Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_440/2026
Arrêt du 24 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
1. B.________,
représenté par Me Isabelle Poncet, avocate,
2. Service de protection des mineurs,
C.________
et
D.________
,
route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
Objet
retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, placement; suspension des relations personnelles (mesures provisionnelles),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 30 avril 2026 (C/13503/2025-CS DAS/111/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________ se sont mariés en 1999. Une enfant, E.________, est née en 2010 de cette union.
Le 23 juillet 2024, B.________ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance).
Le 5 juin 2025, une psychologue-psychothérapeute de l'Office médico-pédagogique (OMP) a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) la situation de la mineure E.________. La psychologue de l'OMP estimait que le développement de la mineure était en danger; le comportement de la mère soulevait des questions sur ses capacités parentales à soutenir le processus adolescent de sa fille et une expertise était recommandée. À réception de ce signalement, le Tribunal de protection a demandé un rapport au Service de protection des mineurs (SPMi).
Le 14 août 2025, le SPMi a sollicité l'intervention urgente du Tribunal de protection, la situation de la mineure E.________ étant préoccupante.
Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal de protection a suivi les recommandations du SPMi et a retiré à A.________ la garde de sa fille, plaçant celle-ci chez son père et suspendant les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, le temps de l'évaluation sociale. Donnant suite au rapport du SPMi du 9 octobre 2025, le Tribunal de protection a, par décision de mesures provisionnelles du 17 octobre 2025, retiré à A.________ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E.________, ordonné le placement de l'enfant chez son père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et l'enfant, confirmé la suspension provisoire des relations personnelles entre la mineure et sa mère, la reprise du droit de visite devant être évaluée par le curateur en fonction de l'évolution de la situation et la mise en place du suivi thérapeutique par A.________. Le Tribunal de protection a enfin exhorté cette dernière à entreprendre un suivi thérapeutique et a transmis la cause au Tribunal de première instance pour raison de compétence.
Le 10 novembre 2025, A.________ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) contre cette décision.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2026, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés, attribué au père la garde de l'enfant, suspendu les relations personnelles entre la mineure et sa mère, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec la précision qu'il appartiendrait à la curatrice d'organiser la reprise de celles-ci dès que les conditions (que le Tribunal a fixées) seraient remplies; A.________ a par ailleurs été exhortée à entreprendre sans délai un suivi psychologique individuel.
Par décision du 30 avril 2026, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 novembre 2025 par A.________.
2.
Par acte du 17 mai 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 30 avril 2026 qu'elle qualifie d'arbitraire.
3.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. La Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours porté devant elle pour les motifs suivants. Elle a relevé qu'au moment où la recourante avait formé recours contre l'ordonnance du 17 octobre 2025 rendue par le Tribunal de protection, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était encore pendante devant le Tribunal de première instance. Ce dernier avait toutefois rendu son jugement le 2 avril 2026, celui-ci ayant par conséquent remplacé l'ordonnance attaquée, laquelle ne déployait dès lors plus aucun effet. Il en découlait que l'intérêt à recourir contre l'ordonnance du 17 octobre 2025 faisait défaut, ce qui conduisait à l'irrecevabilité du recours.
4.2. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles, de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), grief qu'elle est tenue d'exposer conformément aux exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"; ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). La partie recourante doit ainsi indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 396 consid. 2.1 et les arrêts cités). De surcroît, cette motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 5 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le mémoire de recours ne respecte pas ces exigences. La recourante se contente en effet de refaire l'historique de la procédure et de relater des évènements personnels. Ce faisant, elle ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de l'absence d'intérêt à recourir contre l'ordonnance du 17 octobre 2025. Partant, le recours est entièrement irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand