Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1067/2025
Arrêt du 25 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aliénor Winiger, curatrice et avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Philippe Anthonioz, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (mesures provisionnelles, attribution du domicile conjugal),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2025 (C/13876/2022 ACJC/1579/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1964, de nationalité danoise, et A.________, née en 1979, de nationalité kenyane, ont contracté mariage en 2007 à U.________ (Kenya).
Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2015.
Les époux se sont rencontrés en 2001 au Kenya. Ils ont vécu dans plusieurs pays avant de s'établir en Suisse en mars 2016.
Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2021. L'épouse s'est installée dans une partie distincte et récemment construite de la villa familiale dont les époux sont copropriétaires à T.________, dite " l'extension ". L'époux a continué d'occuper avec l'enfant la partie originaire de la villa, dite " le chalet ".
B.
B.a. Par acte expédié le 15 juillet 2022, l'époux a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Dans un premier temps, l'épouse n'a pas participé à la procédure. Elle ne s'est pas présentée, ni fait représenter aux audiences et n'a déposé aucune pièce dans les délais impartis.
Par ordonnance du 22 juin 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a attribué au père la garde de l'enfant, réservé à la mère un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux sans les nuits et un mercredi après-midi sur deux, donné acte au père de son engagement de prendre en charge l'entretien de l'enfant, instauré une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de celui-ci et dit que les parties se partageraient par moitié les frais desdites curatelles.
Par ordonnance du 14 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l'épouse, nommé Me Aliénor Winiger en qualité de curatrice et lui a confié la mission de la représenter dans ses rapports avec les tiers ainsi qu'en matière juridique, en particulier dans le cadre de la procédure cantonale de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.b. Par ordonnance du 17 février 2025, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment attribué à l'épouse la jouissance de l"extension " du domicile conjugal (ch. 1 du dispositif), ordonné à l'époux de remettre toutes les clés de cette partie du logement à l'épouse, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), maintenu l'attribution de la garde de l'enfant au père (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite au Point de rencontre en modalité " 1 pour 1" une fois par semaine (ch. 4), maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative, en faveur de l'enfant (ch. 5 et 6), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à son entretien, 3'500 fr. par mois du 1er octobre 2023 au 13 septembre 2024 (ch. 7) et 2'200 fr. par mois dès le 14 septembre 2024 (ch. 8).
B.c. L'époux a interjeté un appel contre cette ordonnance. L'épouse a formé un appel joint.
Par arrêt du 4 novembre 2025, communiqué aux parties par plis recommandés du 7 suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 1, 2, 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points, a attribué à l'époux la jouissance exclusive du " chalet " et de " l'extension" de la villa familiale, imparti à l'épouse un délai au 15 mai 2026 pour libérer la villa de sa personne et de ses biens, prononcé cette injonction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'390 fr. dès le 10 octobre 2024 et jusqu'à la libération par celle-ci de la villa familiale, puis de 3'390 fr. à compter du jour de la libération effective de la villa, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B.d. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Tribunal de protection a étendu le mandat de curatrice de Me Aliénor Winiger aux fins de représenter l'épouse dans le cadre de la procédure de recours contre l'arrêt précité.
C.
Par acte du 10 décembre 2025, A.________, représentée par sa curatrice, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à son annulation sur la question de l'attribution du domicile familial à l'époux et, principalement, à sa réforme en ce sens que la jouissance de l'"extension " de ce domicile lui est attribuée. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 5 janvier 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision qui tranche la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF). Le litige concernant le domicile conjugal est une affaire pécuniaire (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1 et la référence). Vu notamment les intérêts hypothécaires afférents à ce logement, de 1'877 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
1.2. Les décisions de mesures provisionnelles rendues dans une procédure de protection de l'union conjugale (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]) constituent des décisions incidentes, qui ne sont sujettes au recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.2; 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1.3; 5A_938/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2; 5A_536/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1 et les références). Un tel préjudice n'est réalisé que s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique qui ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale ou un autre jugement qui lui serait favorable; il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références).
En l'espèce, la recourante ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il apparaît cependant évident que la décision attaquée est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable au sens de cette disposition, étant donné que même une décision ultérieure favorable à la recourante sur ce point prononcée dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne pourra pas revenir sur la période écoulée pendant laquelle la recourante a été privée de la jouissance du logement conjugal (cf. notamment arrêt 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 1.1).
Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, la partie " En fait " du recours (p. 3 et 4) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-après (cf. infra consid. 3.3), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 CC, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir attribué la jouissance de la maison conjugale à l'intimé.
3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (" grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les références).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; parmi plusieurs: arrêts 5A_934/2023 précité loc. cit.; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2; 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3.2. La Cour de justice a retenu que l'époux avait quitté le domicile conjugal, dont il revendiquait l'attribution, pour occuper un logement loué. Il ne l'avait cependant pas fait pour s'installer durablement ailleurs, mais pour se protéger et protéger son fils du comportement inadéquat de l'épouse, qui avait donné lieu à plusieurs incidents et finalement conduit à son placement. Le fait que celle-ci n'était par hypothèse pas responsable de la dégradation de son état de santé, et donc des incidents susvisés, ne changeait rien à ce qui précédait. L'époux avait de facto été contraint de déménager et ce déménagement temporaire ne faisait en soi pas obstacle à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué, contrairement à ce qu'avait considéré le Tribunal. En application du critère de l'utilité, il convenait de retenir que le logement conjugal était plus utile à l'époux qu'à l'épouse, puisqu'il assumait la garde de l'enfant. L'intérêt de ce dernier à réintégrer le logement dans lequel il a grandi était prépondérant. Il n'était pas rendu vraisemblable que l'état de santé de l'épouse nécessitait qu'elle puisse demeurer dans le logement conjugal. Il fallait remarquer à cet égard que ce logement était au contraire le lieu où ses troubles psychiques s'étaient aggravés. Les services sociaux avaient de plus constaté un défaut grave d'entretien de la maison où les détritus s'amoncelaient, étant rappelé que l'épouse avait fini par bouter le feu aux meubles la garnissant. Contrairement à ce que soutenait l'épouse, une réintégration de la partie " chalet " de la villa conjugale par le mari et l'enfant, tandis qu'elle continuerait d'occuper " l'extension " n'était pas envisageable. Si les deux parties du logement ne communiquaient pas, une telle proximité était de nature à susciter de nouveaux conflits et tensions entre les parties, lesquels étaient préjudiciables au bon développement de l'enfant. Même si la situation psychique de l'épouse semblait s'être améliorée, elle relevait elle-même que son état restait fragile, de sorte qu'une éventuelle rechute, accompagnée de la survenance de nouveaux incidents ne pouvait être exclue à ce stade. Au regard de ce qui précédait, la Cour de justice a considéré qu'il ne pouvait être exigé de l'époux qu'il demeure avec son fils dans un logement plus petit que celui occupé par l'épouse, avec le risque que la maison dont il est copropriétaire subisse des déprédations causées par un manque d'entretien ou par des comportements à risque de la part de l'épouse. Ainsi, la jouissance exclusive de l'intégralité du logement conjugal devait être attribuée à l'époux.
3.3.
3.3.1. La recourante fait d'abord valoir que vu que les parties s'étaient constituées un domicile séparé depuis plus de deux ans, le critère de l'utilité du logement ne pouvait plus être appliqué et qu'ainsi, la Cour de justice aurait dû s'intéresser au second critère qui consiste à examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager.
Il résulte de la jurisprudence que la jouissance du logement conjugal n'est pas systématiquement attribuée à l'époux qui l'occupe encore lorsque l'autre l'a quitté pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer (cf. supra consid. 3.1). Sur cette base, la Cour de justice a considéré en l'occurrence que le déménagement temporaire de l'époux dans le but de se protéger et de protéger son fils du comportement inadéquat de l'épouse permettait de lui attribuer le domicile conjugal nonobstant le fait qu'il l'avait quitté. En tant que la recourante se borne à affirmer que le critère de l'utilité ne serait plus pertinent puisque l'époux s'était constitué un nouveau domicile pendant plus de deux ans, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Cour de justice sans exposer de manière claire et détaillée en quoi l'arrêt entrepris s'écarterait arbitrairement de la jurisprudence susrappelée.
3.3.2. La recourante observe ensuite que le logement familial était copropriété des deux époux, de sorte que l'intimé ne jouissait pas d'un droit supérieur à se le voir attribuer.
Dans la mesure où il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la Cour de justice aurait tenu compte du statut juridique de l'immeuble pour attribuer le logement conjugal à l'intimé, cette considération est dénuée de pertinence.
3.3.3. La recourante soutient encore que l'arrêt entrepris ne procédait à aucun constat relatif au lieu de vie actuel de l'intimé et de son fils si ce n'est qu'il est " plus petit " que les deux logements combinés qui composent le bien immobilier des parties. Elle relève que la Cour de justice aurait dû retenir que les caractéristiques du logement en location occupé par l'intimé et son fils étaient les mêmes que la partie " chalet " qu'ils habitaient au sein du logement familial. Le fait qu'ils logeraient à l'avenir à la fois dans l'"extension " et le " chalet " de la villa familiale était peu vraisemblable puisque, de l'aveu de l'intimé, ces logements pouvaient être assimilés à des maisons mitoyennes. Ainsi, leur attribuer le domicile conjugal ne changerait pas sensiblement la qualité de vie de l'enfant, ce d'autant que l'environnement avec lequel celui-ci était désormais familier était le logement où il vivait avec son père depuis juin 2023, lequel se trouvait à quelques mètres de la maison familiale. La Cour de justice aurait dû aussi retenir que l'intimé avait déclaré en audience qu'un retour au domicile conjugal créerait un " trauma " pour l'enfant. L'omission de ces éléments avait arbitrairement conduit cette autorité à reconnaître que l'enfant avait un intérêt prépondérant à vivre dans le domicile conjugal. Il fallait au contraire admettre que la situation des parties était stable et qu'une modification de l'attribution du domicile ne se justifiait pas. La recourante estime par ailleurs que la considération cantonale relative au besoin de protéger le bien immobilier d'un risque hypothétique de " déprédations " de sa part était étrangère à l'application de l'art. 176 CC et constituait un excès du pouvoir d'appréciation. Depuis son retour au domicile après le placement à des fins d'assistance en octobre 2024, aucun événement concernant l'existence d'un risque de dégradation du bien n'avait été allégué et des faits remontant à 2022 ou 2023, soit avant sa prise en charge et la mise en oeuvre d'une surveillance thérapeutique, ne permettaient pas de retenir que son comportement était toujours à risque en 2025. Contrairement à ce qu'avait constaté la Cour de justice de manière arbitraire, il n'y avait en outre aucune corrélation médicalement attestée entre le logement et l'aggravation de ses troubles psychiques. Rien dans la procédure ne montrait que le domicile conjugal n'était pas adapté à son état de santé; le fait que son placement avait été suspendu pour réintégrer ce bien montrait au contraire que les médecins en charge de son suivi et les autorités de protection le considéraient comme adapté.
Ces différentes considérations ne permettent pas de démontrer que la Cour de justice aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le critère de l'utilité commandait d'attribuer la maison familiale à l'intimé puisqu'il assumait la garde de l'enfant et que l'intérêt de celui-ci le commandait. La recourante ne démontre pas s'être prévalue - et a fortiori avoir établi - en instance cantonale que les caractéristiques des logements litigieux étaient les mêmes; invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce moyen se heurte au principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; sur l'application de ce principe à la partie intimée à l'appel; cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité). Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, ni l'absence de communication directe entre les parties " chalet " et "extension " ni l'allégation de l'intimé comparant ces deux parties avec des villas mitoyennes ne permettent d'établir que la maison familiale était de la même grandeur que le logement loué actuellement par l'intimé, celui-ci ayant du reste allégué en appel que la partie "extension " était plus grande que la partie " chalet ". Les déclarations de l'intimé relatives au traumatisme qu'un retour dans la maison familiale provoquerait chez l'enfant et auxquelles la recourante se réfère sont en outre sorties de leur contexte puisqu'elles avaient été tenues pour expliquer pourquoi l'intimé s'opposait à l'époque à ce que le droit de visite en faveur de la recourante s'exerce en ce lieu où il faisait chaud, où son fils sentait le brûlé et où la recourante avait pour habitude d'y laisser énormément de déchets. Au surplus, même à admettre que le comportement de la recourante ne serait plus à risque et qu'il n'y aurait aucune corrélation entre le logement et l'aggravation de ses troubles psychiques comme elle l'affirme, ses développements en lien avec son état de santé laissent intact l'appréciation cantonale relative au fait qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une nécessité médicale de demeurer dans le logement conjugal.
Finalement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement imposer à la recourante de déménager doit être examinée dans l'hypothèse où le critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair (cf. supra consid. 3.1). Dès lors que la Cour de justice a retenu que l'on pouvait s'en tenir ici à ce dernier critère sans que la recourante démontre l'arbitraire de ce raisonnement, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les allégations de cette dernière relatives aux conséquences qu'aurait un déménagement pour elle, à savoir en particulier qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir une quelconque aide sociale pour trouver un logement au regard de sa fortune immobilière, qu'elle devrait vraisemblablement séjourner de manière temporaire dans des hôtels ou des foyers et que son équilibre psychique retrouvé risquerait d'être à nouveau altéré, ces allégations n'étant au demeurant pas valablement établies ou relevant de la simple conjecture.
Autant que recevables, les critiques de la recourante doivent dès lors être rejetées.
4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, un nouveau délai est imparti à la recourante pour quitter le domicile conjugal. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été suivi sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un délai au 31 juillet 2026 est imparti à la recourante pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin