Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_64/2026
Arrêt du 5 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Brice Van Erps, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 28 novembre 2025 (P/20508/2021 AARP/434/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 8 mai 2024, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel (peine ferme de six mois, délai d'épreuve de trois ans), sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans et a rejeté ses conclusions en indemnisation.
B.
Statuant par arrêt du 28 novembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement précité. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a déduit 15 jours de la peine privative de liberté à titre d'indemnisation de la violation de son droit à la vie privée et familiale, 27 jours à titre d'imputation des mesures de substitution et 102 jours à titre de détention avant jugement. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précité. Elle a également ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans et a rejeté ses conclusions en indemnisation.
Les faits retenus à l'appui de cet arrêt sont les suivants.
B.a. A.________ est née en 1979 au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Sa mère, ainsi que ses frères et soeurs vivent au Portugal. Elle n'a aucune formation particulière. Elle est arrivée en Suisse en 2008 avec son époux, B.________. Avec ce dernier, ils sont titulaires du permis C, tout comme leur enfant commun, C.________, âgé de 13 ans et de nationalité portugaise. Ils sont par ailleurs copropriétaires d'un bien immobilier au Portugal estimé à 250'000 EUR. A.________ a travaillé dans le nettoyage, puis en tant que standardiste. Depuis 2019, elle travaille en tant que serveuse. Elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 2022 et a connu une période de chômage pendant environ un an. Elle a ensuite recommencé à travailler à mi-temps, toujours au sein du même établissement, pour un revenu mensuel net de 1'904 fr., complété par des indemnités de chômage d'environ 1'000 fr. jusqu'en octobre 2024. Elle travaille désormais à temps plein au D.________, pour une rémunération mensuelle de 3'700 fr. net. Elle n'a pas d'autre revenu. Elle habite en Suisse depuis 18 ans et y a de la famille et des amis. Elle souhaite retourner au Portugal, mais pas avant l'âge de la retraite.
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de tout antécédent.
B.b. A.________ s'est livrée en qualité de participante principale, à une intense activité de trafic de stupéfiants, agissant, de concert avec ses comparses, de façon organisée et professionnelle, en qualité de coauteur, au sein du réseau de distribution organisé et dirigé par B.________, duquel elle recevait certaines instructions, principalement depuis leur domicile, qu'ils partageaient avec E.________, et le bar D.________, au sein duquel elle était employée.
A.________ a notamment agi de la sorte comme suit: en entreposant une quantité minimale de cinq kilos de cocaïne à son domicile; en qualité d'intermédiaire entre son mari, E.________, F.________ et certains clients, elle a reçu ces derniers, à de nombreuses reprises, à son domicile, à certaines occasions en l'absence des précités, notamment le 28 mars 2022 à 19h56, pour une transaction entre E.________ et G.________; elle a mis le bar D.________ à disposition des autres participants au trafic, pour la vente de cocaïne notamment; elle a déterminé seule le prix de vente du gramme de cocaïne, notamment au mois de février 2022, soit 65 fr. le gramme pour l'achat de 80 grammes par H.________, drogue qui a ensuite été livrée à cette dernière par son époux le 13 avril 2022 (80 grammes) et à une date indéterminée entre le 13 et le 16 juin 2022 (78 grammes); elle a vendu, à plusieurs reprises, des quantités indéterminées de cocaïne à divers clients, notamment à I.________, J.________ et à un inconnu.
B.c. Il lui est en outre reproché des actes de blanchiment d'argent commis en coactivité avec B.________, en remettant en cash à K.________, un montant de 18'500 EUR qu'elle savait provenir directement du trafic de stupéfiants auquel elle participait, afin que celui-ci les transfère au Portugal à la société L.________ LDA.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 novembre 2025. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens, qu'il est renoncé à prononcer son expulsion de Suisse. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre la prise en charge par l'État des frais de la présente cause.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste son expulsion.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.2).
1.4. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.3).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.3).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt: 6B_333/2025 précité consid. 6.1.3).
Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3.5; 6B_333/2025 précité consid. 6.1.3).
1.5. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.4).
1.6. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.5; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.5).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_333/2025 précité consid. 6.1.6).
L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 6.2.1).
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Elle se plaint également d'une violation des art. 66a al. 2 CP, 13 Cst., 8 CEDH et 3 CDE.
2.1. La cour cantonale a retenu que la recourante, comme son mari, était de nationalité portugaise. Elle avait 46 ans et était arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 29 ans. Depuis son arrivée, elle n'avait pas fait état d'une intégration solide à U.________. Sa mère, ses frères et soeurs vivaient au Portugal, pays où elle disait souhaiter retourner vivre à la retraite. Vu son parcours personnel et professionnel, la recourante pourrait aisément se réinsérer dans son pays d'origine, où elle disposait d'un logement et d'une famille sur qui elle pourrait compter, ses perspectives d'intégration dans son pays d'origine apparaissaient particulièrement favorables. Ainsi, la cour cantonale a estimé que la recourante ne saurait se prévaloir de l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, étant souligné qu'elle avait eu besoin d'un interprète en portugais pour la procédure, ce qui démontrait une mauvaise maîtrise de la langue française.
Pour la cour cantonale, l'expulsion porterait en revanche atteinte à la vie familiale. Cette atteinte durant l'incarcération de son mari devait toutefois être relativisée, dans la mesure où celle-ci était temporaire et que des contacts resteront possibles par le biais de moyens de communication modernes. À la libération de son mari, leur vie de famille pourra se poursuivre au Portugal, dans la maison acquise par les époux, étant relevé qu'étant tous deux, ainsi que leur fils, de nationalité portugaise, ils n'auront aucune difficulté à quitter la Suisse pour s'établir dans ce pays. Plus délicate était la question de l'atteinte à la vie familiale vis-à-vis de l'enfant mineur du couple. En effet, l'expulsion de la recourante et de son mari entraînerait,
de facto, le départ de Suisse de leur fils. S'il était vrai que ce dernier avait effectué toute sa scolarité dans ce pays et qu'il n'avait jamais vécu au Portugal, il n'en demeurait pas moins qu'il s'y était déjà rendu et que ses perspectives d'intégration dans ce pays étaient bonnes. Ses parents avaient en effet confirmé qu'il était lusophone, de sorte qu'il n'existait aucun obstacle matériel à ce qu'il puisse reprendre sa scolarité obligatoire au Portugal, étant souligné que s'il devait rencontrer des difficultés d'écriture ou de grammaire, il pourrait bénéficier du soutien de ses parents et de sa famille élargie. Du reste, il était loisible à ses parents de l'inscrire dans une école francophone au Portugal, si cela devait mieux lui convenir. En outre, l'enfant avait de la famille au Portugal, ainsi qu'un logement dont ses parents étaient propriétaires. Le cas d'espèce ne constituait du reste pas un cas d'éclatement du noyau familial dans la mesure où tant les deux parents que leur enfant quitteront la Suisse pour le Portugal.
Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, la cour cantonale a retenu qu'elle et son mari avaient commis des actes constitutifs d'infraction grave à la LStup et que leur culpabilité était importante. Ses actes dénotaient un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse et, dès lors que le trafic de cocaïne représente un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer, l'intérêt public à son expulsion était très important. La cour cantonale, se référant aux éléments développés s'agissant de la première condition du cas de rigueur, a estimé que la bonne intégration du fils de la recourante en Suisse ne saurait, à elle seule, suffire pour renoncer à l'expulsion obligatoire. Les conditions strictes du cas de rigueur n'étaient pas réalisées et, dans la mesure où l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la cour cantonale a prononcé son expulsion. La durée de cette mesure a été fixée au minimum légal, à savoir 5 ans.
2.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle ne pouvait pas revendiquer "une intégration solide" à U.________. La cour cantonale aurait omis de prendre en compte de nombreux éléments attestant de sa bonne intégration en Suisse, tels que notamment la présence de son frère à U.________, avec lequel elle entretiendrait une relation très proche, tout comme avec son neveu et sa nièce. La cour cantonale n'aurait pas retenu qu'elle avait plusieurs amies proches et qu'elle travaillait en Suisse depuis 2008, ce qui représentait la quasi-totalité de son parcours professionnel. Étant au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C) pour lequel un test de français était nécessaire, et ayant travaillé dans des métiers de service impliquant des échanges constants avec des clients francophones, il serait également arbitraire de retenir qu'elle maîtriserait mal le français. Aussi, la cour cantonale aurait ignoré de manière insoutenable les pièces versées à la procédure s'agissant de la situation linguistique, scolaire et sociale de son fils mineur. Elle ne retiendrait pas l'intégration scolaire particulièrement bien réussie de l'enfant et le fait qu'il doive, soit perdre une année scolaire pour se mettre à niveau dans l'apprentissage de la grammaire portugaise, soit intégrer une classe d'un niveau inférieur.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante dans son grief tiré de l'établissement arbitraire des faits, la cour cantonale a bien considéré comme établi qu'elle : disposait de membres de sa famille et amis en Suisse (cf. arrêt entrepris, p. 35), bien qu'elle n'ait pas précisé qu'il s'agirait de son frère, de son neveu et son épouse, et de sa nièce; qu'elle travaillait en Suisse depuis son arrivée en 2008, d'abord dans le nettoyage, par la suite en tant que standardiste, et enfin comme serveuse (cf. arrêt entrepris, p. 35); que son enfant mineur, C.________, bien que lusophone, ne savait ni lire ni écrire le portugais (cf. arrêtentrepris, p. 34) et que l'intégration de son fils en Suisse était bonne - ce qui inclut notamment son intégration au niveau scolaire - (cf. arrêt entrepris, p. 69). Du reste, la cour cantonale a examiné de manière détaillée et exhaustive la situation scolaire de l'enfant et de ses possibilités d'intégration au Portugal. Ayant recouru à un interprète durant la présente procédure, la cour cantonale pouvait également, sans arbitraire, considérer que la recourante maîtrisait mal le français, alors même qu'elle disposait, d'une part, d'un permis d'établissement (permis C) et, d'autre part, avait occupé des emplois de service en contact avec la clientèle.
Ainsi, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire de l'état de fait sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour analyser la question de l'expulsion. Les critiques de la recourante doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.
La recourante prétend qu'en refusant d'appliquer la clause de rigueur, la cour cantonale aurait violé l'art. 66a al. 2 CP. Elle se prévaut également des art. 13 Cst., 8 CEDH et 3 CDE.
3.1. En substance, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir analysé les circonstances concrètes du cas d'espèce à la lumière de sa culpabilité, dans la mesure où elle a procédé à l'appréciation de la gravité de l'infraction de manière commune avec son époux, lui aussi impliqué dans le trafic de stupéfiants. Endossant un rôle secondaire dans ce trafic, l'intérêt public à son expulsion ne serait pas réalisé, dès lors qu'elle ne représenterait pas un danger sérieux pour la Suisse. En outre, selon la recourante, la cour cantonale violerait les art. 13 Cst., 8 CEDH et 3 CDE, en ce qu'elle n'aurait pas considéré les atteintes aux droits fondamentaux de son enfant, de son droit au respect de la vie familiale et à un développement harmonieux, liées à son départ de Suisse.
3.2. En l'espèce, de nationalité portugaise et ayant été reconnue coupable notamment d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, la recourante remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2.1. Sous l'angle de la garantie du respect de sa vie privée d'abord, en dépit de son arrivée en Suisse en 2008, la recourante, âgée de 46 ans, ne peut justifier d'une intégration spécialement solide en Suisse. Titulaire d'un permis C, elle a travaillé dans le nettoyage, puis en tant que standardiste. Depuis 2019, elle travaille en qualité de serveuse. Licenciée en 2022, elle a connu une période de chômage pendant environ un an. Elle a ensuite recommencé à travailler à mi-temps, son revenu étant complété par des indemnités de chômage jusqu'en octobre 2024. Elle travaille désormais à plein temps dans le bar D.________, établissement qu'elle n'avait pourtant pas hésité à mettre à disposition pour le trafic de cocaïne. Elle ne maîtrise pas bien le français, de manière à ce qu'elle a bénéficié d'un interprète durant la procédure. Elle a de la famille proche au Portugal, pays où elle disait souhaiter retourner vivre à la retraite. Elle dispose, avec son époux, d'un logement dans ce pays, de sorte que ses perspectives d'intégration dans son pays d'origine apparaissent particulièrement favorables. Elle ne peut donc se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Force est, dès lors, de constater qu'elle ne peut pas invoquer le droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Sous l'angle de sa vie familiale, il convient de relever que la recourante est mariée et mère d'un enfant qui vit en Suisse. La cour cantonale a retenu, à juste titre, une certaine ingérence dans la vie familiale durant l'incarcération de son mari. En effet, le mari a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de 15 jours à titre d'indemnisation de la violation de son droit à la vie privée, et il exécute de manière anticipée sa peine depuis le 13 septembre 2022 (cf. arrêt attaqué, p. 75). Toutefois, celle-ci est temporaire, car dès sa libération, la vie de famille pourra se poursuivre au Portugal, dans leur maison. La recourante et son mari, ainsi que leur fils, sont de nationalité portugaise. La famille n'aura aucune difficulté à quitter la Suisse pour s'établir dans ce pays, de sorte qu'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. Durant la période d'incarcération du mari, les contacts resteront possibles par le biais de moyens de communication modernes.
Ainsi, une certaine ingérence dans la vie familiale de la recourante ne saurait d'emblée être exclue. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est de toute manière pas réalisée (cf.
infra consid. 3.2.2).
3.2.2. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse prévaut sur l'intérêt public à son expulsion.
S'agissant de l'intérêt public à l'expulsion, certes, la cour cantonale a examiné de manière commune la gravité de l'infraction reprochée tant à la recourante qu'à son époux, à savoir l'art. 19 al. 2 LStup (cf. arrêt entrepris, p. 69). Cela étant, il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.3.3; 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7). Ainsi, on comprend que la cour cantonale a bien pris en compte que l'implication respective de la recourante et de son mari dans le trafic de stupéfiants n'était pas identique (cf. arrêt entrepris, p. 64). Bien que l'intensité délictuelle du comportement de la recourante était moins importante que celle de son mari, notamment en termes de nombre de transactions conclues, il n'en reste pas moins que l'intérêt présidant à l'expulsion de la recourante reste considérable, au regard de la nature et de la gravité de l'infraction commise. La cour cantonale avait considéré à raison que sa faute était importante, la recourante ayant participé à un trafic de cocaïne, drogue dite "dure", portant sur des quantités susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, sans égard pour ces dernières. Sa place au sein de ce trafic l'avait conduite à accueillir les clients à son domicile ou sur son lieu de travail, à leur remettre la drogue directement ou à leur désigner le lieu où celle-ci se trouvait et à en fixer le prix. Elle avait en outre tenté de dissimuler le produit de ce trafic en effectuant des transferts de fonds à l'étranger par l'intermédiaire d'un tiers. Les biens juridiques protégés en cause étaient particulièrement importants, à savoir la santé publique et l'administration de la justice, et ses mobiles, soit l'appât du gain et de l'argent facile, égoïstes. La période pénale était relativement longue, dans la mesure où le trafic de cocaïne à U.________ s'était déroulé entre 2019 et 2021. Sa prise de conscience était inexistante (cf. arrêt entrepris, p. 63) et le pronostic s'agissant de son comportement futur était plus que mitigé (cf.
infra consid. 4.2). Ainsi, contrairement à ce que la recourante avance, la cour cantonale a procédé à une analyse détaillée et individualisée de sa faute, en examinant concrètement son rôle et son comportement effectifs dans le cadre du trafic de stupéfiants en cause et ces éléments ont guidé son appréciation s'agissant de la mesure d'expulsion. Il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, § 54; cf. arrêts 6B_333/2025 précité consid. 6.2.5; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.5.2; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). En outre, la sanction prononcée à l'encontre de la recourante, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dépasse largement le seuil des deux ans, exigeant que des circonstances extraordinaires soient présentes pour que son intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public (arrêts 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.4; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.3; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2).
L'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse est limité. Arrivée en Suisse à l'âge adulte, soit à 29 ans, et sans formation particulière, elle n'y est pas particulièrement bien intégrée et ne maîtrise pas bien le français. Sa mère et ses frères et soeurs vivent au Portugal, pays où elle dit souhaiter retourner vivre à la retraite. Vu son parcours personnel et professionnel, elle pourra aisément se réinsérer dans son pays d'origine, où elle dispose d'un logement et d'une famille sur qui elle pourra compter. Ses perspectives d'intégration dans son pays d'origine apparaissent particulièrement favorables. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations de la recourante avec son époux durant l'incarcération de ce dernier, elle reste cependant temporaire et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact par téléphone et courrier, selon la réglementation de la prison. La vie familiale pourra, dès la libération de l'époux, se poursuivre au Portugal sans difficulté. En ce qui concerne la question d'éventuelles atteintes aux droits fondamentaux de l'enfant de la recourante, à son droit au respect de la vie familiale et à un développement harmonieux, il sied de relever que l'expulsion de la recourante entraînerait celle de son enfant mineur, âgé de 13 ans, qui a effectué toute sa scolarité en Suisse et qui n'a jamais vécu au Portugal. Un départ au Portugal ne sera, sans doute, pas facile pour le fils de la recourante qui est bien intégré en Suisse. Cependant, c'est à raison que la cour cantonale a estimé que son intégration au Portugal ne saurait être compliquée, dès lors qu'il est de nationalité portugaise, parle la langue et s'y est déjà rendu. Il a de la famille au Portugal, allant de ses parents, à ses grands-parents maternels et paternels, ou encore oncles et tantes, ainsi qu'un logement dont ses parents sont propriétaires. Comme susmentionné, selon la jurisprudence, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur et du bien-être de l'enfant (art. 3 CDE). Cet intérêt est particulièrement atteint quand l'expulsion entraîne une rupture de l'unité familiale, soit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents qui disposent de l'autorité parentale et de la garde conjointes (cf.
supra consid. 1.6). Dans le cas d'espèce, la rupture de l'unité familiale sera temporaire, dans la mesure où, dès la sortie de prison du père, la famille sera réunie au Portugal, de sorte que la mesure n'implique pas un éclatement du noyau familial durable. La séparation temporaire est due uniquement à l'incarcération du père en Suisse et non pas à l'incapacité de celui-ci de s'installer au Portugal. Les relations de l'enfant avec le père seront de toute manière limitées aux contacts autorisés par la prison. Les échanges par les moyens de communication modernes pourront se faire indistinctement en Suisse ou au Portugal et des visites du fils en Suisse ne sont pas exclues au regard de son âge et de proches vivant en Suisse. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'expulsion de la recourante mettrait en cause les intérêts de son enfant dans une mesure incompatible avec la CDE, étant au demeurant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère pas un droit de présence sur le territoire (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en retenant que l'intérêt public à l'expulsion de la recourante l'emportent sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
4.1. Par l'ALCP, la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêt 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées; arrêts 6B_1031/2023 du 13 mai 2024 consid. 2; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5).
4.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en ce que la cour cantonale n'aurait pas entrepris l'examen de la dangerosité concrète qu'elle représenterait pour l'ordre public suisse, ainsi que de l'intérêt réel et actuel de la Suisse à son expulsion.
En l'espèce, la cour cantonale a bien procédé à un examen individualisé de la situation de la recourante; le fait qu'elle ait estimé que les mêmes considérations s'appliquaient à son mari, avec qui elle avait oeuvré, n'y change rien. Là encore, il sied de rappeler que le jugement forme un tout (cf.
supra consid. 3.2.2). En effet, bien que l'intensité délictuelle de son comportement apparaît moins importante que celle de ses comparses, notamment de son mari, elle a toutefois pleinement adhéré, activement, mais aussi par actes concluants au trafic de cocaïne mis en oeuvre à U.________ (cf. arrêt attaqué, p. 64). Ainsi, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le comportement de la recourante qui avait participé à un trafic de cocaïne, avait porté atteinte à un bien juridique d'une importance élevée, à savoir la santé publique, et que les infractions à la LStup constituaient en principe une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Une expulsion était justifiée, ce d'autant plus que le pronostic à émettre sur son comportement futur apparaissait défavorable, au vu de l'organisation et de l'ampleur du trafic, ainsi que du réseau constitué en Suisse, des quantités concernées et du manque de prise de conscience. On comprend d'ailleurs que le fait qu'elle ait participé avec son époux au même trafic de stupéfiants, notamment en mettant à disposition leur domicile et son lieu de travail pour le trafic, n'est pas anodin s'agissant du pronostic, raison pour laquelle la cour cantonale a établi le même pronostic pour la recourante et son mari. En outre, contrairement à ce que semble suggérer la recourante, le fait que sa peine soit assortie du sursis partiel (peine ferme de six mois) n'empêche pas le prononcé de l'expulsion au regard du pronostic plus que mitigé retenu par la cour cantonale.
En conséquence, il faut admettre qu'elle présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, de sorte que l'ALCP ne fait pas obstacle à son expulsion.
5.
Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera à relever que fixée à cinq ans, celle-ci correspond au minimum légal.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute