. 3.1). La partie recourante est en particulier habilitée à recourir contre une décision qui lui refuse le statut de partie plaignante (ATF 141 IV 1 consid. 1.2; arrêts 7B_421/2025 du 29 janvier 2026 consid. 1, non publié in ATF 152 IV 27; 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1) ou contre une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal qu'elle a formé, notamment faute de qualité pour recourir (ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.2; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.2) ou faute de respect du délai de recours (arrêt 7B_591/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.2.2) ou du délai pour verser des sûretés (arrêts 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 1.3.2; 7B_303/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.2). Elle est également habilitée à soulever une violation de son droit de participer à l'administration des preuves (arrêts 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.2, 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.4
in fine; 7B_500/2024 du 28 août 2025 consid. 1.4, 6.2 et 6.3), de son droit à l'accès au dossier (ATF 138 IV 78 consid. 1.3; arrêt 7B_500/2024 précité consid. 1.4 et 4.2) et de son droit de se déterminer (arrêts 7B_132/2026 du 20 mars 2026 consid. 3 et 3.1; 7B_126/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.2.1 et 1.2.2), ou encore du droit de la partie plaignante de s'opposer à un acte d'accusation dressé en procédure simplifiée selon l'art. 360 al. 3 CPP (arrêt 6B_170/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.3, non publié in ATF 151 IV 46).
2.2.3. La partie recourante ne peut en revanche ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; 118 Ia 232 consid. 1a; arrêt 7B_943/2023 du 19 septembre 2025 consid. 2.4 et 2.4.1), et en particulier que la motivation de la décision entreprise violerait l'interdiction de l'arbitraire (arrêts 7B_92/2023 du 16 septembre 2025 consid. 1.5; 7B_2 60/2024 du 5 août 2025 consid. 1.5) ou la présomption d'innocence (en tant que règle d'appréciation des preuves) (arrêt 7B_176/2024 du 26 mars 2026 consid. 1.5.3). Elle ne peut pas non plus faire valoir que ses réquisitions de preuve auraient été écartées à tort (arrêts 7B_822/2025 du 23 février 2026 consid. 2.2; 7B_1153/2024 du 14 août 2025 consid. 1.1.2 et 1.1.3; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 1.4; 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 1.3), respectivement que des actes d'instruction n'auraient erronément pas été entrepris (arrêt 7B_1187/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.4).
2.2.4. En ce qui concerne spécifiquement le droit fondamental, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., de recevoir une décision motivée (cf. consid. 3.1 infra), le Tribunal fédéral a mentionné qu'un recourant pouvait se fonder sur la "Star-Praxis" pour faire valoir un déni de justice formel lorsqu'une décision n'était pas motivée (ATF 133 I 185 consid. 6.2). Dans un arrêt antérieur à l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, ce dernier avait en outre évoqué qu'un grief portant sur une motivation prétendument incomplète ou trop peu nuancée ne pouvait pas être séparé du fond d'une cause, mais que tel était en revanche le cas lorsque le recourant faisait valoir une absence de toute motivation (ATF 129 I 217 consid. 1.4). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé qu'un grief selon lequel la motivation d'une décision serait incomplète ou trop peu nuancée ou que l'autorité précédente ne se serait pas, ou uniquement de manière arbitraire, penchée sur ses arguments visait médiatement au contrôle de la décision entreprise et ne pouvait donc pas être séparé du fond (ATF 137 II 305 consid. 2). Un recourant est ainsi habilité à se plaindre d'une violation de son droit d'obtenir une décision motivée par le truchement du recours en matière pénale indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF mais uniquement lorsqu'il invoque qu'une décision n'est pas motivée. S'il soutient que la motivation de l'autorité précédente est incomplète ou trop peu nuancée, il s'agit en revanche d'un moyen qui ne peut pas être séparé du fond et que seul peut donc soulever un recourant dont la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral est établie.
2.3. À la lecture de l'acte de recours du recourant, il apparaît que celui-ci soutient que la Chambre pénale de recours n'aurait pas discuté des manquements dans sa prise en charge médicale constatés en particulier par les deux expertises privées qu'il avait produites. Il fait ainsi valoir que la motivation des juges cantonaux serait insuffisante. Ce moyen ne pouvant pas être séparé du fond, son recours est également irrecevable sur ce point.
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la dem ande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli