Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1110/2025
Ordonnance du 11 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
demande de libération (placement à des fins d'assistance),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2025 (C/1686/2025-CS, DAS/233/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 décembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 25 novembre 2025 rejetant sa demande de libération du placement à des fins d'assistance dont il faisait l'objet depuis le 9 octobre 2025.
2.
Agissant en personne par acte daté du 17 décembre 2025, posté le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'il soit entré en matière sur sa demande de libération et statué sur celle-ci. Il requiert aussi d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un avocat d'office lui soit désigné.
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant le recours ont été rejetées par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2026.
3.
Par courrier du 29 janvier 2026, le TPAE a informé la Cour de céans de ce qu'il avait levé le placement à des fins d'assistance de A.________ par décision du 26 janvier 2026. Par courrier du 3 février 2026, notifié au recourant le 6 février 2026, la Juge instructrice de la Cour de céans a informé celui-ci de ce que cette circonstance pourrait en principe rendre sans objet le présent recours, faute d'intérêt actuel digne de protection à son examen, à moins qu'un intérêt virtuel au recours puisse être reconnu à titre exceptionnel, point sur lequel elle l'a invité à prendre position. Le recourant n'a pas réagi.
4.
Compte tenu de la levée de la mesure de placement litigieuse, le présent recours est devenu sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 et les références). Par ailleurs, le recourant ne se prévaut et ne démontre au demeurant nullement l'existence d'un intérêt virtuel (arrêts 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.1; 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2; 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 148 III 1), ainsi qu'il lui incombait pourtant (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1), puisque celui-ci n'était en l'occurrence pas évident. Il s'ensuit que le présent recours est devenu sans objet.
Dès lors que l'intérêt actuel au recours fait défaut, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le grief d'ordre formel de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La "Star-Praxis" n'a en effet pas pour corollaire d'exempter le recourant de la condition de présenter un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (arrêts 5A_918/2025 du 9 décembre 2025 consid. 1.2.2 et les nombreuses références; 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.3 in fine).
5.
Le recours étant devenu sans objet, la cause doit être rayée du rôle; la Juge instructrice de la Cour de céans est compétente à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ). Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a). Cela étant, en l'espèce, compte tenu de la nature de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), l'allocation de dépens étant par ailleurs d'emblée exclue dans la mesure où le recourant a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4). Sa requête d'assistance judiciaire s'avère ainsi sans objet. Quant à sa requête, apparemment fondée sur l'art. 41 LTF, tendant à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet, puisqu'il n'est pas établi que l'intéressé soit manifestement incapable de procéder lui-même et de mandater un avocat (arrêt 5A_861/2024 du 18 mars 2025 consid. 5 et la référence).
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La requête du recourant tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : De Rossa
La Greffière : Dolivo-Bonvin