Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_12/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Vanessa Green, avocate,
intimé,
1. C.________ et D.________,
2. Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1205 Genève,
3. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
mesures superprovisionnelles, droits parentaux (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, etc.),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 décembre 2025 (C/9736/2025-CS DAS/235/2025).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents des mineurs C.________ (2022) et D.________ (2023). Les parties ne sont pas mariées.
B.
B.a. Statuant sur mesures superprovisionnelles le 15 octobre 2025, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le tribunal de protection) a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs précités à leur mère, ordonné leur placement chez leur père, instauré différentes curatelles, limité les relations personnelles entre les mineurs et leur mère à raison d'une fois par semaine en modalité "un pour un" au Point rencontre, selon leurs disponibilités, fait interdiction à la mère d'approcher les enfants en dehors de ce droit de visite en l'assortissant de la peine de l'art. 292 CP, ordonné aux parents d'entreprendre une thérapie familiale, exhorté la mère à poursuivre sérieusement son suivi médical ainsi qu'à se soumettre à des tests sanguins à la fréquence requise par les thérapeutes afin de contrôler son abstinence à l'alcool et à la cocaïne et nommé deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des mineurs.
À la même date, les parties ont été convoquées à une audience devant le tribunal de protection le 19 novembre 2025. À l'issue de celle-ci, cette dernière autorité a notamment confirmé en l'état le retrait de la garde des enfants à leur mère ainsi que celui du droit de déterminer leur lieu de résidence, les mineurs étant confiés à la garde de leur père à titre exclusif et un droit de visite surveillé étant réservé à leur mère (art. 105 al. 2 LTF).
B.b. Le 4 décembre 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le "recours" déposé le 3 novembre 2025 par A.________ à l'encontre de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles par le tribunal de protection.
C.
Agissant le 5 janvier 2026 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la constatation des violations de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH et 29a Cst.) ainsi que de son droit aux relations personnelles dans ses volets matériel et procédural (art. 8 CEDH), à l'annulation de la décision cantonale et à l'annulation des paragraphes "1, 2, 6, 7 et 8 de l'ordonnance" du tribunal de protection du 15 octobre 2025. Subsidiairement, la recourante réclame la constatation des violations des dispositions légales précitées, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance afin que celle-ci se prononce sur les griefs soulevés dans le recours déposé le 3 novembre 2025. En tout état de cause, la recourante demande la condamnation de l'État de Genève au paiement d'un montant de 2'000 fr. à titre de réparation pour le dommage moral qui lui a été causé, l'imputation des frais de la procédure à l'État de Genève et l'octroi d'une indemnité équitable de dépens en sa faveur.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 III 248 consid. 1).
1.1. La décision entreprise, de nature incidente, a été rendue dans le contexte d'une procédure en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
1.2.
1.2.1. Sauf exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce - en particulier en cas de refus d'une requête de suspension provisoire de la poursuite par voie de faillite, d'une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale et d'une requête de séquestre, où le droit de la partie requérante serait perdu à défaut de prononcé immédiat -, une décision de mesures superprovisionnelles ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF); la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi en raison du fait que la partie requérante parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 140 III 289 consid. 1.1; 139 III 86 consid. 1.1.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_460/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
1.2.2. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la condition de l'art. 75 al. 1 LTF n'est pas remplie s'agissant de sa conclusion indépendante en constatation de la violation de l'art. 8 CEDH, dès lors que cette critique est précisément dirigée contre la décision du tribunal de protection et relève du fond, qui n'a pas été examiné par l'autorité cantonale. La condition précitée est en revanche réalisée en tant qu'il s'agit de déterminer si, comme l'invoque la recourante, en refusant d'entrer en matière sur son recours dirigé contre la décision de mesures superprovisionnelles prononcée par le tribunal de protection, la cour cantonale a violé son droit à un recours effectif (art. 29a Cst.; art. 13 CEDH, cette dernière disposition étant invoquée en relation avec le grief défendable tiré de l'art. 8 CEDH [cf.
infra consid. 3.1.1.1]; voir également l'ATF 140 III 289 consid. 1.1).
1.3. La recourante a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ) nonobstant la reddition de la décision sur mesures provisionnelles du 19 novembre 2025. Malgré un défaut d'intérêt actuel pratique, le Tribunal fédéral entre en effet en matière lorsque le recourant se prévaut d'un grief défendable fondé sur la CEDH (parmi plusieurs: ATF 151 I 257 consid. 2.2. [art. 13 CEDH et 29 Cst.]; 139 I 206 consid. 1.2.1 [ art. 5 et 13 CEDH ]; 137 I 296 consid. 4.3 [ art. 13 et 5 par. 4 CEDH ]); tel est le cas en l'espèce s'agissant de la prétention de la recourante en garantie d'un droit de recours effectif à l'encontre des mesures superprovisionnelles. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées en tant que le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF) et que la décision attaquée, de nature incidente (cf.
supra consid. 1.1), est susceptible de causer un préjudice irréparable évident à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (art. 113 LTF).
2.
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (sur le cas particulier des mesures superprovisionnelles: arrêt 5A_268/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.3 non publié aux ATF 140 III 289), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière sur son recours, invoquant la violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH).
3.1. Elle soutient qu'à plusieurs égards, le prononcé d'une décision sur mesures provisionnelles par le tribunal de protection ne constituait pas une voie de recours effective: d'une part, elle ne remplissait pas l'exigence d'indépendance prévue par la jurisprudence de la CourEDH; d'autre part, le tribunal de protection avait tardé à statuer malgré de multiples relances et le caractère radical et immédiat de l'impact de la mesure contestée sur les droits de la recourante et de ses enfants.
3.1.1.
3.1.1.1. L'art. 13 CEDH garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont été violés un droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. La violation de l'art. 13 CEDH suppose l'existence d'une violation d'un droit ou d'une liberté reconnus dans cette convention, ce que la personne concernée doit faire valoir de manière défendable. Le droit à un recours effectif est donc un droit accessoire, dont la violation ne peut être invoquée qu'en lien avec une garantie matérielle de la CEDH (ATF 151 I 382 consid. 4.4.2; 149 II 302 consid. 7.1 et les références), comme par exemple ici l'art. 8 CEDH.
La portée de l'obligation que l'art. 13 CEDH fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'art. 13 CEDH doit être "effectif" en pratique comme en droit (arrêt de la CourEDH D. et autres c. Roumanie du 14 janvier 2020, requête n° 75953/16, 14 janvier 2020, par. 127). La CourEDH reconnaît en la matière une marge d'appréciation aux États contractants, l'effectivité d'un recours au sens de l'art. 13 CEDH ne dépendant pas de la certitude que les prétentions du requérant trouvent une issue favorable. De plus, "l'instance nationale" à laquelle doit être présenté le recours dont parle cette disposition n'est pas nécessairement un organe judiciaire. Dans ce cas, ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente sont pris en compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. Enfin, la CourEDH admet que l'ensemble des recours offerts par le droit interne, appréciés globalement, puissent être regardés comme respectant les exigences de l'art. 13 CEDH, alors même qu'aucun d'entre eux n'y répondrait entièrement à lui seul (arrêt 7B_282/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2.4 et les références; arrêt de la CourEDH, E. H. c. France du 22 juillet 2021, requête n° 39126/18, par. 176; cf. ATF 151 I 382 consid. 4.4.3).
3.1.1.2. Ainsi qu'il l'a été relevé plus haut (cf.
supra consid. 1.2.1), la jurisprudence constante du Tribunal fédéral exclut la possibilité de recourir contre une décision de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1; 137 III 417 consid. 1.2), y compris les mesures superprovisionnelles rendues dans le contexte de l'art. 445 al. 2 CC - ici applicable sur renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les motifs fondant cette dernière exclusion ont été développés dans l'ATF 140 III 289, à savoir: la durée limitée de ces mesures et la disparition de l'intérêt à recourir dès la reddition, à brève échéance, des mesures provisionnelles (consid. 2.6.1); à défaut, la possibilité, plus efficace, d'introduire un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 451a al. 2 et 450b al. 3 CC) afin de provoquer le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (consid. 2.6.2); le fait d'éviter l'arrêt de la procédure de première instance de mesures provisionnelles pendant la durée de la procédure de recours contre les mesures superprovisionnelles (consid. 2.6.2) ou encore le risque d'anticiper la décision concernant les mesures provisionnelles et donc de préjuger, en examinant sur recours, outre son urgence, la nécessité de la mesure superprovisionnelle contestée (consid. 2.6.3).
3.1.2. Les critiques développées par la recourante ne permettent pas de retenir qu'en refusant d'entrer en matière sur son recours, la cour cantonale aurait violé son droit à un recours effectif, singulièrement que les motifs justifiant le refus d'ouvrir une voie de droit à l'encontre des mesures superprovisionnelles contreviendraient à l'art. 13 CEDH en relation avec l'art. 8 CEDH.
Contrairement d'abord à ce que paraît affirmer la recourante, le système qui vient d'être exposé ne fait pas de la décision rendue sur mesures provisionnelles une voie de recours contre la décision rendue à titre superprovisionnel; le prétendu défaut d'indépendance du tribunal de protection n'entre ainsi pas en considération. Le droit à un recours effectif est en réalité garanti par la poursuite de la procédure provisionnelle ordinaire, qui permet un examen complet et contradictoire du litige, plutôt que par un recours isolé contre la mesure d'urgence initiale; la décision provisionnelle est susceptible d'être ensuite remise en cause par l'autorité de recours - ici la Chambre de surveillance de la Cour de justice -, à savoir une autorité indépendante de celle qui a statué en première instance. La recourante ne nie pas disposer de la possibilité de recourir contre la décision provisionnelle du 19 novembre 2025.
La célérité avec laquelle cette dernière décision a été rendue n'est au surplus pas critiquable. Les parties ont été convoquées à une audience en même temps que le prononcé de la mesure superprovisionnelle (15 octobre 2025), ce pour le mois suivant (19 novembre 2025) et le tribunal de protection a rendu sa décision le jour même de l'audition des parties; la recourante ne remet aucunement en cause les explications de l'autorité cantonale justifiant le délai de convocation des parties à l'audience.
L'on précisera enfin que l'arrêt de la CourEDH rendu dans l'affaire N.P. c. Suisse du 30 avril 2026 (requête no 52031/21) est sans incidence sur le raisonnement qui précède dès lors que cette requête a été examinée sous l'angle de la violation de l'art. 8 CEDH exclusivement (violation admise), sans qu'ait été abordée la question du supposé défaut de recours effectif à l'encontre de mesures superprovisionnelles selon l'art. 13 CEDH.
3.2. Déterminer, si comme l'affirme la recourante, la Chambre de surveillance aurait arbitrairement refusé d'examiner le grief de violation de l'art. 13 CEDH en raison du fait qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la compatibilité du droit fédéral avec la CEDH peut être laissé indécis, vu les considérations qui viennent d'être développées.
4.
Pour autant que recevable, la conclusion de la recourante en réclamation d'une indemnité pour tort moral est vaine, à défaut de toute responsabilité à charge de l'État.
5.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée dépourvues de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais judiciaires sont ainsi mis à la sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtées à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso