Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_270/2026
Arrêt du 17 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Objet
droit de regard et d'information (art. 392 ch. 3 CC),
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 mars 2026 (ADM 181 / 2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 26 août 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura a ordonné un droit de regard et d'information au sens de l'art. 392 ch. 3 CC avec effet immédiat sur la personne de A.________, la mesure de protection s'étendant aux cercles de tâches suivants: a. surveiller l'ensemble des relevés bancaires et l'état de fortune de la recourante; b. vérifier que la recourante ne verse plus d'argent à des tiers malintentionnés à son égard; c. vérifier que la recourante gère correctement l'ensemble de ses revenus, en particulier qu'elle s'acquitte adéquatement de ses factures. La curatrice a été autorisée à consulter auprès de la recourante les documents et justificatifs relatifs à la gestion de ses affaires financières (en particulier l'état de ses comptes, de sa fortune, de ses éventuelles dettes ainsi que le règlement des factures courantes). Elle a également été autorisée à se renseigner directement auprès des tiers concernés (banques, B.________, notamment) en lien avec la gestion des affaires financières de la recourante.
Par arrêt du 5 mars 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé le 5 septembre 2025 par A.________ contre la décision du 26 août 2026.
2.
Par acte du 24 mars 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mars 2026.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
5.
5.1. La cour cantonale a retenu que, même si l'état de santé de la recourante était bon, la condition de l'état de faiblesse était réalisée. Elle a en effet exposé dans le détail les échanges que la recourante avait entretenus avec un certain C.________ sur Facebook/Messenger et WhatsApp et les montants conséquents qu'elle avait versés à des personnes qui lui sont étrangères. Elle avait également acquis des cartes de recharge et fait des transactions via D.________ pour un montant de 54'264 euros. Enfin, elle avait retiré des sommes en euros dépassant largement ce dont une personne seule a besoin pour se nourrir, s'habiller et payer ses factures au bancomat de U.________ (Jura) entre avril 2023 et mars 2024.
Ainsi, même si la recourante prétendait avoir été forcée de déposer plainte par ses enfants et minimisait le montant qu'elle avait versé à des personnes malintentionnées, les montants des retraits au bancomat pour l'achat de cartes de recharge ainsi que ceux des virements bancaires qu'elle avait ordonnés étaient disproportionnés eu égard à sa situation financière. Elle continuait à correspondre avec C.________ en précisant qu'elle ne lui versait plus d'argent et prétendait que, quoi qu'il en soit, elle allait récupérer son argent, soit 70'000 fr., en novembre 2025. A ce titre, la recourante avait produit une "reconnaissance de dette", établie par le dénommé C.________. Cette somme d'argent ne lui viendrait toutefois vraisemblablement jamais en retour du fait que, selon un rapport de police du 15 avril 2025, l'adresse e-mail du dénommé "C.________" avait probablement été créée en Côte d'Ivoire et son compte Facebook n'existait plus. Les autres documents produits par la recourante à cet égard n'étaient absolument pas crédibles et paraissaient être des faux. Ces éléments démontraient que la recourante était dans un état de faiblesse qui l'empêchait de gérer ses affaires conformément à ses intérêts et qui nécessitait donc une protection. Dans ces circonstances, une mesure d'accompagnement, telle que le droit de regard et d'information prévu à l'art. 392 ch. 3 CC, se justifiait pleinement. Il était encore rappelé que la mesure était peu incisive, dès lors que la personne désignée ne disposait pas de pouvoirs propres de représentation, ni de pouvoirs contraignants. Finalement, la mesure ordonnée était limitée au suivi de la gestion des affaires financières de la recourante et avait pour but de s'assurer qu'elle ne verse plus de montants importants à des personnes malintentionnées. Ainsi limitée, elle respectait le principe de la proportionnalité, ce qui n'empêchait pas l'APEA d'élargir la mesure de protection au bénéfice de la recourante si nécessaire.
5.2. La recourante se contente de soutenir que l'arrêt querellé se fonde sur des faits qui ne seraient pas exacts, sur des dires "complètement faux"et sur des ragots. Cette argumentation ne comporte cependant pas la moindre critique à l'encontre des constatations de fait de la cour cantonale relatives à l'état de faiblesse et au besoin d'assistance de la recourante, ni de griefs quant à l'application du droit fédéral (art. 392 ch. 3 CC, en lien avec l'art. 95 let. a LTF). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Vu les circonstances de l'espèce, il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à E.________, curatrice.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand