Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1109/2025
Arrêt du 27 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
ordonnance d'instruction rendue dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'adulte (expertise psychiatrique),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2025 (C/1686/2025-CS, DAS/221/2025).
Faits :
A.
Une procédure est ouverte devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) concernant la situation de A.________, ensuite du signalement effectué le 27 janvier 2025 par son grand-père maternel, B.________. Celui-ci se disait très inquiet pour son petit-fils, qui faisait l'objet de procédures pénales l'opposant à ses parents et qui avait mentionné à plusieurs reprises vouloir se suicider. Il l'était aussi pour sa propre sécurité, son petit-fils étant récemment devenu menaçant à son égard.
A.________ n'a pas établi de mandat pour cause d'inaptitude, est inconnu du Service des prestations complémentaires, ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève et n'a pas été taxé par l'Administration fédérale cantonale depuis 2014, en raison de son absence de Genève jusqu'en juin 2024.
A.a. Désigné le 31 janvier 2025 aux fonctions de "curateur d'office" de A.________ (à savoir curateur de représentation, au sens de l'art. 449a CC), C.________, avocat, a indiqué avoir tenté en vain de rencontrer et d'échanger avec son protégé. S'agissant de la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique avec éventuel placement préalable à des fins d'expertise, il s'en rapportait à l'appréciation du TPAE.
A.b. Par certificat médical du 27 février 2025, la Dre D.________, psychiatre, a attesté suivre A.________ deux fois par semaine. En substance, il souffrait d'une maladie d'Addison (insuffisance surrénale primaire), d'un trouble du déficit de l'attention (TDAH), d'un haut potentiel intellectuel (HPI) et d'un trouble lié à la situation économique rude qu'il vivait et le conduisait parfois à injurier ses proches, notamment ses parents, à l'encontre desquels il éprouvait un profond ressentiment. Dans une note séparée, elle indiquait qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique complexe (PTSD) consécutif à une série d'hospitalisations en cliniques psychiatriques privées en Angleterre, exigées par ses parents, sans raisons médicales évidentes. Après un séjour psychiatrique de trois mois et demi qui s'était mal terminé, il était revenu à Genève en mars 2024, avec l'aide de la protection consulaire suisse, mais n'avait obtenu aucune aide sociale en raison de la fortune de ses parents. Son grand-père maternel lui avait payé une chambre d'hôtel pour un mois et donné de l'argent pour son entretien quotidien, l'Hospice général lui étant venu en aide ensuite. Le comportement de son patient, régulièrement jugé insultant et dangereux, lui paraissait lié à ses défenses obsessionnelles en vue d'apaiser un état de tension interne. Il s'agissait d'une réaction régulièrement observée lors d'expositions prolongées à des expériences menaçantes ou des dysrégulations émotionnelles répétitives et ces comportements, considérés comme agressifs, visaient en réalité à retrouver le contrôle perdu de la situation subie/vécue et étaient particulièrement difficiles à gérer lorsqu'ils étaient couplés à une maladie somatique telle que la maladie d'Addison secondaire.
A.c. L'Hospice général a indiqué suivre l'intéressé depuis le 1er septembre 2024. Celui-ci était sans revenus depuis plusieurs mois. Il dépendait entièrement de l'aide de son grand-père maternel pour ses dépenses courantes et son hébergement et de celle de ses parents pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie. Il avait fait état de situations de harcèlement, de chantage et de menaces et mentionnait des fragilités psychologiques résultant de cette situation familiale tendue. Il semblait peu demandeur d'aide, se déclarant principalement absorbé par différentes procédures judiciaires civiles et pénales. Il semblait gérer son budget de manière autonome, mais ses dépenses importantes liées au stockage de données préoccupaient son assistante sociale.
A.d. Une audience s'est tenue devant le TPAE le 31 mars 2025; l'intéressé ne s'y est pas présenté. Interpellé par la suite sur la nécessité qu'une expertise psychiatrique soit diligentée afin d'évaluer ses besoins de soins, il a indiqué s'y opposer, considérant que le TPAE était suffisamment renseigné par les éléments fournis par sa psychiatre dans le certificat médical du 27 février 2025. Il a ajouté s'attendre à un classement de la procédure et annoncé qu'il formerait recours contre une éventuelle ordonnance d'expertise.
A.e. Par courrier du 4 juin 2025, la Commandante de la Police cantonale du canton de Genève a transmis au TPAE les "mains courantes" déposées contre l'intéressé entre mars et septembre 2024, notamment par des membres de sa famille, pour injures et menaces de mort, et les avis de suicide de l'intéressé, notamment rapportés par sa psychiatre.
B.
B.a. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le TPAE a ordonné l'expertise psychiatrique de A.________ (1), commis la Dre E.________, médecin adjointe, responsable de l'Unité de psychiatrie légale auprès de F.________, aux fonctions d'expert unique, et l'a autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise en ses lieu et place (2), invité l'expert à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s'entourer de tout renseignement utile et répondre à diverses questions portant notamment sur le fait de savoir: si celle-ci souffrait de troubles psychiques; s'il en résultait un besoin d'assistance ou de traitement, s'ils pouvaient lui être fournis de manière ambulatoire, et dans la négative quelle institution s'avérerait appropriée pour l'exécution d'un placement à des fins d'assistance (...), et dans l'hypothèse où un trouble psychique, une déficience mentale ou un autre état de faiblesse était diagnostiqué, quelles en seraient les conséquences sur les actes de sa vie quotidienne en matière administrative (entreprendre des démarches administratives simples, prendre connaissance de son courrier et en comprendre le contenu, etc.), financière (régler ses factures, procéder aux remboursements des frais médicaux, etc.), personnelle (veiller à son hygiène personnelle, s'alimenter convenablement, etc.) et médicale (adhérer à un traitement, consentir à une intervention chirurgicale, etc.); si l'intéressé était capable d'apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d'agir en conséquence; dans la négative, dire pour quels types d'actes il était incapable de discernement; s'il risquait d'être facilement influencé ou d'agir volontairement contre ses intérêts, était conscient du fait qu'il avait besoin d'assistance; s'il acceptait l'aide qui lui était proposée, s'il collaborait avec son entourage, était capable de désigner un mandataire pour l'assister et d'en contrôler l'activité sur le moyen et long terme (...) (3). Le TPAE a imparti à l'expert un délai au 20 octobre 2025 pour déposer son rapport écrit (4), rendu celui-ci attentif aux conséquences d'un faux rapport (5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (6) et réservé le sort des frais judiciaires (6).
Par acte expédié le 13 septembre 2025, A.________ a formé recours contre cette ordonnance d'instruction. La requête d'effet suspensif assortissant son acte a été admise par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 24 septembre 2025.
B.b. A.________ a été placé à des fins d'assistance par décision médicale du 9 octobre 2025, placement qui a ensuite été prolongé par décision judiciaire, contre laquelle l'intéressé a recouru auprès de la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral (cause n° 5A_1107/2025).
B.c. Dans le cadre de la procédure de placement à des fins d'assistance, une expertise judiciaire a été diligentée le 29 octobre 2025. Il en ressort notamment que le concerné présente un trouble délirant actuellement symptomatique, marqué par des idées délirantes essentiellement dirigées contre son ancienne psychiatre et sa famille, par des passages à l'acte hétéro-agressifs, ainsi que par une anosognosie de ses troubles et de ses besoins de soin. Son dossier médical décrivait huit hospitalisations en milieu psychiatrique dans divers pays, les diagnostics retenus lors de celles-ci étant un trouble de la personnalité borderline, un trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et un trouble délirant persistant, versus personnalité paranoïaque. Sa psychiatre précédente rapportait un TDAH et un trouble de stress post-traumatique (PTSD). Il avait fait deux tentamens par veinosection en juin 2024 et juillet 2025. L'experte concluait à la nécessité d'une hospitalisation non volontaire, dans le but d'éviter une péjoration de l'état psychique de l'intéressé et de nouveaux passages à l'acte hétéro ou auto-agressifs, celui-ci ne disposant par ailleurs pas de la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité d'un traitement antipsychotique.
B.d. Par décision du 24 novembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance d'expertise (cf. supra let. A.b).
C.
Agissant en personne par acte daté du 17 décembre 2025, posté le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 24 novembre 2025 confirmant l'ordonnance d'expertise. Dans ses conclusions formelles, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, renvoi assorti d'instructions sur la nécessité, l'urgence et les garanties d'une mesure d'expertise ainsi que sur les offres de preuve et, dans l'hypothèse où une expertise demeurait nécessaire, à ce que celle-ci soit confiée à un expert ou une institution sans lien antérieur direct ou indirect avec les acteurs médicaux impliqués dans le dossier, selon une mission " proportionnée et vérifiable ". Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
Invités à se déterminer sur le fond du recours, le TPAE n'a pas adressé de réponse, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision et le curateur de représentation du recourant a renoncé à formuler des observations.
D.
Par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2026, le recours a été assorti de l'effet suspensif.
E.
Par courrier du 29 janvier 2026, le TPAE a informé la Cour de céans que le placement à des fins d'assistance de A.________ avait été levé par décision du 26 janvier 2026. Par ordonnance du 11 mars 2026, la Juge instructrice de la Cour de céans a rayé du rôle la cause 5A_1107/2025 (cf. supra let. B.b), considérant qu'elle était devenue sans objet.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise rejette, en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours interjeté contre une ordonnance d'instruction par laquelle une expertise psychiatrique est ordonnée dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'adulte. Comme l'expose à juste titre le recourant, il s'agit d'une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_510/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1; 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et les nombreuses références), de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), à savoir en l'espèce, s'agissant d'une cause en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let b ch. 6 LTF) de nature non pécuniaire (arrêt 5A_510/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1), la voie du recours en matière civile.
Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), étant relevé que son intérêt actuel au recours subsiste nonobstant la récente mainlevée de la mesure de placement à des fins d'assistance dont il a fait l'objet; l'expertise litigieuse, qui a de surcroît été ordonnée avant que le placement ait été prononcé, a en effet pour but d'évaluer la nécessité d'autres mesures de protection de l'adulte que celle d'un placement à des fins d'assistance, à savoir en particulier des mesures de curatelle. Le recours est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. En tant que le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, ses conclusions formelles purement cassatoires sont recevables. En effet, si le Tribunal fédéral accueillait le recours sur ce point, il ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond du litige (ATF 137 III 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Pour le surplus, la lecture de son acte permet de comprendre que le recourant sollicite en réalité aussi que la décision entreprise soit réformée, en ce sens qu'aucune expertise n'est ordonnée, subsidiairement, qu'un autre expert soit nommé (sur l'interprétation des conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours, cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 137 III 617 consid. 6.2; 136 V 131 consid. 1.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 1.3).
Si la conclusion en réforme tendant à ce qu'aucune expertise ne soit ordonnée est recevable, celle portant sur la personne de l'expert ne l'est pas, puisqu'il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle aurait été soumise comme telle à l'autorité précédente - sans que le recourant ne se prévale d'une constatation arbitraire des faits à cet égard (cf. infra consid. 2.2) -, de sorte qu'elle tend à élargir l'objet du litige, contrevenant ainsi à la prohibition des conclusions nouvelles posée par l'art. 99 al. 2 LTF (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Ne seront consécutivement pas examinés les arguments développés par le recourant pour étayer cette conclusion.
1.3. Le recourant produit de très nombreuses pièces. Parmi celles-ci, ne sont recevables que celles qui font déjà partie du dossier cantonal (parmi plusieurs, arrêt 5A_461/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.4 et la référence) ainsi que celles qui sont destinées à prouver la date de notification de la décision attaquée (ATF 136 II 497 consid. 3.3) ou à étayer la requête d'assistance judiciaire introduite pour la procédure fédérale (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 in fine ad art. 64 LTF), de telles pièces n'étant pas visées par l'interdiction formulée à l'art. 99 al. 1 LTF.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IIV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.
La cour cantonale a confirmé les considérations du TPAE selon lesquelles il se justifiait d'imposer au recourant de se soumettre à une expertise psychiatrique afin de pouvoir déterminer quels étaient ses besoins de protection, partant, quelles mesures devaient le cas échéant être mises en place en sa faveur. L'expertise qui avait été effectuée, postérieurement à l'ordonnance d'instruction entreprise, dans le cadre de la procédure relative à la procédure de placement à des fins d'assistance dont l'intéressé avait fait l'objet début octobre 2025, n'examinait pas les conséquences du trouble psychique dont il souffrait sur les actes de sa vie quotidienne, en matière administrative, financière et personnelle. Elle ne précisait pas non plus s'il était capable d'apprécier le sens, la nécessité et les effets de ses actes et d'agir en conséquence, ou s'il risquait d'être facilement influencé ou d'agir volontairement contre ses intérêts. L'expertise sollicitée par le TPAE demeurait ainsi indispensable pour évaluer la nécessité d'une mesure de protection en sa faveur, tel le prononcé d'une curatelle, et dans l'affirmative, d'en déterminer la portée.
A cela s'ajoutait, selon la Cour de justice, que le recourant était sans ressources, sans logement adéquat et totalement isolé de sa famille, son grand-père maternel, âgé de 92 ans, qui était son seul soutien, semblant dorénavant ne plus l'assister financièrement. Il convenait ainsi d'éclairer le TPAE par une expertise complète sur sa capacité de gérer tous les aspects de sa vie quotidienne et de préserver ses intérêts, sa santé et son bien-être. Une telle expertise, qui était en réalité un complément de celle effectuée le 29 octobre 2025, permettrait ainsi d'évaluer s'il était nécessaire de mettre en place d'autres mesures de protection que le placement à des fins d'assistance d'ores et déjà institué. L'intéressé, qui avait participé à l'expertise précitée, semblait dorénavant avoir compris la nécessité de collaborer et prenait régulièrement son traitement, ne s'opposerait vraisemblablement plus à délier si nécessaire ses médecins de leur secret médical et à participer à cette mesure d'instruction, qui avait été ordonnée dans son intérêt.
4.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et se plaint d'" arbitraire " (art. 9 Cst.). Autant qu'on le comprenne, il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir omis de statuer sur des offres de preuve pertinentes qu'il avait présentées (messages, preuves audio). Toujours s'agissant de son droit d'être entendu, mais sous l'angle de son droit à une décision motivée, il se plaint en substance d'une déficience de motivation de la décision entreprise, en particulier s'agissant d'éléments de son dossier médical qu'il avait contestés, de la nécessité et de l'urgence d'administrer une expertise psychiatrique, enfin, de diverses constatations relatives à sa situation sociale et économique. La cour cantonale n'aurait notamment pas expliqué pourquoi elle avait considéré qu'il fallait procéder à une expertise, alors qu'elle avait reconnu peu auparavant, dans sa décision admettant la requête d'effet suspensif, que sa situation ne présentait aucune urgence.
En tant que le recourant se plaint d'une omission de statuer sur diverses mesures d'instruction, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, puisque celle-ci ne fait pas mention de réquisitions en ce sens, et le recourant ne se prévaut pas, ni a fortiori ne démontre, que les faits constatés seraient à cet égard entachés d'arbitraire. Dans cette mesure, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, contrairement à ce qu'il soutient, la décision querellée est suffisamment motivée, en ce sens qu'elle permet de comprendre pour quelles raisons une expertise a été jugée nécessaire, étant rappelé que, sous l'angle du respect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). En particulier, comme on le verra, le point de savoir si la situation du recourant devait être qualifiée de particulièrement urgente ne fait pas partie des questions décisives dans le cadre du présent litige (cf. infra consid. 5), de sorte que la cour cantonale pouvait sans arbitraire se dispenser de la discuter. Le grief de violation du droit d'être entendu doit en définitive être rejeté, étant au surplus relevé que le point de savoir si la motivation de la décision entreprise est erronée est une question distincte de celle de la violation du droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Quant au grief d'"arbitraire", il est dénué de pertinence dans ce contexte.
5.
Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir confirmé l'ordonnance d'expertise, alors qu'il ressortait de la décision sur effet suspensif que sa situation ne pouvait pas être qualifiée d'urgente, partant, que la mise en oeuvre immédiate d'une expertise n'était pas nécessaire.
Il méconnaît cependant que les conditions d'octroi de l'effet suspensif ne sont pas les mêmes que celles qui président à la décision d'ordonner une expertise en vue de déterminer les besoins de la personne concernée. Ainsi, en matière d'effet suspensif, le critère de l'urgence peut s'avérer déterminant puisque l'autorité compétente doit examiner, dans ce cadre, si le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance du premier juge peut être suspendu pour la durée de la procédure de recours. C'est pour cette raison qu'en l'espèce, dans sa décision du 24 septembre 2025, la cour cantonale a octroyé l'effet suspensif en se fondant sur la circonstance que la situation de l'intéressé " ne sembl[ait] pas comporter une urgence telle qu'elle nécessite la mise en oeuvre immédiate de l'expertise ordonnée, sans attendre l'issue du recours qu'il a formé ". Ces considérations n'ont toutefois pas d'incidence sur l'issue du présent litige. En effet, le point de savoir si l'autorité de protection de l'adulte peut diligenter une expertise psychiatrique aux fins d'évaluer les besoins de la personne concernée, ceci en vue de pouvoir ensuite déterminer si des mesures de protection doivent être prises (et le cas échéant lesquelles), n'est pas subordonné à la condition que la situation de l'intéressé présente un caractère d'urgence, à tout le moins s'agissant d'une procédure qui, comme en l'espèce, n'est pas de nature provisionnelle.
6.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a fondé sa décision sur des faits établis de manière arbitraire (art. 9 Cst.), s'agissant en particulier des constatations relatives à sa situation sociale, aux actes de violence qu'il aurait prétendument commis, à sa situation financière et à sa prétendue absence d'autonomie, qu'il conteste en se prévalant notamment de la constatation figurant dans la décision attaquée selon laquelle il ne fait pas l'objet de poursuites et en renvoyant à des passages de pièces du dossier. Pour le surplus, il expose que le contraindre à se soumettre à une expertise, à savoir une mesure intrusive, n'était pas nécessaire dans sa situation. Il conviendrait ainsi d'annuler l'ordonnance d'expertise, ou à tout le moins de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine à nouveau la nécessité et la proportionnalité de cette mesure d'instruction.
6.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide que nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635 [6676]; ci-après: Message). Si cette autorité constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). Compte tenu du but poursuivi par le droit de la protection de l'adulte, ce n'est qu'en présence de circonstances concrètes laissant supposer que la personne intéressée a besoin d'aide qu'il est raisonnable de considérer qu'une mesure de protection de l'adulte peut être sérieusement envisagée (arrêt 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3).
6.1.1. S'agissant plus précisément d'une mesure de curatelle, l'art. 390 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte l'institue lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1 ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (al. 1 ch. 2); elle prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). Les différents types de curatelle sont décrits aux art. 393 à 398 CC.
Le terme de "déficience mentale" se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers, alors que l'expression " trouble psychique " englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques, les démences, notamment la démence sénile (arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les références), ou encore les dépendances (par ex. toxicomanie, alcoolisme et pharmacodépendances; cf. Message, p. 6676, n° 2.2.2 ad art. 390 CC et p. 6695, n° 2.2.11 ad art. 426 CC; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, n° 722 p. 399 s.; YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 11 ad art. 390 CC; arrêts 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1 [ad. 426 CC]; 5A_128/2021 du 19 avril 2021 consid. 3.1.1; voir aussi ATF 137 III 289 consid. 4.2 [ad art. 397e ch. 5 aCC]). Enfin, la notion plus large d'" autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle " permet d'englober les déficiences similaires liées à l'âge, les graves handicaps physiques (par ex. une paralysie grave ou une cécité doublée d'une surdité) ou encore les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Message, p. 6676 s., n° 2.2.2 ad art. 390 CC; MEIER, op. cit., n° 728 p. 401 s.; BIDERBOST, op. cit., n° 13 ad art. 390 CC; voir aussi arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les références).
Pour qu'une mesure de curatelle soit ordonnée, il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin d'aide et de protection suffit (arrêt 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2). Par ailleurs, l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée générale (arrêt 5A_212/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse ou de vulnérabilité) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection, et non l'état objectif de faiblesse, qui déterminera l'ampleur de la mesure à mettre en place (MEIER, op. cit., n° 719 p. 398 ainsi que n° 729 s. p. 403; BIDERBOST, op. cit., n° 17 ad art. 390 CC). Ainsi, s'il est vrai que les personnes nécessitant une mesure de curatelle seront souvent atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC), la constatation de l'existence de tels troubles, au sens médical de ces termes, ne suffit pas pour instaurer une telle mesure. Encore faut-il que cet état médicalement reconnu empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, autrement dit, qu'il ait une conséquence sur son besoin de protection (dans ce sens, cf. arrêts 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et les références).
6.1.2. Pour l'aider dans sa prise de position quant à cette question, l'autorité peut faire procéder à une expertise médicale si elle l'estime nécessaire (art. 446 al. 2 CC). Elle reste toutefois libre dans son interprétation de celle-ci qui ne la lie ni en fait ni en droit. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; arrêts 5A_510/2024 du 29 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.1; Message, p. 6711, n° 2.3.1 ad art. 446 CC). L'expertise est par ailleurs obligatoire dans les procédures de recours contre un placement à des fins d'assistance prononcé en raison de troubles psychiques (art. 450e al. 3 CC; ATF 148 III 1 consid. 2.3-2.5; 148 I 1 consid. 8.2.1).
6.1.3. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), l'expertise visée par l'art. 446 al. 2 CC ne peut être ordonnée, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que si une mesure de protection de l'adulte est effectivement envisageable (arrêt 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3; CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 23 ad art. 446 CC). Il en résulte qu'avant d'ordonner une expertise, l'autorité compétente doit s'assurer de l'existence d'éléments de fait permettant de penser que la personne concernée a un réel besoin de protection susceptible de justifier l'institution d'une mesure de protection de l'adulte. A cet égard, de simples considérations générales (par ex. l'apparence de troubles psychiques), non étayées par des éléments concrets, sont insuffisantes (arrêts 5A_510/2024 du 29 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3; cf. dans le même sens MEIER, op. cit., n° 207 p. 109). Lorsqu'elle entend solliciter l'avis d'un expert, l'autorité judiciaire ne saurait déléguer à celui-ci, de façon très générale, l'examen de la situation de l'intéressé.
6.1.4. Lorsque la capacité de discernement de l'intéressé est sujette à caution, il est généralement admissible de recourir à une expertise (voir à ce sujet les arrêts 5A_510/2024 du 29 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 3.2 et notamment la référence à l'ATF 140 III 97 consid. 4.2). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les références). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle: ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références, jurisprudence transposable au nouveau droit: arrêts 5A_823/2022 du 17 mars 2023 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2, 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1, s'agissant d'une mesure de curatelle de portée générale). Cela étant, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêts 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence).
6.2. En l'espèce, en tant qu'il s'en prend aux constatations de fait retenues par la juridiction précédente, le recourant se limite à renvoyer, de surcroît en les sortant de leur contexte, à de courts extraits de divers documents du dossier qui accréditent sa perception de sa propre situation - dont certains revêtent le caractère d'une allégation de partie -, ce qui ne saurait suffire à démontrer l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2).
Au regard des faits constatés dans la décision attaquée, la décision entreprise s'avère toutefois disproportionnée, partant, contrevient à l'art. 446 al. 2 CC, dans la mesure où elle ne repose pas sur des éléments concrets suffisants pour pouvoir considérer qu'une mesure de protection de l'adulte est sérieusement envisageable en l'espèce (cf. supra consid. 6.1.3). En l'état, rien ne ressort de l'arrêt cantonal qui permettrait en particulier de présupposer que le recourant aurait un réel besoin de protection en matière administrative et financière, ni que sa capacité de discernement serait douteuse dans ces domaines. A cet égard, la constatation des troubles psychiques qui sont en l'occurrence décrits dans l'état de fait de la décision entreprise est insuffisante (cf. supra consid. 6.1.1, 4e §). En particulier, à teneur de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de placement à des fins d'assistance, les idées délirantes du recourant étaient essentiellement dirigées contre son ancienne psychiatre et sa famille; cela ne permet donc pas de présupposer l'existence d'une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit, dans le sens que le recourant serait totalement ou partiellement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou d'accomplir certains actes par lui-même (cf. supra consid. 6.1.4 in fine), notamment quant à la gestion de son patrimoine et ses rapports juridiques avec les tiers, ses éventuels besoins de soins médicaux ne pouvant à eux seuls justifier une (nouvelle) expertise (voir à ce sujet le paragraphe suivant). Les autres éléments ressortant du certificat médical du 27 février 2025 (cf. supra let. A.b) ne permettent pas non plus de considérer que le recourant se trouverait dans un tel état de vulnérabilité. S'agissant de sa situation financière, il est au surplus constaté que l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites, l'Hospice général ayant par ailleurs indiqué qu'il semblait gérer son budget. Dans un tel contexte, la seule préoccupation, exprimée par son assistante sociale, concernant des "dépenses importantes liées au stockage de données", ne saurait conduire à présupposer qu'il aurait un réel besoin d'assistance ou de protection. Ainsi, on ne discerne pas dans les faits de la décision entreprise d'éléments permettant d'envisager sérieusement l'instauration d'une mesure de protection de l'adulte en faveur de l'intéressé, a fortiori une mesure le limitant dans l'exercice de ses droits civils. En l'état, il n'était donc pas justifié de lui imposer de se soumettre à une expertise psychiatrique portant, de manière très large, sur les éventuelles conséquences de ses troubles sur les actes de sa vie quotidienne en matière administrative, financière et personnelle.
Il convient certes d'excepter à ce qui vient d'être dit l'éventuel besoin de protection du recourant concernant des soins médicaux, domaine à propos duquel une expertise a cependant déjà été diligentée dans le cadre de la procédure relative à son placement à des fins d'assistance, comme le relève d'ailleurs la cour cantonale, qui a principalement fondé sa décision sur la circonstance que cette expertise ne se prononçait que sur la question de la protection de sa santé psychique. A cet égard, il y a lieu de préciser ce qui suit. Il ressort de l'expertise du 29 octobre 2025 que, lorsque celle-ci a été diligentée, l'intéressé ne disposait pas de la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité d'un traitement antipsychotique. Sur la base de cet élément, l'autorité compétente pourrait le cas échéant s'interroger sur le point de savoir si la nomination d'un curateur ayant pour tâche de le représenter dans le domaine médical se justifierait (cf. art. 378 al. 1 ch. 2 CC) voire, si elle ne s'estime pas suffisamment renseignée ou considère qu'elle ne dispose pas de renseignements actuels à cet égard - le placement à des fins d'assistance ayant désormais été levé (cf. supra let. E) -, éventuellement ordonner une expertise, qui devrait toutefois être circonscrite à la question des soins médicaux et du discernement dont dispose le recourant à ce propos.
La cause doit en définitive être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il lui appartiendra en particulier de déterminer, conformément aux principes sus-rappelés, d'une part, si elle estime nécessaire d'ordonner une (seconde) expertise concernant la question des soins médicaux et de la capacité de discernement de l'intéressé à cet égard et, d'autre part, s'il existe des éléments concrets, dans d'autres domaines que celui des besoins de soins médicaux, permettant d'envisager sérieusement une mesure de protection justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique plus étendue. Dans cette seconde hypothèse, elle devra préciser, dans son ordonnance d'expertise, dans quel sens les investigations doivent être menées (cf. aussi à ce sujet supra consid. 6.1.3 in fine).
Ces considérations scellent le sort du recours.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. La cause lui est aussi renvoyée pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale (art. 67 LTF). Le canton de Genève n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant, qui a agi sans le concours d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; ATF 135 III 127 consid. 4), ni de prévoir la rémunération de son curateur de représentation (ATF 143 III 183 consid. 4; arrêt 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 7), qui a au demeurant renoncé à se déterminer sur le recours de son protégé. La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet. Quant à celle tendant à la désignation d'un avocat d'office, apparemment fondée sur l'art. 41 LTF, elle doit être rejetée, puisqu'il n'est pas établi que l'intéressé - en faveur de qui un curateur de représentation exerçant la profession d'avocat a de surcroît été nommé - soit manifestement incapable de procéder lui-même et de mandater un avocat (arrêt 5A_861/2024 du 18 mars 2025 consid. 5 et la référence).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
4.
La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me C.________.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin