Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1019/2025
Arrêt du 30 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christine Raptis, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
B.________ SA,
Objet
nullité de la notification du commandement de payer,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 6 novembre 2025 (A/1757/2025 CS DCSO/614/25).
Faits :
A.
A.a. Le 7 août 2024, B.________ SA a requis la poursuite de A.________, domicilié rue U.________ à V.________, aux fins de paiement d'une créance principale de 347'770 fr., plus intérêts à 5 % dès le 9 mai 2024, réclamée au titre de " assurance garantie de construction ".
A.b. Le 9 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: office) a établi un commandement de payer, poursuite n° xxx, lequel n'a pas pu être notifié à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite et a été retourné par la Poste avec l'indication " destinataire introuvable ".
A.c. Le 23 août 2024, l'office a établi un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° xxx, en vue de sa notification à l'adresse de A.________, chemin W.________ à X.________.
Le commandement de payer a été notifié le 25 septembre 2024, l'agent postal ayant indiqué au dos de l'acte l'avoir remis à "C.________ sa fille ".
A.d. Le 4 avril 2025, l'office a adressé à A.________ un avis de saisie dans la poursuite précitée. Cet avis de saisie a été distribué au guichet postal le 15 avril 2025.
A.e. Par courrier du 1
er mai 2025, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a informé l'office qu'il avait reçu un avis de saisie dans la poursuite n° xxx, lequel n'avait pas été précédé de la notification d'un commandement de payer. Il demandait à I'office de lui communiquer les pièces sur lesquelles reposait l'avis de saisie.
Par courrier du 5 mai 2025, le conseil de A.________ a demandé à l'office de lui communiquer une copie du commandement de payer, poursuite n° xxx.
A.f. Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations, A.________ est domicilié au chemin W.________ à X.________ et réside à cette adresse avec ses trois enfants, dont C.________, née en février 2008.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte posté le 19 mai 2025, A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), concluant à la constatation de la nullité de la notification du commandement de payer précité et à l'annulation de cet acte, dont il avait pris connaissance pour la première fois à réception de son duplicata le 8 mai 2025. Il avait alors constaté que la notification était intervenue en mains de C.________, âgée de 16 ans en septembre 2024, laquelle n'était pas sa fille biologique, mais sa belle-fille, qui niait formellement avoir reçu ou accepté un commandement de payer. Sa fille D.________, âgée de 14 ans à cette date, aurait pu se trouver à la maison. Lui-même se trouvait à l'étranger au moment de la notification, laquelle était donc viciée. Il avait reçu l'avis de saisie le 21 avril 2025.
Le plaignant a sollicité l'audition de l'agent postal.
B.a.b. Aux termes de son rapport du 6 juin 2025, l'office a exposé que la notification en mains d'une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur était valable. Le fait que le facteur ait mentionné le nom de C.________ et pas celui de D.________ laissait penser que c'était la première qui avait réceptionné l'acte. L'office suggérait l'audition de l'agent postal, s'en remettant à justice quant à celle de la belle-fille voire de la fille du poursuivi.
B.a.c. Le 16 juillet 2025, la chambre de surveillance a ordonné l'audition de l'agent postal et de C.________, respectivement en qualité de témoin et de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que celle des parties.
B.a.d. Lors de l'audience du 26 août 2025, C.________, dûment convoquée, n'a pas comparu, le plaignant ayant déclaré qu'il ne souhaitait pas que sa belle-fille soit entendue, dès lors qu'elle ignorait qu'elle n'était pas sa fille biologique.
Le plaignant résidait au chemin W.________ avec son épouse et leurs trois enfants, dont C.________. Il ne contestait plus que c'était cette dernière qui avait bien réceptionné le commandement de payer litigieux, lui-même se trouvant à l'étranger le 25 septembre 2024. II était rentré du voyage au plus tard à la mi-octobre 2024 mais n'avait pas eu connaissance du commandement de payer avant de recevoir l'avis de saisie. C.________ vivait en Suisse depuis qu'elle avait 4 ans. Elle fréquentait l'école de commerce. Elle n'avait selon lui pas compris la portée de l'acte qui lui avait été remis et ne la comprenait toujours pas.
L'agent postal, entendu comme témoin, a déclaré que lorsqu'il notifiait des commandements de payer, il demandait systématiquement à pouvoir parler directement au débiteur. Si celui-ci était absent, il vérifiait l'âge de son interlocuteur et sa relation avec le débiteur. Il avait reçu pour instruction de s'assurer que la personne qui réceptionnait l'acte de poursuite était âgée d'au moins 15 ans. Il lui arrivait de repasser s'il avait l'impression que son interlocuteur ne comprenait pas ce qu'il disait. Le témoin a confirmé qu'il avait bien procédé à la notification litigieuse. Selon son souvenir, la personne qui avait ouvert la porte était grande et comprenait ce qu'il disait. Dans la mesure où il lui avait remis le commandement de payer, c'est qu'elle avait confirmé qu'elle avait plus de 15 ans. Il n'avait pas eu l'impression qu'il devait repasser.
À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, le plaignant ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas d'autres actes d'instruction et qu'il renonçait à l'audition de C.________.
B.b. Par décision du 6 novembre 2025, la chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée le 19 mai 2025 par A.________ contre le commandement de payer, poursuite n° xxx, notifié le 25 septembre 2024.
C.
Par acte posté le 20 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la nullité de la notification du commandement de payer n° xxx, intervenue le 25 septembre 2024, est constatée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et la violation de l'art. 64 LP.
Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Aucune observation sur le fond de la cause n'a été requise.
D.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance (unique) de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).
3.
L'autorité de surveillance a fait état de sa jurisprudence, dont il ressort en substance que, dès 15 ans, un adolescent peut être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP.
Elle a ensuite relevé qu'il n'était plus contesté que la notification était intervenue en mains de la belle-fille du poursuivi, dont il était établi qu'elle faisait partie de son ménage au sens de l'art. 64 al. 1 LP. Née en février 2008, elle était âgée, au moment de la notification le 25 septembre 2024, de 16 ans et sept mois, soit un âge correspondant à un développement mental et physique permettant en principe, et sous réserve de cas particuliers dont l'existence n'était pas alléguée par le poursuivi et ne résultait pas du dossier, de comprendre ce qu'était un acte de poursuite, d'en réaliser la portée et de saisir la nécessité de le remettre rapidement à son destinataire faisant partie de la même communauté domestique. En l'absence, non contestée, du poursuivi, le commandement de payer pouvait donc valablement être remis à son domicile en mains de sa belle-fille.
Cette notification avait fait courir le délai d'opposition et de plainte de dix jours, qui avait par conséquent expiré le lundi 7 octobre 2024 (le 5 étant un samedi) sans avoir été utilisé. L'autorité de surveillance a donc jugé que, tardive, la plainte était irrecevable.
4.
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.)
4.1. Il estime que l'autorité de surveillance a apprécié de manière insoutenable le témoignage de l'agent postal pour établir la maturité de la jeune fille qui a reçu le commandement de payer. Il soutient qu'étant donné que cet agent s'était montré incapable de discerner s'il s'adressait à un garçon ou à une fille, il l'était d'autant plus pour en apprécier la maturité car il s'agit d'un " symptôme d'une observation défaillante ". Selon lui, l'apparence de la jeune personne était suffisamment juvénile et ambiguë pour semer le doute, ce qui aurait dû alerter l'agent postal sur un possible manque de maturité et l'inciter à la plus grande prudence, voire à renoncer à la notification.
Ensuite, il considère que l'autorité de surveillance minimise une accumulation d'irrégularités dans la notification qui démontre un manque de rigueur. Il cite le prénom " C.________ " mentionné au dos du commandement de payer, l'incertitude sur l'identité et la confusion du témoin.
Le recourant soutient également que l'autorité de surveillance a opéré un renversement du fardeau de la preuve. Selon lui, elle avait comblé les lacunes de la démonstration incombant à l'office en lui reprochant d'avoir renoncé à l'audition de sa belle-fille.
Enfin, il souligne que l'autorité de surveillance valide une procédure qui fait fi des diligences les plus élémentaires, soit demander une pièce d'identité, au lieu de se contenter d'une affirmation verbale sur l'âge, omettre de vérifier la disponibilité d'un destinataire direct et ne fournir aucune information, même sommaire, à une mineure sur la nature de l'acte, agissant comme un simple distributeur de courrier.
4.2. En l'espèce, les développements du recourant sur le lien qu'il y aurait entre la capacité à déterminer le genre assigné à la naissance d'une personne et celle d'évaluer la maturité de celle-ci n'ont aucune pertinence: la question du genre n'a à l'évidence aucune influence sur la présente cause (de même que l'avis du recourant sur les signes physiques qui seraient selon lui propres à un genre) et l'agent postal n'avait pas à focaliser son attention sur ce point; on ne peut donc déduire aucun manquement dans les observations dudit agent au motif qu'il aurait eu une hésitation quant au genre de la personne à qui il a notifié le commandement de payer.
S'agissant de " l'accumulation d'irrégularités ", on ne distingue que l'orthographe du prénom " C.________ ". Pour le reste, le recourant exige des vérifications par l'agent notificateur relatives à des faits admis qui correspondent aux informations qu'il a effectivement obtenues oralement: l'identité, la relation avec le débiteur et l'âge de la personne à qui il a notifié l'acte correspondent à la réalité, de même que l'absence du débiteur et de toute personne majeure au domicile du débiteur au moment de la notification.
Pour ce qui est du " renversement arbitraire du fardeau de la preuve ", non seulement il s'agit d'une question de droit, mais celle-ci ne se pose pas, étant donné que, sur la base de l'administration des preuves, l'autorité de surveillance a établi en fait que l'agent postal a remis le commandement de payer le 25 septembre 2024 à la belle-fille du recourant, âgée de 16 ans et sept mois et faisant ménage commun avec lui.
Enfin, la question de savoir si l'agent postal a effectué la notification conformément aux règles de la LP relève également du droit et sera examinée ci-après. À ce stade, il suffit de relever qu'il ressort de l'audition du témoin qu'il avait demandé à pouvoir parler directement au débiteur et si les parents de la jeune fille étaient là, puis qu'il avait également demandé à celle-ci sa relation avec le débiteur et son âge pour s'assurer qu'elle avait plus de 15 ans. C'est donc manifestement à tort que le recourant soutient que l'agent a " préféré la notification de remplacement à un mineur plutôt que de vérifier la disponibilité d'un destinataire direct ". L'affirmation manque d'autant plus sa cible que le recourant a lui-même affirmé être à l'étranger le jour de la notification. C'est aussi à tort qu'il affirme que l'agent postal n'a fourni aucune information, même sommaire, sur la nature de l'acte. Il ressort au contraire du témoignage de cet agent que sa manière de procéder consiste à indiquer qu'il s'agit d'une poursuite et que le délai pour former opposition est de dix jours mais que, en revanche, il ne donne pas d'explications supplémentaires sur la manière de faire opposition ni sur le fait qu'il faut absolument transmettre le document au débiteur, pas plus qu'il n'attire l'attention sur la portée de l'acte.
Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la faible de mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 64 al. 1 LP.
5.1. Sous les griefs intitulés " violation du principe de la proportionnalité " et " obligations minimales de l'agent notificateur lorsqu'un acte de poursuite est remis à un mineur ", il soutient en substance qu'on ne peut pas présumer qu'une adolescente de 16 ans, même bonne élève, possède la maturité nécessaire pour saisir la portée d'un commandement de payer, que l'office n'a apporté aucune preuve que la jeune fille possédait la faculté intellectuelle de comprendre cette portée et que l'agent notificateur ne peut pas se contenter de notifier l'acte sans explication sur la nature et la portée d'un acte de poursuite ainsi que sur la possibilité de former opposition, en se fondant uniquement sur sa simple impression quant à la capacité de discernement du mineur auquel il remet l'acte.
5.2. Le litige porte sur la validité de la notification d'un commandement de payer à un enfant de 16 ans faisant ménage commun avec le débiteur temporairement absent.
5.2.1. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
La notification formelle qui est consacrée à cet article est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée. La notification est opérée valablement lorsque l'acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2).
Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (ATF 120 III 57 consid. 2a; arrêt 5A_177/2025 du 3 juin 2025 consid. 3.1.1). Il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec, et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2; arrêt 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 et les références). Le commandement de payer doit être concrètement présenté à la personne à découvert (parmi d'autres: JEANNERET/LEMBO,
in Commentaire romand, LP, 2
ème éd., 2025, n ° 15 ad art. 64 LP).
Le procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (arrêt 5A_305/2021 précité
loc. cit.). En cas de contestation, la preuve de la notification correcte incombe à l'office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; arrêt 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1).
Lorsque le préposé choisit de faire notifier l'acte de poursuite par la voie postale, les organes de la Poste doivent respecter les règles de notification de la LP et sont considérés comme des auxiliaires de l'office (ATF 119 III 8 consid. 2).
5.2.2. Lorsque le débiteur est temporairement absent de son domicile ou de son lieu de travail, la notification peut être faite par substitution, selon l'art. 64 al. 1 LP. Par personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur, il faut comprendre non pas une personne majeure au sens de l'art. 14 CC, mais une personne qui présente un développement physique et psychique donnant l'impression de la maturité. En d'autres termes, il faut que la personne apparaisse dotée d'une capacité de discernement suffisante pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée (arrêt 5A_57/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2.1.2, publié
in RSPC 2022 p. 183; JAQUES, De la notification des actes de poursuite,
in BlSchK 2011 p. 177 ss [184]). Ainsi, l'acte peut être notifié notamment à l'enfant capable de discernement (ANGST/RODRIGUEZ,
in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 18 ad art. 64 LP; GEHRI,
in Kurzkommentar SchKG, 3ème éd., 2025, n° 3 ad art. 64 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP , 1999, n° 23 ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO,
op. cit., n° 24 ad art. 64 LP).
La notification est réputée effectuée au moment où lʼacte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification, ni ne constitue en principe, sauf circonstances particulières, un motif de restitution du délai dʼopposition au sens de lʼart. 33 al. 4 LP (JAQUES,
op. cit., p. 185).
5.2.3. Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). Le Code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les références; arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.3).
La capacité de discernement est par ailleurs présumée (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2), en droit des poursuites également (ATF 105 III 107 consid. 2). Ainsi, il appartient au débiteur de démontrer que la personne s'étant vu notifier le commandement de payer n'avait pas la capacité de discernement au moment de la notification (arrêt 5A_57/2021 précité consid. 2.1.1 et 2.1.3; MUSTER/REYMOND/RUEDIN,
in Commentaire romand, LP, 2ème éd., 2025, n° 9c ad art. 72 LP), soit de prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et les références; arrêt 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.3).
5.2.4. Les constatations relatives aux facultés mentales d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, d'agir raisonnablement relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; arrêt 8C_517/2024 du 28 août 2025 consid. 3.5 et les autres réféfences).
5.3. En l'espèce, c'est à raison que l'autorité de surveillance a considéré qu'il appartenait au recourant, qui contestait la capacité de discernement présumée au vu de l'âge de l'enfant, d'établir conformément à l'art. 8 CC qu'elle n'était, en réalité, pas donnée. S'il incombe à l'office de prouver la notification régulière, il peut se prévaloir de la présomption de l'art. 16 CC.
À cet égard, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'y avait aucun élément permettant de douter de la capacité de discernement de la jeune personne. Il ressort du dossier que, au jour de la notification du commandement de payer, l'adolescente, qui a fait toute sa scolarité en Suisse, était âgée de 16 et 7 mois et fréquentait une école de commerce. Selon ses déclarations en audience, suite à son échange verbal avec elle, l'agent notificateur, qui s'est par ailleurs enquis de son âge, n'avait pas eu l'impression que son interlocutrice ne comprenait pas ce qu'il lui disait (cf. PV du 26 août 2025 p. 3).
Comme seul élément pour renverser la présomption, le recourant s'étend sur le physique de sa belle-fille qui, au motif que l'agent notificateur aurait eu un doute concernant son genre, serait juvénile. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément purement physique se rapportant au genre pourrait influencer la capacité de discernement de cette adolescente, dont le recourant ne prétend pour le reste pas que la maturité effective s'écarterait de celle des autres enfants de son âge. Cet argument n'a aucune portée dans le cas d'espèce où l'enfant a effectivement 16 ans et où les caractéristiques physiques n'ont aucune influence sur l'accomplissement de l'acte en cause. On peut attendre d'un enfant de plus de 16 ans, qui a suivi toute sa scolarité sans difficulté particulière en Suisse, qu'il comprenne l'importance d'un acte de poursuite qui lui est présenté à découvert et remis effectivement, portant le titre de commandement de payer, qu'il est invité à signer après que l'agent notificateur lui a demandé à s'entretenir avec le débiteur et suite auquel un bref procès-verbal est dressé. Conformément à l'expérience générale de la vie, cet enfant doit être présumé avoir été en mesure de comprendre l'importance de cet acte et d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, soit d'attirer l'attention d'un adulte de son ménage sur la réception du document qu'il a signé. D'ailleurs, en procédure civile, le législateur a expressément consacré cette limite d'âge à l'art. 138 al. 2 CPC.
L'agent notificateur doit ainsi vérifier l'âge de l'enfant et, s'il a l'impression que sa maturité correspond à cet âge au terme du bref échange nécessité par la notification, il peut lui transmettre le commandement de payer.
Par ailleurs, le propos du recourant selon lequel l'agent notificateur devrait donner des informations supplémentaires à l'enfant capable de discernement sur la manière de faire opposition ne peut être suivi. Une fois qu'il s'est fait une impression sur la capacité de discernement de l'enfant, l'agent notificateur n'a pas de conseils ou d'informations supplémentaires à donner par rapport à un autre récipiendaire adulte.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 64 al. 1 LP doit être rejeté.
6.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Étant donné que celui-ci était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). De toute façon, contrairement à ce qu'il a annoncé par courrier du 27 novembre 2025, le recourant n'a transmis aucune pièce relative à sa situation financière. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari