Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_207/2026
Arrêt du 10 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dimitri Iafaev, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 novembre 2025 (n° 50 PE20.012683-651).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 25 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a confirmé le jugement rendu le 26 mai 2025, rectifié le 2 juin 2025, par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel a pris acte du retrait de plainte de B.________ ainsi que de la convention conclue par A.________ et B.________, le 16 mai 2025, pour valoir jugement définitif et exécutoire, a libéré A.________ des infractions de tentative d'escroquerie et de tentative d'usure, l'a condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis durant deux ans, et a statué sur les frais et indemnités.
La cour cantonale a en bref retenu les faits suivants:
1.1. En 2016, alors qu'elle cherchait à vendre le "Chalet C.________", estimé à un montant de l'ordre de 10'000'000 fr., dont elle était propriétaire, B.________ a fait la connaissance de A.________. Celui-ci s'est présenté à elle comme un homme d'affaires, également président de la société D.________ AG. B.________ et A.________ sont devenus amis.
À U.________, entre 2018 et 2019, alors qu'il connaissait la situation personnelle de B.________ et savait qu'elle rencontrait d'importantes difficultés financières, A.________, profitant de leur relation de confiance, a tenté d'obtenir de cette dernière qu'elle lui vende le chalet à un prix préférentiel, en essayant de lui faire signer des documents et contrats dont le contenu était manifestement contraire à ses intérêts, en utilisant toute sa propriété à sa convenance ou encore en saisissant le tribunal des baux.
A.________ a en particulier écrit un courriel à B.________, le 31 mars 2019, en lui indiquant qu'il lui réclamerait des dommages et intérêts conséquents et la poursuivrait pour des procédures pénales et civiles. Le 14 août 2019, il lui a en outre fait notifier un commandement de payer à hauteur de 8'016'000 fr. qui n'était fondé sur aucune créance valable et qu'il a justifié par des prétendus "dommages et intérêts suite à la résiliation non justifiée des contrats".
1.2. B.________ a déposé plainte le 29 juillet 2020 et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 5'000 fr. à titre de tort moral et à 25'564 fr. 95 pour les dépenses raisonnables à sa défense dans le litige civil découlant de l'infraction de tentative de contrainte.
Les parties ont conclu une convention le 16 mai 2025, selon laquelle A.________ a accepté notamment, "à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité", de payer la somme de 25'000 fr. à B.________, de retirer purement et simplement le commandement de payer litigieux dans un délai de 10 jours dès la signature de la convention, de prendre à sa charge l'intégralité des frais de la procédure pénale et de renoncer également à toutes créances ou indemnités contre B.________ qui pourraient lui être allouées dans le cadre de cette procédure. En contrepartie de l'exécution du paiement, B.________ s'est engagée à aviser immédiatement le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du retrait de sa plainte et de sa constitution de partie plaignante.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 novembre 2025. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme du jugement entrepris dans le sens qu'il est exempté de toute peine au sens de l'art. 52 CP, respectivement de l'art. 53 CP et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
3.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale une constatation arbitraire des faits.
3.1. Sur la notion d'arbitraire, il peut être fait référence à l'abondante et constante jurisprudence de l'autorité de céans, soit respectivement les ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et 148 IV 409 consid. 2.2.
3.2. La cour cantonale a retenu que si le recourant avait certes réparé le dommage et retiré le commandement de payer, il y avait procédé uniquement ensuite du dépôt de plainte et ce, plus de cinq ans après avoir fait notifier ledit acte, soit autant de temps durant lequel B.________ avait dû supporter des préoccupations significatives, qui avaient notamment déteint sur son état de santé, marqué par une dépression chronique, référence étant faite aux pièces 75/2 et 90/1 du dossier cantonal.
3.3. De l'avis du recourant, aucun élément au dossier ni aucune expertise ne permettrait de constater que la dépression chronique de B.________ serait une conséquence de la tentative de contrainte. Les importantes difficultés financières relevées par la cour cantonale pourraient également en être une cause.
Pour fonder son constat selon lequel la dépression chronique de l'intimée a été causée par "les préoccupations significatives" subies par la même notamment du fait des pressions exercées par le recourant pour obtenir qu'elle lui cède son immeuble, entre autres par la notification d'un commandement de payer, la cour cantonale s'est appuyée sur le certificat médical figurant au dossier (P. 75/2 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne se confronte pas à ce document en exposant pour quelles raisons la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en en déduisant l'existence du lien de causalité litigieux. Le grief est irrecevable, en tant qu'il ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, ni même à celles posées à l'art. 42 al. 2 LTF. Sur le fond, le grief est au surplus infondé, en ce sens que l'auteur du certificat médical en question y atteste que la dépression chronique de l'intimée est liée non pas aux difficultés financières de l'intéressée, mais au "litige en relation avec la vente de sa maison". Le lien de causalité retenu par la cour cantonale n'est dès lors pas insoutenable.
4.
Le recourant soutient que les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, respectivement de l'art. 53 CP seraient réalisées.
4.1.
4.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
4.1.2. La cour cantonale a estimé que les conditions de l'art. 52 CP n'étaient manifestement pas remplies. Une transaction était intervenue dix jours avant l'audience, prévoyant le paiement de 25'000 fr. et le retrait du commandement de payer. Le recourant avait admis avoir exercé des pressions sur B.________ par le courriel du 31 mars 2019 et le commandement de payer de 8'016'000 fr. du 14 août 2019. Selon les juges précédents, il convenait de replacer ces actes dans leur contexte, à une époque où la victime faisait face à d'importantes difficultés financières pouvant entraîner la vente aux enchères de sa propriété. Le recourant avait profité de cette situation pour tenter d'acquérir le bien au travers de sa société, les moyens de pression utilisés devant faire céder la propriétaire sur les conditions de vente qu'il avait tenté de lui imposer. Les sommes en jeu étaient très importantes. Il n'avait pas agi pour aider une personne en difficulté, mais par appât du gain, exploitant l'opportunité qui se présentait à lui. La requête du 26 avril 2019 devant le tribunal des baux, visant à bloquer les possibilités de vente en cherchant à créer une relation de bail, caractérisait ses intentions malveillantes. La culpabilité du recourant était importante, tout comme les montants en jeu et les conséquences des actes commis, en particulier vis-à-vis des pressions successives exercées illicitement sur la victime (cf. jugement entrepris consid. 3.2.3).
4.1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale ne détaille pas les conséquences des actes commis, "en particulier vis-à-vis des pressions successives exercées illicitement sur la victime", de sorte qu'il ne serait pas possible de déterminer, en lisant le jugement entrepris, quels éléments feraient apparaître les conséquences des actes du recourant comme importantes. La réparation du dommage démontrerait en tout état que le recourant a pleinement pris conscience du caractère fautif et inapproprié de son comportement. De plus, B.________ a retiré sa plainte et seule une tentative (de contrainte) a été commise, ce dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte. Elle n'aurait du reste pas non plus pris en considération que près de six ans se sont écoulés depuis les faits litigieux et que la nature de cette affaire est en grande partie civile. La culpabilité du recourant et les conséquences de ses actes seraient dès lors peu importantes.
4.1.4. Cette argumentation ne convainc pas. Il convient de rappeler que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (parmi de nombreux autres: arrêt 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 3.2.2). Or comme le recourant le souligne lui-même, la cour cantonale a relevé, en lien avec l'art. 53 CP, les préoccupations significatives que B.________ a dû supporter, lesquelles ont notamment affecté son état de santé, marqué par une dépression chronique. Ces conséquences ont du reste été constatées sans arbitraire (cf.
supra consid. 3.3).
Ce que le recourant oppose pour le surplus au jugement entrepris n'est pas de nature à démontrer une violation du droit fédéral. Les précédents juges n'ont en particulier pas ignoré les divers éléments qu'il met en avant dans son recours; ils ont néanmoins conclu que la culpabilité du recourant et les conséquences de ses actes ne sauraient être qualifiées de peu importantes, condition indispensable pour que l'autorité compétente puisse renoncer à prononcer une peine. À cet égard, l'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Les conditions de l'art. 52 CP n'étant pas réunies, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.2.
4.2.1. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2019, l'art. 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage notamment, l'autorité compétente renonce à infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019, cette disposition prévoit que l'autorité compétente renonce à infliger une peine si l'auteur encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).
4.2.2. La cour cantonale a retenu que l'intérêt public à la poursuite d'une tentative de contrainte était important, compte tenu des montants en jeu et des conséquences des actes commis. Le recourant avait recouru à divers procédés, judiciaires et non judiciaires, pour faire pression sur la victime afin qu'elle lui cède le chalet, avant de lui notifier un commandement de payer de 8'016'000 fr., acte propre à l'inciter à céder en raison de ses difficultés financières, ce qu'il savait. Il avait réparé le dommage et retiré le commandement de payer, mais seulement après le dépôt de plainte et plus de cinq ans après la notification du commandement de payer, période durant laquelle la victime avait dû supporter des préoccupations significatives ayant déteint sur son état de santé. Un tel comportement n'était pas anodin et présentait une gravité suffisante pour justifier un intérêt public à la condamnation et au prononcé d'une sanction, sous peine de vider la norme pénale de sa substance et de réduire la tentative de contrainte à un litige civil permettant à l'auteur de s'exonérer par le retrait du commandement de payer et le versement d'une somme d'argent. Une telle solution serait incompatible avec la finalité de la norme et risquerait de favoriser le recourant en raison de ses moyens financiers. Dans ces circonstances, l'ancienneté des faits, l'admission des faits et une réparation, même complète, du dommage n'étaient pas suffisants pour mettre fin à l'intérêt public de poursuivre pénalement l'auteur (cf. jugement entrepris consid. 3.3.3).
4.2.3. Le recourant fait valoir que l'art. 53 CP n'exigerait ni une réparation rapide du dommage ni un effort "remarquable", de sorte que les juges précédents auraient appliqué des conditions plus strictes que celles posées par la loi. Il estime avoir fourni des efforts plus que raisonnables au sens de cette disposition. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir ignoré que B.________ avait accepté la réparation et retiré sa plainte, que la paix publique était ainsi rétablie et que l'infraction ne portait atteinte qu'à des intérêts privés. Il souligne encore qu'il n'a commis qu'une tentative de contrainte. Enfin, il soutient que ses revenus annuels (165'000 fr.) ne permettent pas de le considérer comme un auteur fortuné susceptible de "monnayer" sa sanction, et que le versement de 25'000 fr. démontre sa prise de conscience du caractère répréhensible de son comportement.
4.2.4. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer quelle version de l'art. 53 CP est applicable: dans les deux cas, l'exemption de peine suppose que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement soient de peu d'importance.
Ce que le recourant oppose à cet égard n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Si B.________ a certes accepté de conclure une convention portant notamment sur la réparation de son dommage et a retiré sa plainte, l'intérêt public demeure important au vu de la nécessité de poursuivre une tentative de contrainte, soit une infraction qui se poursuit d'office et présente en l'occurrence une gravité marquée, notamment en raison des montants en jeu et des pressions exercées illicitement sur une victime en difficulté financière, comme l'a exposé la cour cantonale dans une motivation que le recourant ne discute pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, l'affirmation du recourant selon laquelle son revenu annuel de 165'000 fr. ne paraît pas particulièrement élevé au regard de l'indemnisation versée n'est pas pertinente.
Les conditions de l'art. 53 CP n'étant pas réunies, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à exempter de peine le recourant.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Ces