Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_750/2026
Arrêt du 25 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Nicolas Monod,
p.a. Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey.
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2026 (AX23.021794-261042 n° 64).
Vu :
la demande déposée par A.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal) à l'encontre de l'État de Vaud et de la Municipalité de Vevey, enregistrée sous la référence AX23.021794 et confiée au Président Nicolas Monod (ci-après: le président);
le prononcé du 18 décembre 2025 rendu dans la procédure FA25.055227 au terme duquel le président a déclaré irrecevable une plainte LP déposée par A.________ à l'encontre de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut et lui a infligé une amende pour témérité, considérant que ladite plainte avait été déposée en raison de l'absence de réponse de l'office à son courrier avisant qu'il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé alors que cette réponse n'ouvrait pas la voie d'une plainte LP;
l'arrêt du 3 mars 2026 rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, admettant le recours de A.________ contre ce prononcé et l'annulant au motif que le président ne pouvait pas interpréter l'acte déposé comme une plainte et infliger dans la foulée une amende pour témérité à l'intéressé, alors qu'aucun élément ne permettait de considérer son acte comme telle, le président devant classer le courrier sans suite ou interpeller son auteur pour clarifier son acte;
la requête de récusation déposée le 18 mars 2026 par A.________ à l'encontre du président dans la procédure AX23.021794;
les déterminations dudit président du 2 avril 2026 et celles de l'État de Vaud du 13 avril 2026;
la décision rendue le 10 juin 2026 par le tribunal rejetant la requête de récusation du 18 mars 2026 de A.________;
le recours interjeté le 22 juin 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision précitée auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale), par lequel il a conclu principalement à son annulation en raison d'une violation de son droit d'être entendu, et au renvoi de la cause aux premiers juges, subsidiairement à sa réforme en ce sens notamment que sa requête de récusation soit admise, que le président soit récusé dans la cause AX23.021794, qu'ordre soit donné au tribunal ou à ce dernier de ne rendre aucune décision dans la cause concernée, voire que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours;
le courrier du 10 juillet 2026 de l'autorité cantonale, indiquant au recourant lui transmettre à nouveau les déterminations du président du 2 avril 2026 et celles de l'État de Vaud du 13 avril 2026;
les déterminations du recourant du 15 juillet 2026, contestant avoir déjà reçu par le passé ces documents et formulant ses observations à leur égard;
l'arrêt de l'autorité cantonale du 24 juillet 2026 rejetant le recours, confirmant la décision, déclarant sans objet la requête d'effet suspensif, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de celui-ci, et déclarant l'arrêt exécutoire;
le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire du 4 août 2026 interjetés par A.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin que, principalement, elle examine contradictoirement si les déterminations des 2 avril 2026 du président et celles de l'État de Vaud du 13 avril 2026 lui ont effectivement et valablement été notifiées avant la décision du 10 juin 2026, qu'il soit dit que "l'autorité cantonale devra, avant toute nouvelle décision, communiquer au recourant toutes les pièces relatives aux prétendues transmissions des 10 et 15 avril 2026, [...] permettant d'établir le mode, la date et le destinataire de la notification alléguée", qu'il soit dit que "l'autorité cantonale devra impartir au recourant un délai approprié pour se déterminer sur ces pièces et sur leur portée procédurale avant de statuer à nouveau", subsidiairement, qu'elle statue à nouveau sur la violation du droit d'être entendu et du droit de réplique en tenant compte de ses déterminations du 15 juillet 2026;
les requêtes contenues dans ledit acte de recours, à savoir la requête d'effet suspensif, la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le président s'abstienne, jusqu'à droit connu sur le présent recours, seul ou au sein d'une composition collégiale, de rendre toute décision incidente ou finale et d'accomplir tout acte non strictement conservatoire dans la cause AX23.021794 et, "subsidiairement", la requête de suspension de la procédure AX23.021794 jusqu'à droit connu sur le recours et "plus subsidiairement encore, inviter le [tribunal] à ne prendre aucune mesure susceptible de priver le recours fédéral de son objet avant que le Tribunal fédéral ait statué sur la présente requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles";
la demande d'édition du dossier cantonal et de production notamment de l'intégralité des éléments relatifs aux "prétendues communications des 10 et 15 avril 2026";
Considérant :
que l'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF;
qu'il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec;
que s'agissant des mesures probatoires requises devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF), elles ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable (arrêts 5A_338/2026 du 29 juin 2026 consid. 5; 5A_557/2026 du 22 juin 2026 consid. 5);
que le recourant ne fait ici nullement valoir qu'il devrait être dérogé à cette règle, de sorte qu'autant qu'elles ne sont pas sans objet, elles doivent être rejetées;
que l'autorité cantonale a rejeté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant - celui-ci alléguant ne pas avoir reçu les déterminations du président du 2 avril 2026 et celles de l'État de Vaud du 13 avril 2026 -, au motif qu'il résultait du dossier que celles-ci avaient été adressées par le tribunal au recourant à son adresse à U.________, comme toutes les autres communications dans cette affaire, et que par ailleurs, l'autorité cantonale les lui avait également adressées, le recourant ayant ensuite pris position le 15 juillet 2026;
qu'elle a ajouté que tant dans son recours cantonal que dans ses déterminations du 15 juillet 2026, si le recourant indiquait ce qu'il aurait souhaité alléguer, il n'expliquait en revanche pas en quoi ces éléments auraient été pertinents;
que l'autorité cantonale ne discernait au demeurant pas quelle incidence ces allégations auraient pu avoir sur l'issue de sa requête de récusation;
que, quoi qu'il en soit, même à reconnaître que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé, cette violation n'aurait pas entraîné un renvoi au tribunal, les arguments du recourant ne permettant pas de comprendre en quoi ses nouvelles observations auraient pu modifier son appréciation;
que s'agissant de la récusation du président, l'autorité cantonale a notamment estimé que le recourant ne faisait pas valoir d'éléments objectifs permettant de retenir que ledit magistrat avait définitivement forgé son opinion, de sorte que ses griefs étaient manifestement mal fondés;
qu'à teneur de l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);
que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);
que dans le cas présent, le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation de l'autorité cantonale, notamment en soulevant le caractère arbitraire de la constatation procédurale selon laquelle il n'a pas expliqué en quoi les éléments allégués dans ses déterminations du 15 juillet 2026 étaient pertinentes, ou en contestant son appréciation juridique, à savoir l'absence d'influence de ses allégations sur l'issue de sa demande de récusation, de sorte qu'il ne respecte pas les exigences légales de motivation susrappelées;
qu'en tant qu'il invoque la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation, soutenant que l'arrêt querellé ne permettrait pas de comprendre sur quelle preuve l'autorité cantonale se serait fondée pour retenir que les déterminations des 2 et 13 avril 2026 lui ont été communiquées avant le prononcé du 10 juin 2026, sa critique est également irrecevable;
qu'en effet, le recourant n'expose pas en quoi l'examen de cette question aurait été décisive pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1), l'autorité cantonale ayant estimé que ses déterminations subséquentes du 15 juillet 2026 ne contenaient pas d'allégations susceptibles d'avoir une influence sur l'issue de sa demande de récusation;
qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles;
qu'il en va de même de la requête de suspension de la présente procédure (art. 71 LTF et 6 al. 1 PCF; cf. arrêt 5A_189/2023 du 12 mai 2023 consid. 5; cf. encore par analogie: arrêts 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 4; 6F_12/2019 du 23 mai 2019 consid. 10);
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
La requête de suspension est sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président Nicolas Monod, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'État de Vaud et à la Municipalité de Vevey.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat