Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_395/2025
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Madjid Lavassani, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Coraline Duret, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 mars 2025 (C/8821/2023, ACJC/434/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1980, et B.________, née en 1984, se sont mariés en 2018 à Genève. Ils sont les parents de C.________, né en 2018.
Par jugement rendu le 16 août 2024, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé le divorce des parties (1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ (2), attribué la garde de l'enfant à la mère (3), chez qui son domicile a été fixé (4), réservé un droit de visite au père (5), et condamné celui-ci à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 950 fr., dès le prononcé du jugement (8).
Statuant sur l'appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: l'autorité cantonale) a, par arrêt du 25 mars 2025, notamment confirmé le chiffre 8 du jugement de divorce.
Par acte du 22 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation en tant qu'il confirme le chiffre 8 du dispositif du jugement du 16 août 2024 et cela fait, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils, et par voie de conséquence, dit qu'il en est dispensé en l'état. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut en outre à ce que le recourant soit amené à prouver, par toutes voies de droit, les faits articulés dans ses écritures. Le recourant requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale aux fins d'être dispensé du paiement des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
2.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b cum art. 51 al. 4, 75 al. 1 et 2, 76 al. 1 let. a et b, 90 et 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. a LTF).
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 3.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). En l'espèce, le recourant ne démontre pas la recevabilité des pièces 1 à 9 qu'il produit. Partant, à l'exception des pièces 1 à 3 (procuration, arrêt entrepris et procès-verbal de l'audience du 29 mai 2024), elles ne peuvent pas être prises en considération.
4.
Invoquant les art. 97 al. 1 LTF et 105 LTF, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et de la violation des art. 276 ss CC en lien avec le revenu hypothétique qui lui a été imputé.
4.1. Selon l'arrêt entrepris, le tribunal de première instance a retenu que la situation du père était déficitaire; il avait en effet délibérément choisi de quitter un travail qui ne lui plaisait pas, pour ne travailler que de façon très partielle en tant qu'animateur, activité jugée plus épanouissante. Or, cet emploi ne l'occupait que quelques heures par jour, quatre jours par semaine, de sorte qu'il était loin d'épuiser sa capacité contributive. Âgé de 44 ans, bénéficiant d'une formation d'employé de commerce et ayant travaillé antérieurement dans le domaine de la vente et dans le secteur administratif, il n'alléguait pas souffrir d'atteintes à sa santé qui l'empêcheraient d'augmenter son taux d'activité ou de changer d'emploi pour bénéficier d'un salaire plus élevé que les 1'623 fr. 40 par mois réalisés en 2023. Ayant à charge un enfant mineur, il ne pouvait pas se contenter de travailler de façon aussi partielle au simple motif qu'il trouvait cela plus épanouissant. Le tribunal de première instance a estimé qu'il pouvait être attendu de lui qu'il cherche un emploi plus lucratif afin de subvenir aux besoins de son enfant. Il lui a ainsi imputé un revenu hypothétique correspondant aux revenus qu'il pouvait raisonnablement générer au vu de son état de santé, de son âge et de sa formation. Estimant à cet égard que l'activité d'animateur parascolaire était par définition limitée à quelques heures par semaine, il a analysé les autres compétences du père, en lien notamment avec son diplôme de commerce et son expérience en qualité de chef de rayon au sein de la société D.________. Il lui a ainsi imputé le salaire de référence pour un employé avec une formation initiale de trois ans (durée de l'école de commerce) pour une activité à 90 % (taux qui lui permettait de prendre en charge son fils un mercredi sur deux), à savoir un revenu mensuel net de 3'564 fr. (3'960 fr. x 90 %), dès le prononcé du jugement.
L'autorité cantonale a intégralement confirmé le raisonnement précité, retenant que, contrairement à ce que soutenait le père, celui-ci n'avait pas justifié avoir sollicité une augmentation de ses heures auprès de son employeur ni démontré qu'une telle augmentation serait impossible. Elle a ainsi considéré que les motifs du tribunal de première instance étaient exempts de toute critique, ceux-ci tenant compte de l'absence d'allégations concernant sa santé, du non-épuisement de sa pleine capacité contributive pour des motifs de convenance personnelle, malgré ses obligations à l'égard d'un enfant mineur, et de ses compétences personnelles. Elle a encore ajouté que le tribunal de première instance avait, en particulier, dûment examiné quel type d'activité professionnelle pouvait raisonnablement être exigé de lui, vérifié sa possibilité effective d'exercer cette activité et fixé le montant du revenu sur la base de la convention collective de travail D.________ de 2022, avant de relever enfin que le père n'avait pas remis en question le taux de 90 %, ni fait valoir de motifs qui le dispenseraient de se voir imputer un revenu hypothétique au vu de sa situation.
4.2.
4.2.1. Le recourant conteste le constat de l'autorité précédente selon lequel ce serait par pure convenance personnelle qu'il n'épuiserait pas sa pleine capacité contributive. Citant l' art. 296 al. 1 et 3 CPC , sans autre précision, il déplore que l'autorité cantonale se soit pour l'essentiel fondée sur le procès-verbal de l'audience du 29 mai 2024, le contraire ressortant des pièces 4 à 9, rappelant à ce titre les origines de ses difficultés ainsi que son vécu (perte d'emploi en raison de graves problèmes d'addiction il y a 20 ans, suivie d'une période de chômage prolongée, puis période de dénuement, et enfin aide sociale et reconversion professionnelle). Il ajoute que cette instruction déficiente aurait conduit l'autorité précédente à confirmer l'imputation d'un revenu hypothétique, alors qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis longtemps et serait gravement atteint dans sa santé.
L'argumentation du recourant est impropre à démontrer le caractère arbitraire des faits constatés par l'autorité précédente en tant que l'intéressé se borne de manière purement appellatoire à contredire les constatations litigieuses relatives aux circonstances ayant entouré sa reconversion professionnelle et à sa santé, par ses propres allégations (cf.
supra consid. 3.2), lesquelles s'appuient de surcroît sur des pièces irrecevables (cf.
supra consid. 3.3). Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur son grief.
4.2.2. S'agissant de la violation des art. 276 ss CC, le recourant allègue que les motifs de convenance personnelle retenus par l'autorité compétente, à supposer confirmés, seraient moins critiquables qu'une volonté de nuire, par exemple. Il poursuit en indiquant qu'indépendamment des raisons considérées comme étant à l'origine de sa situation, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de la difficulté extrême qu'il aurait à augmenter ses revenus, et que l'extension de ses horaires d'animateur parascolaire, qu'il appelle en vain de ses voeux, demeurerait la seule possibilité concrète pour y parvenir. Ainsi, en lui imputant un revenu hypothétique de 3'564 fr. par mois, elle aurait violé le droit.
En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, l'imputation d'un revenu hypothétique n'a pas un caractère pénal (arrêts 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.2; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.2) et n'est pas subordonnée à une attitude malveillante de sa part; le recourant ne peut donc rien déduire de l'absence de celle-ci et sa critique doit être rejetée. En tant qu'il conteste ensuite la possibilité effective d'augmenter ses revenus et de réaliser le montant précité, en faisant valoir que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de ses supposées difficultés à augmenter le nombre d'heures effectuées, sa critique est irrecevable; en effet, cette condition relevant du fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références), il lui incombait de se prévaloir d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf.
supra consid. 3.2). Par ailleurs, il n'invoque pas davantage le caractère insoutenable du constat de l'arrêt cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), et dont il ressort qu'il n'a pas justifié avoir sollicité une augmentation de ses heures auprès de son employeur ni démontré qu'une telle augmentation serait impossible. Enfin, le recourant ignore complètement la motivation de l'autorité cantonale qui, pour confirmer les motifs du tribunal de première instance, a apprécié l'ensemble des circonstances au regard de la jurisprudence topique et à laquelle il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens, aucune détermination n'ayant été requise (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat