Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1086/2025
Arrêt du 18 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2025 (JI25.053567-251586 n° 5001).
Vu :
la demande du 7 novembre 2025 déposée par A.________ à l'encontre de B.________ SA;
la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du même jour, impartissant, sous la plume de son greffier, un délai au 5 décembre 2025 à A.________ pour effectuer une avance de frais de 1'050 fr.;
le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision aux termes duquel il a notamment conclu à son annulation et au constat selon lequel la procédure était exempte de frais judiciaires (art. 113 al. 2 let. g et 114 let. g CPC), celle-ci relevant de la protection de la personnalité (art. 32 LPD et 28 ss CC);
l'arrêt du 21 novembre 2025 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours précité, confirmant la décision, mettant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge de A.________, et déclarant l'arrêt exécutoire;
le recours en matière civile interjeté par A.________ (ci-après: le recourant) le 17 décembre 2025 contre cet arrêt au Tribunal fédéral, concluant notamment à son annulation et par conséquent, au prononcé de l'exemption d'avance de frais de la procédure introduite le 7 novembre 2025;
la requête d'effet suspensif du recourant ainsi que sa requête d'assistance judiciaire limitée à l'avance de frais;
les déterminations de l'intimée et l'autorité cantonale en lien avec la requête d'effet suspensif, par lesquelles elles s'en sont remises à justice;
la requête de rectification du 19 décembre 2025 du recourant visant notamment l'intitulé de l'avis de réception du 18 décembre 2025 de la Chancellerie de la IIe Cour de droit civil s'agissant d'une erreur en lien avec le mode de transmission de son recours;
Considérant :
que l'autorité cantonale a d'abord rappelé dans son arrêt la teneur de l'art. 2 al. 4 LPD, à savoir que les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, étaient régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable, et qu'à défaut la LPD s'appliquait;
qu'elle a poursuivi en indiquant que le recourant avait invoqué dans sa demande concurremment les art. 32 al. 2 LPD et 28 ss CC, afin que soit constaté que l'utilisation abusive du patronyme "A.________" par B.________ SA constitue une atteinte illicite à sa personnalité;
que c'était donc bien une action fondée sur les art. 28 ss CC, ces dispositions s'appliquant à titre de dispositions spéciales du droit fédéral au sens de l'art. 2 al. 4 LPD;
qu'elle a ajouté que l'art. 32 al. 2 LPD prévoyait du reste que les actions concernant la protection de la personnalité étaient régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l CC;
que par conséquent, dès lors que le Code civil s'appliquait, et non la LPD, une avance de frais s'imposait, dont l'intéressé ne contestait, au surplus, pas le montant;
qu'à teneur de l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);
que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);
que dans le cas présent, le recourant, qui se plaint de la violation des art. 113, 114 let . g CPC et 32 LPD, se contente de soutenir que l'exemption des frais découlerait du fait que la procédure relèverait de la LPD et que les art. 28 ss CC, appliqués par renvoi, ne supprimeraient pas la gratuité attachée à la LPD;
que le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité précédente à rejeter son recours cantonal, à savoir que son action était fondée sur les art. 28 ss CC, soit des dispositions s'appliquant à titre de dispositions spéciales du droit fédéral au sens de l'art. 2 al. 4 LPD et que c'était du reste ce que prévoyait l'art. 32 al. 2 LPD;
que le recourant se contente de contester de manière appellatoire l'appréciation de l'autorité cantonale par l'exposé de la sienne;
qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_496/2026 du 10 juin 2026 consid. 7 et la référence);
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci s'étant remise à justice (arrêts 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 4; 5A_983/2016 du 15 février 2017 consid. 5; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 7);
qu'enfin, la requête de rectification du 19 décembre 2025 est irrecevable faute d'intérêt (art. 76 al. 1 let. b LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
5.
La requête de rectification est irrecevable.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat