Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_248/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Inès Feldmann, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (limitation de l'autorité parentale, garde),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 (JS24.023940-251011 76).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2017. L'enfant C.________ est né de leur union en 2017.
A.b. Les parties vivent séparées depuis le 14 février 2023.
B.
B.a. La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs conventions et décisions judiciaires. La garde de fait sur l'enfant a dans un premier temps été assumée par la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite.
B.b. Par courrier du 31 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: présidente) a confié un mandat d'enquête sociale ciblée à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) de l'État de Vaud.
Le 28 août 2024, un mandat d'évaluation a été confié à l'UEMS avec pour mission d'évaluer les capacités éducatives des deux parents et de faire toutes propositions quant à l'attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles ainsi que concernant d'éventuelles mesures de protection de l'enfant.
Le 27 février 2025, l'UEMS a rendu son rapport d'évaluation et a notamment conclu à ce que soit ordonnée une expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents, avec pour objectifs d'examiner la dynamique familiale sous un angle médical afin d'évaluer les compétences parentales de chacun et de se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l'autorité parentale. L'UEMS a également conclu à ce que, dans l'attente des résultats de l'expertise, une garde alternée soit mise en place de façon à ce que l'enfant soit une semaine chez chacun des parents en alternance, avec passage le lundi matin à l'école, les vacances scolaires et jours fériés légaux devant être répartis par moitié, et à ce qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de l'Est vaudois, afin d'assister les parents de conseils dans la prise en charge de leur enfant, de mener le réseau de professionnels et de veiller à la continuité des suivis médicaux, ainsi que de s'assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances. Finalement, l'UEMS a conclu à ce que l'autorité parentale de la mère soit limitée concernant les aspects médicaux de l'enfant.
B.c. Par décision du 24 juin 2025, la présidente a notamment institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC .
B.d. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 août 2025, la présidente a limité l'autorité parentale de la mère en tant qu'elle concernait les décisions relatives aux aspects médicaux de l'enfant et autorisé le père à prendre seul ces décisions (l), dit que, dès le 18 août 2025, les parents exerceraient une garde alternée à raison d'une semaine sur deux (du lundi matin à l'entrée à l'école jusqu'au lundi matin suivant à la reprise de l'école, les passages de l'enfant ayant lieu à l'école de ce dernier), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), dit que, dès le 18 août 2025, le domicile légal de l'enfant serait auprès de son père (III), statué sur l'entretien de l'enfant par le père (IV) et sur ses frais extraordinaires (V), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents et confié celle-ci au Centre d'expertises - UFaM du CHUV, avec pour objectifs d'examiner la dynamique familiale sous un angle médical, afin d'évaluer les compétences parentales de chacun et de se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l'autorité parentale, étant précisé que les frais y relatifs seraient mis à la charge des parties, chacune par moitié (VI), rendu l'ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII), rejeté toutes [
recte : toutes autres] ou plus amples conclusions (VIII) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).
B.e. Par ordonnance du 15 août 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant l'appel déposé par la mère contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 août 2025.
B.f. Par dispositif du 8 décembre 2025, la juge unique a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par la mère contre l'ordonnance du 4 août 2025 (I), confirmé cette décision (II), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance (III) et dit que l'arrêt était exécutoire (IV). L'arrêt a ensuite été motivé puis envoyé pour notification aux parties le 17 février 2026.
C.
C.a. Par acte du 13 mars 2026, la mère interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 décembre 2025. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme, en ce sens notamment que ses droits parentaux soient rétablis, en particulier son autorité parentale et son droit de garde exclusif de l'enfant tel qu'exercé depuis la séparation des parties. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
La recourante a en parallèle déposé un document libellé "Résumé du recours".
C.b. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours s'agissant des questions de la garde alternée et de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Invités à se déterminer sur l'effet suspensif, l'autorité cantonale a indiqué s'en remettre à justice et l'intimé a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Par ordonnance du juge instructeur de la Cour de céans du 9 juillet 2026, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
C.c. Postérieurement au dépôt de son recours, la recourante a produit de nombreux courriers, souvent assortis de pièces nouvelles.
D.
Aucun échange d'écritures sur le fond (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.1). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Déposé dans le délai légal de recours, le document intitulé "Résumé du recours" peut être pris en considération comme une écriture complémentaire au mémoire principal, sa dénomination étant sans incidence à cet égard. Il ne constitue toutefois pas un recours distinct et n'appelle pas un examen séparé. Dans la mesure où il se borne à reprendre, sous une forme abrégée, les arguments développés dans le recours, il sera tenu compte de ceux-ci lors de l'examen des griefs correspondants. D'éventuelles critiques propres au résumé ne seront en revanche examinées que pour autant qu'elles satisfassent aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
infra consid. 2.1 et 2.2.1).
1.3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3).
En l'espèce, la recourante conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, "notamment en rétablissant [ses] droits parentaux [...], en particulier son autorité parentale et son droit de garde exclusif de l'enfant tel qu'exercé depuis la séparation des parties". Elle ne prend ainsi pas de conclusions relatives à un travail thérapeutique individuel du père (cf.
infra consid. 8), à la protection de sa personnalité (cf.
infra consid. 8), à la contribution d'entretien de l'enfant (cf.
infra consid. 10) et au domicile légal de celui-ci (cf.
infra consid. 11), points contre lesquels elle forme pourtant des griefs. Cela étant, la question de la recevabilité de ces derniers peut de toute façon rester ouverte au vu du sort qui leur sera réservé.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_546/2026 du 1er juillet 2026 consid. 7; 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par cette disposition, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, la recourante produit de nombreuses pièces nouvelles et allègue quantité de faits nouveaux. Ceux-ci sont toutefois irrecevables, dès lors que l'intéressée ne motive ni ne démontre
a fortiorien quoi ils résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Par ailleurs, les nombreux courriers et pièces déposés après l'échéance du délai de recours sont de toute manière irrecevables car tardifs (art. 100 al. 1 LTF).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_118/2025 du 3 août 2026 consid. 2.4 et la référence).
3.
3.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche ainsi pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 151 III 313 consid. 5.6; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.2.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté plusieurs moyens de preuve déterminants sans justification conforme aux exigences constitutionnelles et, en particulier, d'avoir arbitrairement refusé des auditions de témoins ainsi que des témoignages écrits des professionnelles entourant l'enfant. Elle se plaint en outre du rejet de sa demande de complément au rapport de la DGEJ.
3.3. La recourante invoque également une restriction grave de ses droits parentaux fondée sur une allégation non établie, en relation avec l'existence pour l'enfant d'un danger de développement. Elle soulève divers griefs concernant notamment son incapacité prétendue à protéger l'enfant, le souhait de celui-ci, des prétendues difficultés de collaboration avec les professionnels l'entourant, la situation familiale prétendument stabilisée, sa prétendue volonté d'écarter l'enfant de son père, les consultations médicales de l'enfant, la prétendue désinscription unilatérale de l'école et l'omission de fausses accusations de la part de la juge unique de l'autorité cantonale.
S'agissant en particulier du rapport de l'UEMS, la recourante formule plusieurs critiques relatives principalement à une absence de valeur probante et à une partialité dans son élaboration, ainsi qu'à l'omission d'éléments déterminants concernant la situation réelle du père.
3.4. En l'espèce, la recourante se limite à opposer sur un mode appellatoire sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par la juge unique, en revenant librement sur les constatations de celle-ci et en se référant de manière insuffisante et/ou non convaincante à des éléments figurant au dossier ou devant selon elle y figurer. L'intéressée ne démontre ainsi aucunement, de manière conforme aux réquisits de motivation applicables en la matière, que la juridiction précédente aurait opéré une appréciation (anticipée) insoutenable des preuves et elle ne s'en prend pas valablement à la motivation détaillée et circonstanciée fournie par l'autorité cantonale à cet égard. Au demeurant, la critique relative à de fausses accusations prétendument formulées par la juge unique se confond avec celle formée en relation avec une prétendue violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui sera examinée ci-après (cf.
infra consid. 5).
4.
4.1. En tant que la recourante invoque la violation du droit fédéral (art. 95 LTF) en rapport avec l'autorité parentale et la garde de l'enfant, elle fait grief à la juridiction précédente d'avoir ignoré la loi et la jurisprudence concernant les conditions de modification de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, ainsi que l'instauration d'un modèle de garde alternée. S'agissant de la question de la garde, elle présente en outre des arguments relatifs à un comportement nocif et à des accusations graves de la part du père, à une impossibilité manifeste d'une coopération parentale et au principe de stabilité.
4.2. En l'espèce, la recourante n'invoque pas, dans l'intitulé et la motivation de sa critique, la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), pas davantage que la violation d'un autre droit constitutionnel au sens de l'art. 98 LTF; elle se contente ainsi uniquement de soutenir, à une reprise dans le développement de son grief, que l'autorité précédente aurait violé "de manière crasse" la jurisprudence relative à la restriction de l'autorité parentale et à la garde alternée. Au regard du principe d'allégation applicable en la matière (cf.
supra consid. 2.1), la recevabilité du grief est ainsi d'emblée douteuse. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la recourante se limite essentiellement à présenter une argumentation qui n'est que le reflet de sa propre perception de la situation et qui ne permet pas de contrecarrer les nombreux éléments critiques retenus par la juridiction précédente sur la base notamment des constatations - non valablement contestées - d'intervenants à la procédure, en particulier l'UEMS. Elle se fonde en outre sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale, sans pourtant avoir démontré que celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire à cet égard (cf.
supra consid. 3.4). Au demeurant, la recourante ne saurait, comme elle le fait, se contenter de renvoyer de manière générale à des développements figurant dans son mémoire d'appel, dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les passages topiques des actes auxquels elle se réfère.
Dans ces conditions, la motivation fournie est insuffisante, au regard des exigences posées en la matière, pour démontrer que l'appréciation juridique des faits établis par l'autorité cantonale serait fondamentalement erronée et manifestement arbitraire. Il s'ensuit que - pour autant encore que recevables au regard de l'art. 98 LTF - les critiques formulées par la recourante sont de toute manière irrecevables sous l'angle de la motivation.
5.
S'agissant de la violation invoquée des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, concernant une "apparence de partialité" de la juge cantonale, la référence à la deuxième disposition citée est superflue dans la mesure où la protection conventionnelle n'est pas plus étendue que les garanties de procédure judiciaire résultant de l'art. 30 al. 1 Cst. (cf. ATF 148 V 225 consid. 3.4; 140 I 271 consid. 8.4.1; 139 III 120 consid. 3.2.1). Cela étant, la critique relative à de prétendues fausses accusations de la juge unique n'a de toute manière pas à être examinée, dès lors qu'elle doit être traitée dans le cadre des procédures de récusation que la recourante soutient avoir initiées durant la procédure de deuxième instance. Pour le reste, la recourante fournit une argumentation succincte et générale qui ne répond pas aux exigences de motivation applicables, de sorte que le grief est irrecevable.
6.
En tant que la recourante invoque la violation de l'art. 31 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35), son grief est irrecevable. Selon la jurisprudence, les dispositions de cette convention créent en effet des obligations à la charge des États parties, mais ne confèrent pas de droits subjectifs aux particuliers, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'en prévaloir directement (arrêt 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 8.1 et les références).
7.
La recourante se plaint de "contrôle coercitif et instrumentalisation des institutions", met cette critique en rapport avec son inscription et celle de l'enfant dans le système RIPOL ainsi qu'avec la saisie du passeport de celui-ci, et aborde les conséquences de ces éléments pour l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela étant, l'argumentation présentée est appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que la conclusion prise en appel par la recourante et tendant à la levée de son inscription et de celle de son fils des systèmes RIPOL / SIS était traitée dans le cadre de l'appel interjeté contre une ordonnance distincte de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2025 et que, au demeurant, la recourante n'avait aucunement motivé sa conclusion en appel, de sorte que le grief était en tout état de cause irrecevable. Au vu de ces considérations, l'intéressée ne saurait valablement invoquer des éléments y relatifs, ceux-ci ne faisant pas l'objet de la présente procédure.
8.
Les critiques de la recourante concernant, d'une part, sa conclusion prise en appel et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé d'entreprendre un travail thérapeutique individuel et, d'autre part, l'absence d'un examen approfondi, par les autorités cantonales, de mesures de protection de la personnalité qu'elle aurait sollicitées en première instance sont irrecevables. L'intéressée n'invoque en effet pas la violation d'un droit constitutionnel à l'appui de ses critiques et ne s'en prend en outre pas de manière motivée au motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale, respectivement à la constatation selon laquelle elle n'aurait présenté aucune motivation relative à sa conclusion (cf.
supra consid. 2.1). La recourante se contente au demeurant de se référer à des pièces figurant au dossier cantonal, sans toutefois désigner le ou les documents concernés ni quels passages de ceux-ci permettraient de démontrer un établissement arbitraire des faits invoqués, ce qui n'est pas admissible au regard des exigences de motivation en la matière (cf.
supra consid. 2.2.1).
9.
En tant que la recourante se plaint de l'"inutilité de l'expertise psychiatrique familiale proposée par l'assistante sociale de la DGEJ", sa critique est irrecevable sous l'angle du principe de l'épuisement des griefs (cf.
supra consid. 2.3), dès lors que l'intéressée ne soutient pas avoir valablement formé une critique relative à cette question devant l'autorité d'appel. On soulignera au demeurant le caractère appellatoire de l'argumentation fournie, ce qui conduit de toute manière à l'irrecevabilité du grief concerné sous l'angle de la motivation.
10.
Concernant la critique de la recourante relative à l'entretien de l'enfant, celle-ci se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et fait en particulier valoir que l'autorité cantonale aurait, de manière insoutenable, refusé de prendre en compte des frais de garde de l'enfant. L'intéressée ne s'en prend toutefois pas à l'arrêt querellé en tant qu'il retient que son grief soulevé en appel était irrecevable pour cause de motivation défaillante. Le grief est, partant, irrecevable.
11.
En tant que la recourante s'en prend à la question de l'"attribution de l'adresse de résidence de l'enfant" - que l'on comprend comme celle de la fixation du domicile de l'enfant -, elle ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'arrêt querellé sur ce point, et en particulier à l'élément déterminant selon lequel, compte tenu du fait que la mère s'était vu retirer une composante de l'autorité parentale, il était opportun que le domicile civil de l'enfant soit rattaché à celui de son père, qui suivrait les questions de santé de l'enfant et recevrait les communications y relatives. La recourante présente au demeurant une argumentation appellatoire, laquelle est par conséquent irrecevable au regard des exigences de motivation applicables (cf.
supra consid. 2.1).
12.
La recourante critique les frais et dépens arrêtés dans la procédure cantonale et se réfère aux art. 106 et 108 CPC , ainsi qu'à l'art. 66 LTF. Cela étant, elle ne soulève aucunement la violation par l'autorité cantonale d'un droit constitutionnel en relation avec les frais et dépens arrêtés en instance cantonale, de sorte que sa critique est d'emblée irrecevable (cf.
supra consid. 2.1). En tant que la recourante invoque l'art. 66 LTF, son argumentation est également vaine au regard des considérations émises dans le présent arrêt et du sort du recours (cf.
infra consid. 13).
13.
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui, dans ses déterminations sur l'effet suspensif, a conclu au rejet de celui-ci ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois et à l'Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler