Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_118/2025
Arrêt du 3 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,
intimée.
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial; contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, du 16 décembre 2024 (CC 7 / 2024 + AJ 70 / 2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (1962) et B.________ (1968) se sont mariés en mars 1992. Séparé en 2005, le couple a deux enfants, désormais majeurs.
A.________ vit actuellement en concubinage; deux filles encore mineures sont issues de sa nouvelle relation.
1.1. Les modalités de la séparation des parties ont fait l'objet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de plusieurs procédures judiciaires.
Statuant le 8 novembre 2006, la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: la juge civile) a notamment prononcé la séparation de biens et astreint A.________ à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté l'appel déposé par l'époux; le Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable (arrêt 5A_65/2007 du 26 mars 2007).
1.2. Le 12 octobre 2007, l'épouse a saisi la juge civile d'une demande en divorce.
1.2.1. Dite procédure a été suspendue le 20 septembre 2010 en raison d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________, notamment pour escroquerie fiscale; cette procédure permettait d'établir la situation patrimoniale et la capacité de gain de l'intéressé.
Par jugement du 12 mars 2018, la juge pénale du Tribunal de première instance du canton du Jura a condamné A.________ à une peine de 270 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans - peine partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 23 avril 2008 -, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., ce pour infractions aux art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 209 de la loi jurassienne d'impôt (LI/JU; RS/JU 641.11) ainsi que pour violation d'une obligation d'entretien. La Cour pénale du canton du Jura a rejeté l'appel déposé par A.________; son recours au Tribunal fédéral a connu le même sort (arrêt 6B_955/2019 du 11 octobre 2019).
1.2.2. La juge civile a ordonné la reprise de la procédure le 30 octobre 2020. Selon ses dernières conclusions, l'épouse concluait notamment à ce que sa partie adverse fût astreinte à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. jusqu'au 24 septembre 2017 (recte: 2027) ainsi qu'un montant de 166'250 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. A.________ concluait pour sa part au constat que le régime matrimonial avait été liquidé au moment de la séparation de biens et au déboutement de l'intimée de toutes autres conclusions.
Par jugement du 6 décembre 2023, la juge civile a dissous par le divorce le mariage des époux et astreint A.________ à verser à B.________ une contribution d'entretien d'un montant de 1'200 fr, respectivement 1'800 fr. dès que leur fils n'aurait plus son domicile auprès de sa mère et ce jusqu'à l'âge à partir duquel l'ex-époux pourrait prétendre obtenir des prestations de l'AVS. La juge civile a également astreint celui-ci à verser à son ex-épouse la somme de 89'500 fr. à titre de créance résultant de la liquidation du régime matrimonial des parties et débouté celle-ci de toutes autres conclusions.
Statuant sur l'appel de A.________, la cour cantonale l'a très partiellement admis, arrêtant le créance de B.________ en liquidation du régime matrimonial à 84'500 fr., le montant de la contribution d'entretien lui étant destinée demeurant en revanche inchangé.
1.3. Agissant le 3 février 2025 par la voie du recours en matière civile, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens qu'il est dit et constaté d'une part, que le régime matrimonial des parties est liquidé et que, par conséquent, il ne doit aucune créance résultant de la liquidation du régime matrimonial à B.________ (ci-après: l'intimée), d'autre part qu'aucune contribution d'entretien n'est due à celle-ci. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa réforme en ce sens qu'il est astreint à verser à l'intimée la somme de 58'125 fr. à titre de la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial des parties et qu'il ne lui doit aucune contribution d'entretien; très subsidiairement, il réclame l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, il sollicite, avec suite de frais et dépens pour la présente procédure, que les frais judiciaires des instances cantonales soient mis à la charge de l'intimée et qu'il lui soit alloué une indemnité de dépens pour les procédures cantonales.
Postérieurement au dépôt de son recours, le recourant a requis l'assistance judiciaire.
L'intimée a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et requis le dépôt de sûretés en garantie des dépens.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
1.3.1. La requête d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée par ordonnance du 13 mars 2025.
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2025, le recourant a été astreint à verser la somme de 1'500 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Le versement est intervenu dans le délai imparti.
1.3.3. La requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 mai 2025.
2.
2.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b cum art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. c LTF).
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1).
2.4. Conformément au principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (parmi plusieurs: arrêt 4A_390/2025 du 14 juillet 2026 consid. 5.3 et les références).
3.
Dans un premier grief, le recourant conteste la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial au bénéfice de l'intimée. Il invoque la violation de l'art. 209 al. 3 CC ainsi que celle de l'art. 58 al. 1 CPC.
3.1. L'on peut d'emblée écarter la critique relative à la supposée violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La décision entreprise n'aborde aucunement cette problématique; l'on en déduit qu'elle n'a pas été soulevée en appel. À défaut pour le recourant de soulever la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sur ce point, son grief se heurte ainsi au principe de l'épuisement matériel des instances (cf.
supra consid. 2.4); il ne nécessite pas d'être examiné.
3.2. La créance résultant de la liquidation du régime matrimonial est fondée sur l'amortissement de la dette hypothécaire grevant le domaine agricole dont le recourant était copropriétaire avec son frère jusqu'au 1er mars 2006.
3.2.1. Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Les amortissements sont des remboursements partiels de la dette; la masse qui a fait l'amortissement a droit au remboursement de ce qu'elle a versé; elle participe à la plus-value et à la moins-value de l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.3).
3.2.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté qu'avant son aliénation au frère du recourant, le domaine agricole était un bien propre de l'intéressé, que la dette hypothécaire y relative grevait ainsi cette masse et que cette dette avait été amortie durant le mariage, conformément aux obligations imposées par les banques. Selon les juges cantonaux, cet amortissement avait été effectué par la masse des acquêts, ce qui entraînait ainsi une récompense de ceux-ci envers les biens propres. Sans s'exprimer sur l'éventuelle variation de valeur du domaine entre le mois d'avril 1992 - mois suivant le mariage des parties fin mars 1992 - et le 1er mars 2006 - date de l'aliénation de l'exploitation agricole au frère du recourant -, le tribunal cantonal a retenu que la dette hypothécaire avait été amortie durant cette période à hauteur de 338'0000 fr. par les copropriétaires, à savoir à raison de 169'000 fr. par le recourant. L'intimée pouvait ainsi prétendre à la moitié de cette somme (84'500 fr.) à titre de créance résultant de la liquidation du régime matrimonial.
3.3. Pour le moins confuse, l'argumentation du recourant parvient en substance à la conclusion que l'amortissement qu'il avait effectué constituerait une " charge d'entretien ", grevant ses acquêts. Dans cette mesure, il ne s'en prend aucunement à la motivation cantonale, apparaissant même finalement la confirmer en tant qu'il reconnaît que l'amortissement aurait bien été assuré par ses acquêts. À défaut de tout élément tangible développé à l'encontre du raisonnement cantonal (notamment: montant de l'amortissement; éventuelle moins-value du domaine agricole lors de son aliénation), il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de celui-ci.
4.
Le recourant conteste ensuite le montant de la contribution d'entretien post-divorce à laquelle l'a astreint l'autorité cantonale.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; arrêt 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les références). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_136/2024 précité
loc. cit.). Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 et les références).
4.1.2. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêt 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 3.1 et les nombreuses références citées). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt 5A_356/2025 du 1er avril 2026 consid. 4.2, destiné à la publication). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêts 5A_356/2025 précité consid. 4.2, destiné à la publication; 5A_684/2024 du 23 avril 2026 consid. 3.3, destiné à la publication).
4.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.1).
L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit également établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2).
4.2. La cour cantonale a d'abord retenu que, dépourvue de formation, l'intimée avait cessé son activité de sommelière à son mariage pour se consacrer essentiellement aux soins du ménage et à l'éducation de ses deux fils. Les activités exercées sporadiquement à cette époque (horlogerie, puis poterie) relevaient davantage du loisir. Au moment de la séparation, l'épouse avait ainsi, durant plus de dix ans, renoncé à son indépendance économique au profit de sa famille alors que son époux s'était pleinement investi au sein de l'exploitation agricole familiale. La cour cantonale en a déduit que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'intéressée, indépendamment de la question de savoir si le défaut de reprise d'une activité lucrative après la séparation résultait d'atteintes à la santé.
Examinant ensuite la capacité de l'ex-épouse à pourvoir elle-même à son entretien convenable, l'autorité cantonale a relevé que, dans le contexte de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 400 fr., bien quelle fût âgée de 36 ans au moment de la séparation et susceptible de reprendre une activité à taux partiel, vu l'âge des enfants (12 et 8 ans). L'intimée pouvait ainsi de bonne foi considérer ne pas avoir à reprendre une activité, à tout le moins à hauteur de ce qui lui avait été imputé. La reprise d'une activité paraissait dans tous les cas impossible actuellement compte tenu de la rente AI obtenue en 2015 (à un taux de 65,5% en raison d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'un trouble dépressif récurrent), de l'âge de l'intéressée (55 ans) et de l'absence de toute activité lucrative depuis de nombreuses années. On ne pouvait ainsi raisonnablement lui imputer un revenu hypothétique, même si elle n'avait pas obtenu une rente entière de l'assurance-invalidité, ce d'autant plus que cette rente, calculée selon la méthode mixte, retenait une incapacité totale dans son activité lucrative.
La cour cantonale a en conséquence confirmé le montant de la contribution d'entretien mensuelle fixée par le premier juge en sa faveur, à savoir 1'200 fr., puis 1'800 fr. lorsque son fils n'aurait plus son domicile chez elle, montants correspondant à son déficit mensuel et fondés sur un revenu hypothétique du recourant arrêté à 6'500 fr. par mois en première instance.
4.3.
4.3.1. Le recourant conteste d'abord l'impact décisif du mariage sur la vie de l'intimée: celle-ci ne disposait de toute manière d'aucune formation " qualifiante " avant de l'épouser; elle n'aurait par ailleurs entrepris aucune démarche en vue d'acquérir une formation professionnelle pendant le mariage et bénéficiait enfin du soutien de sa belle-famille dans l'accomplissement de ses charges familiales. Il affirme ensuite que le principe de la primauté de l'autonomie financière aurait été violé dès lors que la vie commune aurait duré 12 ans, que l'intimée avait 36 ans au moment de la séparation, que son invalidité n'était pas un argument pertinent dès lors que le rente AI n'aurait été demandée qu'en 2012 et que l'on ignorait comment le revenu hypothétique de 400 fr. lui avait été imputé dans le contexte de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. À cela s'ajoutait que la rente AI de l'intimée, à laquelle s'additionnaient les prestations complémentaires et l'aide financière que lui fournissait son fils, couvrait son minimum vital.
Cette motivation, manifestement appellatoire, méconnaît de surcroît à l'évidence les critères que retient la jurisprudence pour déterminer le droit d'un époux à l'obtention d'une contribution d'entretien, critères correctement appliqués ici par l'autorité cantonale, à la motivation de laquelle il peut être simplement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
4.3.2. Le recourant affirme aussi que le montant de la contribution arrêtée en faveur de son ex-épouse créerait une inégalité de traitement entre les parties et violerait le droit à l'entretien de ses enfants mineurs, issus de sa nouvelle union. Il se plaint dans ce contexte du revenu hypothétique de 6'500 fr. qui lui a été imputé.
Cette dernière problématique n'a pas été abordée par l'arrêt attaqué; faute pour le recourant de se plaindre de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'on ne peut qu'en déduire que cette critique n'a pas été soulevée devant l'autorité cantonale; il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière (principe de l'épuisement matériel des instances; cf.
supra consid. 2.4).
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire a été rejetée (cf.
supra consid. 1.3.1). Il versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF), indemnité prélevée sur les sûretés fournies. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est en conséquence sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile.
Lausanne, le 3 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso