Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_642/2025, 5A_646/2025
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
5A_642/2025
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
intimée,
et
5A_646/2025
B.________,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
intimé.
Objet
5A_642/2025
mesures provisionnelles, attribution de la garde, autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant, droit de visite (enfant de parents non mariés),
5A_646/2025
mesures provisionnelles, droit de visite (enfant de parents non mariés),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2025 (JI23.028025-241360/241361 n° 296).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (2022).
La séparation des parties, hautement conflictuelle, implique des procédures sur les plans civil et pénal.
A.b. Outre C.________, A.________ a également sept autres enfants, à savoir:
- D.________ (2005) et E.________ (2007), issus d'un premier mariage;
- F.________ (2011), qui vit actuellement en République Tchèque avec sa mère;
- G.________ (2013) et H.________ (2017), issus d'un second mariage;
- I.________ (2020);
- J.________ (2024), dont la mère est K.________, avec laquelle A.________ vit actuellement en concubinage.
K.________ a un fils, L.________ (2022), issu d'une relation précédente.
B.
Par requête de mesures provisionnelles déposée le 27 juin 2023 devant le tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal civil), B.________ a notamment conclu à l'octroi de l'autorité parentale et de la garde exclusives de C.________, un droit de visite médiatisé devant être réservé à A.________. Celui-ci a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à une garde partagée sur l'enfant.
B.a.
B.a.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2023, la Présidente du tribunal civil (ci-après: la présidente) a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère et dit que l'exercice du droit de visite du père s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, l'ordonnance étant valable jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles.
Un droit de visite a pu être mis en place à compter du 2 décembre 2023: bien que les parents eussent tous deux rapidement pris contact avec Point Rencontre, la mère avait dû annuler pour des motifs professionnels le premier entretien fixé, celui-ci ayant ainsi été déplacé au 16 novembre 2023.
B.a.b. Parallèlement, le 13 novembre 2023, la présidente a rejeté la réquisition de B.________ tendant à la production par l'Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de l'ensemble des dossiers relatifs aux autres enfants de A.________ dès lors que ceux-là ne concernaient pas la fille des parties.
B.a.c. Par déterminations du 18 décembre 2023, B.________ a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives, le père exerçant un droit de visite médiatisé, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à ce que l'Unité Évaluation et Missions spécifiques UEMS (ci-après: UEMS) soit chargée de réaliser une évaluation des capacités éducatives des parties et à ce que A.________ soit astreint à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
B.a.d. Le 27 décembre 2023, la présidente a confié un mandat à l'UEMS avec pour mission d'évaluer la situation de C.________ - en particulier les compétences parentales respectives - et de faire part de toutes propositions utiles quant aux éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l'enfance, aux droits de garde et de visite.
À l'issue de leur rapport d'évaluation du 7 juin 2024, les collaboratrices de l'UEMS ont conclu à l'instauration d'une garde partagée dans les meilleurs délais (à savoir: avec le père une semaine sur deux, du mercredi 13h30 au dimanche 18h00) et à la mise en place d'un suivi auprès de M.________ en faveur des deux parents.
B.________ s'est opposée aux propositions de l'UEMS, précisant toutefois être favorable à une thérapie de coparentalité au Centre de consultation U.________. Elle a conclu à l'établissement d'une nouvelle évaluation, par un autre intervenant de l'UEMS.
B.a.e. Le 25 juin 2024, A.________ a pris de nouvelles conclusions à titre de mesures (super) provisionnelles tendant à l'élargissement immédiat de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2024, la présidente a dit que le droit de visite de l'intéressé s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux.
B.a.f. Le 9 août 2024, le Directeur général adjoint de l'UEMS a indiqué n'avoir " aucun élément à ajouter à ceux mentionnés lors de [l']évaluation et [qu'il] mainten[ait] les conclusions qui en découl[ai]ent, en faisant référence au rapport très complet effectué par [la] responsable du mandat d'évaluation".
B.a.g. Dans des déterminations du 5 septembre 2024, B.________ a informé la présidente, sa partie adverse et l'UEMS qu'elle entendait déménager le 1er novembre 2024 à V.________ (FR).
B.a.h. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024, la responsable du mandat d'évaluation a été entendue.
A.________ a pris une conclusion nouvelle tendant à exercer exclusivement la garde de fait sur l'enfant en cas de déménagement de B.________, celle-ci disposant alors d'un droit de visite.
B.a.i. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024 la présidente a dit en substance que A.________ aurait l'enfant auprès de lui tous les mercredis après-midi et ordonné aux parents de débuter dans les meilleurs délais un suivi auprès de M.________.
B.b. Statuant le 2 octobre 2024 sur ordonnance partielle de mesures provisionnelles, la présidente a rejeté les réquisitions d'instruction complémentaires formulées par B.________ (production des dossiers de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse [ci-après: DGEJ] concernant les autres enfants de A.________; nouveau mandat d'évaluation par l'UEMS) (I); maintenu l'autorité parentale conjointe (II); dit qu'en l'état, la garde exclusive de l'enfant demeurait confiée à sa mère (III); dit que le père bénéficierait sur sa fille d'un libre et large droit de visite, à exercer selon des modalités progressives (tous les mercredis après-midi, puis, en sus et graduellement, introduction d'un week-end sur deux) pour, à terme, parvenir à un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du mercredi à 13h30 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (IV), les modalités du passage de l'enfant entre les parties étant réglées dans ce contexte. La présidente a par ailleurs enjoint la mère à se conformer aux modalités d'exercice du droit aux relations personnelles telles que précédemment définies, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CPC en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (V); rejeté la conclusion de A.________ tendant à l'attribution de la garde de sa fille dans l'hypothèse d'un déménagement (VII); cité d'office les parties à comparaître à une nouvelle audience de mesures provisionnelles d'ici au 31 août 2025 afin de faire le point de la situation et d'examiner l'opportunité de la mise en oeuvre d'une garde alternée (VII) et enjoint les intéressés à débuter leur travail de coparentalité dans les meilleurs délais (VIII). La question de l'entretien financier de l'enfant a été reportée (IX).
B.b.a. Les deux parties ont appelé de cette décision. B.________ sollicitait: l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant, avec un droit de visite restreint par l'intermédiaire de Point Rencontre en faveur du père; différentes mesures d'instruction; l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, un nouveau mandat d'évaluation confié à la DGEJ ainsi que la mise en place d'un travail de coparentalité auprès du centre de consultation U.________. A.________ réclamait en substance et à titre principal l'exercice d'une "garde de fait alternée" (à savoir: une semaine sur deux, du mercredi 13h30 au dimanche 18h00, moitié des vacances scolaires et jours fériés), subsidiairement la garde exclusive de sa fille.
B.b.b. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d'effet suspensif assortissant l'appel de B.________ et suspendu jusqu'à droit connu sur l'appel l'exécution du ch. IV du dispositif de l'ordonnance en tant qu'il étendait le droit de visite de A.________ du mercredi 13h30 au dimanche 18h00 une semaine sur deux.
B.b.c. Par courrier du 31 octobre 2024, le Point Rencontre a confirmé que l'exercice du droit aux relations personnelles ne s'exercerait plus par son intermédiaire, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 étant exécutoire.
B.b.d. Le 6 novembre 2024, l'association auprès de laquelle les parties devaient entreprendre leur travail de coparentalité a informé le juge unique de son impossibilité d'intervenir, B.________ ayant invoqué des motifs financiers et médicaux l'empêchant de prendre part au travail de coparentalité.
B.b.e. À plusieurs reprises, A.________ a requis des mesures (super) provisionnelles afin d'être autorisé à requérir le concours des forces de l'ordre afin de faire respecter son droit de visite (requête du 23 octobre 2024), voire de sanctionner sa partie adverse d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour de visite non respecté (requête du 8 novembre 2024). Dites requêtes ont été rejetées à titre superprovisionnel par le juge unique les 24 octobre 2024, puis 12 novembre 2024.
B.b.f. Le 3 décembre 2024, constatant que, par suite du refus de B.________ de se conformer aux modalités prévues par l'ordonnance attaquée, les relations personnelles entre le père et l'enfant étaient interrompues de fait depuis le début du mois d'octobre 2024 au moins, le juge unique a finalement estimé urgent de pourvoir à la reprise effective des relations personnelles entre A.________ et sa fille, indépendamment du bien-fondé des critiques de la mère à l'égard des modalités d'exercice du droit de visite. Celui-ci a été arrêté à deux fois par mois, pour une durée de six heures par l'intermédiaire de Point Rencontre, une amende d'ordre de 3'000 fr., fondée sur l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC, étant prononcée à l'encontre de B.________ en cas de défaut de prise de contact avec le Point Rencontre, d'absence au rendez-vous préliminaire éventuellement fixé par cette institution ainsi que pour tout droit de visite auquel elle n'aurait pas présenté l'enfant au lieu et à l'heure fixé par le Point rencontre. Dite ordonnance était valable jusqu'à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles.
Par déterminations spontanées du 6 décembre 2024, A.________ s'est prévalu d'une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH .
B.b.g. Le 13 janvier 2025, Point Rencontre a confirmé qu'il pouvait être procédé à la planification des visites selon les modalités prononcées le 3 décembre 2024, tout en précisant que la première visite était prévue au 18 janvier 2025.
B.b.h. Les parties ont été entendues par le juge unique le 14 mars 2025. B.________ a indiqué avoir déménagé le 1er mars 2025 à W.________ (BE) pour des motifs professionnels. A.________ a sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC, le mandat devant être confié à N.________; sa partie adverse s'est opposée à cette conclusion.
L'instruction et les débats ont été clos et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, étant précisé que le juge unique a rejeté les réquisitions d'instruction de B.________ tendant à faire produire les dossiers de protection des mineurs de tous les autres enfants de sa partie adverse.
B.c. Statuant le 4 juillet 2025, le juge unique a joint les causes (I), a partiellement admis l'appel de B.________ dans la mesure de sa recevabilité (II) et a partiellement admis celui de A.________ (III). L'ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 a été réformée (IV) en ce sens que: B.________ était rétroactivement autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à W.________ (IV/IIbis); les modalités d'exercice du droit de visite de A.________, à exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, étaient arrêtées à raison de deux fois par mois pour une durée de 6h avec autorisation de sortir des locaux, ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant fin octobre 2025, puis pendant 24h toutes les deux semaines (IV/IV); B.________ était enjointe de se conformer aux dites modalités, sous réserve d'une amende d'ordre de 300 fr. au sens de l'art. 343 al. 1 let. b CPC par infraction en cas de non présentation de l'enfant à Point Rencontre sans justes motifs (IV/V); les parties seraient citées à comparaître à une nouvelle audience d'ici au 31 août 2025 sans toutefois que celle-ci portât sur l'opportunité de la mise en oeuvre d'une garde alternée (IV/VII); ordre était donné aux parties d'initier un travail de coparentalité dont les modalités seraient prévues par ordonnance complémentaire (IV/VIII); une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC était instaurée (IV/XI), l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bienne étant chargée de l'exécution de cette dernière mesure (IV/XIbis). L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause a été renvoyé à la présidente pour instruction complémentaire et décision sur les modalités de mise en oeuvre du travail de coparentalité devant être effectué par les parties, un délai devant leur être octroyé afin de faire part de leurs propositions quant à l'identité du mandataire pouvant prendre en charge ce travail (V). La question des frais judiciaires, des dépens et des indemnités d'office des conseils des parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, a été réglée (IV à X), l'arrêt étant déclaré exécutoire (XI).
C.
C.a. Agissant le 11 août 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure 5A_642/2025), A.________ (ci-après: le recourant) conclut à la réforme du ch. IV du dispositif de l'arrêt attaqué, principalement en ce sens que la garde exclusive de sa fille lui soit attribuée, la mère se voyant réserver un droit de visite usuel, que les parties soient enjointes à participer à un travail de coparentalité et qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles sur l'enfant soit instaurée, le mandat étant confié à N.________; subsidiairement en ce sens que soit mise en place une garde partagée telle que définie en première instance (enfant auprès de lui du mercredi 13h30 au dimanche 18h00 une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés), le recours aux forces de l'ordre étant réservé en cas de non-respect du droit de visite; plus subsidiairement, le recourant demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
C.b. À la même date, B.________ (ci-après: la recourante) interjette elle aussi un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision rendue par le juge unique (procédure 5A_646/2025). Elle conclut principalement à la réforme du ch. IV du dispositif de la décision entreprise en ce sens que le droit de visite du père sur l'enfant s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de 6h deux fois par mois avec autorisation de sortir des locaux, cela jusqu'à droit connu sur ses capacités parentales; subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, tout comme l'intimé.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Il indique ne déposer aucune observation complémentaire suite à la réplique de la recourante.
C.b.a. L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2025.
C.b.b. Par ordonnance du 14 octobre 2025, la juge instructrice a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par la recourante le 9 octobre 2025 et tendant à ce que le droit de visite du père soit suspendu.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 5A_642/2025 et 5A_646/2025 sont dirigés contre la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
Recours 5A_642/2025
2.
2.1. La décision attaquée tranche provisoirement la question des droits parentaux en faveur d'enfants de parents non mariés; les ordonnances des 2 octobre 2024 et 4 juillet 2025 sont qualifiées de provisionnelles et la cause a été renvoyée au premier juge pour poursuite de l'instruction. La décision entreprise est ainsi une décision incidente, de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (parmi plusieurs: arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1 et les nombreuses références citées). Les autres conditions du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 2 let. a LTF).
2.2. En revanche, le recourant ne démontre pas le préjudice irréparable qu'il subirait en tant que la décision entreprise charge l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bienne de désigner la personne du curateur et refuse en conséquence de nommer N.________ à cette tâche; le recours est en conséquence irrecevable à cet égard.
3.
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 3.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2).
4.
Le recourant se plaint d'abord du refus de l'autorité cantonale d'entrer en matière sur ses déterminations du 6 décembre 2024, lesquelles faisaient suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 décembre 2024 (cf.
supra let. B.b.f). Il invoque un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
4.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2). De même, il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1).
4.2. Le juge unique a considéré que, par ces déterminations, le recourant paraissait se plaindre du caractère supposément inéquitable des procédures de première et de seconde instances ainsi que de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024.
4.2.1. L'autorité cantonale a d'abord estimé qu'il ne lui appartenait pas de s'exprimer sur les critiques émises à l'encontre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et de la procédure de deuxième instance, ces différents éléments ne ressortant pas de la décision entreprise devant elle et elle-même n'ayant pas à examiner son propre travail et sa propre décision superprovisionnelle, qui n'était pas sujette à recours. Le juge unique a ensuite considéré que le grief relatif à l'"inéquitabilité" (
sic) supposée de la procédure de première instance était tardif.
4.2.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier pan de la motivation cantonale résiste à la critique: l'objet de la procédure d'appel était en effet l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la présidente le 2 octobre 2024. À supposer le caractère inéquitable de la procédure menée par le juge d'appel, les griefs à cet égard doivent être soulevés devant la Cour de céans, étant précisé que le recourant ne prétend pas que le magistrat concerné aurait violé une règle de procédure en rendant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles en restriction de ses prérogatives parentales.
Les griefs du recourant ne portent pas non plus à propos du caractère tardif des critiques relatives à l'iniquité de la procédure de première instance. Contrairement à ce que le recourant entend apparemment déduire de l'ATF 142 I 155, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; arrêt 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant ne prétend pas avoir soulevé de critiques relatives à la supposée iniquité de la procédure de première instance antérieurement à ses déterminations du 6 décembre 2024, son grief doit être écarté.
5.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de son droit à un procès équitable et à un recours effectif en lien avec son droit au respect de la vie familiale ( art. 6, 8 et 13 CEDH ). Il invoque également la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), reprochant à l'autorité cantonale d'avoir rendu sa décision sans examiner tous les critères déterminants pour le bien de l'enfant.
5.1. Il convient d'emblée de constater que l'argumentation développée par le recourant à propos de ce dernier grief ne relève pas de la violation de la garantie invoquée. Il reproche en effet à l'autorité cantonale d'avoir "ignoré" les arguments développés en appel à l'appui de ses conclusions visant à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement à l'obtention de la garde exclusive de l'enfant. Or, dans le contexte de la violation du droit d'être entendu, il doit lui être rappelé que le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4), ce à quoi le magistrat cantonal a manifestement procédé ici en se référant la prépondérance des critères des capacités éducatives des parents et de la stabilité de l'enfant pour écarter le caractère décisif des autres critères soulevés sur ce point par le recourant. Les critiques de ce dernier, qui relèvent ainsi du fond, seront en conséquence examinées sous le grief de l'application arbitraire du droit, dont il se prévaut également (cf.
infra consid. 10.1.2).
5.2. Sous l'angle de la violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et à un recours effectif (art. 13 CEDH), le recourant se plaint de la gestion de la procédure par le magistrat cantonal, ce qui aurait eu une incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il affirme que, par sa décision de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, l'autorité cantonale aurait en réalité réformé sa décision de rejet partiel de la requête d'effet suspensif assortissant l'appel de l'intimée, le privant ainsi sans raisons impérieuses de son droit à un recours effectif.
Les critiques soulevées relèvent pour l'essentiel du fond du litige, celles-ci portant principalement sur le bien-fondé de la décision du juge unique (ainsi, notamment: appréciation arbitraire du rapport établi par l'UEMS le 7 juin 2024; refus arbitraire de tenir compte du comportement de l'intimée). Elles seront ainsi examinées dans ce contexte (cf.
infra consid. 8, 9 et 10). Certes, la décision de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024 revient à réinstaurer les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles qui prévalaient avant la reddition des mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 (cf.
supra let. B.a.e). Vu la maxime d'office ici applicable (art. 296 al. 3 CPC), cette conséquence, certes défavorable au recourant, n'est cependant pas critiquable sous l'angle de son droit à un recours effectif; l'on relèvera par ailleurs que la restriction décidée sur mesures superprovisionnelles est assortie d'une sanction à l'encontre de l'intimée qui garantit son efficacité et qu'elle correspond au surplus à celle arrêtée par l'arrêt entrepris. Quoi qu'en dise le recourant, son droit à un recours effectif est garanti par le dépôt du présent recours, étant incontesté qu'aucune voie de droit n'est ouverte à l'encontre d'une décision de mesures superprovisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1; 137 III 417 consid. 1.2). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'examiner la prétendue violation de l'art. 8 CEDH.
6.
Le litige porte ici sur différentes prérogatives parentales (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; garde de fait et droit aux relations personnelles).
6.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles ( art. 301a al. 2 let. a et b CC ).
6.1.1. L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver
de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3).
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_656/2025 précité
loc. cit.et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_656/2025 précité loc. cit. et les références).
6.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien du mineur (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5).
6.2. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Dans l'affirmative, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1). Partant, certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (arrêt 5A_429/2024 précité
loc. cit.et les références).
6.3. Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'
ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_350/2024 du 3 mars 2025 consid. 4 et les références). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_350/2024 précité
loc. cit.et l'autre référence citée); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt 5A_350/2024 précité
loc. cit.et les références).
6.4. Pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). Il en va de même dans le contexte de la fixation du droit aux relations personnelles (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; 142 III 336 consid. 5.3.2).
6.5. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1 et les références).
7.
L'appréciation développée par le juge cantonal à propos du rapport établi par l'UEMS le 7 juillet 2024 est ici fondamentale. D'une part, elle a conduit le magistrat à retenir le caractère lacunaire et erroné dudit rapport et la nécessité d'en faire abstraction pour arrêter les droits parentaux; d'autre part, elle l'a amené à conclure que des doutes et des inquiétudes sérieuses subsistaient sur les capacités parentales du recourant. Le magistrat cantonal a en conséquence refusé d'examiner la possibilité d'une garde alternée, attribué la garde exclusive de l'enfant à la mère et autorisé rétroactivement celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant, puis arrêté de manière restreinte les modalités d'exercice du droit de visite du père.
7.1. Le juge unique a examiné la valeur probante du rapport de l'UEMS sur près d'une dizaine de pages. Les éléments principaux de son analyse sont résumés ci-dessous.
7.1.1. Le juge cantonal a d'abord relevé l'insuffisance du rapport de l'UEMS en tant que celle-ci s'était livrée à une analyse psychologique de la situation - notamment des raisons ayant poussé les parties à concevoir un enfant et de la dynamique des relations entre celles-ci - qui n'était soutenue par aucune observation et explication des professionnels de la santé prenant en charge les parties; ceux-ci avaient pourtant été sollicités par les autrices du rapport, qui n'avaient cependant pas attendu leurs déterminations pour rendre leur analyse.
7.1.2. Le magistrat cantonal a ensuite observé que l'UEMS avait rapidement prêté des intentions négatives à l'intimée (à savoir: prétendue "utilisation" du recourant exclusivement comme géniteur; mise en doute de sa capacité à approcher l'intéressé en raison d'un stress post-traumatique; supposée volonté assidue d'extraire le père de la relation duelle mère/enfant) qui n'étaient pas fondées sur des éléments objectifs (à savoir: photographie d'un message WhatsApp d'origine inconnue et sortie de tout contexte; déductions catégoriques en contradiction avec les explications fournies par l'intimée; imputation du retard dans la mise en oeuvre initiale du droit de visite à la faute de l'intimée, sans pourtant que cette conclusion pût être objectivable). L'UEMS avait par ailleurs retenu que les accusations et les inquiétudes soulevées par l'intimée à l'encontre du recourant étaient en substance illégitimes; selon le juge unique, vu les éléments préoccupants à relever à propos de l'intéressé (cf.
infra consid. 7.1.3), une telle affirmation aurait pourtant nécessité des explications plus fournies.
7.1.3. L'autorité cantonale a observé que la description que donnait l'UEMS de l'intimée tranchait avec celle qui était développée à propos du recourant. Les autrices du rapport considéraient celui-ci comme une "victime manifeste" de ses ex-relations qui désiraient "quoiqu'il [
sic] en coûte un enfant", sans toutefois donner d'explications circonstanciées sur les fondements de cette conclusion. Le recourant était par ailleurs décrit de manière dithyrambique (compétences parentales "incontestables et exemplaires", mobilisation "sans faille", disposant d'une "aptitude d'expression et d'écriture pour le moins brillante"), alors que plusieurs éléments alarmants au dossier imposaient une certaine réserve et n'étaient aucunement développés, voire même mentionnés par les autrices du rapport. Plus singulièrement, celles-ci évoquaient la prise de contact avec d'autres intervenants de l'UEMS, voire de l'Office régional de la protection des mineurs en charge de l'évaluation, respectivement du suivi de certains des autres enfants du recourant sans pourtant indiquer le contenu des discussions ayant eu lieu avec les différents professionnels précités, voire la teneur de leurs avis respectifs. L'autorité cantonale relevait pourtant que la situation de L.________ (fils de l'actuel compagne du recourant) avait fait l'objet d'une requête de mesures superprovisionnelles de l'UEMS, laquelle avait conduit à ce que sa garde fût retirée à sa mère. Or cette requête rapportait divers éléments préoccupants concernant le recourant, que le rapport litigieux ne relatait aucunement (à savoir: comportements inadéquats envers le mineur; établissement de trois évaluations de l'UEMS à son sujet depuis 2019; situations familiales hautement conflictuelles avec instauration de mesures de protection; violence conjugale; droits de visite du recourant "aléatoires, réduits, médiatisés par Point Rencontre et même suspendus"; établissement d'une expertise pédopsychiatrique à l'attention de la justice de paix; inquiétudes de l'UEMS quant à la parentalité et aux traits de la personnalité du recourant). De même, les autrices dudit rapport restaient silencieuses sur les éléments ayant finalement amené les professionnels en charge du dossier de L.________ à préconiser le retour de cet enfant auprès de sa mère (et du recourant); elles ne mentionnaient pas le fait que la DGEJ avait également suivi la situation de D.________ (actuellement majeure) et suivait actuellement celle de E.________, G.________, H.________ et I.________. Dans cette mesure et à défaut de toutes explications sur la situation passée ou actuelle des autres enfants biologiques du recourant, le magistrat cantonal a indiqué ne pas comprendre ce qui avait permis à l'UEMS d'affirmer que les compétences parentales de l'intéressé était pleinement en adéquation avec tous ses enfants et qu'à ce titre, il ne représentait aucun danger pour ceux-ci, pas plus que pour le fils de sa compagne actuelle. L'autorité cantonale a encore précisé, toujours dans le contexte des relations personnelles entre le recourant et ses enfants biologiques, qu'il ressortait de ses déclarations en audience qu'à l'exception de J.________, ces contacts étaient très limités, voire inexistants, appuyant ainsi le caractère préoccupant de la situation, pourtant occultée par l'UEMS.
Le juge unique a enfin relevé que le rapport de l'UEMS ne reflétait pas la réalité de la situation pénale du recourant, ne mentionnant aucunement la procédure pénale opposant les parties (plainte pour contrainte sexuelle et viol déposée par l'intimée, vraisemblablement encore en cours d'instruction), ni le fait que le recourant avait fait l'objet d'une condamnation pour viol à l'encontre de son ex-épouse. Si cette condamnation n'était pas nécessairement à mettre en lien direct avec ses capacités éducatives et n'était pas encore définitive, l'arrêt la prononçant décrivait néanmoins certains traits de personnalité du recourant qui interpellaient et se recoupaient avec les inquiétudes formulées par l'intimée (intenses pressions psychiques sur l'ex-épouse, climat d'instabilité affective notamment).
7.2. Se fondant sur ces différents éléments, le magistrat cantonal a conclu que les capacités parentales du recourant soulevaient des inquiétudes sérieuses et qu'il convenait ainsi de faire preuve de prudence afin de préserver le bien-être de l'enfant. Certes, il était vraisemblable que les déménagements successifs de l'intimée reposaient sur sa volonté d'éloigner l'enfant de son père, circonstance autorisant la remise en question de ses compétences parentales; néanmoins, rien au dossier ne permettait de douter de la faculté de l'intéressée de s'occuper adéquatement de l'enfant et de lui apporter les soins requis à son bon développement. La mineure, qui allait avoir trois ans, avait vécu seule avec sa mère quasiment depuis sa naissance et ses contacts avec son père avaient été limités à un droit de visite restreint et médiatisé. Dans cette mesure, les compétences parentales respectives des parties et le critère de la stabilité de l'enfant commandaient d'attribuer sa garde exclusive à sa mère, sans qu'il fût nécessaire de se référer aux autres critères déterminants pour décider de l'attribution de la garde; l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à W.________ devait être octroyée
a posteriori à l'intimée. Rappelant ne pas être suffisamment rassurée sur les capacités parentales du recourant, l'autorité cantonale a estimé qu'il convenait de maintenir l'exercice de son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, ce à raison de six heures toutes les deux semaines avec autorisation de sortir des locaux; dès le troisième anniversaire de l'enfant fin octobre 2025, le droit de visite serait élargi à 24 heures toutes les deux semaines avec passage par Point Rencontre. Le juge unique a enfin précisé qu'il apparaissait inutile de prévoir l'examen de l'opportunité de la mise en oeuvre d'une garde alternée lors de l'audience de mesures provisionnelles de première instance qui devait être appointée pour faire le point d'ici à la fin août 2025.
8.
Le recourant développe d'abord des critiques en lien avec l'appréciation du rapport de l'UEMS.
8.1. Il estime avant tout que le magistrat se serait essayé à une "exégèse hasardeuse " dudit rapport, " multipliant les déductions illogiques et autres raccourcis
ex nihilo ".
L'on relèvera que ses critiques consistent principalement à reprendre à titre d'exemples certains passages de l'analyse développée par l'autorité cantonale, qu'il sort d'abord de leur contexte, reproduit partiellement ou dont il occulte la motivation essentielle les appuyant, pour ensuite y opposer sa propre appréciation. Ce procédé, inadmissible, rend ses critiques irrecevables (cf.
supra consid. 3.2). À titre d'exemples particulièrement évidents, l'on citera ses déclarations concernant le défaut d'incidences sur ses capacités parentales de la plainte pour viol déposée par l'intimée à son encontre; la démonstration que cette procédure illustrerait en réalité l'esprit " belliqueux et hostile " de sa partie adverse et de sa volonté de l'évincer de la vie de sa fille; l'omission de l'autorité cantonale de relever que son ex-épouse aurait pour sa part été condamnée pour voies de fait qualifiées à son préjudice; l'exercice régulier de son droit de visite usuel sur ses enfants G.________ et H.________ ou encore la simple affirmation que les autrices du rapport litigieux se seraient concertées avec des personnes en charge de la situation de ses autres enfants, ce qui démontrerait que celle-ci n'aurait "aucunement été ignorée ".
8.2. Sans l'invoquer expressément, le recourant paraît également se plaindre, entre les lignes, d'une instruction insuffisante de la part du juge unique, ce en lien avec sa décision d'écarter arbitrairement et sans investigation la valeur probante de certaines pièces sur lesquelles s'était fondée l'UEMS pour dresser la personnalité de l'intimée, à savoir un message WhatsApp prétendument rédigé par celle-ci et un cliché photographique de sa propre boîte aux lettres, supposément pris par sa partie adverse. Le recourant s'égare toutefois dans la mesure où l'appréciation cantonale qu'il critique est développée par le juge unique en lien avec l'analyse effectuée par l'UEMS et nullement dans le contexte d'une appréciation des preuves fournies par les parties elles-mêmes devant lui, par hypothèse insuffisantes à arrêter les faits de la cause.
9.
Le recourant reproche ensuite au juge cantonal d'avoir arbitrairement apprécié les faits à plusieurs égards.
9.1. Il soutient ainsi que ce serait arbitrairement que l'autorité cantonale aurait refusé de retenir la volonté de l'intimée de l'évincer de la vie de leur fille.
9.1.1. Le recourant prétend dans ce contexte que la mise en oeuvre initiale du droit de visite avait été retardée en raison de l'attitude de l'intimée; il affirme que celle-ci n'aurait " daigné " prendre part au rendez-vous initial fixé par Point Rencontre que sur injonction de l'autorité de première instance et que les délais pour la mise en oeuvre du droit de visite ne seraient au demeurant pas notoirement longs.
Cette argumentation se révèle appellatoire et lacunaire au regard de la motivation cantonale. Le juge unique a en effet retenu sur ce point que les parties avaient toutes deux rapidement pris contact pour l'entretien préalable; que le rendez-vous avec l'intimée avait certes dû être annulé, mais pour un motif admissible, et qu'il ne ressortait pas des informations reçues de Point Rencontre que le report de ce rendez-vous à une date ultérieure - certes relativement lointaine - était imputable à une faute ou réticence de l'intimée, étant notoirement admis que la structure était très sollicitée et que les délais d'attente pouvaient être longs pour obtenir un entretien. Les relevés de fréquentation de Point Rencontre pour les années 2023 et 2024 attestaient que toutes les visites prévues entre le 2 décembre 2023 et le 21 septembre 2024 avaient été exercées, dernier élément qui n'est pas remis en cause par le recourant.
9.1.2. Indépendamment de la mise en oeuvre du droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en considération les nombreux manquements avérés de l'intimée, pourtant significatifs de sa volonté d'éviction et de son incapacité parentale, à savoir: son refus de communiquer certaines informations; les qualificatifs dont elle usait à son propos; son refus de se soumettre aux décisions judiciaires ainsi que celui de procéder à un travail de coparentalité auprès de l'Association O.________.
9.1.2.1. Le recourant réclame d'abord à cet égard un complément de l'état de fait.
Il soutient ainsi qu'en audience, l'intimée aurait admis ne pas avoir transmis la copie du carnet de santé de l'enfant et avoir refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Cette attitude, qui n'était pourtant arbitrairement pas reprise par l'arrêt querellé, démontrait l'incapacité parentale de sa partie adverse.
Il ressort du procès-verbal d'audience auquel se réfère le recourant que la recourante s'est engagée à désormais transmettre le carnet de santé de l'enfant; quant au refus de transmettre son adresse, il peut vraisemblablement être placé dans le contexte de la procédure pénale opposant les parties (plainte pour contrainte sexuelle et viol déposée par l'intimée), laquelle était encore en cours d'instruction. Il n'y a en conséquence pas lieu d'opposer à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière lacunaire en omettant les indications souhaitées par le recourant.
9.1.2.2. Contrairement à ce que prétend ensuite le recourant, les qualificatifs dont la recourante usait à son propos (ainsi: "pervers narcissique"; " psychopathe qui ne devrait même pas être en liberté ") ont été pris en considération par le magistrat cantonal, ce dernier relevant que ceux-ci illustraient, certes de manière peu adéquate, les sentiments négatifs éprouvés par l'intimée à son encontre; l'autorité cantonale a également relevé la remise en cause des aptitudes paternelles par l'intimée.
Le juge unique n'a cependant pas donné à ces différents éléments la portée souhaitée par le recourant. Il a en effet considéré que, initialement du moins, l'on ne constatait pas de dessein caractérisé d'empêcher les relations père-enfant par tous les moyens envisageables dans la mesure où le droit de visite avait régulièrement été exercé entre septembre 2023 et début octobre 2024, ce que le recourant a contesté sans succès (cf.
supra consid. 9.1.1). Dans un second temps, l'autorité cantonale a certes admis, avec le recourant, que le double déménagement effectué par l'intimée reposait vraisemblablement sur sa volonté d'éloigner l'enfant de son père dès lors que les motifs invoqués pour le justifier n'étaient pas convaincants. Reconnaissant certes que les compétences parentales de la recourante pouvaient être remises en question sous cet angle, l'autorité cantonale a néanmoins relativisé ce dernier aspect en estimant que rien au dossier ne permettait de douter de sa faculté de s'occuper adéquatement de l'enfant et de lui apporter les soins requis à son bon développement. Ce dernier élément n'est pas réellement contesté par le recourant. Dans le même ordre d'idées, l'on peut également relever que l'insoumission de l'intimée à la décision de première instance s'agissant du droit de visite a bien été retenue par le juge unique: une amende d'ordre a en effet été prévue dans le dispositif de la décision querellée pour chaque cas où l'intéressée ne respecterait pas ses obligations relatives au droit de visite, en application des art. 267 et 343 al. 3 let. b CPC .
L'on soulignera enfin que la question du travail de coparentalité fait l'objet d'un renvoi au premier juge, étant précisé que le juge d'appel a considéré que l'Association O.________ n'était plus en mesure d'assurer un tel accompagnement. À défaut de toutes critiques du recourant relatives à cette constatation, l'on ne saurait voir dans le refus de l'intimée d'initier ce travail auprès de cette association une manoeuvre prétendument dilatoire fondant son incapacité parentale.
9.2. Le recourant se plaint ensuite des doutes et inquiétudes retenus par l'autorité cantonale à propos de ses propres compétences parentales.
9.2.1. Il réclame avant tout un complément de l'état de fait.
9.2.1.1. Il estime d'abord que celui-ci ne reprendrait pas le contenu du rapport établi par l'UEMS le 11 juin 2024 à propos de l'enfant L.________, fils de sa compagne actuelle. Le recourant soutient pourtant que ces compétences parentales avaient été examinées positivement dans le cadre de cette évaluation - citant à cet égard différents passages le démontrant - et que celle-ci avait fait l'objet d'une "intervision" des différents assistants sociaux suivant la situation des autres enfants du recourant, notamment celle de C.________, rapportée de manière concomitante. Une nouvelle évaluation n'était ainsi pas nécessaire, contrairement à ce que soutenait l'autorité cantonale.
Il s'agit avant tout de souligner que le juge unique n'a pas ordonné de nouvelle évaluation de la situation familiale au stade des mesures provisionnelles; il a simplement évoqué son éventuelle pertinence dans le contexte de la procédure au fond.
Pour le reste, le recourant se limite à citer des passages du rapport d'évaluation relatifs à l'enfant L.________ qui lui sont favorables, sans démontrer que dit rapport aurait été à la disposition du magistrat cantonal; tel ne paraît pas être le cas dans la mesure où, évaluant le rapport de l'UEMS relatif à C.________, le juge unique se questionnait sur les raisons ayant incité les intervenants à préconiser un retour de L.________ dans le foyer du recourant (cf.
supra consid. 7.1.3). Le recourant ne saurait ainsi se plaindre d'un élément factuel incomplet à défaut de démontrer qu'il était à disposition de l'autorité cantonale.
9.2.1.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir omis une partie du témoignage de l'assistante sociale auprès de l'Association O.________, qui aurait pourtant dû être reprise factuellement. Cette intervenante avait en effet indiqué avoir passé 2h au domicile du recourant et attesté qu'il était " adéquat et au soin de son enfant " et qu'il n'avait " pas parlé de l'existence de procédures judiciaires devant l'enfant ".
Il est pour le moins évident que la force probante de ces déclarations doit être relativisée, vu le caractère ponctuel et limité de cette intervention.
9.2.2. Le recourant se plaint de ce que le juge unique renvoyait aux considérants 9.4.5 et 9.4.6 de son arrêt pour affirmer nourrir des inquiétudes quant à ses compétences parentales. Or le considérant 9.4.5 était dépourvu de pertinence à cet égard.
Certes, ce dernier considérant n'a pas de lien direct avec les compétences parentales du recourant, le juge unique relevant uniquement que l'UEMS ne fournissait aucune explicitation circonstanciée ou pièce propre à démontrer que le recourant aurait été la victime manifeste de plusieurs de ses ex-compagnes. Le recourant ne démontre aucunement l'incidence de cette erreur de plume sur la conclusion de l'autorité cantonale quant à ses compétences parentales, étant précisé que les doutes émis à cet égard sont largement développés aux consid. 9.4.6 et 9.4.7 de l'arrêt attaqué.
9.2.3. Le recourant invoque à plusieurs égards le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale au sujet de ses capacités parentales, en référence d'abord aux déductions opérées sur la base du rapport d'évaluation de l'UEMS du 7 juillet 2024 (cf.
supra consid. 7).
Le recourant prétend ainsi, sans toutefois l'étayer concrètement, qu'une " intervision " aurait été menée au sein de la DGEJ en présence de tous les assistants sociaux pour la protection des mineurs investis dans la situation des autres enfants. Cette affirmation dépourvue de toute précision ne permet aucunement de remettre en cause sous l'angle de l'arbitraire les questionnements de l'autorité cantonale.
Il se prévaut par ailleurs du rapport de l'UEMS relatif à l'enfant L.________ - dont il ne ressort pas qu'il aurait été transmis au juge unique (cf.
supra consid. 9.2.1.1) - ainsi qu'au témoignage de l'assistante sociale de l'Association O.________, dont la valeur probante vient d'être écartée (cf.
supra consid. 9.2.1.2). Quant à l'attestation de la sage-femme effectuant le suivi de J.________ auquel le recourant se réfère également, son contenu n'est aucunement précisé.
9.2.4. Le recourant relève encore que, contrairement à ce que retenait arbitrairement le juge cantonal de ses déclarations en audience, ses droits de visites ne seraient aucunement limités, voire inexistants, dans la mesure où il bénéficiait à l'égard de ses enfants G.________ et H.________ d'un droit de visite usuel élargi au lundi matin. Les inquiétudes initiales à propos de L.________ (fils de sa compagne) avaient été levées par le rapport établi par l'UEMS concernant cet enfant et il exerçait la garde de fait, avec sa compagne, sur leur fille J.________, sans que celle-ci fît l'objet de mesures éducatives.
Ces différentes affirmations ne permettent cependant pas de faire apparaître l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Le recourant ne nie pas en effet qu'il ne voit plus ses enfants les plus âgés, communiquant essentiellement avec eux par messages, qu'il n'a plus de contacts avec sa fille F.________ (qui vit certes en République Tchèque mais avec laquelle il dispose néanmoins d'un droit aux relations personnelles), qu'il bénéficie d'un droit de visite restreint sur I.________ (un week-end par mois du samedi 10h au dimanche 17h) sans que les raisons motivant cette restriction soient établies. Le recourant a certes indiqué en audience exercer un droit de visite "usuel élargi au lundi matin" sur ses enfants G.________ et H.________ mais ces déclarations sont néanmoins restés relativement vagues, ayant ensuite indiqué "ne pas [se] souvenir de ce qu'avait préconisé la DGEJ" s'agissant de ces deux enfants, évoquant "un problème de conflit d'intérêt" et qu'"ils étaient en train de s'acharner sur [lui]". Dans cette mesure et à défaut d'élément permettant de clarifier les relations entretenues entre le recourant et ses différents enfants biologiques - tous suivis ou ayant été suivis par la DGEJ, à l'exception apparente de J.________ et de F.________, domiciliée à l'étranger -, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que ses capacités parentales pouvaient à tout le moins soulever certains doutes.
9.2.5. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir évalué ses capacités parentales à l'aune de sa condamnation pénale pour viol sur son ex-femme. Certes, et l'autorité cantonale l'a souligné, une condamnation pénale ne devait pas nécessairement être mise en lien direct avec les capacités éducatives d'un parent. Le juge cantonal a néanmoins précisé que l'arrêt condamnant le recourant faisait état de certains traits de personnalité qui interpellaient et qui se recoupaient avec les inquiétudes de l'intimée à son égard. Le recourant ne conteste pas efficacement cette dernière remarque, se limitant à affirmer que l'arrêt ne contenait aucune constatation directe sur le moindre incident concret entre lui-même et l'un ou l'autre de ses enfants.
9.3. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié le critère de la stabilité pour attribuer la garde exclusive de l'enfant à l'intimée. Il souligne à cet égard que sa fille aurait été confrontée à pas moins de quatre déménagements depuis sa naissance, dont les deux derniers auraient été effectués dans une apparente précipitation, dans le seul but de l'éloigner de son père.
Cette critique doit être écartée. C'est bien à la présence maternelle et non au lieu de vie qu'il convient de relier le critère de stabilité pris en compte par l'autorité cantonale.
10.
Le recourant soulève différentes critiques sous l'angle de la violation arbitraire du droit.
10.1. Pour l'essentiel, celles-ci se fondent sur la prémisse d'une appréciation arbitraire des preuves de l'autorité cantonale, grief que les considérants qui précèdent permettent pourtant d'écarter, pour autant que recevable.
10.1.1. L'on ne peut ainsi que rejeter le grief du recourant concernant la supposée contravention de l'autorité cantonale à son obligation d'instruction d'office, les manquements constatés au sujet du rapport de l'UEMS ne nécessitant pas la convocation de ses autrices, déjà entendues par le premier juge. Il est au surplus précisé que la cause a été renvoyée à l'autorité de première instance afin de faire le point de la situation - seul l'examen de l'opportunité d'une garde partagée ayant été jugé inutile à ce stade par l'autorité cantonale. Celle-ci a au demeurant relevé la pertinence de l'établissement d'une éventuelle expertise (pédo) psychiatrique dans le contexte de la procédure au fond, laquelle permettra cas échéant de clarifier les compétences parentales des parties, la cause étant en l'état actuel de la procédure limitée à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.4).
10.1.2. Le rejet du grief d'arbitraire dans l'application des art. 298b al. 3 et 3bis ainsi que 301a al. 2 let. et al. 5 CC s'impose également: le recourant n'a pas contesté la faculté de l'intimée de prendre soin adéquatement de leur fille; il n'est pas parvenu à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale au sujet de l'inquiétude que soulevaient ses compétences parentales, ni l'arbitraire de la prise en considération du critère de la stabilité (cf.
supra consid. 9.1 à 9.3). Dans cette mesure, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement attribué la garde exclusive de sa fille à l'intimée et autorisé
a posteriori celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi que l'a à juste titre constaté le juge cantonal, l'examen des autres critères déterminants pour l'attribution de la garde n'est ici pas nécessaire du fait de la simple mise en doute des capacités parentales du recourant; est ainsi dépourvue de pertinence la question du taux d'activité respectif des parties (50% pour le recourant; 100% pour l'intimée, étant précisé qu'en l'état, le recourant n'est astreint au versement d'aucune contribution d'entretien pour sa fille) et le mode de prise en charge de l'enfant, éléments que le recourant souhaite voir figurer dans les faits.
10.1.3. À défaut de contester efficacement les inquiétudes liées à ses compétences parentales, le recourant ne démontre aucunement en quoi la surveillance du droit de visite ordonnée par l'autorité cantonale procéderait de l'arbitraire, vu les inquiétudes formulées par celle-ci et contestées sans succès.
10.2. Sous l'angle de l'exécution du droit de visite, le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être limitée à prononcer des mesures d'exécution indirectes (à savoir une amende d'ordre de 300 fr.), invoquant une application arbitraire de l'art. 267 CPC.
L'autorité cantonale a jugé qu'une mesure de contrainte directe telle que l'intervention des forces de l'ordre serait ici excessive et susceptible de compromettre le bien de l'enfant, l'exposition à une telle mesure pouvant être néfaste pour son développement et pour l'image qu'elle devait encore se forger de ses parents. La critique qu'oppose le recourant à cet égard est très générale. Il se limite à affirmer que seule une telle mesure serait à même de garantir l'effectivité du droit aux relations personnelles, puis à relativiser la portée d'une telle mesure sur l'intérêt de sa fille en tant que celle-ci ne serait pas capable de discernement. Cette argumentation est à l'évidence insuffisante à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal, étant au demeurant précisé que le recourant ne prétend pas que sa partie adverse ne respecterait pas son droit de visite depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2024 prévoyant une amende d'ordre en cas de non-présentation de l'enfant.
Recours 5A_646/2025
11. Se pose avant tout la question du préjudice irréparable que causerait la décision entreprise à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf.
supra consid. 2.1), étant précisé que celle-ci s'oppose à l'élargissement des modalités du droit de visite dès les trois ans de l'enfant.
11.1.
11.1.1. La recourante affirme l'existence d'un tel préjudice en se référant à la jurisprudence constante consistant à admettre que le succès du recours au fond ne permettrait pas de compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle aurait été privée pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1). S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de céans (arrêts 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 1.1; 5A_573/2016 du 9 août 2016 consid. 3), l'intimé nie l'existence d'un tel préjudice en affirmant que, si celui-ci est admis pour le parent frustré de sa prérogative parentale, l'inverse n'est pas vrai lorsque celle-ci n'est pas limitée contre l'avis de l'autre parent.
11.1.2. Les références jurisprudentielles qu'invoque l'intimé nécessitent d'être précisées. L'arrêt 5A_573/2016 laisse ouverte, sans la trancher, la question du caractère manifeste de l'irréparabilité du préjudice subi par le parent qui requiert sans succès la suspension du droit de visite de l'autre. L'arrêt 5A_51/2025 le nie effectivement, mais dans un contexte particulier, à savoir celui d'un recours exercé contre le refus de suspendre un droit de visite exercé par l'intermédiaire de Point Rencontre, dans l'attente que cette prérogative puisse être exercée par l'intermédiaire d'une autre structure médiatisée; dans cette hypothèse, l'étendue même du droit de visite n'est pas contestée, seule l'est son supposé défaut d'encadrement suffisant. En l'espèce, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il élargit le droit de visite de l'intimé à 24h toutes les deux semaines dès les trois ans de l'enfant, il faut admettre que la recourante conteste indirectement l'étendue de la garde qu'elle exerce sur sa fille, celle-ci étant réduite d'autant, sans perspective de compensation rétroactive. Dans cette mesure, il faut admettre l'existence d'un préjudice irréparable (cf. également arrêts 5A_905/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1; 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2).
11.2. Les autres conditions du recours en matière civile sont réunies (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 2 let. a LTF).
12.
La recourante se plaint de l'arbitraire dans l'application de l'art. 274 al. 2 CC et de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle invoque également l'application arbitraire des faits et des preuves.
12.1. En substance, la recourante estime particulièrement surprenant que l'autorité cantonale accorde, sans le motiver, un élargissement du droit de visite de l'intimé à raison d'une durée de 24h,
de facto avec une nuit, vu les éléments ressortant du dossier et les inquiétudes relevées à propos de l'intimé. Celui-ci affirme ne pas comprendre la violation du droit d'être entendu qu'invoque la recourante. Sous l'angle de l'arbitraire, l'intimé relève que la recourante ne relèverait aucun élément tangible permettant de démontrer en quoi sa fille serait concrètement mise en danger auprès de lui, rappelant exercer un droit de visite usuel sur ses enfants G.________ et H.________.
12.2. La critique de la recourante doit être admise. En l'espèce, l'on ignore en effet les raisons ayant incité le juge unique à élargir le droit de visite accordé au recourant sur sa fille, incluant le passage d'une nuit auprès de lui, après avoir pourtant largement pointé les "inquiétudes sérieuses" que soulevaient ses compétences parentales et la nécessité d'être prudent. En l'absence de toute autre précision, la décision apparaît ainsi manifestement contradictoire et partant, arbitraire. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
12.3. La recourante paraît également se plaindre du défaut d'examen de l'ensemble de dossiers des autres enfants du recourant. Dès lors qu'elle n'invoque la violation d'aucune garantie constitutionnelle sur ce point, il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière.
13.
En définitive, les causes 5A_642/2025 et 5A_646/2025 sont jointes.
13.1. Le recours 5A_642/2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée dépourvues de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
13.2. Le recours 5A_646/2025 est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il étend le droit de visite du père à 24h toutes les deux semaines, la cause étant renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants; il lui appartiendra aussi de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Dès lors que la recourante ne supporte pas les frais judiciaires, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point (ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêt 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 6 et les références citées); en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci, elle doit être rejetée, l'intéressée ne donnant aucune indication sur sa situation financière et n'établissant ainsi aucunement son indigence comme il le lui incombait (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de A.________, qui a été invité à se déterminer dans le contexte de cette dernière procédure est en revanche admise, les conditions de chance de succès du recours au sens de l'art. 64 al. 1 LTF étant en effet considérées en principe comme réalisées sans autre examen s'agissant d'une requête formée par une partie intimée invitée à répondre au recours, sous réserve des cas où la décision attaquée contient un vice manifeste (ATF 139 III 475 consid. 2.3); les pièces produites démontrent par ailleurs son indigence; son conseil a ainsi droit à une indemnité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense cependant pas l'intimé du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêt 5A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 7 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_642/2025 et 5A_646/2025 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par A.________ (cause 5A_642/2025) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.1. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
2.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recours interjeté par B.________ (cause 5A_646/2025) est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il étend le droit de visite du père à 24h toutes les deux semaines, la cause étant renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.1. Pour autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.
3.2. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est admise et Me Mathias Micsiz, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.
3.3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé; ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.4. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
3.5. Une indemnité de 1'800 fr, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimé à titre d'honoraires d'avocat d'office.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso