Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_291/2026
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Mabel Morosin, avocate,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
mesures superprovisionnelles (droit aux relations personnelles du grand-parent sur un enfant né de parents non mariés),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2026 (C/14652/2023-CS DAS/54/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu l'autorité parentale exclusive de B.________ sur sa fille mineure Louise (ch. 1 du dispositif), suspendu le droit aux relations personnelles entre la mineure et son père, C.________ (ch. 2), rappelé que A.________, grand-mère paternelle de la mineure, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit aux relations personnelles avec l'enfant concernée (ch. 3), débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., ces derniers étant mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 4 et 5).
Par acte du 20 novembre 2025 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci le 28 novembre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.________ a formé recours contre l'ordonnance précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 février 2026, A.________ a sollicité l'exécution immédiate et stricte d'un droit aux relations personnelles, l'instauration d'un régime de garde ou de temps parental équivalant, que soit ordonné la mise en place immédiate de communications vidéo régulières et contraignantes et que soient prononcées des mesures coercitives appropriées y compris des astreintes financières en cas de nouvelle violation.
Par décision du 24 février 2026, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A.________.
2.
Par acte du 29 mars 2026, A.________ déclare former un recours pour déni de justice et retard injustifié au Tribunal fédéral au sens de l'art. 94 LTF, complété par écriture du 2 avril 2026. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que le prononcé de mesures superprovisionnelles.
3.
A.________ soutient former recours pour elle-même mais également pour son fils C.________, sur la base d'une procuration établie par ce dernier. Or, selon l'art. 40 LTF, en matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (al. 1); les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (al. 2).
Dès lors que A.________ ne remplit pas les exigences de l'art. 40 al. 1 LTF, elle ne peut valablement représenter son fils majeur devant la Cour de céans. Elle doit en conséquence être considérée comme seule recourante dans la présente procédure.
4.
Sauf exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, une décision de mesures préprovisionnelles ou superprovisionnelles ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 140 III 289 consid. 1.1; 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.2). En tant que la recourante mentionne dans son écriture de recours la référence C/14652/23 correspondant à la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 24 février 2026 par la Chambre de surveillance, il faut admettre que son recours est selon toute vraisemblance dirigé contre cette dernière décision, de sorte que celui-ci est irrecevable.
Le recours dirigé contre cette décision serait au demeurant de toute façon tardif. En effet, selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que la recourante a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le 25 février 2026. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, à savoir le 26 février 2026, pour arriver à échéance le 27 mars 2026. Il s'ensuit que le recours, posté par les recourants le 30 mars 2026, été bien tardif et donc irrecevable également pour ce motif.
Autant qu'il faudrait envisager que le recours pour déni de justice et retard injustifié formé devant la Cour de céans porterait en réalité sur la décision de mesures provisionnelles à intervenir pour confirmer ou infirmer les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 février 2026 ou encore sur la décision à rendre au fond s'agissant du recours que la recourante a déposé le 20 novembre 2025, il serait également irrecevable. Le recours de l'art. 94 LTF est en effet soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêts 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2; 4A_623/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). Il incombait dès lors à la recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle conteste était contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_750/2022 précité loc. cit.; cf. également ATF 142 III 364 consid. 2.4 sur les exigences accrues de motivation en cas de griefs tirés de la violation de droits fondamentaux). En se contentant d'affirmer de manière toute générale que le délai écoulé serait incompatible avec les exigences de diligence dans une affaire concernant un enfant et qu'aucune mesure d'instruction n'avait encore été prise, sa motivation ne satisfait pas à ces exigences, de sorte que le recours serait également irrecevable de ce chef.
5.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , ce qui rend les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sans objet. Comme le recours était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
La Greffière : Hildbrand