Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_176/2024
Arrêt du 26 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Koch et et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 janvier 2024
(ARMP.2023.153 et ARMP.2023.154/sk).
Faits :
A.
A.a. Le 27 janvier 2023, B.________, ressortissant de U.________ né en 1978, a adressé une plainte au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) à la suite d'une altercation survenue à V.________, rue X.________, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Alors qu'il était allé sonner à la porte de l'appartement de son voisin, C.________, pour lui demander de faire moins de bruit, un homme - identifié plus tard comme A.________, soit le fils du prénommé - l'aurait poussé immédiatement de tout son corps et l'aurait frappé au visage.
Les 8 février et 18 mars 2023, A.________, ressortissant de W.________ né en 1984, et sa mère D.________ ont tous deux déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait en lien avec le complexe de faits susmentionné. Les plaignants lui reprochaient en substance d'avoir poussé D.________ pour entrer dans le domicile, au moment où celle-ci ouvrait la porte, ainsi que d'avoir repoussé A.________, lequel avait lui-même cherché à éloigner B.________ en le poussant vers l'escalier dans le couloir.
A.b. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes de D.________ et de A.________ au motif, d'une part, qu'il n'existait pas de soupçon suffisant de la commission d'une infraction pénale au préjudice de la prénommée et, d'autre part, que B.________ pourrait se prévaloir - dans le cas où le comportement à l'égard de A.________ serait établi - de la légitime de défense ou d'une exemption de peine en vertu de l'art. 177 al. 3 CP.
B.
Par arrêt du 9 janvier 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté les recours formés par D.________ et A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 9 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 janvier 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction "de manière jointe pour toutes les parties".
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Dans son mémoire de recours, le recourant soulève des griefs contre le refus du Ministère public d'instruire la plainte déposée par sa mère, D.________. Or, la prénommée n'a personnellement pas formé recours contre l'arrêt entrepris et le recourant ne prétend pas détenir la qualité de mandataire professionnel au sens de l'art. 40 al. 1 LTF. À défaut de revêtir tout pouvoir de représentation, le recourant ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir au nom de sa mère et son recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il vise à défendre les intérêts de cette dernière.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_191/2026 du 2 mars 2026 consid. 1.1; 7B_98/2026 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_1404/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.3.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir envers la personne contre laquelle il a déposé une plainte pénale pour voies de fait. Il n'allègue pas, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'il aurait subi en raison du ou des comportements dénoncés pénalement. L'existence de prétentions civiles ne peut en outre pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction telle qu'alléguée.
En tant qu'il agit en son nom propre, le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.4.
1.4.1. La partie plaignante est néanmoins fondée à former un recours en matière pénale, en tant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).
1.4.2. La cour cantonale a retenu qu'indépendamment de toute considération au sujet du déroulement des faits, aucune plainte n'avait été posée pour l'infraction de violation de domicile dans le délai légal de trois mois, lequel était largement échu, et, qu'au surplus, le recourant n'aurait pas eu la qualité pour porter plainte, le domicile qui aurait été violé étant celui de ses parents et non le sien. De toute manière, un tribunal saisi du fond ne pourrait pas retenir que B.________ aurait tenté de pénétrer de force dans l'appartement des époux.
1.4.3. En tant que le recourant se plaint que le Ministère public n'aurait pas poursuivi B.________ pour l'infraction de violation de domicile, il pourrait, en principe, former un recours en matière pénale conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF précité. Cela étant, il se contente pour l'essentiel de soutenir qu'une plainte pénale aurait été déposée à temps pour cette infraction et ne s'en prend nullement à l'argumentation de l'autorité précédente selon laquelle le droit de porter plainte ne lui appartenait pas, faute pour lui de revêtir la qualité de lésé. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière (art. 42 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 30 CP) en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Ce pan de la motivation de l'arrêt entrepris suffisant à lui seul à rejeter toute violation du droit de porter plainte du recourant, son recours est également irrecevable sur ce point (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.5.
1.5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.5.2. Le recourant reproche en substance au Ministère public de n'avoir pas encore statué sur la plainte pénale déposée contre lui par B.________ et invoque une violation du principe de la célérité à cet égard. En outre, il estime que cette autorité aurait dû joindre les causes et juger les prévenus en même temps, de façon à éviter que les faits contenus dans les ordonnances de non-entrée en matière sur sa plainte et celle de sa mère puissent - si elles entrent en force - lui être opposés dans un prononcé subséquent relatif à sa culpabilité; il y voit une violation de son droit à un procès équitable, voire une violation de son droit d'être entendu. Pour ces motifs, il ajoute qu'il lui incomberait également contester chaque fait retenu dans l'arrêt attaqué, considérant que la mention selon laquelle les conclusions factuelles de la cour cantonale ne lieraient pas les autorités pénales chargées de traiter son cas ne serait pas convaincante.
1.5.3. En tant que les griefs de violation du principe de la célérité et du droit à un procès équitable, respectivement du droit d'être entendu, ont trait à la conduite de la procédure préliminaire par le Ministère public, le recourant n'allègue pas ni ne cherche à démontrer que ceux-ci auraient été invoqués devant la cour cantonale et il ne se plaint pas d'un déni de justice formel sur ce point. Ces moyens apparaissent dès lors formulés pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Ses griefs sont dès lors irrecevables.
Pour le surplus, si tant est qu'il faille déduire de ses développements que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé sa présomption d'innocence en arrêtant des faits susceptibles de lui porter préjudice dans le cadre d'une éventuelle future procédure pénale introduite contre lui, un tel moyen s'avère également irrecevable à défaut de pouvoir être entièrement séparé du fond. En effet, le recourant cherche par ce biais uniquement à obtenir l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ ainsi que le renvoi de ce dernier en jugement, soit précisément ce qu'il demande au fond. Or il ne revêt pas la qualité pour recourir contre le bien-fondé de cette ordonnance (cf. consid. 1.3.2
supra). Au demeurant, on relèvera que le recourant n'expose pas clairement en quoi l'arrêt entrepris serait susceptible de lui porter préjudice dans le cas où il ferait l'objet d'une ordonnance pénale ou serait mis en accusation et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher quels pourraient être les passages problématiques sous l'angle de la présomption d'innocence. Il est rappelé que le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il s'ensuit que tout grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence dirigé contre la cour cantonale devrait également être déclaré irrecevable en raison d'un défaut de motivation.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, et à D.________.
Lausanne, le 26 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :