Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_108/2026
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Serra, avocat,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
1. B.________,
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
2. C.________,
Objet
effet suspensif (institution d'une curatelle provisoire de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine),
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2026 (C/23980/2025-CS, DAS/11/2026).
Faits :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2025, après avoir statué en substance dans le même sens par voie de mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2025 puis tenu une audience, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) a admis sa compétence à raison du lieu pour connaître de la situation de A.________, né en 1943, originaire de U.________ (1), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur du précité (2), confirmé C.________, avocat, dans ses fonctions de curateur (3), confié au curateur les tâches suivantes: représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, concernant ses biens situés en Suisse exclusivement, et gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, concernant ses biens situés en Suisse exclusivement (4), privé l'intéressé de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont il est ayant droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, concernant ses biens sis en Suisse exclusivement (5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (6), réservé la suite de la procédure (7), prononcé la décision immédiatement exécutoire et réservé le sort des frais avec la décision judiciaire au fond (8 et 9).
A.________ a formé recours contre cette ordonnance le 22 décembre 2025, assortissant son acte d'une requête de restitution de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente) par décision du 16 janvier 2026.
B.
Le 2 février 2026, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision du 16 janvier 2026, dont il conclut à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens que son recours cantonal est assorti de l'effet suspensif. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, l'épouse du recourant a conclu, "à la forme", à l'irrecevabilité du recours, sollicitant préalablement la suspension de la procédure fédérale et le renvoi de la cause au TPAE pour examiner la nécessité d'étendre la curatelle à une curatelle de représentation et, "au fond", en substance au rejet du recours. Le curateur C.________ a conclu à ce que tant le recours en matière civile que le recours constitutionnel subsidiaire soient déclarés irrecevables "à la forme" et, "au fond", principalement à ce que la décision de la Cour de justice soit confirmée, subsidiairement, au rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Le TPAE ne s'est pas déterminé.
Le recourant a déposé un "mémoire complémentaire nova I" et des pièces nouvelles en date du 23 mars 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 et 1.4; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1.1). Pour pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, la décision incidente doit être de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3), la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte ici. De jurisprudence constante, une décision telle que celle présentement attaquée est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle lui impose le concours d'un curateur de représentation s'agissant de son patrimoine sis en Suisse et le limite dans la libre disposition de celui-ci (ATF 143 III 140 consid. 4.3; arrêts 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.2; 5A_568/2024 du 13 janvier 2025 consid. 1.2) pour la durée de la procédure de recours cantonale. Rien n'impose dès lors de déterminer si les pièces nouvelles qu'il a produites à l'appui de son mémoire de recours du 2 février 2026 et de son mémoire complémentaire du 23 mars 2026, destinées à étayer la réalisation de cette condition, sont recevables sous l'angle de l'art. 99 LTF.
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), à savoir en l'espèce, s'agissant d'une cause en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let b ch. 6 LTF) de nature non pécuniaire (arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.1), la voie du recours en matière civile. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), contre une décision qui, bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique, est susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. L'épouse du recourant se prévaut de l'irrecevabilité formelle du recours, faute de procuration valablement conférée à l'avocat de son époux. Elle expose, en renvoyant à des extraits de l'ordonnance du TPAE, que son époux n'est pas en état de comprendre les enjeux de la procuration qu'il a signée en faveur de son conseil, que, souffrant de la maladie de Parkinson, il ne parvient plus à écrire ni à signer, et qu'au demeurant, la question se pose de savoir si le mandat est effectué dans l'intérêt du recourant, puisque son avocat s'était opposé à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, mesure qui aurait pourtant permis d'établir facilement la capacité de discernement de son client.
1.2.1. La capacité d'ester en justice des parties (Prozessfähigkeit; capacità processuale) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire (arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et 4.1). Selon l'art. 71 LTF en lien avec l'art. 14 PCF, une partie n'est capable d'ester en justice, partant, ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante, que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (cf. arrêt 5D_25/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.1 et les références).
L'exercice des droits civils est réglementé aux art. 12 ss CC. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, l'exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l'adulte (art. 19d CC; cf. art. 394 al. 2, 396 al. 2 et 398 al. 3 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC), même si elles n'ont pas été placées sous curatelle de portée générale (art. 17 CC; ATF 77 II 7 consid. 2; arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêts 5A_864/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.1; 5A_848/2023 du 16 septembre 2025 consid. 2.1). Lorsqu'elle concerne l'exercice d'un droit strictement personnel, la capacité de discernement doit être appréciée largement (ATF 77 II 7 consid. 2; arrêts 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 5.1 in fine; 5C.181/2004 du 1er novembre 2004; WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 16 ad art. 19c C C).
Le Tribunal fédéral doit examiner d'office la capacité d'ester en justice de la partie recourante (arrêts 5D_25/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.1 in fine; 5A_388/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2; 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1).
1.2.2. En l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance du TPAE du 1er décembre 2025, ni de la décision de la Présidente du 16 janvier 2026 que l'exercice des droits civils du recourant aurait été limité. Par ailleurs, dans la mesure où l'acte de recours porte sur des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c al. 1 CC - puisque la procédure de recours cantonale, dans le cadre de laquelle la décision sur effet suspensif querellée a été prise, a trait au bien-fondé de la curatelle prononcée en faveur du recourant (voir arrêts 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.2; 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 5.1; WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., n° 11 ad art. 19c CC; PHILIPPE MEIER, Droit des personnes, 2e éd. 2021, n° 179 p. 120) - celui-ci pouvait recourir en personne ou mandater lui-même un avocat pour le représenter devant le Tribunal fédéral, pour autant qu'il fut, à ce moment-là, capable de discernement à cet égard (cf. supra consid. 1.2.1). En l'occurrence, les éléments avancés par l'épouse du recourant ne permettent pas de douter de la capacité d'ester en justice de celui-ci au moment où il a signé la procuration en faveur de son avocat, étant rappelé que, lorsqu'elles concernent l'exercice d'un droit strictement personnel, les exigences en matière de capacité de discernement ne sont pas élevées (cf. supra consid. 1.2.1). En particulier, on ne saurait affirmer que le recourant n'aurait pas compris le sens et les effets de la mesure de curatelle provisoire dont il fait l'objet - respectivement, par la suite, du refus de l'autorité cantonale de restituer l'effet suspensif à son recours - et qu'il n'aurait pas pu former sa volonté de ne pas être placé sous curatelle.
1.3. Le curateur produit des pièces postérieures à l'arrêt entrepris, dont il affirme qu'elles sont admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, mais sans exposer, ainsi qu'il lui incombait, pourquoi tel serait le cas (ATF 148 V 174 consid. 2.2). Il s'ensuit qu'elles sont irrecevables.
2.
La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.1). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, exposant en substance que la décision querellée ne lui permet pas de comprendre les motifs ayant présidé au refus de l'effet suspensif. La cour cantonale n'avait selon lui ni exposé, ni discuté les faits pertinents pour pouvoir effectuer la pesée des intérêts requise, pas plus qu'elle n'avait procédé à la comparaison entre le risque de dommage difficilement réparable auquel il était exposé (respectivement son intérêt au maintien de la situation antérieure) et le risque que subirait son épouse en cas d'octroi de l'effet suspensif, voire l'intérêt public à éviter qu'il ne dispose de ses biens. La décision entreprise ne prenait notamment pas en compte les attestations médicales et le rapport neuropsychologique produits, qui concluaient à sa capacité à comprendre les informations transmises et apprécier les conséquences de ses actes, à raisonner et à communiquer ses choix de manière claire. Elle ne discutait pas non plus les explications circonstanciées qu'il avait fournies en audience, passait sous silence les mois écoulés depuis qu'il avait signé une reconnaissance de dette, et au cours desquels ses actifs ne s'étaient pas réduits, et ne tenait pas compte de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 13 octobre 2025 refusant de séquestrer les actifs aujourd'hui objets de la curatelle, notamment au motif qu'il n'y avait pas d'urgence, alors que c'était précisément l'urgence qui pouvait éventuellement fonder la compétence des autorités suisses au regard de son absence de domicile en Suisse.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, après une reproduction du dispositif des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, un bref résumé des prises de position de l'épouse du recourant et du curateur, et la mention des dispositions légales que la Présidente considère comme applicables, la décision attaquée comporte l'affirmation selon laquelle les conditions exceptionnelles justifiant l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas réalisées, que l'on voit mal quel dommage difficilement réparable pourrait subir le recourant de la mise en oeuvre immédiate de la décision provisionnelle prise par le TPAE, et qu'au contraire, cette mise en oeuvre est appropriée et proportionnée à ce stade pour assurer la protection des biens sis en Suisse de l'intéressé. Par ailleurs le curateur avait d'ores et déjà commencé sa mission, puisqu'il avait été désigné sur mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2025, mesures qui demeurent en vigueur jusqu'au prononcé de la décision sur recours. Par conséquent, la Présidente a rejeté la requête d'effet suspensif.
3.3. Force est de constater que cette décision ne contient pas le moindre exposé des faits sur la base desquels elle a été prise. En particulier, l'autorité cantonale n'a ni indiqué pour quels motifs la curatelle a été provisoirement instituée, ni sur la base de quels faits elle a retenu en définitive que cette mesure devait déjà être mise en oeuvre durant la procédure de recours. Une véritable pesée des intérêts en jeu ne ressort pas non plus de cette ordonnance. Il ne s'agit certes ni d'exiger de l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif un état de fait particulièrement détaillé, ni de l'enjoindre à se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties, étant en effet rappelé qu'elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (examen
prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3; 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2). Il n'en demeure pas moins que l'art. 29 al. 2 Cst. lui impose à tout le moins de mentionner succinctement les faits sur lesquels fonde sa décision et d'expliciter brièvement la pesée des intérêts en présence, sauf à empêcher les parties d'en comprendre les motifs et de l'attaquer utilement (cf. supra consid. 3.1). Ces exigences ne sont en l'espèce pas respectées, de sorte que le droit d'être entendu du recourant, sous l'angle du droit à une décision motivée, est violé.
4.
En définitive, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision, au sens des considérants. La cause lui est aussi renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Le canton de Genève, qui n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), versera une indemnité de dépens au recourant qui l'emporte ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le curateur et l'épouse du recourant, qui sont ne sont pas parties à la procédure fédérale, mais simples participants à la procédure, et ont quoi qu'il en soit succombé dans leurs conclusions propres, ne sauraient se voir allouer des dépens (cf. ATF 145 I 121 consid. 6; 135 III 384 consid. 5.2.2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________ et à la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin