Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_162/2025
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Schuler, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, droit de visite et contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt du Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 janvier 2025 (C1 24 4 et C1 24 77).
Faits :
A.
A.a. B.________, de nationalité (...), née en 1997, et A.________, de nationalité (...), né en 1990, se sont mariés en 2021 à U.________.
De cette union est issue C.________, née en 2022.
A.b. A la suite de difficultés, les époux se sont séparés le 16 novembre 2023. A cette date, la mère s'est installée avec l'enfant chez son frère à T.________, avant de déménager dans un nouvel appartement dans cette même localité. Le père est d'abord resté vivre à U.________, dans le logement familial, puis a déménagé à S.________.
B.
B.a. Par requête du 17 novembre 2023, la mère a saisi le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice d'une requête de mesures "superprotectrices" et protectrices de l'union conjugale. À titre superprovisionnel, elle a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, que la garde de l'enfant lui soit confiée, que la jouissance du logement familial soit attribuée à son époux, à charge pour lui de s'acquitter des frais y relatifs, et qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de leur fille à hauteur de 3'000 fr. par mois. À titre provisionnel, elle a en outre conclu à ce que les modalités du droit de visite du père sur sa fille soient fixées à raison de deux heures dans un Point rencontre, une fin de semaine sur deux, et qu'il soit astreint au paiement d'une contribution mensuelle de 3'744 fr. 05 en faveur de l'enfant et de 270 fr. en sa faveur.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2024, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge de district) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2023 (1), attribué la jouissance de l'appartement familial, sis à U.________, à l'époux, qui en assumerait le loyer et les charges (2), dit que le lieu de vie de l'enfant était fixé chez sa mère, à qui la garde était confiée (3), fixé un droit de visite en faveur du père lequel s'exercerait un week-end sur deux (du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00), à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de la ramener à T.________, et dit notamment que les vacances seraient réparties par moitié (4), condamné le père à verser, en mains de la mère, la première fois dès le 16 novembre 2023, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 820 fr. pour le mois de novembre 2023, puis d'avance le premier de chaque mois, du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, un montant de 1'640 fr., et enfin, dès le mois d'août 2024, un montant de 1'990 fr., allocations familiales en sus, tout en précisant que dès le mois d'août 2024, ce montant ne permettait pas de couvrir l'entretien convenable de l'enfant s'élevant à 2'132 fr. ([coûts directs] 962 fr. + [contribution de prise en charge] 1'170 fr.), et que celui-ci avait été fixé en tenant compte d'un revenu pour une activité salariée de 6'305 fr. pour le père et de 2'288 fr. 40 pour la mère, dont le taux d'activité se montait à 60 % (art. 301a CPC) (6), et condamné le père à verser, en mains de la mère, la première fois le 16 novembre 2023, une contribution d'entretien en sa faveur de 107 fr. 50 pour le mois de novembre 2023, puis d'avance le premier de chaque mois, de 215 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 (7).
Par ordonnance du même jour, la juge de district a informé l'employeur de son époux que le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant avait été réduit, de sorte que le montant mensuel à prélever du salaire devait également l'être.
Par acte du 15 avril 2024, le père a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'à titre principal, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant soit refusé et qu'un délai de 30 jours soit imparti à la mère pour se domicilier à nouveau dans le canton de St-Gall avec l'enfant, qu'en cas d'exécution, il soit instauré une garde alternée sur l'enfant, qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, le lieu de vie de l'enfant soit fixé chez le père à qui la garde serait confiée, et que l'entretien et les relations personnelles soient fixés à dire de justice (V). A titre subsidiaire, il a requis que le lieu de transition, dans le cadre du droit de visite, soit fixé à Soleure, à charge pour chaque parent d'y amener et d'y rechercher l'enfant, plus subsidiairement encore, que le père aille prendre l'enfant à T.________ (à la sortie de la crèche) et que la mère la ramène à T.________. Il a également conclu à ce que l'entretien soit fixé à nouveau à dire de justice, subsidiairement, qu'il soit dit, d'une part, que l'entretien convenable de l'enfant est couvert par le versement des allocations en mains de la mère et, d'autre part, qu'aucun entretien n'est dû entre époux (VI) (cause TCV C1 24 77).
B.b. Parallèlement à cette procédure, le 24 novembre 2023, la mère a également déposé une requête d'avis aux débiteurs auprès du même tribunal, laquelle a été admise par décision du 21 décembre 2023.
Par acte du 2 janvier 2024, le père a également interjeté appel contre la décision du 21 décembre 2023, en concluant en substance à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête d'avis aux débiteurs soit rejetée et la cause renvoyée à la juge de district (cause TCV C1 24 4).
B.c. Par arrêt du 22 janvier 2025, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité cantonale) a notamment joint les causes TCV C1 24 4 et TCV C1 24 77 (1), admis partiellement les appels déposés par le père (2), dit que le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 21 décembre 2023 par la juge de district était modifié en ce sens que l'avis aux débiteurs était immédiatement rapporté (3), dit que les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement du 2 avril 2024 rendu par la juge de district étaient modifiés comme suit: "3.1 [La mère] est autorisée à s'établir à T.________ avec l'enfant [...]; 3.2 La garde de l'enfant est attribué à la mère; 6. [Le père] versera d'avance, le premier de chaque mois, en mains de [la mère], allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà payés, une contribution pour l'entretien de sa fille de : - 895 fr. du 16 au 30 novembre 2023; - 520 fr. du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024; - 1'715 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024; - 1'828 fr. du 1er au 31 août 2024; - 2'120 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024; - 2'125 fr. dès le 1er janvier 2025. Ces contributions ont été arrêtées en tenant compte d'un revenu mensuel de 2'527 fr. 15 pour la mère (activité à 60 %; part au treizième salaire comprise et déduction faite des allocations familiales) et de 6'305 fr. 50 pour le père (activité à 100 %). Les pensions précitées portent intérêt à 5 % l'an; 7. L'appelant contribuera à l'entretien de son épouse par le versement, d'avance et le 1er de chaque mois, d'un montant de 450 fr. du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024" (5), confirmé les autres chiffres des dispositifs des décisions rendues le 2 avril 2024 (6) et statué sur les frais (7 à 9).
C.
Par acte du 24 février 2025, le père interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut à la réforme des chiffres 5 et 7 à 9 de son dispos itif en ce sens que les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement du 2 avril 2024 rendu par la juge de district soient modifiés principalement comme suit: "3.1 Il est interdit à [la mère] de déplacer le domicile de l'enfant l'enfant [sic] C.________ [...] à T.________. 3.2 La garde sur l'enfant C.________ est a ttribuée à son père [...]. 4. [La mère] bénéficiera d'un droit aux relations personnelles sur sa fille C.________ qui sera précisé par l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 7. [L'époux] contribuera à l'entretien de s on épouse par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de CHF 215 du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024" (5), que les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'200 fr., soient mis à la charge de l'épouse, ceux-ci étant provisoirement supportés par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire (7), qu'aucun dépens ne soit dû à l'épouse (8), et que celle-ci verse au recourant des dépens d'appel d'un montant de 3'000 fr. (9).
Subsidiairement, le recourant conclut à la réforme des chiffres 5 et 7 à 9 dudit dispositif en ce sens que les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement du 2 avril 2024 soient modifiés comme suit: " 4. Le droit de visite du père de C.________ s'exercera un week-end sur deux (du jeudi à 16h00 au dimanche 20h00), à charge pour [le père] d'aller la chercher et de la ramener à T.________, subsidiairement, [...] un week-end sur deux (du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00), à charge pour [lui] d'aller la chercher et de la ramener à Soleure, subsidiairement à Lausanne, à des endroits à fixer entre les parents, à charge pour la mère d'amener l'enfant au lieu de rendez-vous à l'heure précitée et de venir l'y rechercher; 7. [L'époux] contribuera à l'entretien de son épouse par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de CHF 215 du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024" (5) et que les frais cantonaux soient modifiés dans la même mesure que mentionné précédemment (7 à 9).
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 février 2025, la requête d'effet suspensif, insuffisamment motivée, a d'emblée été rejetée.
Le 14 mars 2025, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance présidentielle du 17 mars suivant, il a provisoirement été renoncé à exiger une avance de frais judiciaires.
Invitées à se déterminer sur le recours déposé, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Les parties ont encore répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parm i plusieurs: arrêt 5A_655/2024 du 17 avril 2025 consid. 1 et les références). Le recourant a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2).
3.
Le litige porte sur le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et l'attribution de sa garde (cf.
infra consid. 3), subsidiairement sur les modalités des relations personnelles du père avec l'enfant (cf.
infra consid. 4), ainsi que sur la contribution d'entretien en faveur de l'intimée (cf.
infra consid. 5).
3.1. L'autorité cantonale a retenu que l'autorisation de déménager de l'enfant n'avait effectivement pas spécifiquement été traitée par le tribunal de district, qui avait principalement examiné la question de la garde de l'enfant. Toutefois, l'argumentation du père ne pouvait être suivie; il ne s'agissait pas d'examiner la validité du départ de la mère, mais plutôt de déterminer si le bien-être de l'enfant était préservé dans le nouveau lieu de vie de sa mère à T.________, ou à défaut, si la garde exclusive pouvait être attribuée au père. Dans ce cadre, l'autorité cantonale a relevé que, jusqu'à ce jour, c'était la mère qui s'était occupée essentiellement de l'enfant; ce modèle reposait sur une répartition des tâches convenue entre les parties depuis sa naissance, le père assumant la charge de subvenir aux besoins du foyer par son travail et la mère se consacrant majoritairement à l'éducation et aux soins de l'enfant. C'était en vain que le père prétendait le contraire; comme l'avait relevé la juge de district, il n'était pas crédible qu'il se soit occupé de l'enfant de manière équivalente à la mère, alors que cette dernière ne travaillait pas ou très peu, tandis que lui était engagé à plein temps. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, le critère de stabilité se concentrait essentiellement sur les personnes qui s'occupaient d'elle et accentuait la nécessité de respecter le principe de continuité dans les soins et l'éducation; cela signifiait qu'il était ici dans l'intérêt de l'enfant que la mère continue à s'occuper d'elle. À l'inverse, l'environnement domiciliaire en soi jouait un rôle mineur. II était donc dans l'intérêt de l'enfant de s'installer avec sa mère à T.________, plutôt que de rester à U.________ avec son père. L'autorité précédente a encore relevé que, d'après les informations fournies par la mère, l'enfant fréquentait une crèche dans la commune de son nouveau domicile, ce qui suggérait qu'elle commençait à interagir et à s'intégrer dans un nouvel environnement social adapté à son âge. Concernant la disponibilité des parents, la mère, qui travaillait à 60 %, était plus disponible pour s'occuper personnellement de l'enfant que le père qui travaillait à 100 %, même avec 50 % en télétravail. Le taux d'activité de celui-ci ne lui permettait pas d'assurer correctement la prise en charge d'une enfant de deux ans, laquelle nécessitait une surveillance constante et un investissement important. Il était ainsi peu probable qu'il puisse s'acquitter de cette responsabilité de manière adéquate, même en travaillant depuis chez lui. Enfin, selon l'autorité cantonale, le projet de la mère de s'installer à T.________ apparaissait organisé et en phase avec le bien-être de l'enfant. Elle disposait de ressources suffisantes pour offrir à l'enfant la stabilité nécessaire dans le canton du Valais, où elle avait déjà obtenu un travail, un logement et où elle bénéficiait du soutien de son frère, qui résidait dans la même localité. Par ailleurs, ses compétences parentales n'étaient pas remises en question. Certes, ce déménagement avait un impact sur les relations personnelles de l'enfant avec son père, mais cela ne constituait pas un obstacle au droit de la mère de s'établir là où elle le souhaitait. Cela d'autant plus que le déménagement ne visait manifestement pas à éloigner l'enfant de son père ni ne mettait le bien de l'enfant en danger. Partant, l'autorité cantonale a partiellement admis l'appel, en ce sens qu'elle a précisé que la mère était autorisée à modifier le lieu de résidence de l'enfant de U.________ à T.________. Elle a ajouté qu'il n'y avait ainsi pas lieu de revoir le système de la prise en charge de l'enfant et de son lieu de résidence tels que fixés en première instance.
3.2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif qu'elle n'aurait pas examiné certaines de ses allégations formulées en appel en lien avec le déménagement de sa fille à T.________.
3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 précité op. cit; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2.2. Le recourant expose que l'autorité cantonale ne se serait pas déterminée sur certaines de ses allégations d'appel, à savoir le fait que la mère aurait admis se trouver dans le canton du Valais de manière provisoire et ne pas parler du tout français, alors qu'elle est au bénéfice d'un certificat en allemand attestant d'un niveau B1. Il indique avoir également allégué, d'une part, qu'elle travaillait à V.________ et n'avait pas de projet professionnel local, préférant parcourir 61 km par jour pour se rendre dans un milieu professionnel germanophone, et, d'autre part, que la mineure était versée dans une région linguistique dont ni l'un ni l'autre des parents n'était familier. Or, en ne se déterminant pas sur ses allégations et en omettant de se pencher sur la problématique relative à la barrière de la langue pour l'éducation de l'enfant, l'autorité précédente aurait selon lui violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Le recourant soutient que l'arrêt consacrerait une autre violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en tant qu'il ne permettrait pas de connaître les besoins de l'enfant avant et après la séparation, ainsi que la prise en charge offerte par chaque parent après le déménagement.
3.2.3. En l'espèce, le recourant méconnaît les exigences relatives à l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.). En effet, l'autorité cantonale n'était pas tenue d'examiner en détail tous les arguments des parties et réfuter expressément chacun d'entre eux. Elle pouvait, comme elle l'a fait, se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre. Par ailleurs, la motivation de l'arrêt entrepris permet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. En particulier, il y est mentionné que c'était la mère, dont les compétences parentales n'étaient pas remises en question, qui s'était occupée essentiellement de l'enfant avant la séparation, qu'au vu du jeune âge de l'enfant, il était dans son intérêt que la mère continue à s'occuper d'elle (principe de continuité), que celle-ci fréquentait une crèche dans la commune de son nouveau domicile suggérant qu'elle commençait à interagir et à s'intégrer dans un nouvel environnement social adapté à son âge, que la mère était plus disponible pour s'occuper personnellement de l'enfant que le père, et enfin que le projet de la mère de s'installer à T.________ apparaissait organisé et en phase avec le bien-être de l'enfant, l'intéressée disposant de ressources suffisantes pour offrir à l'enfant la stabilité nécessaire dans le canton du Valais, où elle avait déjà obtenu un travail, un logement et où elle bénéficiait du soutien de son frère, qui résidait dans la même localité.
On ne saurait suivre davantage le recourant lorsqu'il prétend que l'arrêt ne renseignerait pas sur les besoins de l'enfant et la prise en charge offerte par les parties, contrevenant, là encore, à l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité précédente a en effet examiné avec soin si le bien-être de l'enfant - au regard notamment du jeune âge de celle-ci - était préservé dans le nouveau lieu de vie de la mère, ainsi que la capacité dont disposait chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant compte tenu de leur taux d'activité professionnel. L'arrêt querellé satisfaisant sur ces points aux exigences précitées (cf.
supra consid. 3.2.1), le grief doit être rejeté.
3.3. Le recourant invoque également un établissement arbitraire de certains faits (art. 9 Cst.).
3.3.1. Selon celui-ci, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que le projet de la mère de s'installer à T.________ apparaissait organisé et respectait le bien-être de l'enfant. Il allègue qu'hormis la présence de son frère, l'intimée n'entretiendrait aucun lien avec cette localité, ne parlerait pas français - ce qui l'empêcherait de communiquer avec les différents acteurs de la vie de l'enfant (médecins, éducateurs de la crèche, futurs enseignants) - et préférerait effectuer de longs trajets pour exercer une activité lucrative dans une région germanophone. Or, ces éléments auraient une incidence sur la question de savoir si le déménagement de l'enfant à T.________ était dans son intérêt. Il déduit de ce qui précède que l'état de fait devrait être modifié en y intégrant le caractère provisoire du séjour de l'intimée en Valais, sa méconnaissance du français, son certificat linguistique B1 en allemand et son lieu de travail, à savoir V.________.
Le recourant s'en prend ensuite au constat de l'autorité précédente relatif à la disponibilité des parties avant et après la séparation qu'il qualifie d'arbitraire. Selon lui, l'existence du ménage commun permettait de retenir que, durant la vie commune, il s'est occupé de sa fille ou, à tout le moins, que la question de la prise en charge durant cette période ne s'est jamais posée. Il allègue ensuite que s'il travaille certes à un taux plus important que l'intimée, rien ne permettait de retenir qu'après la séparation, il n'aurait pas pu s'organiser pour s'occuper de sa fille. Il reproche à cet égard à l'autorité cantonale de s'être fondée sur leur taux d'activité professionnelle et non sur la "réelle disponibilité" des parties pour retenir qu'il ne s'occupait pas de sa fille d'une manière prépondérante ou au moins pas de manière égale à l'intimée, invoquant à ce titre un constat insoutenable.
3.3.2. En l'occurrence, les critiques du recourant, en lien avec le caractère organisé du projet de la mère de s'installer à T.________ retenu par l'autorité cantonale, ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2). Celui-ci se borne en effet essentiellement à contredire de manière appellatoire les constatations litigieuses, en y opposant ses propres allégations (absence de lien avec le nouveau domicile, séjour provisoire, faibles connaissances linguistiques en français et lieu de travail éloigné du domicile). En outre, ces éléments factuels, à supposer établis, n'ont pas joué de rôle particulier pour la solution du cas d'espèce, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans le nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituant pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant à prendre en compte dans l'appréciation du juge (cf. art. 301a CC et
infra consid. 3.4.1.3).
Quant à l'argumentation relative à sa disponibilité et à la prise en charge de l'enfant
durant la vie commune, la simple existence d'un ménage commun n'est pas un élément susceptible de remettre en cause le constat de l'autorité cantonale, dont il ressort qu'il n'était pas crédible que le père se soit occupé de l'enfant de manière équivalente à la mère, alors que cette dernière ne travaillait pas ou très peu, tandis que lui était engagé à plein temps. Sa critique étant infondée, il n'y a pas lieu de modifier l'état de fait de l'arrêt attaqué quant au modèle de prise en charge préexistant de l'enfant.
S'agissant des critiques en lien avec la disponibilité des parties
après la séparation, il ne suffit pas de soutenir, à l'instar du recourant, que rien ne permettait de retenir qu'il n'aurait pas pu s'organiser pour s'occuper de sa fille ou encore qu'il aurait fallu tenir compte de sa "réelle disponibilité" (sans autres précisions). Une telle argumentation n'est en effet pas susceptible de démontrer le caractère insoutenable du constat de l'autorité précédente qui, dans le cadre de l'examen de la prise en charge de l'enfant offerte et effectivement possible par les parents, a retenu qu'au vu de leur taux d'activité (mère à 60 % et père à 100 %), de l'âge de l'enfant (2 ans à l'époque) et des besoins de celle-ci inhérents à son âge, il était peu probable que le père puisse s'acquitter de cette responsabilité de manière adéquate, même en travaillant depuis chez lui (à 50 %). Pour autant que recevable, son argumentation doit donc être rejetée.
3.4. Le recourant invoque l'application arbitraire de l'art. 301a CC et une violation de l'art. 8 Cst., l'autorité cantonale ayant autorisé l'intimée à modifier le lieu de résidence de l'enfant de U.________ à T.________.
3.4.1.
3.4.1.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque notamment le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.5; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 précité consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).
3.4.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 précité consid. 2.7; 142 III 502 consid. 2.5); il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2).
3.4.1.3. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 précité consid. 2.5; arrêts 5A_888/2023 précité consid. 5.1.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.2). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).
3.4.1.4. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 précité consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 précité consid. 2.7; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.3; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3).
3.4.1.5. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références; parmi plusieurs, arrêt 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.5).
3.4.2. Le recourant soutient, s'agissant du modèle de prise en charge préexistant, que la situation de départ étant neutre - les parents s'occupant à parts égales de l'enfant avant la séparation -, il aurait fallu recourir à d'autres critères [i.e. ceux relatifs à l'attribution de la garde], afin de déterminer quelle solution correspondait le plus à l'intérêt de l'enfant. Dans ce cadre, il fait valoir que la mère ne serait pas en mesure de s'occuper plus de leur fille que lui, rappelant pouvoir travailler à 50 % en télétravail, disposer d'un emploi du temps flexible et être en capacité d'offrir un cadre de vie stable à sa fille, au contraire de l'intimée qui travaille à V.________, soit à plus de 60 km de son domicile, et est contrainte de travailler le week-end.
Il prétend également qu'en tenant compte d'éléments postérieurs au déménagement pour apprécier la situation, tel que l'admission de l'enfant dans une garderie, l'autorité cantonale se serait fondée sur des "critères extérieurs à ceux fixés par la jurisprudence" et aurait appliqué de manière arbitraire le droit, favorisant la politique du fait accompli.
Il allègue ensuite qu'un déménagement dans un nouveau canton et dans une autre région linguistique ne saurait être considéré comme allant dans le sens du maintien de la stabilité. Le fait que l'enfant puisse continuer à vivre auprès de sa mère ne serait selon lui pas suffisant, dès lors qu'une stabilité semblable aurait été garantie par le maintien du lieu de résidence de l'enfant dans un endroit qu'elle connaissait avec son père, parent avec lequel elle vivait avant la séparation et qui s'occupait d'une manière ou d'une autre d'elle.
Ainsi, en se fondant sur une situation familiale et professionnelle totalement erronée, en omettant d'examiner les disponibilités respectives des parents une fois le déménagement effectué et les capacités parentales des parties, l'autorité précédente aurait selon lui appliqué arbitrairement l'art. 301a CC. Celle-ci se serait laissée guider de manière insoutenable par une vision patriarcale du rôle des parents, où le père ne prend pas de place dans l'éducation des enfants en bas âge, vision contraire au principe de l'égalité des sexes (art. 8 Cst.). Par ailleurs, cette situation reviendrait à tolérer la politique du fait accompli, ce qui serait contraire à la jurisprudence.
3.4.3. En premier lieu, il est rappelé que sur le principe, la liberté d'établissement des parents est garantie par la Constitution et que l'on ne peut empêcher l'intimée de déménager (cf.
supra consid. 3.4.1.1). Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, le point de départ de l'analyse n'est pas neutre, celui-ci n'étant pas parvenu à démontrer le caractère arbitraire du constat relatif au modèle de prise en charge préexistant (cf.
supra consid. 3.3.2). Quant à son analyse relative à sa plus grande disponibilité après la séparation - élément qui s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale et dont l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer le caractère arbitraire (cf.
supra
ibidem) -, le recourant se limite à présenter sa propre appréciation des circonstances, ce qui n'est pas de nature à démontrer que celle de l'autorité cantonale serait insoutenable. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité précédente a examiné la possibilité de prise en charge de l'enfant par la mère après le déménagement, la jurisprudence imposant au parent qui déménage avec l'enfant de garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie (cf.
supra consid. 3.4.1.3). Quant à la critique du recourant relative au critère de stabilité, elle est également vaine, en tant qu'il se contente de contredire les motifs de l'autorité précédente, qui a estimé qu'au vu du jeune âge de l'enfant, ce critère se concentrait essentiellement sur les personnes qui s'occupaient de celle-ci, à savoir principalement la mère, et accentuait la nécessité de respecter le principe de continuité dans les soins et l'éducation, et non sur l'environnement domiciliaire, qui jouait en soi un rôle mineur (cf.
supra consid. 3.1). Pour le surplus, l'argumentation du recourant contestant le caractère stable et organisé du projet de la mère ne saurait être suivie, dès lors qu'elle se fonde sur des éléments de faits non établis (cf.
supra consid. 3.3.2). Enfin, s'agissant des capacités parentales des parties, l'arrêt querellé relève que celles de la mère n'étaient pas remises en question, constat non critiqué par le recourant et qui lie donc la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF).
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait manifestement abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien dans le cadre de l'application de l'art. 301a CC. Son grief, pour autant que recevable, doit donc être rejeté.
Ces considérations scellent le sort de la conclusion du recourant en attribution de la garde exclusive de l'enfant - au demeurant nullement motivée -, qu'il liait à l'interdiction de déplacer le lieu de résidence de celle-ci.
Quant au grief relatif à l'art. 8 Cst., il est irrecevable dès lors qu'il ne peut être invoqué directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1).
4. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant et l'attribution de la garde exclusive à la mère devaient être confirmées, le recourant invoque une application arbitraire des art. 273 al. 1 CC et 272 et 296 al. 3 CPC, en lien avec les modalités de ses relations personnelles.
4.1. L'autorité précédente a relevé que le droit de visite en faveur du père, tel que réglé dans le jugement de première instance, s'exerçait à raison d'un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que de la moitié des vacances, dont deux semaines consécutives durant les vacances d'été, les jours de fêtes étant passés alternativement chez chaque parent. Elle a ensuite indiqué que dans la mesure où l'étendue du droit de visite actuel n'était pas contestée par les parties et qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de favoriser et de préserver les contacts avec son père, il n'y avait pas lieu de revoir ce point. S'agissant des modalités de déplacement de l'enfant, elle a rappelé que selon le principe général, il appartenait au bénéficiaire du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé, et d'assumer les frais liés aux déplacements. Si l'on pouvait certes aisément comprendre que le père souhaitait une solution plus équilibrée, étant donné la distance qui séparait les deux domiciles, il convenait toutefois de prendre en compte les contraintes qu'une telle solution impliquait pour chacun d'eux. A cet égard, l'autorité précédente a relevé que la mère travaillait à 60 % comme aide-soignante dans un EMS, avec des horaires irréguliers, incluant en principe deux week-ends par mois et que ces contraintes professionnelles rendaient difficile l'organisation d'une alternance stricte dans les déplacements puisqu'elle ne disposait pas de la même flexibilité que le père. Celui-ci bénéficiait en effet d'horaires réguliers et ne travaillait pas le week-end, ce qui le plaçait dans une meilleure situation pour assumer l'ensemble des trajets. Par ailleurs, il était dans l'intérêt de l'enfant que l'organisation des trajets soit claire et prévisible, afin de lui garantir une stabilité et une continuité dans ses relations personnelles. Partant, l'autorité cantonale a confirmé la solution de la juge de district.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_739/2023 précité loc. cit.). Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d'assumer les frais liés au déplacement (SCHLATTER/MICHEL, in Kurzkommentar ZGB, 3e éd. 2026, n° 14 ad art. 273 CC; BÜCHLER, in FamKomm Scheidung, vol. II, 4e éd. 2022, n° 30 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 993).
4.2.2. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (cf. pour le détail: ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 précité consid. 3; arrêt 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.1).
4.2.3. Dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'application des maximes inquisitoire et d'office prévue par l'art. 296 CPC s'étend à la procédure d'appel (arrêts 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 [maxime d'office]; 5A_404/2019 du 15 juillet 2019 consid. 4 [maxime inquisitoire illimitée]).
4.3. Selon le recourant, les motifs de l'arrêt querellé relèveraient d'une application arbitraire des art. 272 et 296 al. 3 CPC . Nonobstant le fait que les parties n'aient pas critiqué en appel les "modalités" (recte: l'étendue) des relations personnelles - ce que le recourant ne conteste pas -, l'autorité précédente aurait dû les revoir au vu des principes applicables dans le cas d'espèce, à savoir les maximes inquisitoire illimitée et d'office, ce afin de protéger l'intérêt de l'enfant et de leur ménager davantage de temps de qualité ensemble, en prévoyant par exemple un droit de visite du jeudi 16h00 (au lieu du vendredi) au dimanche 18h00 (au lieu de 16h00).
A défaut de se voir accorder un droit de visite plus étendu, le recourant conclut à la modification du lieu de transition de l'enfant fixé par l'autorité cantonale, en faveur d'un lieu plus proche de son domicile, tels que Soleure, Lausanne, ou ailleurs, d'entente entre les parents, ceci notamment pour compenser l'absence d'accord respectivement d'autorisation pour déplacer le lieu de domicile de l'enfant. S'il reconnaît que le principe général veut qu'il appartienne au bénéficiaire du droit de visite de se charger des trajets et qu'au vu des horaires de travail de l'intimée, il lui serait effectivement difficile de participer aux trajets, il fait valoir que les modalités actuelles seraient invivables et contraires à l'intérêt de l'enfant, âgée de deux ans seulement. D'après lui, l'autorité cantonale aurait omis certains éléments dans son raisonnement consacrant un abus du pouvoir d'appréciation. Elle n'aurait ainsi pas tenu compte de la distance de 343 km séparant les domiciles des parties et du trajet qui en découlerait, à savoir 3h30 en voiture (sans compter les ralentissements en Valais en hiver qui sont un fait notoire) ou environ 4h40 en train. Ces trajets auraient pour conséquence de réduire le temps de qualité passé avec sa fille, de perturber celle-ci en empiétant sur ses siestes ou ses repas et de l'exposer aux risques de la circulation routière. L'arrêt entrepris serait donc insoutenable, tant dans ses motifs que dans le résultat, dès lors qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant, l'obligeant à passer de longues heures dans les transports.
4.4. En l'espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt querellé. En effet, il ne conteste pas le fait que les parties n'ont pas critiqué l'
entendue des relations personnelles telle que fixée par la juge de district ni n'explique la raison pour laquelle l'autorité précédente aurait impérativement dû discuter cette question, étant au demeurant relevé que le juge n'a pas à se prononcer sur toutes les solutions théoriquement envisageables s'il estime que celle qu'il retient est pertinente et conforme au bien de l'enfant. Autant que recevable, le grief est infondé.
Les critiques du recourant relatives aux
modalités de ses relations personnelles doivent être également rejetées. Par son argumentation, qui consiste à soutenir que le lieu de transfert de l'enfant au domicile de celui-ci ne tiendrait pas compte de l'intérêt de l'enfant, tel qu'il le conçoit, le recourant échoue à démontrer un quelconque abus manifeste du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. On ne discerne pas en quoi il serait insoutenable de ne pas tenir compte de la distance entre les deux domiciles des parents et la durée du trajet qui en découle pour fixer le lieu de prise en charge, celui-ci n'ayant a priori pas d'influence - pour l'enfant - sur la durée du trajet total à accomplir si le père entend exercer son droit à son propre domicile, étant encore précisé que celui-ci est libre de l'exercer là où il l'entend. Quant à la décision unilatérale de la mère de partir s'établir avec l'enfant dans un autre canton, elle ne s'avère pas non plus déterminante pour fixer le lieu de transition de l'enfant, ce choix n'étant pas critiquable comme tel au vu de la liberté d'établissement dont les parents jouissent (cf.
supra consid. 3.4.1.1). Enfin, dans la mesure où le recourant ne critique pas davantage les motifs de l'arrêt - admettant que le principe général veut qu'il appartienne au bénéficiaire du droit de se charger des trajets et que les horaires de travail de l'intimée rendent difficile sa participation aux trajets -, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir arbitrairement fait usage de son pouvoir d'appréciation en confirmant la solution de la juge de district.
5.
Le recourant se prévaut encore de l'application arbitraire des art. 176 CC et 58 al. 1 et 272 CPC en lien avec la contribution d'entretien en faveur de l'intimée pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024.
5.1. Il ressort de l'arrêt querellé que par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2024, la juge de district a astreint le père à verser à sa fille, la première fois le 16 novembre 2023, une contribution d'entretien d'un montant de 820 fr. pour le mois de novembre 2023, de 1'640 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, et de 1'990 fr. dès le mois d'août 2024, en sus des allocations familiales. Le montant précité de 1'640 fr. alloué à l'enfant se composait de ses coûts directs par 382 fr. (allocations familiales par 305 fr. déduites), de la contribution de prise en charge par 1'170 fr., égal au déficit de l'intimée, et de sa part à l'excédent par 88 fr. (438 fr. x 1/5) (faits complétés d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF, cf.
supra consid. 2.2). La juge de district a également condamné le père à contribuer à l'entretien de son épouse, la première fois le 16 novembre 2023, par un montant de 107 fr. 50 pour le mois de novembre 2023, et de 215 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024.
Dans le cadre de l'appel formé par l'époux, qui avait notamment demandé à titre subsidiaire qu'aucune pension ne soit due entre époux, l'autorité cantonale a réévalué les montants précités, distinguant à cet effet six périodes (du 16 au 30 novembre 2023 [période 1], du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024 [période 2], du 1er mai au 31 juillet 2024 [période 3], du 1er au 31 août 2024 [période 4], du 1er septembre au 31 décembre 2024 [période 5], et dès le 1er janvier 2025 [période 6]). S'agissant de la période 2 - seule litigieuse ici -, l'autorité précédente a arrêté la pension mensuelle en faveur de l'enfant à 520 fr., et celle destinée à l'épouse à 450 francs. Le montant arrondi de 520 fr. alloué à l'enfant se composait de ses coûts directs par 215 fr. (allocations familiales par 305 fr. déduites) et de la part à l'excédent, à savoir 306 fr. (365 fr. [part à l'excédent totale de l'enfant] x 84 %).
5.2. Conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués. En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint. L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le non-respect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les références; arrêt 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1)
Dans le contexte d'une procédure de mesures de protection de l'union conjugale, les époux et les enfants mineurs disposent de droits à l'entretien qui sont indépendants. La réglementation sur la vie séparée distingue expressément les contributions pécuniaires dues à l'autre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et celles dues aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3 CC en relation avec l'art. 276 al. 2 CC). Le droit à l'entretien des enfants est régi par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d'entretien de l'époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (cf. art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale n'est donc pas habilité à octroyer d'office à un époux une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il a demandée. Il ne peut pas non plus aller d'office au-delà de la demande d'entretien du conjoint lorsque l'époux débiteur dispose encore, après déduction de ses prestations en faveur des enfants, de ressources disponibles qui devraient en soi être partagées avec l'autre époux. La maxime inquisitoire en vigueur dans la procédure de protection de l'union conjugale (art. 272 CPC) n'y change rien. Elle porte en effet sur la constatation des faits et non sur l'obligation de respecter les conclusions des parties. Enfin, l'art. 282 al. 2 CPC, selon lequel l'instance de recours devant laquelle la contribution d'entretien pour l'époux est contestée peut également réévaluer les contributions d'entretien pour les enfants qui ne sont pas critiquées, est une exception en faveur de la seule contribution d'entretien pour les enfants, mais ne permet pas de réévaluer d'office la contribution d'entretien pour l'époux lorsque la contribution d'entretien pour les enfants est contestée (ATF 149 III 172 précité 3.4.1 et les références; arrêt 5A_773/2022 précité consid. 5.2.2).
Dans le cadre de l'ATF 149 III 172 précité, qui traite d'un litige en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal fédéral a examiné, sous l'angle de l'arbitraire, la conformité au principe de disposition et de l'interdiction de la reformatio in pejus, de l'octroi, pour la première fois en appel, d'une contribution d'entretien entre conjoints compensant la réduction de la contribution de prise en charge de l'enfant. L'autorité cantonale avait en effet institué une garde alternée (confiée précédemment à la mère) et déterminé à nouveau les montants des contributions d'entretien, en diminuant la somme allouée à l'enfant et accordant une pension à l'épouse, alors que celle-ci n'avait pas interjeté appel. L'autorité de deuxième instance avait notamment estimé, sur la base d'une approche globale (à savoir l'addition de la contribution de prise en charge [qui est une prétention de l'enfant profitant économiquement au parent gardien] et de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse), que l'allocation à l'intimée d'une pension ne contrevenait pas aux principes précités; en comparaison avec le jugement de première instance, la situation de l'intéressée ne s'était en effet pas améliorée. Les motifs cantonaux reposaient sur le lien étroit existant entre les deux contributions et l'impossibilité à l'époque de déposer un appel joint en procédure sommaire, imposant à l'intimée de déposer un appel préventif pour éviter une péjoration de sa situation (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a en substance estimé que le raisonnement cantonal ne consacrait pas l'arbitraire, l'intimée n'étant pas mieux lotie en appel qu'en première instance (consid. 3.4.1). Il a ainsi validé l'arrêt cantonal par une approche économique des contributions de prise en charge et contribution entre conjoints et l'impossibilité pour l'intimée de déposer un appel ou un appel joint (art. 314 al. 2 aCPC [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024] en relation avec l'art. 271 let. a CPC) (BOHNET/WOJCIK, La contribution entre époux prononcée pour la première fois en appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2022, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2023, p. 6), se référant notamment aux arrêts 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 6.3.2 et 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3.
5.3. Le recourant expose que l'intimée a requis en première instance une pension pour elle-même d'un montant de 270 fr. dès le 1er novembre 2023 et n'a en deuxième instance pas interjeté appel contre l'arrêt querellé ni pris des conclusions dans sa réponse. Bien que se référant notamment à l'ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et à l'arrêt 5A_773/2022 précités, il soutient que l'autorité cantonale n'était pas fondée à augmenter la contribution d'entretien destinée à son épouse de 215 fr. à 450 fr. pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024. En procédant de la sorte, elle aurait fait une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 58 al. 1 CPC. L'arrêt devrait ainsi être réformé en ce sens que le montant de sa pension est fixé à 215 fr. pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024.
5.4. En l'espèce, afin de déterminer si la maxime de disposition a été violée arbitrairement, comme le soutient le recourant, il convient d'examiner les circonstances qui ont permis en appel d'augmenter la pension destinée à l'intimée de 215 fr. (pour la période du 31 décembre 2023 au 31 juillet 2024) à 450 fr. (pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024). Contrairement à la juge de district qui, avant le 1er juin 2024, a ajouté aux coûts directs de l'enfant une contribution de prise en charge d'un montant de 1'170 fr., couvrant la totalité du déficit de l'intimée, l'autorité cantonale a retenu que l'intimée accusait non pas un manco, mais un léger disponible. Cette différence s'explique principalement par le fait que l'autorité cantonale n'a comptabilisé de charge de loyer dans le budget de l'intimée [1'360 fr.] qu'à partir du mois de mai 2024, à savoir après la période 2, l'intéressée habitant avant cela avec sa fille chez son frère. Cette circonstance a eu pour conséquence d'entraîner dans le cas présent un transfert de ressources de la prise en charge de l'enfant à l'entretien de l'épouse permettant ainsi l'augmentation de sa pension. Cela étant, en comparant la situation financière de l'intimée en première instance (1'385 fr. = [1'170 fr. [contribution de prise en charge de l'enfant qui profite économiquement au parent gardien] + 215 fr. [pension en faveur de l'épouse]) avec celle en deuxième instance (450 fr. [pension en faveur de l'épouse]), on constate que
globalement, l'arrêt entrepris ne place pas l'intéressée dans une position plus favorable que celle arrêtée précédemment. Partant, le raisonnement de l'autorité cantonale, qui suit la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 5.2), ne procède pas d'une violation arbitraire de la maxime de disposition, à tout le moins dans son résultat, et le grief doit être rejeté.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de renvoyer à l'autorité précédente la cause pour nouvelle décision concernant les pensions en faveur de l'enfant, comme le demande le recourant, celui-ci n'ayant pris aucune conclusion formelle dans ce sens ni motivé son grief conformément aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF).
Au vu du sort du litige, il n'y a pas non plus lieu de revoir le sort des frais en instance d'appel, qui font l'objet de conclusions du recourant, celui-ci ne soulevant aucune critique particulière indépendante du sort du litige (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée qui a obtenu gain de cause se verra allouer une indemnité de dépens versée par le recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Ce qui précède rend en principe sans objet sa requête d'assistance judiciaire; il convient néanmoins de l'admettre, l'intimée remplissant les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF, et de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat