Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_510/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________, curateur,
Objet
prolongation du placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 avril 2026 (C/17657/2016-CS DAS/95/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1974, souffre d'une schizophrénie paranoïde diagnostiquée en 2001, suite à un grave passage à l'acte hétéro-agressif sur la personne de sa mère.
Il a subi depuis lors de multiples hospitalisations non volontaires à la Clinique de C.________ à U.________.
2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a ordonné le placement de A.________ à la Clinique de C.________ au regard de la nouvelle détérioration de sa situation. Le placement à des fins d'assistance a également été ordonné par décision médicale du même jour.
3.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision médicale du 4 mars 2026.
4.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le Tribunal de protection a notamment confirmé le placement à des fins d'assistance ordonné à titre provisionnel en faveur de A.________ par ordonnance du 4 mars 2026 (ch. 1) et maintenu l'exécution du placement à des fins d'assistance en la Clinique de C.________ (ch. 2).
5.
Par décision du 14 avril 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé le 4 avril 2026 par A.________ contre l'ordonnance du 26 mars 2026, précisant que la prolongation du placement n'excéderait pas la durée de quinze jours dès le jour du prononcé de sa décision.
6.
Par acte du 16 avril 2026, complété par une écriture du 12 mai 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 14 avril 2026 sollicitant d'être "relevé des obligations psychiatriques [qui lui sont] actuellement imposées". Il conclut également implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire.
7.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
8.
8.1. La recevabilité du recours suppose notamment que la partie qui saisit le Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt doit de plus être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (intérêt dit "virtuel"; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 1.1). A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle a un intérêt à recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (arrêts 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2; 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 148 III 1).
8.2. En l'occurrence, il ressort du dispositif de la décision querellée, que le placement litigieux a, selon toute vraisemblance, déjà dû être levé. Cela étant, dans la mesure où il ressort de l'état de fait de cette même décision que le recourant a déjà fait l'objet de multiples placements, l'existence d'un intérêt virtuel au recours peut exceptionnellement être admise.
9.
S'agissant de la requête tendant à son audition en l'instance fédérale, il sied de relever que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n° 10 ad art. 55 LTF et les citations), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable (arrêt 5A_254/2021 du 3 mai 2021 consid. 2). Or, le recourant, qui se limite à demander son audition, ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. La requête du recourant tendant à son audition par le Tribunal fédéral est rejetée, une telle mesure étant exclue dans le cas présent.
10.
10.1. En l'espèce, la Chambre de surveillance a retenu, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise du 20 novembre 2025, qu'au moment de son placement, le recourant présentait un état de décompensation de son trouble psychique qui nécessitait une stabilisation et, ainsi, son placement. Depuis, le recourant était opposé à un traitement mais avait néanmoins pris des médicaments qui avaient permis d'améliorer son état et de lui octroyer des congés. Il était nécessaire qu'il poursuive un traitement en cas de sortie mais des doutes subsistaient sur l'effectivité du suivi, au vu de ce qui s'était produit par le passé et de son opposition à un traitement médicamenteux. Le principe de proportionnalité empêchait cependant d'ordonner un placement illimité dans le temps. L'absence de perspective de sortie pouvait également être une cause de l'absence d'une véritable collaboration du recourant. Il convenait également de relever que les craintes médicales, soulevées lors de l'audience devant le Tribunal de protection le 26 mars 2026, visaient essentiellement le recourant lui-même (endettement, perte de son logement, etc.) et pouvaient être limitées par d'autres mesures, comme l'instauration d'une curatelle. Le recourant ne s'était pas récem ment montré violent physiquement envers des tiers, même s'il avait pu l'être verbalement. Enfin, il avait été placé il y avait déjà plus d'un mois. En définitive, une sortie prématurée du recourant, sans qu'il soit stabilisé et qu'un suivi soit préparé, présentait un risque de résurgence des troubles, lequel entraînerait un nouveau placement. Une telle stabilisation n'avait pas encore été atteinte; elle n'avait en revanche pas été exclue. Le recourant avait certes décompensé environ deux mois après sa précédente sortie. Un report de la sortie du recourant
sine dieet le maintien en placement afin d'éviter une possible nouvelle décompensation en cas de sortie n'apparaissait cependant pas proportionné au vu des risques évoqués. Il avait donc été considéré qu'une prolongation du placement de quinze jours au maximum, dès le prononcé de l'arrêt attaqué, permettrait, avec le concours indispensableet nécessaire du recourant, de le stabiliser et d'organiser un suivi extérieurefficace.
10.2. En substance, le recourant expose son parcours personnel et exprime le désir de ne plus devoir suivre un traitement psychiatrique, qu'il juge injustifié et disproportionné, et de voir examinés les " aspects financiers liés à sa situation familiale ". Il indique également ne plus faire confiance au canton de Genève et dénonce les " défaillances éducatives et humaines de son système pénal ".
Cette argumentation ne comporte cependant pas la moindre critique à l'encontre des constatations de fait de la Chambre de surveillance relatives à son état de santé psychique et à son besoin d'assistance ou de traitement, ni de griefs quant à l'application du droit fédéral (art. 426 al. 1 CC, en lien avec l'art. 95 let. a LTF). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
11.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). La requête (implicite) d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand